chez, comté, châtellenics, terres & feigneuries, fera exercé & adminiftré au nom de A notredit petit-fils, & fes fuccefleurs mâles, comme dit eft, par les baillifs, fentchaux deldits lieux, & autres juges qui ont été établis & inftituez ci-devant, ou leurs lieutenans generaux, fans y faire par lui aucune innovation ou mutation, ni delappointer les officiers qui font à prefent, & qui ont été pourvus par Nous ou par nos predeceffeurs, defquels offices de baillifs, fenéchaux, juges & autres officiers dépendans du domaine defdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries, notredit petit-fils & fes fucceffeurs mâles auront, quand vacation arrivera, la pleine provifion & inftitution, fors defdits juges des exempts & des prefidens, juges confeillers & autres officiers des fieges prefidiaux établis és lieux de fon appanage, la provifion defquels & femblablement de tous offices de nos aydes, tailles, gabelles, prevôts des maréchaux, leurs lieutenans, greffiers, archers & autres offices extraordinaires defdits duchez, B comté, châtellenies, terres & feigneuries, Nous nous refervons, comme auffi le revenu des exploits & amendes qui Nous feront adjugées és cas des Edits en dernier reflort par leldits juges préfidiaux; permettant & accordant au furplus à notredit petitfils, qu'il puiffe & lui fort loifible d'ordonner & établir en l'une des villes de fon appanage, telle qu'il avifera, une chambre des comptes, & créer les officiers neceflaires à cet effet, pardevant lefquels les receveurs du domaine defdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries, rendront compte de leurs recettes & administrations de leurs charges, à condition que de trois en trois ans, les comptes qui seront ainsi rendus en fadite chambre des comptes, feront envoyez en notre chambre des comptes à Paris, ou les doubles d'iceux dûement collationnez, fignez & certifiez ; que lesdits receveurs du domaine feront tenus de prendre par chacun an leurs états de recette & C depenfe des treforiers de France, des bureaux des Finances dans le reffort defquels ils feront fituez, aufquels nous enjoignons de veiller à la confervation de nos droits fonciers; comme auffi que notredit petit-fils & fes fuccefleurs feront tenus d'entretenir & faire entretenir les fondations des églifes, les maifons, châteaux & forterefles deldits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries en bon état de reparations, payer les fiefs, aumônes & autres charges ordinaires defdits domaines, ainfi qu'il eft accoutumé. Et comme notre intention eft de procurer à notredit petit-fils toutes les marques de grandeur & de diftinction qui peuvent dépendre de Nous, Nous lui avons de la même autorité que deffus, accordé & octroyé, accordons & octroyons tant pour lui que pour feldits fuccefleurs mâles. Voulons & Nous plaît qu'ils ayent & tiennent lesdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries en tous droits & titre de Pairie, avec toutes prérogatives & prééminences qu'ont accoûtumé d'avoir les princes de la maifon de France, & autres tenant de notre couronne en Pairie, à la charge toutefois que la connoiflance des caufes & matieres dont nos juges prefidiaux ont accoûtumé de connoître, leur demeurera, fans que fous ombre de ladite Pairie, ladite connoiffance en foit dévolue par appel immediatement en notre cour de parlement, moyennant lequel prefent appanage qui a été agreablement pris, accepté & reçû par notredit petit-fils, en prefence de notre trés--cher & trés-amé fils Louis Dauphin, notre trés-cher & trés-amé petit-fils le duc de Bourgogne, & des gens compofans notre confeil, notredit petit-fils & notredit fils le Dauphin fon pere & tuteur naturel ftipulant pour lui quant à ce, ont renoncé & renoncent tant pour lui que pour les hoirs, à toutes terres, feigneuries & immeubles qui fe trouveront dans notre fucceffion, foit que lesdites terres, feigneuries & immeubles foient unis ou non à notre couronne, ensemble à tous