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3. Septembre 1711.

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feule foy & hommage, dont notredit coufin nous fera le ferment de fidelité en la A
maniere ordinaire. Voulons que les aveus dudit duché & Pairie d'Antin foient ren-
dus en notre chambre des comptes de Paris: comme auffi que tous les vaflaux de
notredit coufin le reconnoiffent comme duc & Pair de France, & lui rendent les de-
voirs aufquels ils font tenus en ladite qualité, fans neanmoins que les droits & de-
voirs defdits Vaffaux foient augmentez en aucune maniere; & pour l'exercice de
la jurifdiction dudit duché & Pairie, notredit coufin le duc d'Antin pourra éta-
blir un fiege ducal audit lieu d'Antin, dans lequel il y aura un bailly, un ou plu
fieurs juges, un lieutenant, un procureur fifcal, un avocat fifcal & des fubftituts, &
le nombre d'officiers accoutumez & neceffaires, pour rendre & exercer la juftice.
Voulons qu'à défaut d'enfans mâles & defcendans mâles de notredit coufin, le mar-
quilat d'Antin, & les autres terres & feigneuries qui compofent ledit duché &
Pairie, ne puiffent être par Nous ni par les rois nos fucceffeurs, réunis à la couronne,
en confequence des édits, declarations & ordonnances des années 1566. 1579.1582.
1587. & tous autres faits fur l'érection des duchez & Pairies, aufquels & aux dérogatoi-
res des dérogatoires y contenues, Nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes, en
faveur de notredit coufin le duc d'Antin & fes fucceffeurs, à la charge toutefois qu'au dé-
faut d'enfans mâles & defcendans mâles de notredit coufin,les terres qui compofent ledit
duché & Pairie retourneront au même état, nature, titre & qualite où elles étoient
avant la prefente érection. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeil-
lers, les gens tenans nos cours de parlemens & chambres de nos comptes à Paris &
à Touloufe, & à tous nos autres officiers & jufticiers qu'il appartiendra, chacun en
droit foy, que ces prefentes nos lettres d'érection de duché-Pairie, il faffent lire, pu-
blier, & enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer notredit coufin le duc C
d'Antin, fes enfans mâles & defcendans mâles, fucceffeurs audit duché-Pairie, plei-
nement, paisiblement & perpetuellement, ceffant & failant ceffer tous troubles &
empêchemens, nonobftant tous Edits, declarations, ordonnances, reglemens & au-
tres chofes à ce contraires, aufquels & aux dérogatoires des dérogatoires y contenuës,
Nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes pour ce regard feulement & fans
tirer à confequence: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chose ferme &
ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à celdites prefentes, fauf en
autre chose notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Marly au mois de Mai l'an de
grace mil fept cent onze, & de notre regne le foixante-neuviéme. Signé, LOUIS, D
Et plus bas par le Roi, PHELYPPEAUX. Encore plus bas eft écrit. Vifa, figné, PHE-
LYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire verte avec lacs de foye rouge & verte

Registrées, ouy & ce confentant le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant, fes enfans & defcendans mâles en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées felon leur forme & teneur, fuivant & aux charges portées par l'arrêt de ce jour.

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Et à l'inftant en confequence defdites lettres, ledit fieur duc d'Antin a été reçû en la qualité & dignité de duc & Pair de France fait le ferment accoutumé, & juré fidelité au, roi fuivant l'arrêt de ce jour. A Paris en parlement le cinquième E Juin mil fept cent onze. Signé, DONGOIS.

Et en marge eft écrit. Registrées en la chambre des comptes, ouy le procureur general du roi, pour jouir par l'impetrant, fes enfans & defcendans mâles en legitme mariage, de l'effet & contenu en icelles, fuivant & aux charges portées par l'arret fur ce. Fait le 3. Septembre mil fept cent onze. Collationné figné, RICHER.

Les prefentes lettres patentes ont été registrées és registres de la cour de parlement de Toulouse, en confequence de fon arrêt donné les chambres affemblées ce dix-huit Novembre nil fept cent onze. Collationné figné, Roujoux.

