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Sa majesté, considérant que, pour assurer et compléter l'exécution de son ordonnance de ce jour, concernant le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales, il importe de fixer, d'une manière claire et précise, les dispositions de détail qui doivent former la règle de ce service;

Ouï le rapport du ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Sa majesté a ordonné et ordonne ce qui suit:

Art. 1er. Aussitôt après la désignation et assiette des rentes dans les forêts royales et dans les bois communaux ou d'établissemens publics, l'état en sera adressé par les conservateurs à l'ingénieur de la marine, direcfeur du bassin dans lequel se trouvent les

bois.

2. Les ingénieurs forestiers de la marine, et les maîtres, contre-maîtres sous leurs ordres, procéderont sur-le-champ à la recherche et au martelage des arbres propres aux constructions.

3. Cette opération se fera, autant que possible, en même temps que celle des agens de l'administration forestière, qui seront tenus de conduire et guider les maîtres et contre-maîtres de la marine, dans toutes les parties des ventes.

4. Mais, dans tous les cas, les conservateurs désigneront, sur la demande des ingénieurs de la marine, les gardes forestiers qui devront accompagner chaque maître ou contre-maître dans les coupes.

5. Le garde qui aura été désigné ne pourra, sous aucune prétexte, refuser de se rendre avec le maître ou contre-maître de la marine, au jour fixé. En cas d'impossibilité imprévue, les conservateurs ou les inspecteurs forestiers pourvoiront-sur-le-champ à ce que l'agent de la marine ne soit pas retardé dans son opération.

(1) Voy. arrêt de cassation du 12 décembre 1823, qui décide que le décret du 15 avril 1811 a

6. Les martelages devront être terminés, dans les coupes, assises, avant l'ouverture des ventes. Les conservateurs feront régler en conséquence les jours de vente sans excéder néanmoins les délais d'usage pour les adjudications.

7. Dans tous les cas, il suffira que les martelages aient été notifiés publiquement aux concurrens pour les ventes, immédiatement avant l'ouverture des enchères, pour que les arbres martelés soient assurés à la marine, aux mêmes conditions que ceux dont le martelage aurait été indiqué dans les affiches des ventes.

8. Les maîtres, contre-maîtres et aides dresseront, chacun dans les lieux qui lui sont affectés, l'état des arbres qui auront été reconnus propres au service, et qu'ils auront marqués du marteau de la marine, dans chaque coupe.

9. Cet état sera accompagné d'un procèsverbal de martelage, signé des parties présentes, et dont deux expéditions seront remises à l'inspecteur forestier du lieu, et une autre sera adressée à l'ingénieur directeur lorsqu'il s'agira de bois communaux, une quatrième copie sera délivrée aux maires des communes; et pour les bois d'établissemens publics, aux directeurs de ces établissemens.

10. Dans les trois mois qui suivront cette opération, l'ingénieur directeur adressera au ministre secrétaire d'Etat de la marine, le bordereau général des martelages exécutés par chacun des agens sous ses ordres, dans les diverses parties de sa direction.

II. Les arbres marqués pour merrains étant abattus, l'agent de la marine fera le choix de ceux propres au service, et il en dressera un état en se conformant à ce qui est prescrit aux articles 9 et 10.

12. Les agens de la marine pourront, par de nouvelles visites, pendant et après l'abattage, marquer les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront essentiellement propres au service.

13. Il ne sera réservé pour baliveaux, dans les coupes, que des arbres susceptibles d'accroissement et capables de supporter une nouvelle révolution tout entière.

14. Les ingénieurs de la marine pourront faire contre-marquer à quinze centimètres de la racine les arbres mis en réserve, s'ils donnent des espérances, et il en sera dressé un état particulier en présence d'un agent forestier, qui le signera, et le double en sera transmis au directeur général des forêts.

15. Ils pourront même s'opposer à ce que des arbres en pleine maturité, et qu'ils re

eu effet obligatoire (S. 24, 1, 184). Dès lors pouvait-il être révoqué par une simple ordonnance?

connaîtront propres au service, soient mis en réserve.

Il en sera rendu compte aussitôt par le directeur au ministre secrétaire d'Etat de la marine, qui s'entendra sur l'objet de l'opposition avec le ministre secrétaire d'Etat des finances.

16. Les adjudicataires des ventes royales, communales et d'établissemens publics, sont tenus de faire abattre et équarrir, sous l'inspection des agens de la marine et d'après leurs découpes et lignages, tous les arbres martelés pour les constructions navales, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 23 juillet 1740, qui ordonne une amende de trois mille francs et la confiscation des bois en cas de contravention.

