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mettiez & faffiez mettre incontinent & fans délay à pleine & entiere délivrance, pourvû que dans le temps de la coutume ledit fieur en baille par écrit en ladite A chambre fes aveu & dénombrement, faffe & paye les droits & devoirs, fi aucuns font dûs pour ce, à vous receveur, fi faits & payez ne les a, & qu'il n'y ait aucune chose du domaine du roy notre feigneur, ni autre caufe raifonnable d'empêchement, pour quoy faire ne les devez, laquelle en ce cas vous nous écrirez à fin dûë. Donné en la chambre des comptes le vingt-deuxième jour d'aouft mil fept cent quatorze. Signé FOSSART, & fcellé.

Et au dos eft écrit. Le onze avril mil fept cent quinze, fignifié à Monfieur le Procureur general, parlant à M. Bigot fon fecretaire, par nous Leon Vaugon, buiffier des comp tes, demeurant rue des fept voyes, paroiffe de faint Hilaire, Signé, VAUGON, avec paraphe, & plus bas eft écrit. Controllé à Paris ce 11. avril 1715. registre 62. fol. 26. Signe, LE CAMUS,

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A baronie de Frontenay en Saintonge avoit été érigée en duché-Pairie en faveur de BENJAMIN de Rohan, feigneur de Soubile, par lettres du roy Louis XIII. données à Nantes au mois de juillet 1626. mais n'ayant point été enregistrées,elles n'ont eu aucun effet. Elle a été de nouveau érigée en duché-Pairie, fous le nom de Rohan-Rohan, en faveur d'HERCULES-MERIADEC de Rohan, prince de Soubize, & de fes enfans & defcendans mâles en ligne directe, par lettres données à Fontainebleau au mois d'octobre 1714. regiftrées au parlement le 18. decembre fuiD vant. La genealogie de la maifon de Rohan, de laquelle font fortis les Princes de Soubize, ducs de Rohan-Rohan, Pairs de France, a été rapportée tome IV. de cette hiftoire, page 66. Voyez les pieces qui fuivent concernant ces erections.

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PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE DE FRONTEN A Y

ET DE ROHAN-ROHAN.

Erection de la Baronnie de Frontenay en Saintonge en duché-Pairie de France, en faveur de Benjamin de Rohan, feigneur de Soubize & fes hoirs mâles. A Nantes

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au mois de Juillet 1626. Non verifiée.

QUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre. A tous prefens & à venir. SALUT. Comme l'une des plus grandes marques de l'autorité des rois fe reconnoît particulierement en la diftribution de l'honneur, auffi leur plus grand foin doit être qu'un fi cher & precieux ornement foit difpenfé à melure & proportion du merite de ceux qui en doivent être illuftrez; pourquoi fçachans, que les plus hauts titres & dignitez de nôtre roiaume fe peuvent dignement départir à nôtre trés-cher & bien-amé coufin Benjamin de Rohan, premier baron de Saintonge, à cause de la ville & baronnie de Frontenay, tant pour l'antiquité & grandeur de fon nom, que pour les vertus, dignitez & fervices de les prédecefleurs, étant chofe aflez notoire & remarquable, que la maifon de Rohan defcendue du premier roi de Bretagne, & née auffi-tôt que le nom de la province, par un grand'heur & benediction accoûtumée, toûjours de mâles en mâles, depuis douze cens ans, retenant le rang & merite de fon premier tige & auteur, tellement quelle fe peut justement dire avoir été autant honorée par tous les potentats de la chrétienté, que mailon qui foit aujourd hui,

car en la Bretagne où ils étoient les plus connus, outre qu'ils ont eu cet honneur particulier de couronner les rois du pays tant qu'ils ont duré,& aprés eux les Ducs qui re- A. çevoient d'eux la couronne avec actions de grace: Les mâles de ladite maison ont plufieurs fois épousé des filles de Bretagne, jufque-là que les ducs mourant ont par teftament ordonné, que l'une de leurs filles fut mariée en icelle maison, recommandant avec paroles d'honneur fa grandeur & fon antiquité, dequoi outre plufieurs & grands témoignages, le teftament de François I. duc de Bretagne peut faire fuffifante preuve, par lequel il ordonne, que l'une de fes filles fut donnée en mariage au feigneur de Rohan, celui qui'l connoiffoit être defcendu le plus près du lang & maifon de Bretagne, mais comme le luftre de cette ancienne noblefle étoit très grand, auffi ne s'eft-il pas contenu dans les bornes de la Province où elle avoit pris naiflance, mais s'eft étendu par tous les coins de la chrétienté, & a été honorée par l'alliance de B tous les plus grands monarques de l'Europe; ayant les mâles de cette mailon époulé des filles d'Espagne, d'Arragon, d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan, de Lorraine, d'Armagnac, d'Alençon, & de tous les plus grands princes de la chrétienté, comme auffi les filles de Rohan fe trouvent avoir été mariées en la plupart desdites maifons; mais le plus fpecial honneur que ladite maifon a reçu, & ce qui nous rend nôtredit Coufin plus cher & recommandable, eft qu'il nous eft allié par le moyen de nôtre grande tante Ifabeau de Navarre, grandmere de nôtredit coufin, à quoi nous ajoûtons encore la recordation des vertus & merites de fes genereux ancêtres, & principalement de feu nôtre Coufin Pierre de Rohan, fieur de Gié, marêchal de France, à la valeur & fagefle duquel la France a confeffé devoir l'honneur de cette c grande & adinirable victoire qu'elle obtint à Fornoüe fur toute l'Italie, & de plufieurs autres beaux & heureux fuccés qu'il a eû és plus importantes affaires de fon temps; comme auffi de feu notre coufin jean de Rohan, feigneur de Montauban, maréchal de France, & depuis Amiral, employé de fon temps és plus grandes charges de ce