meubles & effets mobiliers de quelque qualité & valeur qu'ils foient, & pareillement notredit petit-fils & Nous comme fon tuteur auffi naturel, avons fait pareille renonciation à la fucceffion à écheoir de notredit fils Louis Dauphin fon pere, tefquelles renonciations font faites au profit de notre couronne, & feront réiterées dans le contrat de mariage de notredit petit-fils, qui promet lorfqu'il fera venu en âge de ratifier & approuver lefdites conditions, & d'en F bailler & paffer toutes lettres neceffaires, lefquelles acceptations & renonciations faites par notredit petit-fils, Nous par l'avis de notredit confeil qui les a jugées utiles & profitables à notredit petit-fils, avons de notre pleine puiflance & autorité royale autorifées & autorifons, les déclarant être de perpetuelle fermeté & effet, & interpofant en tant que befoin feroit fur ce notre decret; & afin qu'il n'y ait aucun doute, ambiguité ou queftion à l'avenir au fait de ce prefent appanage, Nous avons dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons que fuivant la nature defdits appanages & loy de notre royaume, & en cas que notredit petit-fils ou fes defcendans mâles en loyal mariage vinffent à déceder fans enfans mâles, enforte qu'il ne demeurât D E C aucun enfant mâle defcendant par ligne de mâles, bien qu'il y eut fils ou filles def cendans d'iceux par filles, audit cas lefdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries par Nous donnez à notredit petit-fils pour fon appanage, retourneront librement à notre couronne, comme étant ledit appanage éteint & fini, fans autres adjudications ou declarations, & s'en pourront nos fucceffeurs rois emparer & en pren dre la poffeffion & joüiffance à leur plaifir & volonté, fans aucun contredit où empêchement, ni qu'on puiffe objecter aucun laps de temps ou prefcription. Voulons auffi qu'il foit permis à notredit petit-fils de racheter fi bon lui semble à son profic nos domaines engagez dans l'étendue defdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries, en rembourfant en un feul & parfait payement, les acquereurs de leur fort principal, frais & loyaux coûts. Si donnons en mandement à nos amez & feaux B confeillers, les gens tenant notre cour de parlement, chambre des comptes & cour des aydes à Paris, prefidens, treforiers de France, & à tous autres nos officiers & jufticiers qu'il appartiendra, que ces prefentes ils faffent lire, publier & registrer, & de nos prefens dons, ceffion, délaiffement & tranfport, & de tout le contenu ci-deflus fouffrent & laiffent notredit petit-fils Charles fils de France & fes fucceffeurs mâles, jouir & ufer pleinement & pailiblement en la forme & maniere qu'il eft dit ci-dessus, & lui baillent & délivrent, ou lui faflent bailler & délivrer, à commencer du jour de l'enregistrement qui fera, comme dit eft, fait des prefentes, la poffeffion, faifine & joüiffance defdits duchez d'Alençon & d'Angoulême, comté de Ponthieu, châtellenies de Coignac & de Merpins, terres & feigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mefnil, leurs appartenances & dépendances, fans en ce lui faire, mettre, ou donner, ni fouffrir lui être fait, mis ou donné ni à fes fucceffeurs mâles aucun trouble ou empêchement au contraire, lequel fi fait, mis ou donné leur étoit, ils faffent incontinent le tout reparer & remettre en pleine & entiere délivrance & au premier état & dû, & rapportant ces prefentes fignées de notre main, ou copies d'icelles pour une fois, & quittances ou reconnoiffances de notredit petitfils, de la jouiffance des chofes deffufdites. Nous voulons tous nos receveurs & autres nos officiers qu'il appartiendra, & à qui fe pourra toucher, être tenus quittes refpectivement de la valeur defdites choles, par lefdits de nos comptes, & gens & par tout ailleurs où il appartiendra & beloin fera fans difficulté, nonobftant les ordonnances par nos predeceffeurs & Nous, faites fur le fait & alienation du domaine de notre