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Enregistrement en la Chambre des Comptes de Paris.

la Chambre les Lettres Patentes du Roi en forme de Chartes, donEu par nées à Marly au mois de Mai 1711. fignées LOUIS, & plus bas, par le Roi PHELYPPEAUX: Et fcellées en lacs de foye rouge & verte, du grand Sceau de cire verte, obtenues & impetrées par Meffire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, Marquis d'Antin, lieutenant general des Armées du roi, par lefquelles & pour les

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caufes y contenuës, Sa Majefté a creé, érigé, élevé, & decoré la terre, & leigneurie & marquifat d'Antin, fes appartenances & dépendances en titre, dignité & préeminence de duché & Pairie de france, à cet effet a uni à ladite terre, duché & Pairie d'Antin, les baronnies, terres & feigneuries de Bellifle, Micflan, Tuilerie de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne compofer à l'avenir qu'une feule & même terre, fous ledit titre de duché-Pairie d'Antin, pour en jouir par l'impetrant & fes enfans & defcendans mafles en loyal mariage pleinement, paifiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché-Pairie de france, aux honneurs, autoritez, rangs, féances, privileges, prerogatives, préeminences, franchises, libertez & autres droits, dont tous les autres ducs & Pairs de france ont joui ou dû jouir, & joüiffent encore à prefent, tant en juftice & jurifdiction, féance en la cour de parlement de Paris & autres cours de parlement, avec voix déliberative, qu'en tous autres droits quelconques, foit en affemblées de nobleffe, faits de guerre, qu'autres lieux & actes de féance, d'honneur & de rang: Veut Sa Majesté & lui plaît que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles mixtes & réelles, qui concerneront tant ledit fieur impetrant, que le droit de ladite Pairie,. foient traittées & jugées en la cour de parlement de Paris en premiere instance, & que les procès d'entre les vaflaux & jufticiables dudit duché, reffortiffent par appel des juges dudit duché en la cour de parlement de Toulouse: Et à cet effet Sa Majefté a distrait & exempté ledit duché, fes appartenances & dépendances, du reflort des autres juges & jurifdictions où les appellations defdits officiers avoient accoutumé de reflortir, à la charge d'indemnifer les officiers de Sa Majefté; ceux des justices particulieres, même ceux du parlement de Bordeaux, & tous autres qui pourroient fouffrir diminution, à cause de ladite distraction de reffort, le tout ainsi qu'il appartiendra: Veut Sadite Majefté que ledit fieur impetrant & fes defcendans males tiennent à toûjours ledit duché & Pairie, mouvant & relevant de Sa Majefté, nuëment & en plein fief, à cause de fa couronne, fous une feule foi & hommage, dont ledit fieur impetrant fera à sa majesté le ferment de fidelité en la maniere ordinai re, que les aveux dudit duché & Pairie d'Antin foient rendus en la chambre des comptes de Paris, comme auffi que tous les vaffaux dudit fieur impetrant le reconnoiffent comme duc & Pair de france, & lui rendent les devoirs aufquels ils font D tenus en ladite qualité, fans neanmoins que les droits & devoirs defdits vassaux foient augmentez en aucune maniere, & pour l'exercice de la jurifdiction dudit duché & Pairie, ledit fieur impetrant pourra établir un fiege ducal audit lieu d'Antin, dans lequel il y aura un bailly, un ou plufieurs juges, un lieutenant, un procureur fifcal & des fubftituts, & le nombre d'officiers accoutumez pour rendre & exercer la justice. Veut aufli fa majefté qu'à défaut d'enfans máles & defcendans mâles dudit fieur impetrant, le marquifat d'Antin & les autres terres & feigneuries qui compofent ledit duché & Pairie, ne puiffent être par fa majefté, ni par les rois fes fucceffeurs réunis à la couronne, en confequence des edits, declarations & ordonnances des années 1566, 1579. 1582.& 1587. & tous autres faits fur l'érection des duchez & Pairies,aufquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenuës, fa majefté a derogé en faveur dudit fieur impetrant & de fes fucceffeurs, à la charge toutefois qu'à défaut d'enfans mâles & descendans mâles de lui, les terres qui compofent ledit duché & Pairie retourneront au même état, nature & qualité, où elles étoient avant ladite érection, comme plus au long le contiennent lefdites lettres à la chambre addreflantes, l'arrêt dè ladite chambre du 8. Juillet 1711. en forme de commiflion portant qu'à la requête du procureur general du roi, son fubftitut, le receveur du domaine & autres perfonnes neceflaires appellez, il feroit informé fur les lieux de la qualité, confiftance, valeur & revenu de la terre & marquifat d'Antin, fes appartenances & dépendan ces, & de la commodité ou incommodité de l'érection de ladite terre en duché & Pairie de france, l'information faite en confequence par le lieutenant general de Nebouzan, à ce commis le 7. Août 1711. le procés verbal dudit juge contenant fon avis, celui du fubftitut du procureur general, le confentement du fermier du dos maine, & le ferment des témoins du quatre dudit mois d'août & jours fuivans, les confentemens des habitans de Trye, Ours, Bellifle, Mieflan, d'Autin, Galan & Tournay, des cinq & fix dudit mois, les avis des juges & des fubftituts du procureur general, des fieges defdits lieux de Trye, Tournay & Galan, & du juge des fermes du roi, au département de Bigorre, des 11. & 12. dudit mois, la requete prelentée à la chambre par ledit meffire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montefpan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roi; & de

