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2 A

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Nous commissaire de la marine soussigné, da chargé de l'inscription maritime au quartier de (indication du quartier) certifions que le nommé (nom et prénoms du réclamant ) né à (commune ou ville, canton, départe ment), le (date de la naissance), fils de (prénoms du père), et de (nom et prénom de la mère), a été légalement et définitive ment inscrit en qualité d'ouvrier (charpen tier de navire, où perceur, ou voilier calfat), sur le matricule des ouvriers, fol.

no

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Ou

le (date de l'inscription), et qu'il rem plissait à cette époque les conditions exigées par les réglemens pour l'inscription défini

tive.

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(1) Nous avons supprimé les divers tableaux qui ont été modifiés, et qui n'offrent d'ailleurs rien d'utile pour les droits des appelés.

1

e2 AOUT 1818. Ordonnance du Roi qui accorde une pension à la veuve de M. Pierret, décédé conseiller référendaire de seconde classe à la cour des comptes. (7, Bull. 233, n° 4823.)

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12 AOUT 1818.-Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices et fabriques des églises d'Amanty, Saint-Cast, Schleithal, Souilly, Bordeaux, Mouilleron- en - Pareds, Cuhon, Rodalbe, Avranches, Chameroy, Saint-Estephe, Trinitat, Carbonne, Saint-Vaast, Altier, Saint-Pierre-le-Vieux, Tarascon, Toulouse, Agen, Orléans, Pithiviers, Saint-Pé, Sens, Mirepoix, Bessières, Oradour, Cucuron, Saint-Amand, Dax, Buis, Saint-Lizier,

Pithiviers, Aubagne, Paris, Fontainebleau, Fontenay-le- Pesnel, Chacornac, Malbos, Maroue, Gouix, Cossé-le-Vivien et MoutierSaint-Jean. (7, Bull. 243 et 244.)

14 AOUT 1818.- Lettres-patentes du Roi portant institution de majorats en faveur de MM. Duplessis de Fourzilhac et Cazin d'Honincthun. (7, Bull. 233, no 4825.)

19 AOUT Pr. 3 SEPTEMBRE 1818. Ordonnance du Roi qui autorise la ville de Paris accepter à titre d'emprunt la somme de un million deux cent mille francs que des négocians de l'entrepôt général des vins et eauxde-vie, et autres capitalistes, ont offert de prêter pour l'exécution des travaux de cet établissement. (7, Bull. 232, no 4815.)

Louis, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur

Vu la délibération du conseil municipal de notre bonne ville de Paris, en date du 2 juin 1818, l'avis du préfet de la Seine, exprimé dans sa lettre du 27 du même mois; Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Notre bonne ville de Paris est autorisée à accepter, à titre d'emprunt, la somme de douze cent mille francs, que les principaux négocians de l'entrepôt général des vins et eaux-de-vie, et autres capitalistes, ont offert de prêter pour l'exécution des travaux à faire, dans le cours de l'année 1818, à l'effet de mettre cet établissement en état de suffire aux besoins actuels du

commerce.

2. Elle pourra créer pour douze cent mille francs de bons, à l'effet d'acquitter le prix desdits travaux.

Čes bons ne pourront, sous aucun prétexte, être appliqués à un autre emploi. Ils porteront interêt à six pour cent, sans retenue. Leur émission ne sera faite qu'au fur et à mesure de l'exigibilité des paiemens pour travaux faits et reçus.

3. Il pourra, s'il est jugé nécessaire, être accordé des primes dont la quotité et la distribution seront réglées par notre ministre secrétaire-d'Etat au département de l'intérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du préfet, sans toutefois que ces primes puissent excéder le sixième de l'intérêt accordé par l'article qui précède.

4. Le remboursement commencera à dater de l'année 1820, et devra être effectué en 1824.

Il s'opérera chaque année, par cinquième, par la voie du sort, et au moyen d'un tirage qui aura lieu en présence du préfet de la

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Sur le rapport de notre ministre secrétai-
re d'Etat au département de l'intérieur ;

Vu la demande formée par les commissai-
res d'une réunion de particuliers, deman-
dant à être autorisés à former une société
anonyme, sous le titre de Compagnie d'As-
surance contre les risques de guerre mariti-
me, et signée des sieurs Martin Depuech,
Durand, Chevals, Marmet, Lesourd et
Patinot; vu l'acte passé devant Me Boilleau
et son confrère, les 12, 13, 14, 15, 16,
17, et 18 février dernier, renfermant les
projets de statuts de ladite société; les ex-
plications données par les susdits commis-
saires, le 1er juillet suivant; l'avis de notre
ministre d'Etat préfet de police, en date
du 26 juin; vu les art. 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 40, 41, 45 et 46 du Code
de commerce;