royaume.

Pourquoi toutes ces chofes confiderées, nous avons été meûs d'un jufte & fingulier defir de reconnoître & décorer notre dit coufin, des plus honorables titres d'hon-. neur qui foit en nôtre état.

Sçavoir faifons que voulant à l'exemple de nos prédeceffeurs, non feulement conferver, mais accroître les grandes & anciennes maifons de notre royaume, ésquelles principalement la vertu le trouve jointe à la nobleffe & antiquité, afin quelles foyent les fermes & affurées colonnes, fur lefquelles notre couronne fe puifle repofer & foûtenir, mettant auffi en confideration que ladite Baronnie de Frontenay appartenante à notre dit coufin, eft une des plus belles & anciennes terres de cettuy roiau- ́ me, & la premiere baronnie de Saintonge, mouvantes de nous, les droits d'icelle honoraires comme la valeur & revenu, & qui s'étend en foixante trois paroisses, avec quatre belles châtellenics au dedans des fins & limites de ladite Baronnie, ayant en nombre de beaux & riches fiefs, ce qui eft trés digne & capable du nom & titre de duché & Pairie, en peut ledit ficur entretenir la dignité & fplendeur.

Pour ces caufes & autres confiderations à ce nous mouvantes, avons à la fuppli- E cation de notredit coufin, par l'avis de nôtre confeil, où étoient la reine notre trés honorée dame & mere, & aucuns princes, feigneurs & officiers de notre couronne, & de notre certaine fcience, grace fpeciale, pleine puiflance & autorité royale, par ces prefentes fignées de notre main, joint, uny, annexé, & incorporé, joignons, uniflons, & incorporons à ladite terre de Frontenay les autres terres & fiefs qui en dépendent, circonftances & dépendances d'iceux & qui lui appartiennent, & le tout enfemble, créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, & notre dit coufin & les fucceffeurs mâles, feigneurs de ladite terre de Frontenay, nomme & repute ducs de Frontenay & Pairs de France, pour en jouir & ufer par luy, & aprés fon decès fefdits hoirs & fucceffeurs mâles, feigneurs de ladite Baronnie, perpetuellement & à toujours, en titre de dignité de duché & Pairie de France, avec les honneurs, autoritez, prérogatives, préeminences, franchiles & libertez à ducs & Pairs appartenans, & tout ainfi que les autres ducs & Pairs en ufent, tant en juftice & jurifdiction, féance en nos cours de parlement, voix & opinion déliberative en icelles, qu'en tous autres droits, actes & féances d'honneur & de rang, & ce fous le reflort de notredite Cour de Parlement de Paris: & ce faifant que les caufes concernant ladite Pairie ou droits d'icelles, où notredit Coufin aura interêt, feront traitées en premiere inftance en notredite cour, comme les autres Pairies de France, & les appellations interjettées des officiers dudit duché par les vafleaux,