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3. juin 1711.

5 juin 171.

la haute & baffe Alface, Hagueneau & Brifgau, gouverneur & lieutenant general pour le roi des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche -Gouet, Sologne, Vendomois, Blaifois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboife, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du roi aux fins de verification & enregistrement defdites lettres, conclufions du procureur general du roi & tout confidere. La chambre a ordonné & ordonne lefdites lettres être registrées pour jouir par l'impetrant, fes enfans & defcendans mâles en legitime mariage de l'effet & contenu en icelles, à la charge de faire la foi & hommage au roi, pour raifon dudit duché & Pairie d'Antin, d'en fournir l'aveu & denombrement en la chambre, dans le tems de la coûtume, & d'indemnifer fi fait n'a été, les officiers dont le reffort a été diftrait par lesdites lettres. Fait le trois Septembre mil fept cens onze.

Collationné, & plus bas eft écrit. Extrait des Regiftres de la chambre des comptes Signé, RICHER avec paraphe & controllé.

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Extrait des Regiftres de Parlement.

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EU par la cour toutes les chambres affemblées, les lettres patentes du roi données à Marly au mois de May 1711. fignées, LOUIS. Et plus bas, par le roi, PHELYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire verte, obtenues par Meflire LouisAntoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montefpan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roy & de la haute & baffe Alface, Hagueneau & Brifgau, gouverneur & lieutenant general pour le Roy des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, Perche- Goüet, Sologne, Vendômois, Blaifois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboife, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du roi, par lefquelles pour les cautes y contenues, ledit feigneur a créé, élevé, érigé & decoré la terre, leigneurie & marquifat d'Antin, fes appartenances & dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, & à cet effet uni à ladite terre & duché-Pairie d'Antin les baronies, terres & feigneuries de Bellifle, Mieflan, Tuilerie, de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne compofer à l'avenir qu'une feule & même terre fous le titre & dignité de duché d'Antin, pour en jouir par lui, fes enfans & defcendans mâles en loyal mariage, pleinement, paisiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché & Pairie de France, ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour adreflantes, & la requête prefentée par ledit impetrant, afin d'enregistrement defdites lettres: conclufions du procureur general du roi, oui le rapport de M Jean le Nain confeiller, la matiere mife en deliberation: la Cour ordonne que lesdites lettres feront enregistrées au greffe d'icelle, pour jouir par l'impetrant, fes enfans & descendans mâles en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées lelon leur forme & teneur, fans néanmoins que ledit impetrant puiffe jouir de la diftraction du reffort, qu'en rembourfant préalablement les officiers qu'il appartiendra. Fait en parlement le cinquième jour de Juin 1711. Collationné. Signé, DONGOIS. Gratis. E

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Extrait des regiftres de Parlement.

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par la cour, les grand'chambre & tournelle aflemblées, l'information faite d'office à la requête du procureur general du Roy ce jourd'hui 5. Juin 1711. de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis des vie, mœurs, conversation, religion catholique, apoftolique & romaine, fidelité au fervice du Roy, valeur & experience au fait des armes de Meffire Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montefpan & de Gondrin, lieutenant general des armées du roy & de la haute & baffe Altace, Hagueneau & Brifgau, gouverneur & lieutenant neral pour le roy des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois, Chartrain, PercheGoüet, Sologne, Vendômois, Blaifois & dépendances d'iceux, & de la ville & château d'Amboife, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du roy, pourfuivant la reception en la qualité & dignité de duc & Pair de France, les lettres d'érection de la terre, feigneurie & marquifat d'Antin avec les dépendances en ladite dignité de duché & Pairie de France, en faveur dudit fieur de Pardaillan du mois de May 1711. l'arrêt d'enregistrement d'icelles de ce jour 5. Juin 1711. Pextrait baptiftaire dudit fieur de Pardaillan du 5. Novembre 1665. & la requête par lui prefentée afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc & Pair de France, con