couronne, aufquelles attendu que ledit délaiffement le fait pour l'appanage de notredit petit-fils, & caufes fi favorables que les deffufdites, Nous avons en tant que befoin feroit, dérogé & dérogeons pour ce regard, & fans y préjudicier en autres chofes par ces prefentes, & à quelconques autres ordonnances, reftrictions, mandemens & défenfes à ce contraires. Et pour ce que defdites prefentes l'on pourra avoir besoin en plufieurs & divers lieux. Nous voulons qu'aux copies d'icelles dûement collationnées par un de nos amez & feaux confeillers & fecretaires, foy foit ajoûtée comme à ce prefent original, auquel afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous E avons fait mettre notre fcel à cefdites prefentes. Donné à Verfailles, au mois de Juin l'an de grace mil fept cens dix, & de notre regne le foixante-huitiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy, PHELYPPEAUX. Vifa, PHELYPPEAUX. Vu au Confeil, DESMARETZ. Et fcellées du grand iceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte. D F Regifirées, ouy, & ce requerant le Procureur general du Roy, pour être executées Jelon leur forme & teneur, fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en Parlement le dix Juillet mil Sept cens dix. Signé, DONGO IS. Portant distraction du comté de Ponthieu, & des terres & feigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Mefnil, de l'appanage accordé à Charles de France par celles du mois de Juin dernier, & don des vicomtez d'Andely, Vernon & Gilors pour en jouir par lui & fes hoirs mâles en droite ligne, avec toutes les mêmes prérogatives. Données à Verfailles au mois de Septembre 1710. regiftrées au parlement le 2. & en la chambre des comptes le 16. Octobre, & en la cour des aydes le 13. Decembre de la même année. Blanchart compil. chronol. tom. II. col. 2874. Lettres patentes portant pouvoir à Charles de France, duc de Berry, de nommer & prefenter aux abbayes, prieurez & tous autres benefices confiftoriaux, & aux offices de juges des exempts, prefidens, confeillers & autres offices de fieges prefidiaux, &c. dans les vicomtez d'Andely, Vernon & Gifors. A Verfailles le 20. Septembre 1710. regiftrées le 2. Octobre fuivant. Idem. Ibidem. EDIT DU ROY Qui reünit au domaine de la Couronne l'appanage de feu M. le Duc de Berry. L Donné à Versailles au mois d'Aoust 1714. A B C OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre: A tous prefens & à venir; SALUT. Par nos lettres patentes en forme d'Edit du mois de Juin 1710. Nous avions donné, octroyé & delaiffé à notre trés-cher & trés-amé petit-fils Charles, fils de France, & à fes enfans mâles defcendans de lui en loyal mariage pour leur appanage & entretennement felon la nature des appanages de la maifon de France, & les loix de notre royaume, les duchez d'Alençon & d'Angoulême, le comté de Ponthieu, & les châtellenies de Coignac & de Merpins, enfemble les terres & feigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Meinil, avec tous les droits & devoirs quelconques à Nous appartenant efdits duchez, comté, châtellenies, terres & feigneuries, le tout jufqu'à concurrence de la fomme de deux cens mille livres de reyenu; & par des confiderations particulieres à Nous connuës, Nous avions par nos autres lettres patentes du mois de Septembre de la même année 1710. défuni, diftrait & retiré dudit appanage le comté de Ponthieu, & les terres & feigneuries de Noyelles, Hiermont, Coutteville & le Melnil avec toutes leurs dépendances, & le tout réuni au domaine de notre couronne, & en même temps Nous aurions donné, octroyé & delaiffé à notredit petit-fils, Charles fils de France, & à fes enfans mâles defcendans de lui en loyal mariage audit titre d'appanage, & par forme de remplacement, les domaines des vicomtez d'Andely, Vernon & Gifors, ainfi qu'ils fe pourfuivent, comportent, étendent & confiftent avec tous les droits & devoirs quelcon- D ques qui Nous appartenoient efdits domaines, à l'exception feulement