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COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE

APRIL, 1927

DES

LOIS, DÉCRETS,

ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ETAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

GOUVERNEMENT ROYAL.

(SECONDE RESTAURATION.)

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Ayant reconnu l'urgence de remplacer les écoles pratiques des mines établies à Pesey et Geislautern; voulant donner à l'exploitation des mines de France tout le développement et le perfectionnement dont cette branche de l'industrie nationale est susceptible, et accorder à ceux de nos sujets qui la cultivent une marque de notre protection spéciale;

Vu l'avis du conseil général des mines, et la proposition de notre directeur général des ponts-et-chaussées et des mines;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Il sera établi à Saint-Etienne, dé

partement de la Loire, une école de mineurs pour l'enseignement des jeunes gens qui se destinent à l'exploitation et aux travaux des mines.

2. L'école sera composée d'un ingénieur en chef des mines, directeur, et de trois professeurs, qui seront choisis parmi les ingénieurs attachés à l'arrondissement de mines dont Saint-Etienne est chef-lieu.

3. L'enseignement aura pour objet : 1o l'exploitation proprement dite; 2° la connaissance des principales substances minérales et de leur gisement, ainsi que l'art de les essayer et de les traiter; 3° les élémens de mathématiques, la levée des plans et le dessin.

4. L'instruction de l'école sera gratuite. Les élèves ne pourront être admis avant l'âge de quinze ans accomplis, ni après l'âge de vingt-cinq ans ; et pour obtenir leur admission, ils devront faire preuve de bonne conduite, de capacité et d'une instruction telle au moins que celle qui s'acquiert dans les écoles primaires.

5. Tous les objets généraux de service,

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les officiers des régimens de l'armée dans cette position ;

Ayant également apprécié les observations qui nous ont été présentées par les conseils d'administration des régimens d'artillerie de la garde, sur la nécessité de régler une indemnité de route pour les sous-officiers et soldats de cette arme, afin de faire disparaître la disproportion qui existe à leur égard d'après la fixation déterminée par l'ordonnance du 1 avril 1816;

Sur le rapport de notre cousin le maréchal duc de Feltre, ministre secrétaire d'Etat de la guerre,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er Les officiers des régimens de notre garde royale recevront à l'avenir, lorsqu'ils exécuteront un mouvement qui exigera plus d'un jour de marche, au lieu de la solde de Paris, celle dite hors de Paris, cumulée avec l'indemnité représentative du supplément d'étape que touchent en route les officiers des autres corps de l'armée.

2. Cette indemnité est ainsi fixée: Pour le colonel, à cinq francs par jour; Pour le lieutenant-colonel, à quatre francs cinquante centimes;

Pour le chef de bataillon ou d'escadron, à quatre francs;

Pour le capitaine, à trois francs; Pour le lieutenant et le sous-lieutenant, à deux francs cinquante centimes.

3. L'indemnité représentative du supplément d'étape ne sera allouée qu'en raison de l'emploi dont on exerce les fonctions dans les régimens de la garde.

4. Cette indemnité sera acquittée sur les fonds de la solde; et l'on se conformera, pour ces paiemens, aux dispositions prescrites par le décret du 1er novembre 1810 à l'égard des autres corps de l'armée.

5. L'indemnité de route réglée par notre ordonnance du 11 avril 1816, pour les sousofficiers et soldats de notre garde, éprouvera les changemens ci-après pour ceux de l'arme de l'artillerie; ils recevront à l'avenir, savoir:

Le sergent-major ou maréchal-des-logis chef, soixante quinze centimes, par jour; Le sergent ou maréchal-des-logis, soixantecinq centimes;

Le caporal ou brigadier soixante centimes;
Le soldat, quarante centimes;

6. Les dispositions indiquées ci-dessus sont additionnelles à celles contenues dans l'ordonnance du 11 avril 1816, qui continuera à être observée selon sa forme et teneur, sauf les modifications prescrites par la présente ordonnance.

7. Notre ministre de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Nous nous sommes fait rendre compte de l'exécution de l'article 38 de la loi du 1 avril 1803, qui a prescrit la rédaction d'un nouveau Codex ou formulaire contenant les préparations médicales et pharmaceutiques, et nous avons vu avec satisfaction qu'une commission composée de professeurs de la faculté de médecine et de l'école de pharmacie de Paris venait de terminer ce travail, auquel elle s'est livrée avec le plus grand zèle pendant plusieurs années.

La dernière édition du Codex dont l'usage avait été ordonné par l'arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1748, est épuisée depuis long-temps. Cet ouvrage d'ailleurs ne pouvait plus être au niveau des sciences chimiques, qui ont fait tant de progrès depuis un demisiècle: aussi la publication d'un nouveau Codex était-elle généralement désirée.

Nous avons reconnu que la commission a mis à profit les connaissances acquises dans ces derniers temps sur la médecine, la chimie, la pharmacie et la matière médicale, et que son travail a en outre de nombreux avantages sur l'ancien par sa rédaction et par la classification méthodique des objets qui y sont traités:

A ces causes,

(1) Les lois qui ont ordonné la confection par des gens de l'art, nommés par le Gouvernement, d'un formulaire pharmaceutique, n'ont pas entendu défendre la publication de tout autre ouvrage sur la pharmacie, dans lequel au nombre des formules qui y seraient renfermées, se trouveraient comprises une partie de celles contenues

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er Le nouveau formulaire pharmaceutique rédigé par les professeurs de la faculté de médecine et de l'école de pharmacie de Paris, et intitulé Codex medicamentarius, seu Pharmacopœa gallica, sera imprimé et publié par les soins de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur (1).