clufions

A clufions du procureur general du Roy, oüy le rapport de M° Jean le Nain confeiller; la matiere mife en déliberation : la Cour a arrêté & ordonné que ledit Louis-Antoine de Pardaillan de Gondrin fera reçû en la qualité & dignité de duc d'Antin Pair de France, en prêtant par lui le ferment de bien & fidellement fervir, affifter & confeiller le roy en fes trés-hautes, trés-grandes & trés-importantes affaires, & prenant féance en la Cour, rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les déliberations de ladite cour clofes & fecretes, & en tout fe comporter comme un bon, fage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire; & à l'inftant mandé, aprés qu'il a eu quitté fon épée, a fait ledit ferment, & y a B été reçû, & eu rang & féance en la Cour. Fait en parlement le 5. Juin 1711. Collationné. Signé, DONGOIS.

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Enregistrement au Parlement de Toulouse.

Extrait des regiftres de Parlement.

EU les lettres patentes du roy données à Marly au mois de May 1711. fignées, LOUIS: Et plus bas, par le roy, PHELYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau 18. Novembre de cire verte en lacs de foye verte & rouge, obtenues par Meffire Louis-Antoine de 11. Pardaillan de Gondrin, marquis d'Antin, de Montefpan & de Gondrin, lieutenant general des armées du Roy & de la haute & baffe Alface, Hagueneau & Brifgau, gouverneur & lieutenant general pour le roy des ville & duché d'Orleans, pays Orleanois Chartrain, Perche - Gouet, Sologne, Vendômois, Blaifois & dépendances d'iceux de la ville & château d'Amboile, & directeur general des bâtimens, jardins, arts & manufactures du Roy, par lefquelles fa Majefté pour les caufes y contenuës a créé, érigé, élevé & décoré la terre, feigneurie & marquifat d'Antin, fes appartenances & dépendances en titre, dignité & prééminence de duché & Pairie de France, & à cet effet uni à ladite terre & duché-Pairie d'Antin les baronies, terres & feigneuries de Beflifle, Mieflan, Tuilerie, de Pis, Certias & leurs dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'une feule & même terre fous le titre & dignité de duché & Pairie d'Antin, pour en jouir par l'impetrant, les enfans & defcendans mâles en loyal mariage pleinement, paisiblement & perpetuellement en titre & dignité de duché & Pairie de France, ainfi que plus au long le contiennent lesdites lettres patentes. Vû Daufli deux arrêts du parlement de Paris du 5. Juin dernier, l'un portant que lefdites lettres patentes feront regiftrées au greffe dudit parlement, & l'autre contenant la reception dudit de Pardaillan de Gondrin en la qualité & dignité de duc d'Antin & Pair de France; la requête prefentée à la Cour le quatorziéme du present mois de Novembre aux fins du regiftre, réponduë d'une ordonnance de foit montré au procureur general du roy, & oüy le Comte pour le procureur general qui a requis l'enregistrement defdites lettres patentes; la Cour, les Chambres affemblées a ordonné & ordonne que lefdites lettres patentes feront enregistrées dans fes regiftres, pour par l'impetrant jouir de l'effet & contenu en icelles fuivant leur forme & teneur aux, fes & conditions portées par lefdites patentes. Prononcé à Toulouse en parlement le dix-huitiéme Novembre 1711. Collationné. Signé, BESSON. Controllé. Signé, ROUJOUX.

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Brevet qui conferve à M. le duc d'Antin & à la Dame ducheffe d'Antin fon épouse, les mémes honneurs au Louvre & autres avantages dont ils ont ci-devant joui.