des foi & hommage-lige, droits de refforts & fouveraineté, & autres referves portées par nofdites lettres patentes des mois de Juin & Septembre 1710. La jeuneffe de notre petit-fils & la bonne conftitution de fon temperamment, Nous donnoient lieu d'efperer qu'il laifferoit une longue pofterité, du mariage qu'il avoit contracté de notre agrément avec notre trés-chere & trés-amée petite-niéce Marie - Louise - Elifabeth d'Orleans; mais Dieu en ayant difpofé autrement, & fa divine providence ayant permis que notredit petit-fils Nous ait été enlevé par une mort prématurée, Nous nous trouvons dans l'obligation en réuniffant ledit appanage à notre domaine de pourvoir au payement du douaire de notre petite-fille ducheffe de Berry, & à fon habitation; & com- E me par le décès de notredit petit-fils fans enfans mâles la proprieté du quart de la terre & châtellenie de Meudon Nous appartient, en contribuant par Nous en qualité d'heritier en cette partie aux dettes contractées par notredit petit-fils pendant fon mariage, lequel quart defirant réunir aux trois autres quarts de ladite terre & châtellenie qui appartienent à notre trés-cher & trés-amé arriere-petit-fils le Dauphin, Nous avons refolu de donner auffi à notre trés-chere & trés-amée petite-fille ducheffe de Berry en cette occafion, de nouvelles marques de notre finguliere affection. A ces causes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine Science, pleine puiflance & autorité royale, Nous avons réuni, & par ces prefentes F fignées de notre main, réuniffons au domaine de notre couronne les duchez d'Alençon & d'Angoulême, les châtellenies de Coignac & de Merpins, les domaines des vicomtez d'Andely, Vernon & Gifors, & tous les droits en dépendans que Nous avions accordé à notre trés-cher & trés-amé petit-fils Charles, fils de France, & à ses enfans mâles defcendans de lui en loyal mariage à titre d'appanage. Voulons & Nous plaît qu'à l'avenir les revenus en foient levez & perçus à notre profit en la même maniere qu'il en étoit ufé avant nofdites lettres patentes des mois de Juin & de Septembre 1710. fur lefquels revenus fera néanmoins préalablement à toutes chofes pris la fom me de A me de C & verte. Registrées, ouy ce requerant le Procureur general du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur, , fuivant l'Arreft de ce jour. A Paris en parlement, le vingt-deux Aoust milfept cent quatorze. Signé, DONGÓIS. LLLLL LLL CHAPITRE VII I. HARCOURT. DUCHE-PAIRIE. De gueules à 2. fafces d'or. A B C Novembre 1730 A A Baronie de Thury fut erigée en marquifat, en faveur de PIERRE de Montmorency, baron de Foffeux, & de fes hoirs & fucceffeurs tant mâles que femelles, par lettres du mois de Septembre 1578. La baronie de la Motte avec les terres de Cefny, Grimbofc, S. Martin de Salon, & les baronies de Mery, de Cleville & de Varaville, furent érigées en marquifat, fous le nom de la Motte-Harcourt, en faveur de PIERRE d'Harcourt, baron de Beaufou, Beuvron, &c. & de fes hoirs & fuccefleurs mâles par lettres données à S. Denys en France au mois d'Aoust 1593. registrées au parlement de Rouen le 23. Janvier 1597. Les marquifats de Thury & de la Motte-d'Harcourt furent unis & érigez en duché fous le nom de Duché d'Harcourt en faveur d'HENRY, marquis d'Harcourt, & de ses enfans & defcendans mâles, par lettres données à Verfailles au mois de Novembre 1700. regiftrées au Parlement de Paris le 19. Mars, & en la chambre des comptes le 23. Juin, au parlement & en la chambre des comptes de Rouen le 2. Aouft 1701. & enfin le duché d'Harcourt fut érigé en duché-Pairie pour le même HENRY duc d'Harcourt, marêchal de France, & fes enfans & defcendans mâles, par autres lettres du mois de Septembre 1709. registrées le 19. Aouft 1710. Voyez les pieces qui furvent aprés lefquelles on donnera la genealogie de la Maifon d'Harcourt. PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE L D'HARCOURT. Erection du Duché d'Harcourt. D E OUIS la |