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Vu la demande formée par l'hospice de la ville de Douai et par l'hospice royal des Quinze-Vingts, tendant à obtenir l'annulation d'un décret du 6 janvier 1814 relatif à un bien révélé en faveur desdits hospices, lequel décret, en annulant deux arrêtés des 5 avril et 24 juin 1813 par lesquels le préfet du département du Nord a autorisé les hospices de Douai et des Quinze-Vingts à prendre possession de vingt-huit bonniers de terre révélés à leur profit comme biens nationaux non aliénés, a ordonné que ces biens fussent vendus, conformément à la loi du 20 mars 1813, comme biens communaux, appartenant à la commune d'Hasnon;

Vu le rapport du receveur de l'enregistrement, tendant à établir que les vingt-huit bonniers de terre en litige doivent être considérés comme communaux ;

Vu les pièces fournies à l'appui des droits de la commune d'Hasnon, entre autres la transaction de 1761, la loi du 28 août 1792, l'arrêté du 13 frimaire an 3, relatif à la mise en possession de la commune, d'une portion de terre provenant de l'abbaye d'Hasnon, dont les vingt-huit bonniers contestés par la commune d'Hasnon aux hospices ne faisaient point partie;

Vu le décret du 6 février 1810 relatif aux révélateurs, dont les offres en faveur des hospices furent acceptées par ledit décret; Vu plusieurs arrêtés par lesquels le préfet du département du Nord a autorisé les hospices à se mettre en possession des biens révélés;

Vu l'article 40 du décret du 22 juillet 1806; Considérant que le décret du 6 janvier 1814 a été rendu sans entendre les hospices, qui avaient des droits acquis d'après le décret bien antérieur du 6 février 1810, les arrêtés du préfet et les décisions du ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur ;

Notre Conseil-d'Etat entendu;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1. Le décret du 6 janvier 1814 qui ordonnait la vente de vingt-huit bonniers de terre, comme étant une propriété communale, appartenant à la commune d'Hasnon, département du Nord, est rapporté.

2. La présente ordonnance ne préjugeant rien sur les droits, soit de la commune d'Hasnon, soit des hospices qui prétendent à la propriété de terres mentionnées audit décret du 6 janvier 1814, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant cette époque, sauf à elles à se pourvoir devant qui de droit, pour faire juger la question au fond, conformément à la loi du 4 ventose an 9, et nonobstant les arrêtés du préfet, qui doivent être considérés comme ne décidant rien sur les droits de propriété des détenteurs des biens révélés.

3. Nos ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.

5 FÉVRIER 1817. - Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Montserras, Orianne, Gusmann, Thierry de Gemmingen, Roelants, Carata dit Seras, Defresne, Sanguinetti, Oster, Carozzo, Glashein, Annes, Huard, Bellemin, Serras, Mical fell, Gojon, Zwvenger, Cigna, Blanc, Coulon, Denison, Mary dit Merite, Beranger, Huguenin, Auricot, Roob, Renna, Robberechts, Stropiana, Roasio, Sella, Degioanni, Ceruti, Zaraggosa et Fuljod. (7, Bull. 139, 142, 144, 151, 153, 155, 157, 158, 165, 173, 176, 178, 191, 197, 199, 201, 205, 212, 227, 233 et 240.)

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5 FÉVRIER 1817.- Ordonnances du Roi qui autorisent l'acceptation de dons et legs faits aux pauvres et aux fabriques des églises de Dammarie-lès-Lys, Bar, Jully, Rully, Gray, Wittersbourg, Brabant-en-Argonne, Saumur, Angoulême, Mantes, Troyes, Chartres, Sottevast, Montmirail, Saint-Germain-en-Laye, Amilly, Monthureux-sur-Saône et de Lakiseau. (7, Bull. 153 et 154.)

5 FÉVRIER 1817. Ordonnance du Roi relative aux établissemens connus sous le nom de Tontines d'épargne (1).

12= Pr. 14 FÉVRIER 1817.— Loi sur la liberté individuelle (2). (7, Bull. 138, n° 1719.)

Voy. notes sur l'article 4 de la Charte et la loi du 26 MARS 1820.