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UJOURD'HUI 31. Mars 1724. le roy étant à Versailles, ayant eu agreable la ceffion que le fieur duc d'Antin Pair de France,a faite de fon duché & Pairie d'Antin en faveur du fieur marquis de Gondrin fon petit-fils; fa Majefté a voulu faire connoître l'estime qu'elle a pour ledit fieur duc d'Antin, par des marques d'honneur qu'elle ne donne que rarement, & pour cet effet la Majefté a accordé au ficur duc d'Antin & à la dame ducheffe d'Antin fon époufe les mêmes honneurs, entrées au louvre & autres avantages dont ils ont ci-devant joui à caufe dudit duché d'Antin, nonobftant la celfion que ledit fieur duc d'Antin en a faite audit fieur marquis de Gondrin, le tout conformément & en la même maniere qu'en ont joui & joüiflent les autres ducs, aufquels fa Majefté a accordé pareille grace, & pour témoignage de fa volonté fa Majesté m'a commandé d'expedier le prefent brevet qu'elle a, pour affurance de fa volonté, figné de fa main & fait contrefigner par moi, &c. fecretaire d'Etat & de fes commandemens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELYPPEAUX.

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GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE PARDAILLAN

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Ly a deux terres de Pardaillan en Guyenne, l'une dans le haut Languedoc, diocele de S. Pons, l'autre appellée Pardeilhan-Betbezé, l'une des quatre plus anciennes baronies du comté d'Armagnac, où elle eft fituée, diocese d'Auch. L'on trouve auffi deux maifons du nom de Pardaillan, Perdeilhan ou Perdillan, (ce nom eft écrit de ces trois differentes manieres dans les titres) l'une portoit pour armes fafcé d'argent & de gueules, & l'autre fafcé ondé d'argent d'azur de fix pieces, comme on n'a pû découvrir fi elles fortent de la même tige, ni laquelle eft l'aînée, C étant toutes deux fort anciennes " aprés avoir rapporté par ordre de dattes les feigneurs de ce nom, dont on n'a pû trouver la jonction ; on commencera par la genealogie des feigneurs de 'Pardaillan - Gondrin, ducs d'Antin, Pairs de France, qui ont donné lieu à cet article, & l'on donnera enfuite celle des feigneurs de Pardeillan-Betbezé & Panjas.

PONS de Pardaillan, feigneur de Gondrin, époufa NAVARRE de Lpué, qui (a) Archives d: tefta en 1070. & dont le teftament est és titres de Gondrin. (a)

Goodrin,

EUDES de Pardaillan, prefent à l'hommage que Giraut comte d'Armagnac & de Fefenzac, fit à Simon comte de Montfort, des comtez d'Armagnac & de Fefenzac, du vicomté de Fefenzaguet, & de ce qu'il avoit à Maignoac le 8. juin 1215. Hift. de Montmorency, page 668.

HUGUES de Pardaillan, évêque de Tarbes l'an 1227. fut élû archevêque d'Auch, en 1244. ou plutôt vicaire general de cette églife. Voyez Gal. Chrift. edit. nov. tome 1. col. 992. & 1232.

OTTON de Pardaillan, nommé comme témoin dans des actes du mois de Mars 1253. & du cinquième jour de la fortie de fevrier en 1273. peut être le même que Ctton de Pardaillan, chevalier, témoin à la vente faite au roi d'Angleterre de la quatrième partie de la terre de Torrabran, par Guillaume-Raymond de Pinibus, le E dixiéme jour du commencement d'Octobre 1275.

OTHON de Pardailean, fut confeiller-clerc au parlement de Touloufe, lors de fa premiere inftitution en 1303.

AMANJEU de Pardeilhan de Perdiliano, & AUDE fa femme, mentionnez dans un acte du 13. May 1320.

Par titres du 6. septembre 1307. & 1320. les feigneurs de Pardeilhan font fondateurs & patrons de la maison & du temple de la commanderie de la cavalerie prés Aiguetinte, ce qui paroît par ces mots en lo domini & jurion des feigneurs de Pardeil- F han, avec privilege de mettre en pofleflion les feigneurs commandeurs à leur premiere entrée. Un autre feigneur de Pardeilhan fit donation d'un droit de dixme infeodée à la paroiffe de Gelon, où ils ont fepulture; ils font encore patrons de deux prébendes en l'églife métropolitaine d'Auch, & y nomment lorfqu'elles font vacantes, & d'une autre dans l'églife du chapitre de Vic-Fefenzac. Les ornemens de cette églife ont été donnez aux prebendiers par les feigneurs de Pardeilhan, & leurs armes font gravées fur les calices.

GORGES de Pardaillan, affifta en 1441. en qualité de baron, aux états de Languedoc que le roi Charles VII. affembla en perfonne dans la ville de Montauban.

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