17. Il leur est interdit, sous les mêmes peines, de distraire aucun des arbres martelés, et d'en disposer de quelque manière que ce soit.

18. L'abattage des arbres destinés à la marine devra toujours être fait avant le 1er avril: ils resteront engrume dans leur écorce, pendant un mois, avant d'ètre travaillés; l'équarrissage et le transport s'effectueront immédiatement après. Les arbres destinés à la fabrication des merrains seulement seront livrés en forêt.

19. Les adjudicataires sont tenus de faire conduire tous les autres arbres martelés (à leurs frais) aux ports flottables ou aux dépôts les plus voisins des lieux d'exploitation.

20. La distance à parcourir depuis la coupe jusqu'au lieu du dépôt, quel qu'il soit, ne sera pas de plus de trois myriamètres et demi (sept lieues), dont deux myriamètres et demi seulement seront à la charge de l'adjudicataire, et le surplus lui sera remboursé, ainsi qu'il est dit à l'article 29 ci-après.

21. Il ne sera délivré de congé de cour aux adjudicataires, qu'autant qu'ils auront rempli toutes les charges relatives à la marine.

22. Pour éviter aux adjudicataires les dépenses d'équarrissage et de transport des arbres qui présenteraient des vices après l'abattage et l'ébranchement, il sera fait deux visites en forêt par les agens de la marine, l'une après l'abattage, et l'autre après l'équarrissage.

23. Il sera donné main-levée aux adjudicataires des arbres et pièces reconnus viciés, et ils pourront alors en disposer à leur gré.

24. Tous les bois de bonne qualité étant rendus sur les dépôts ou ports flottables se ront livrés par les adjudicataires au fournisseur général de la marine qui leur sera indiqué par l'ingénieur directeur.

25. Les agens de la marine dresseront des procès-verbaux, par ordre de numéros, des pièces ainsi livrées et reçues, avec indication de leur cube, espèce et signal,

Ils en délivreront un état par espèces à l'adjudicataire, et un autre au fournisseur général.

26. Cette recette, qui ne sera que provisionnelle pour le fournisseur envers la marine, sera définitive pour lui à l'égard de l'adjudicataire.

27. L'ingénieur-directeur adressera au mi. nistre secrétaire d'Etat de la marine le bordereau des recettes provisionnelles opérées dans les diverses parties de sa direction.

28. Les bois de chêne ainsi reçus seront payés à l'adjudicataire par le fournisseur général, au stère, d'après l'état de réception de l'agent de marine, et suivant le relevé par espèce qu'il en délivrera à l'adjudicataire savoir :

Le stère de la re espèce, ci.
Celui de la 2o idem, ci.
Celui de la 3e idem, ci..

48 18

40 88 33 58

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29. Seront également ajoutés trois francs par stère et par chaque demi-myriamètre (ou lieue) de distance au port flottable ou au lieu de dépôt au-dessus de deux myriamètres et demi; en sorte que si les bois parcourent trois myriamètres, on ajoutera aux prix principaux trois francs par chaque stère; si la distance est de trois myriamètres et demi, le supplément du prix sera de six francs par stère.

30. Les arbres marqués pour merrains seront mesurés en grume au milieu de leur longueur; le cinquième de la circonférence étant déduit, le quart du surplus formera le côté du carré d'après lequel la pièce sera cubée.

31. Ces bois devant être reçus en forêt seront classés dans la deuxième espèce désignée à l'article 28, et payés à raison de quarante francs quatre-vingt-huit centimes, sous la deduction de trois francs par stère et par demimyriamètre de distance de la forêt au lieu du dépôt fixé par le cahier des charges; mais cette réduction ne pourra jamais excéder quinze francs par stère.

32. Lorsque le fournisseur aura traité des arbres pour merrains, l'adjudicataire sera tenu de les placer hors de la forêt, dans un lieu convenable, afin qu'il n'y ait point deux exploitations dans la vente.

33. Le fournisseur et l'adjudicataire pourront, s'ils le préfèrent, traiter de gré à gré pour les merrains.

Les conditions particulières à la livraison et à la recette des merrains, seront spécifiées au cahier des charges, et l'adjudicataire, ainsi que le fournisseur, seront tenus de s'y conformer.

34. Les fournisseurs de la marine paieront comptant aux adjudicataires les bois que ces derniers leur auront livrés, savoir: un quart en numéraire, au moment de la livraison sur les ports flottables ou au lieu du dépôt, et les trois autres quarts, par tiers, en traites à trois mois, six et neuf mois d'échéance.