Notre Conseil-d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce
qui suit :

Art. 1er. La société anonyme formée à
Paris, sous le titre de Compagnie d'Assu-
rance maritime contre les risques de guer
re, est et demeure autorisée, conformé-
ment à l'acte social contenant les statuts de
ladite association, passé devant Me Boilleau
et son confrère, les 12, 13, 14, 15, 16, 17
et 18 février dernier, lequel acte demeurera
annexé à la minute de la présente, sera pu-
blié et affiché avec elle.

2. Notre présente autorisation vaudra
pour toute la durée de la société, ainsi
qu'elle est fixée à l'art. 2 de l'acte social, à
la charge d'exécuter fidèlement les statuts,
nous réservant de révoquer la présente auto-
risation, en cas de non-exécution ou viola-

tion desdits statuts par nous approuvés; le
tout sauf les droits des tiers, et sans préjudi-
ce des dommages et intérêts qui seraient
prononcés par les tribunaux contre les au-
teurs des contraventions.

Nous nous réservons également d'approu-
ver la prorogation de ladite société au-delà
du terme fixé par l'article 2, et dans les cas
prévus par l'article 3 desdits statuts.

3. Le réglement intérieur de la société,
l'accord prévu par le troisième paragraphe
de l'article 37 de ses statuts pour ses rela-
tions avec la compagnie commerciale d'assu-
rance, et la forme de sa police, seront
soumis à l'approbation de notre ministre
secrétaire d'Etat de l'intérieur.

4. L'administration de la société sera te-
nue de présenter, tous les six mois, le
compte rendu de sa situation; des copies en
seront remises au préfet de la Seine, au
tribunal de commerce et à la chambre de

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Art. 1er. Quarante mille hommes sont
appelés sur chaque classe de 1816 et 1817.

2. La répartition de ces quatre-vingt-mille
hommes entre les départemens demeure
fixée conformément au tableau annexé à la
présente ordonnance.

ce,

3. Sur les quatre-vingt mille hommes ap-
pelés par Mart. 1er de la présente ordonnan-
Vingt mille de chacune des deux classes
de 1816 et 1817 sont à la disposition de no-
tre ministre de la guerre pour être mis en
activité.

4. Les r
arante mille hommes à la dispo-
sition de
re ministre de la guerre pour
être mis
activité seront employés, 1° à
pourvoir au
emplacement des sous-officiers
et soldats qui
auront accompli leur temps de
service au 3r
décembre prochain; 2o à por-
ter les premiers bataillons de nos légions au
complet d'organisation déterminé par notre
ordonnance du 3 août 1815.

5. Notre ministre de la guerre nous pré-
sentera, pour l'exécution de l'art. 4 la répar-
tition à faire, entre les quatre-vingt-six lé-
gions, des quarante mille hommes qui doi-
vent y être incorporés.

6. Nos ministres de la guerre et de
l'intérieur sont chargés de l'exécution de
la présente ordonnance.

26 AOUT Pr. 22 SEPTEMBRE 1818. - Ordon-
nanee du Roi qui annulle l'arrêté par le-
quel le conseil de préfecture du département
de l'Eure a autorisé le sieur Leclerc à atla-
cher son bateau sur le bord de la Seine, à
une portion de rive dont le sieur de Périer est
propriétaire, et enjoint audit sieur Leclerc de
supprimer dans un bref délai tous les travaux
qu'il a fait, sur cette propriété. (7, Bull. 234,
n° 4864.)

Louis, etc.

Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu la requête à nous présentée au nom
du sieur Antoine de Périer, ancien capitai-
ne d'infanterie, demeurant à Rouen, fadite
requête enregistrée au secrétariat du co-
mité du contentieux de notre Conseil-d'Etat
le 7 mars 1818, et tendant à ce qu'il
nous plaise annuler, pour vice de compéten
ce, l'arrêt du conseil de préfecture du dé-
partement de l'Eure, du 25 octobre 1817,
qui autorise le sieur Leclerc à attacher son
bateau sur le bord de la Seine, à une por-
tion de rive dont le suppliant est proprié-
taire; renvoyer la cause et les parties devant
les juges qui doivent en connaître ;

Et dans le cas où nous déciderions que
l'autorité administrative est compétente, an-
nuler ledit arrêté comme ayant violé l'article
7 du titre XXVIII de l'ordonnance de 1669
et les dispositions du Code civil; dire, en
conséquence, que le sieur Leclerc n'est au-
cunement fondé dans l'exercice du droit qu'il
s'est arrogé; lui ordonner d'enlever les pieux
qu'il a fixés sur le terrain du sieur de Périer,
et ce dans la huitaine qui suivra la notifica-
tion de l'ordonnance à intervenir; faute de
quoi, le suppliant sera autorisé à le faire
aux frais dudit sieur Leclerc, qui sera, en
outre, condamné aux dépens;

Vu l'ordonnance de soit communiqué, en
date du 2 avril 1818, et la signification faite
de ladite ordonnance et de la requête par ex-
ploit du 24 avril 1818, à laquelle significa-
tion il n'a pas été répondu;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du
département de l'Eure, du 25 octobre 1817;
Vu l'article 7 du titre XXVIII de l'or-
donnance de 1669;

Vu l'article 650 du Code civil,

Ensemble toutes les pièces jointes au
dossier;

Considérant, sur la compétence, qu'aux
termes de la loi du 29 floréal an 10, les con-
seils de préfecture ont le droit de statuer sur
les matières de grande voirie, et que, les
parties n'ayant produit ou fait valoir aucun
titre constitutif de propriété ou de servitude,
il n'y avait pas lieu renvoyer la cause
devant les tribunaux ordinaires ;

Considérant, au fond, que l'obligation
consacrée par l'ordonnance de 1669 et par
le Code civil, de laisser sur le bord des
rivières navigables un chemin pour le halage
des bateaux, impose une servitude et ne
caractérise pas une expropriation;

Considérant que, si les bateliers peuvent
s'arrêter dans leur marche partout ou le
besoin de la navigation l'exige, ce serait
aggraver la servitude des riverains que de
permettre arbitrairement, dans l'intérêt d'un
tiers, la formation d'un port fixe d'abordage
le long d'un chemin de halage dont la

propriété n'aurait pas été acquise préalablement pour cause d'utilité publique;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. L'arrêté du conseil de prefecture du département de l'Eure, du 25 octobre 1817, est annulé.

2. Tous les travaux faits par le sieur Leclerc sur la propriété du sieur de Périer seront supprimés dans le mois qui suivra la notification de la présente ordonnance; et faute par lui de le faire, il y sera procédé, à ses frais, par le sieur de Périer, sous la surveillance du maire de la commune de Manoir, qui constatera les dépenses.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

26 AOUT 1818.-Ordonnance du Roi qui autorise les sieurs Pelissier, Garnier et Toupense à construire au hameau de Château-le-Bas (Isère), une verrerie pour la fabrication de verre blanc. (7, Bull. 247.)

26 AOUT 1818. - Ordonnance du Roi relative aux tontines d'épargnes (1).

26 AOUT 1818.- Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Santa-Creuss, Raggi et Andraca à établir leur domicile en France. (7, Bull. 233.)

26 AOUT 1818. Ordonnance.du Roi qui autorise le sieur Rochet à ajouter à son usine à fer située à Bize (Côte-d'Or), un laminoir avec deux fours à chauffer. (7, Bull. 244.)

26 AOUT 1818. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Cartier, Larcher, Davelouis, Leinbor, de Pavia, Dessaix, Serravalle, Chabord, Richard, Sanguinetti et Loetschet. (7, Bull. 241, 247, 248, 250 et 597.)

26 AOUT 1818.- Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres, aux hospices, séminaires et fabriques des églises de Gérardmer, Peyre, Metz,, Forcalquier, La Rochelle, Henaubihen, Gau jac, Peyrus, Monceau, Poitiers, Guise, Grenade, Sancevre, Laval, Ahuillé, stillé, Avenières, Courbeville, Lauzerte, Sarrable, Autun, Verfeil, Rennes, Bourg-d-Péage, Châteaudun, Annuшay, Millam, Ch s, Villeneuve-lès-Béziers, Lardonnac, Sceaux (Sarthe). (7, Bull, 244 et 247,2) ́

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(1) Cette ordonnance n'est pas insérée au Bulletin des Lois; elle est rappelée par celle du 7 octobre même année.

FIN DU TOMe vingt-uniÈME.

uter

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