Art. rer. Tout individu prévenu de complots ou de machinations contre la personne du Roi, la sûreté de l'Etat ou les personnes de la famille royale, pourra, jusqu'à l'expiration de la présente loi et sans qu'il y ait nécessité de le traduire devant les tribunaux, être arrêté et détenu en vertu d'un ordre signé du président de notre conseil des ministres et de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la police générale.

L'ordre d'arrestation énoncera qu'il est décerné en vertu de la présente loi.

2. Dans le cas de l'article précédent, tous geoliers et gardiens des maisons d'arrêt ou de détention seront tenus de remettre, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée de la personne arrêtée, une copie de l'ordre d'arrestation au procureur du Roi, lequel entendra immédiatement le détenu, dressera procès verbal de ses dires, recevra de lui tous mémoires, réclamations ou autres pièces, et transmettra le tout, par l'intermédiaire du procureur général, au ministre de la justice, pour en être fait rapport au conseil du Roi, qui statuera.

Le ministre de la justice fera, dans tous les cas, connaître au prévenu la décision du conseil.

3. La loi du 29 octobre 1815 est abrogée; les mesures prises en exécution de ladite loi cesseront d'avoir leur effet un mois après la promulgation de la présente, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné, dans les cas et

(1) Cette ordonnance n'est pas au Bulletin des Lois; elle est rappelée par celle du 7 octobre 1818.

(1) Présentation à la Chambre des députés, le 17 décembre 1816 (Mon. du 28).

Rapport de M. de Serres, le 9 janvier 1817 (Mon. du 11).

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A ces causes,

Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, portant que la faculté accordée aux titulaires désignés audit article, de présenter à notre agrément des successeurs, ne déroge pas au droit que nous avons de réduire le nombre desdits fonctionnaires;

Sur le rapport de notre garde-des-sceaux Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Au 1er janvier 1819, la communauté des huissiers de Paris sera réduite à cent cinquante membres.

2. Jusqu'à ce que cette réduction ait été opérée, aucun candidat ne sera admis que dans le cas où, par le consentement des titulaires ou de leurs héritiers, il réunira en sa personne deux titres.

3. Si, audit jour 1er janvier 1819, la com

Discussion, le 13 janvier (Mon. des 14, 15, 16). Adoption, le 16 janvier (Mon. du 17). Présentation à la Chambre des pairs, le 16 janvier (Mon. du 24).

Rapport de M. le duc de Raguse, le 6 février (Mon. du 14).

Discussion, le 6 février (Mon. du 14).
Adoption, le 8 février (Mon. du 16).

munauté des huissiers à Paris n'est pas réduite à cent cinquante, il sera pris telle mesure ultérieure qui sera jugée convenable pour que la réduction ait lieu immédiatement.

4. Il n'est point dérogé aux dispositions des lois existantes qui privent les titulaires destitués de la faculté de désigner leur suc

cesseur.

5. Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

-

12= Pr. 20 FÉVRIER 1817. Ordonnance du Roi qui prescrit le paiement d'une somme de trente-six francs par les élèves des colléges royaux, en sus du prix de la pension. (7, Bull. 139, no 1737.)

Voy. ordonnance du 12 MARS 1817.
Louis, etc.

Sur l'exposé qui nous a été fait par notre minis re secrétaire d'Etat de l'intérieur, que, par l'augmentation progressive du prix des denrées de première nécessité, la pension déterminée par les réglemens est devenue insuffisante pour fournir à la subsistance et à l'entretien des élèves des colléges royaux;

Que la détresse dans laquelle se trouvent ces colléges les met hors d'état de faire aucune avance de fonds, et qu'il en résulterait I impossibilité d'y conserver des élèves, si l'on ne fournissait à ces établissemens les moyens de se soutenir jusqu'à l'époque de la prochaine récolte;

Qu'il est dans l'intérêt des parens eux-mêmes qu'une mesure aussi fâcheuse soit prévenue par une légère augmentation du prix de la pension;

Qu'il serait en outre avantageux d'engager les familles à solder le plus promptement pos-ible la totalité de l'augmentation, et à donner ainsi aux colléges les moyens de faire les approvisionnemens;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Il sera payé, en sus du prix de la pension, par la famille de chaque élève royal, communal et pensionnaire, la somme de trente-six francs dans tous les colléges royaux tant de Paris que des départemens.