35. Le fournisseur général de la marine, dans chaque direction, sera tenu d'acheter les bois ainsi martelés et livrés, dans les six mois qui suivront leur arrivée sur les ports flottables ou sur les dépôts.

36. Si, à cette époque, il ne les a pas achetés, l'adjudicataire pourra s'adresser à l'ingénieur-directeur, qui en rendra compte au ministre secrétaire d'Etat de la marine, et qui donnera en même temps des ordres au fournisseur pour que la recette et l'achat des bois s'opérent dans le plus court délai possible.

37. Enfin, après l'expiration du délai spécifié à l'article 35, l'adjudicataire pourra obtenir la main-levée des bois qui n'auront pas été acquis et reçus. Il en adressera la demande au directeur, en y joignant le certificat constatant l'époque de l'arrivée des bois sur les dépôts, lequel, signé, ou de maire ou de l'inspecteur forestier, ou de l'agent de la marine, aura dû être notifié à cet agent un mois au plus tard après l'arrivée des bois, à peine de nullité. Quant aux arbres marqués pour merrains, l'achat en forêt devra en être fait qua. tre mois après l'abatage légalement constaté.

38. La demande en main-levée, visée par le maire du lieu et par le préfet du département, et accompagnée du certificat ci-dessus, sera transmise par l'ingénieur-directeur au ministre secrétaire d'Etat de la marine.

39. L'adjudicataire ne pourra disposer des bois martelés pour la marine, même après le délai fixé par l'article 35, sans en avoir obtenu la main-levée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite suivant l'article précédent, la marine n'a pas fait enlever les bois et assuré leur paiement à l'adjudicataire, celui-ci sera libre d'en disposer comme bon lui semblera, sans autre formalité.

40. Lorsque le fournisseur aura laissé expirer le délai fixé par l'article 35 pour l'achat des bois royaux, communaux et d'établissemens publics, et qu'il en sera résulté, de la part de l'adjudicataire, une demande de main-levée, conformément à l'article 37, le ministre secrétaire d'Etat de la marine pourra, s'il le juge convenable, autoriser le directeur à faire faire sur-le-champ recette des bois pour le compte du fournisseur, aux prix et conditions du cahier des charges, et la valeur en sera retenue sur les crédits que le fournisseur aura acquis par des livraisons antérieures dans les ports.

41. Si le fournisseur refuse de prendre aussitôt livraison des bois ainsi achetés, et de les faire transporter dans les ports, le directeur sera autorisé à faire exécuter ce transport à la folle enchère du fournisseur; et la valeur en sera retenue comme il est dit à l'article précédent.

42. S'il n'était rien dû au fournisseur, et qu'il ne présentât pas de sûretés suffisantes pour l'exécution du service, l'ingénieur-directeur prendrait en même temps les ordres du ministre secrétaire d'Etat de la marine pour suspendre l'effet du marché, et pourvoir au remplacement du fournisseur par un nouveau traité.

43. Si les lettres de change delivrées aux adjudicataires par les fournisseurs pourraison des bois de marine, conformément à l'article 34, ne sont pas acquittées à leur échéance, les adjudicataires pourront se pourvoir auprès du ministre secrétaire d'Etat de la marine. Ils devront, à cet effet, joindre à leurs demandes les traites protestées, ainsi qu'un certificat de l'ingénieur-directeur, constatant les quantités de bois fournies par espèce ; ils seront payés du montant de leurs livraisons sur le vu de ces pièces, et en déduction de ce qui sera dû au fournisseur.

44. Les ingénieurs et agens de la marine veilleront, dans les coupes où il aura été marqué des arbres, à ce que les adjudicataires se conforment aux termes de vidange prescrits par le cahier des charges. L'ingénieur-directeur rendra compte, au ministre secrétaire d'Etat de la marine, des causes d'impossibilité, s'il y en a qui soient relatives aux bois martelés.

45. Les dispositions portées aux articles précédens, et notamment aux articles 28, 29, 35 et 36, s'appliquent aux bois marqués avant l'adjudication: ceux qui auront été marqués après l'adjudication seront considérés comme bois particuliers, et marqués de la lettre P; en conséquence, ils seront acquis et reçus de la manière déterminée pour les bois particuliers.

46. Toutes les clauses qui règlent les rap

ports des adjudicataires avec la marine et le fournisseur général seront spécifiées au cahier des charges des adjudications; et, de son côté, le fournisseur sera tenu, par les condisions générales de son traité, à remplir les bligations qui le concernent envers les adudicataires.