2. Dans le délai de six mois à dater de la publication du nouveau Codex et du dépôt qui sera fait à la bibliothèque royale du nombre d'exemplaires prescrit par la loi, tout pharmacien tenant officine ouverte dans l'étendue de notre royaume, ou attaché à un établissement public quelconque, sera tenu de se pourvoir du nouveau Codex, et de s'y conformer dans la préparation et confection des médicamens.

Les contrevenans seront soumis à une amende de cinq cents francs, conformément à l'arrêt du parlement de Paris du 23 juillet 1748.

3. Tous les exemplaires du nouveau Codex seront estampillés: 1o du timbre de la faculté de médecine de Paris, 2o de la signature à la main du doyen de la faculté de médecine, 3o du chiffre de l'éditeur-propriétaire.

Tout exemplaire qui ne portera pas ces caractères distinctifs sera réputé contrefait: enjoignons à nos procureurs généraux près les cours royales et à leurs substituts de poursuivre tout éditeur ou débitant d'exemplaires contrefaits dudit ouvrage, pour être punis conformément aux lois.

4. Notre chancelier de France chargé par interim du portefeuille de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

8 Pr. 14 AOUT 1816. Ordonnance du Roi portant que les fabricans d'étoffes et tissus de la nature de ceux qui sont prohibés ne doivent mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication. (7, Bull. 106, no, 1004.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'article 59, titre VI de la loi du 28 avr dernier; section des Douanes (2),

dans le recueil officiel; il suffit que les deux ouvrages diffèrent tellement entre eux, que la confusion soit absolument impossible (25 février 1820; Cass. S. 20, 1, 258).

(2) Voy. les notes sur cet article, et ordonnances des 23 septembre et 12 décembre 1818, et loi du 21 avril 1818, art. 41 et suivans.

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les fabricans d'étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton, et de tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, venant de l'étranger, ne pourront mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication et d'un numéro d'ordre repris de leurs registres d'entrée et de sortie.

2. Les marques indiqueront le nom de la ville ou de l'arrondissement où la fabrication a lieu et le nom du fabricant, ou tel chiffre ou signe qu'il déclarera choisir. Elles seront tissues, brodées ou imprimées, selon la nature de l'étoffe et à la volonté du fabricant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus long-temps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, et, à leur défaut, les maires, assistés de fabricans notables, vérifieront la nature de chaque marque et le procédé d'application: si ce dernier est défectueux, et si la marque est susceptible d'être confondue avec des signes déjà employés par d'autres manufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation différente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera référé au préfet, qui décidera, après avoir pris l'avis de la chambre consultative des manufactures, ou de la chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de déposer à la sous-préfecture de son arrondissement deux empreintes ou modèles de sa marque: l'un de ces modèles y sera conservé, l'autre sera transmis au ministre de l'intérieur, pour rester dans les archives du jury institué par l'art. 63 de la loi du 28 avril présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce. Les teinturiers, imprimeurs ou autres apprêteurs, seront tenus de la conserver en la couvrant, au besoin, pendant les apprêts.

6. Aucun coupon ne peut être mis dans le commerce sans sa marque et son numéro.

Lorsqu'un fabricant usera, pour ses pièces, de marques tissues, il y suppléera pour les coupons tirés de ces pièces au moyen d'une marque brodée ou imprimée, ou d'un plomb, ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposés avec ceux de la marque prin cipale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujétie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera possible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot même, et à l'aide desquels on puisse reconnaître le nom du fabricant et sa résidence, en recourant aux modèles qui seront déposés comme il est dit en l'ar

ticle 4. Les dispositions de l'article 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenans aux obligations prescrites par responsables des dommages qu'éprouveraient les dispositions précédentes seront des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les articles 142, 143 et 423 du Code pénal.

9. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces, laquelle facture doit correspondre aux livres du marchand qui fait la vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout pour y recourir au besoin.

II. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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10 Pr. 24 AOUT 1816. Ordonnance du Roi relative aux anciens officiers du régiment des gardes-suisses. (7, Bull. 108, no 1026.)

Voy. lois des 17 AOUT 1822, art. 11, et 13 MAI 1825.

Art. 1er. Tous les anciens officiers du régiment des gardes-suisses qui faisaient partie du régiment à l'époque du 10 août 1792, et qui n'auront pu être placés dans les deux nouveaux régimens suisses de notre garde royale, obtiendront le grade immédiatement

au-dessus de celui dont ils étaient brevetés dans l'armée à l'époque du 10 août 1792, de manière que les colonels deviendront maréchaux-de-camp; les lieutenans-colonels, colonels; les capitaines, chefs de bataillon; ainsi de suite. Ils prendront rang dans ces nouveaux grades, à compter de la date de la présente ordonnance.

2. Chacun de ces officiers obtiendra une solde de retraite, réglée dans le grade déterminé par l'art. 1er, et ainsi qu'il suit, savoir : ceux qui, au jour de la présente ordonnance,

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