2. Le montant de cette augmentation sera acquitté par mois et d'avance, du 1er février au 1er juillet 1817.

3. Les parens qui voudraient solder avant le 1er juillet la totalité de la somme dont ils seront redevables, obtiendront une diminution d'un franc sur chacun des mois non encore exigibles.

4. Les mesures coercitives autorisées pour le recouvrement de la rétribution du vingtième sout applicables à la présente augmentation.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

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Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu l'arrêté du conseil de préfecture du département de la Gironde en date du 18 février 1815 portant: 1° qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur la demande formée par la commission administrative des hospices et le bureau central de charité de Bordeaux, tendant à prélever le quart de la recette des bals du grand théâtre, au lieu du décime, ni sur la demande relative aux loges louées du grand theâ re, de même qu'aux loges grillées du théâtre de la Gaîté; 2° que la sommè de mille quatre cent trente-sept francs trentecinq centimes, versée provisoirement par le sieur Bajolay dans la caisse des hospices ét dans celle des pauvres par suite de l'arrêté dudit conseil de préfecture du 14 décembre 1814, lui sera immédiatement remboursée;

Vu le mémoire présenté par la commission administrative des hospices et le bureau central de charité de la ville de Bordeaux, tendaut à l'annulation de l'arrêté du 18 février 1815;

Vu l'avis du préfet de la Gironde du 15 novembre 1815;

Vu la loi du frimaire an 5 (27 novembre 7 1796), la loi du 8 thermidor au 5 (26 juil let 1797), et les autres lois et décrets relatifs à la perception du droit établi au profit des indigens sur les spectacles, bals et fêtes publiques;

Considérant que, depuis la loi du 26 juillet 1797, et par toutes les lois et tous les décrets rendus sur la perception de ce droit, notamment par le décret du 9 décembre 1809, qui l'a prorogé indéfiniment, le droit des indigens sur le produit des bals publics a été fixé au quart de la recette brue; qu'il n'a été fait aucune exemption à l'égard des bals douués dans les spectacles, et que, la fixation ayant été établie à raison du genre de divertissement, ce genre doit être soumis aux mêmes droits, dans quelque emplacement qu'il ait lieu;

Considérant qu'il résulte également de l'esprit des lois et décrets relatifs à la perception du droit des indigens, que le décime par franc, en sus des billets d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, doit être perçu pour les loges louées, soit au jour, soit au mois, soit à l'année, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le prix réel de la

location de chaque place, le droit des indigens devant toujours être proportionné au prix payé par les personnes admises au spectacle;

Considérant enfin que le décret du 9 décembre 1809 n'a fait exception à la perception du droit des indigens sur l'augmentation du prix ordinaire des places, que pour les représentations à bénéfice; que le directeur des théâtres de Bordeaux ne pouvait ignorer cette disposition, lors des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand théâtre, et qu'en conséquence le produit de ces représentations doit être soumis au droit de décime par franc sur l'intégralité de la

recette;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 18 février 1815, relatif aux contestations éle⚫ vées entre l'administration des hospices et le bureau central de charité de Bordeaux, d'une part, et le directeur des théâtres de cette ville, d'autre part, sur la perception du droit des indigens, est annulé et sera considéré comme non avenu.

2. La commission administrative des hospices et le bureau central de charité de la ville de Bordeaux sont autorisés à réclamer:

1o Le paiement du quart de la recette brute des bals qui ont été donnés en 1815 et 1816 et qui seront donnés par la suite sur le grand théâtre de cette ville;

2o Le paiement, pour 1814 et années subséquentes, du droit des pauvres pour les loges louées dans les deux théâtres pour une ou plusieurs représentations, calculé, non sur le prix ordinaire des places, mais sur le produit réel de location;"

3 Le remboursement de la somme de quatorze cent trente- sept franc trente-sept centimes, que la direction des théâtres avait payée aux pauvres et aux hospices, à raison des représentations extraordinaires données en 1814 sur le grand théâtre, et dont cette direction à obtenu la remise par l'arrêté du conseil de préfecture du 18 février 1815, et le remboursement de la somme de vingt-quaIre francs trente-cinq centimes pour solde du droit exigible sur le produit de l'augmentation du prix des billets d'entrée, d'abonnement et des loges, pendant les représentations extraordinaires donuées en 1814.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

12 FÉVRIER 1817. Ordonnance du Roi qui confère le titre de baron à M. le lieutenantgénéral Despeaux, inspecteur général d'infanlerie. (Mon. no 72.)