47. Les propriétaires des bois de futaies, baliveaux sur taillis, arbres épars, etc., ne devant ni vendre aucun arbre sans en couper

avoir fait la déclaration six mois auparavant, et sans en avoir obtenu la permission d'abattre, se conformeront exactement à cette disposition, à peine de trois mille francs d'amende et de confiscation des bois, conformément aux lois et notamment à l'arrêt du conseil du 23 juillet 1748.

48. Quinze jours au plus tard après que les propriétaires auront fait la déclaration d'abattre des arbres, le conservateur qui l'aura reçue en délivrera copie à l'ingénieur de la marine, qui fera faire la visite des bois destinés à être coupés. Tous les arbres déclarés seront marqués à quinze centimètres de la racine, afin que le propriétaire ne puisse pas en abattre d'autres que ceux désignés. Ceux qui seront reconnus propres au service seront martelés à un mètre au-dessus de terre.

49. Le conservateur ou inspecteur forestier pourra délivrer les permissions d'abattre aussitôt après la visite de l'agent de la marine, et sur la remise du procès-verbal de martelage.

50. Lorsqu'il se sera écoulé une année entière après la déclaration sans que le propriétaire ait fait abattre, il sera tenu d'en faire une nouvelle avant de pouvoir couper les arbres précédemment déclarés.

51. Les ingénieurs et agens de la marine dresseront des procès-verbaux des martelages qu'ils auront opérés dans les bois particuliers mis en déclaration de coupes. Une expédition en sera remise à l'inspecteur forestier, et l'autre au propriétaire des bois.

52. Ils pourront également, par de nouvelles visites pendant et après l'abatage, marteler les arbres qui auraient échappé à leur premier examen, et qu'ils reconnaîtront propres au service, dans quelque lieu qu'ils se trouvent.

53. L'ingénieur-directeur portera le résultat de ces martelages dans les bordereaux qu'il adressera au ministre secrétaire d'Etat de la marine.

54. Le propriétaire qui, pendant les six mois qui suivront la déclaration, aura besoin de quelques arbres pour des réparations urgentes de maisons et chaussées, en fera constater l'urgence par un double certificat dumaire de la commune, et pourra faire abattre la quantité qui lui sera nécessaire dans

les arbres au-dessous d'un mètre de circonférence, en adressant sa déclaration particulière, accompagnée du certificat du maire, un mois avant de couper, à l'inspecteur fores-* tier et à l'ingénieur de la marine, qui feront surveiller chacun en ce qui le concerne, s'il ne se commet pas de délits, et si l'on n'outrepasse point le nombre d'arbres désigné.

55. Lorsque les propriétaires de bois en coupes réglées auront vendu leur coupe par adjudication, ainsi que les y autorise l'article 13 de l'ordonnance de ce jour, ils auront soin de prévenir l'adjudicataire de l'obligation de livrer les bois martelés au fournisseur de la marine.

56. Les agens de la marine pourront, dans tous les cas, marteler, après l'abatage, ceux de ces arbres qui seraient reconnus devoir être réservés pour la marine.

57. Les arbres marqués dans les bois des particuliers ne pourront être abattus et équarris que sous l'inspection des agens de la marine et d'après leurs découpes et lignages, sous les peines portées par les lois, et notamment par l'arrêt du conseil du 23 juillet 1748.

58. L'abatage des arbres martelés pour le service de la marine devra être fait avant le 1er avril, et les arbres resteront en grume dans leur écorce pendant un mois, avant d'être travaillés.

59. Le fournisseur général de la marine aura seul le droit de traiter des arbres marqués pour la marine, dans toute l'étendue des lieux dont l'exploitation lui est confiée; cependant tout propriétaire qui pourra réunir un assortiment de cent stères au moins en bois marqués pour la marine sur ses proprié. tés et qui voudra les fournir directement au Roi, sera libre de les livrer dans les ports qui lui seront désignés, en son propre nom, aux mêmes prix, clauses et conditions que le fournisseur.

et

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terminées pour les fournitures de bois, et aux prix fixés par la soumission particulière du sieur fournisseur, chargé des exploitations dans la partie de la direction forestière où sont situés les bois.

62. Les dispositions des trois articles précédens ne seront point applicables aux bois que les propriétaires auront vendus par adjudication, d'après l'article 13 de l'ordonnance de ce jour en conséquence, l'adjudicataire n'aura point le droit de livrer directement dans les ports.

63. Les propriétaires des bois de futaie, de baliveaux sur taillis, ou arbres épars, situés dans le département le plus à portée de l'un des cinq grands ports du royaume, savoir: de la Manche, pour Cherbourg; du Finistère, pour Brest; du Morbihan, pour Lorient; de la Charente-Inférieure, pour Rochefort, et du Var, pour Toulon, pourront également livrer leur bois directement à la marine, sans être obligés à une quantité de cent stères.

Mais cette faculté sera subordonnée aux besoins de ces ports et aux demandes qui en seront faites par les intendans et commissaires généraux, dans les quantités et espèces de bois nécessaires, et la valeur en sera réglée dans chaque port, d'après un tarif particulier de prix, arrêté en conseil d'adminisIration, et soumis à l'approbation du ministre secrétaire d'Etat de la marine.

64. La même faculté sera donnée, sous les mêmes conditions et restrictions, aux propriétaires dont les bois sont situés à cinq myriamètres de rayon des ports secondaires, tels que Dunkerque, le Havre, Saint-Malo, Nantes, Bordeaux et Bayonne.

au sieur rant à

65. A finque les autres propriétaires sachent à qui s'adresser pour la vente des arbres qui auront été marqués, dans leurs possessions, du marteau de la marine, et dans quel temps l'achat doit en être fait, on ajoutera par forme de post-scriptum, sur le procès-verbal qui devra rester dans leurs mains: Le sieur s'adressera, pour la vente des arbres mentionnés au présent procès-verbal, fournisseur de la marine, demeulequel est tenu de traiter de gré à gré, un an au plus tard après l'abatage des arbres; à défaut de quoi, le dit sieur en informera l'ingénieur-directeur, demeurant à pour que, sans plus de délai, il soit pourvu à l'achat desdits arbres. 66. Dès que l'abatage sera terminé, le propriétaire devra en faire constater l'époque par un certificat du maire de la commune, ou de l'inspecteur des forêts, ou de l'agent de la marine. auquel, dans tous les cas, ce certificat devra être notifié un mois au plus tard après l'abatage, à peine de nullité.

67. Un an après l'abatage des arbres martelés, constaté ainsi qu'il est dit à l'arti

cle 66, le propriétaire aura le droit d'en obtenir la main-levée, s'ils n'ont pas été acquis pour le service de la marine.

68. La demande en main-levée, visée par le maire du lieu et le préfet du département sera adressée à l'ingénieur-directeur accompagnée du certificat énoncé ci-dessus, et sera transmise par cet officier au ministre secrétaire d'Etat de la marine.

69. Nul ne pourra disposer des arbres bruts ou travaillés marqués pour la marine, même après le délai fixe par l'article 65, sans en avoir obtenu la main-levée; mais si, dans les trois mois qui suivront la demande qui en aura été faite conformément à l'article 68, la marine n'a pas fait enlever les bois et assuré leur paiement au propriétaire, celui-ci sera libre d'en disposer comme bon lui semblera, sans autre formalité.

70. Les bois martelés pour la marine devant être livrés au fournisseur, celui-ci sera tenu de les acheter au plus tard'un an après l'abatage, et d'en payer la valeur réglée de gré à gré.

71. En cas de contestation sur le prix des arbres, le propriétaire en donnera avis à l'ingénieur-directeur, lequel prendra connaissance du différend, fera en sorte d'aplanir la difficulté de la manière la plus équitable, et sera même autorisé à obliger le fournisseur à donner un juste prix, soit du stère de bois, soit du pied d'arbre, et à faire des offres proportionnées aux prix du marché qu'il aura fait lui-même avec le Roi.

72. Le prix à déterminer dans cette circonstance, par l'ingénieur-directeur, sera réglé par lui d'après un compte de clerc-à-maître, qu'il dressera à cet effet.

73. Si le propriétaire des arbres marqués ne se contentait pas du prix qui aura été ainsi réglé par l'ingénieur-directeur, il pourra se pourvoir devant le préfet du département dans lequel les arbres seront situés.

74. Le préfet du département fera faire une estimation d'office desdits arbres, après avoir reçu de l'ingénieur-directeur communication des élémens du compte d'après lequel il avait établi l'appréciation mentionnée à l'article 72.

75. Dans le cas où un propriétaire chercherait à éluder la vente de ses bois par des prétentions excessives et des propositions inadmissibles, et qu'elles n'eussent pas été réduites à leur juste valeur par les appréciations mentionnées aux articles 72 et 74, sur la réclamation du fournisseur, l'ingénieurdirecteur en fera son rapport au ministre se crétaire d'Etat de la marine, en lui adres sant le compte d'appréciation qu'il avait établi, et l'estimation réglée par les ordres du préfet.

Le ministre secrétaire d'Etat de la marine

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