12 FÉVRIER 1817.

-

Ordonnances du Roi qui

permettent aux sieurs Acloque, Lhuillier et Goulliart, de faire des additions à leurs noms. (7, Bull. 139.)

12 FÉVRIER 1817. Ordonnance du Roi qui admet les sieurs Constantin, Dahlinger, Maylé, Steinborn, Klenck, J hlupps, Capaci, Wintermental, Bortzer et Marcobal, à établir leur domicile en France. (7, Bull. 140, no 1774.)

12 FÉVRIER 1817. Ordonnances du Roi qui accordent des lettres de déclaration de naturalité aux sieurs Reich de Reichensteim-Brombach, Beths, Lepersonne, Greck, Bertrand, Laya, Collet, Vouatoux, Guiot, Jordan, Sallier, Desomme, Sopeto, Carrogio, Camman, Defréron, Péran, Gistabli, Maganza, Camerano, righetti, Bezuchet, Mussin, Tovva et Sallin, Rodriguez. Jobkell, Olive et Isoard. (7, Bull. 142, 144, 153, 155, 166, 173, 176, 183, 191, 197, 201, 205, 208, 212, 223, 227 et 228, 454, 455 et 459.)

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94 plément au 31 décembre 1816, seront seuls compris dans les états de distribution d'intérêts payables en 1817.

2. Un délai de deux mois, à compter du 1er mars prochain, est accordé aux titulaires pour compléter le paiement de leur supplément. Ce délai expiré, les dispositions de l'article 95 de la loi du 28 avril dernier seront exécutées.

3. Nos ministres de la justice, de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécu tion de la présente ordonnance.

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Voy. notes sur l'article 91 de la loi du 28 AVRIL 1816.

On se plaint avec raison que le prix des traités que font les officiers ministériels avec les sujets qui se proposent de leur succéder, excède de beaucoup la proportion des produits de leur état. Les successeurs, qui sont souvent des jeunes gens sans expérience, contractent des engagemens dont ils sentent bientôt toute la dureté. Privés, par ce surcroît de charges, de moyens honorables d'existence, plusieurs cherchent des ressources dans des opérations étrangères à leurs fonctions, et qui compromettent leur considération personnelle; d'autres, et le nombre en est assez grand, ne craignent pas d'ajouter à leurs profits, par des exactions : une cupidité honteuse remplace tous les jours la modération et le désintéressement dont ces officiers devraient faire profession.

C'est pour mettre un terme à des désordres aussi déplorables pour la société, et dont la preuve est consignée dans les plaintes multipliées que je reçois, que je vous en signale une des principales causes.

L'usage des traités s'était introduit depuis longt-temps, sans avoir été autorisé : on n'y avait aucun égard avant la loi du 28 avril 1816, toutes les fois qu'il y avait lieu de faire des nominations, le Roi étant entièrement libre dans son choix. Quelques officiers ministériels ont pensé que l'article 91 de cette loi avait entièrement changé cet ordre de choses, en leur laissant la libre disposition de leur état.

Il est vrai que la loi dont il s'agit donne aux avocats à la cour de cassation, notaires, avoués, greffiers, huissiers, agens de change, courtiers et commissaires-priseurs, la faculté de présenter des successeurs à l'agrément de sa majesté; mais il serait déraisonnable de penser que cette faculté ne doit pas être subordonnée à des règles d'ordre public.

Il vous appartient, M. le procureur du Roi, de prévenir, dans votre ressort, les abus qui pourraient résulter d'une fausse interprétation de la loi du 28 avril 1816. Vous êtes sans doute bien convaincu qu'elle n'a pas fait revivre la vénalité des offices, qui n'est pas en harmonie avec nos institutions : vous ne devez donc voir dans les dispositions de l'article 91, qu'une condescendance, qu'une probabilité de préférence accordée aux officiers ministériels, comme un dédommagement pour les supplémens de cautionnemens exigés d'eux, dédommagement qui, étant susceptible d'une évaluation, doit être circonscrit, pour l'avantage qu'ils peuvent en tirer, dans des limites qu'il ne leur est pas permis de dépasser.

Il serait bon de surveiller les traités, patens ou secrets, qui peuvent être faits par

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