reffortiffent

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& en tous,

reffortiffent nuëment & fans moyen en notre cour de parlement de Bourdeaux; & à cette fin avons icelle baronnie y jointe, diftraite & exemptée, diftrayons & exemp tons, de tous nos autres juges, cours & jurifdictions, où elle avoit accoûtumé de reffortir, tant en premiere inftance que par appel auparavant la prefente création fors & excepté les cas royaux feulement, dont la connoiflance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir auparavant cefdites prefentes, lequel duché & Pairie de Frontenay notredit cousin tiendra nuëment & en plein fief de nous, à caufe de notre couronne, fous une feule foy & hommage lige, laquelle il fera tenu nous faire & préter en qualité de duc & Pair de France, & comme tel nous voulons, entendons, & nous plaît, que tous les vaflaux & fujets le reconnoiffent, & quand le cas y écherra lui faffent & prêtent, & à fefdits enfans heritiers fucceffeurs mâles, les foy & hommages & autres reconnoiflances, B baillent aveu & dénombrement, faflent & payent le devoir felon la nature des terres qu'ils tiennent de luy, audit titre & qualité de duc & Pair de France, & pour l'exercice de la jurifdiction dudit duché, voulons que notredit coufin & fes fucceffeurs ducs de Frontenay, puiffent faire créer & établir un fiege de duché-Pairie audit lieu de Frontenay, auquel y aura un fénéchal ou bailly, un lieutenant, un procureur & un greffier, & le nombre des notaires, fergens & officiers accoutumez pour y exercer la justice, & connoître par appel des caufes qui auront été traittées en premiere instance pardevant le juge particulier des terres & feigneuries, jointes & unies fous ledit duché, entre tous les fujets & jufticiables deldits Seigneurs dudit duché, felon l'étendue desdites juftices & jurifdictions, & que les juges deldits lieux peuvent & ont accoutumé, les appellations duquel ténéchal ou billy reflortiront, comme dit eft en notredite cour de parlement de Bourdeaux, demeurant au furplus ladite baronnie de Frontenay perpetuellement audit titre & dignité de duché & Pairie de France, heritages des enfans & autres heritiers mâles d'icelui notredit coufin, & avenant défaut d'hoirs mâles à l'avenir, lefdites dignitez de duc & Pair demeureront éteintes & fupprimées, fans que par le moyen de cette prefente création, ny de l'édit fait au mois de Juillet 1570. fur l'érection des terres & feigneuries en duchez & marquifats, l'on puifle prétendre lefdits duché & Pairie être unis & incorporez à notre couronne, auquel édit & autres précedens ou fubfequens, même aux déclarations du dernier Decembre 1581. verifiée en notre cour de parlement, attendu les causes qui nous meuvent d'honorer notredit coufin & fa pofterité, defdits titres & qualité de duc & Pair de France, & que l'intention defdits édits & declaDrations n'a été que pour empêcher l'importunité de ceux qui fans merite pourroient afpirer à tel honneur, Nous avons pour le regard de notredit cousin & fa famille, & des enfans qui viendront de luy en loyal mariage, foit mâle ou femelle, ou autres heritiers ou ayans caufe, dérogé & dérogeons, voulons qu'ils jouiffent de ladite baronnie de Frontenay & fes appartenances, au même titre & qualité qu'elle eft de prefent, & comme fi la création de duché & Pairie n'avoit été faite, fans laquelle condition & dérogation notredit coufin n'eut voulu accepter notre present don & liberalité, ny confentir en aucune maniere la prefente création & érection.

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Si donnons en mandement à nos amez & feaux, les gens de nos cours de parlement & chambre de nos comptes, & autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, & à chacun d'eux en droit foy, que ces prefentes ils faffent lire, publier & enregistrer, & du contenu en icelle, jouir & ufer pleinement & paifiblement notredit coufin Benjamin de Rohan, fefdits hoirs, fuccefleurs & ayant caufe, fes fujets & vaflaux, fans leur mettre ou donner ores ni pour l'avenir aucun trouble ni empechement, au contraire, lequel fi fait, mis ou donné leur étoit, nous voulons qu'ils le faffent reparer incontinent & fans délay, & remettre au premier état, & dû, contraignant à ce faire, & fouffrir tous ceux qu'il appartiendra par toutes voyes dûës & F raisonnables; CARTEL EST NOTRE PLAISIR. Nonobftant notredit édit & autres ordonnances & declarations, faites tant pour la réunion à notre couronne, desdits duchez, marquifats & comtez de nouvelle création, que pour la limitation du nombre defdits ducs & Pairs de France, & quelconques autres lettres à ce contraires, aufquelles & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues, nous avons de nos mouvement, puiffance & autorité que deflus, dérogé & dérogeons par cefdites prefentes, & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons à icelles fait mettre notre scel faufen autres chofes, notre droit & l'autruy en toutes.

Donné à Nantes au mois de Juillet l'an de grace 1626. & de notre regne le dix

feptiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply par le roy PHELIPPEAUX, Vifa contentor.
ERAUD. Et fcellées du grand sceau de cire verte en lacs de loye rouge & verte.

Lettres d'érection de la baronie de Frontenay en duché-Pairie fous le nom de Rohan-Rohan.
Données à Fontainebleau au mois d'Octobre 1714.

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OUIS la par de Dieu, roy grace de France & de Navarre: A tous presens & à venir; SALUT. La maison de Rohan est fi illuftre par l'ancienneté de son B origine, qui remonte aux temps les plus reculez par fes alliances avec la plupart des princes de l'Europe, principalement avec la maifon de France, par les grands hommes qu'elle a donnez à l'Etat, & par les rangs dont les rois nos predeceffeurs les ont honorez, & dans lefquels Nous les avons confervez, qu'en ajoutant encore les plus éminentes dignitez du Royaume à ces rangs diftinguez dont elle joüit, Nous croyons, & recompenfer en elle un merite reconnu, & exciter dans les autres une noble émulation: motifs qui Nous ont toujours fait agir dans la difpenfation de nos graces; ce font ces mêmes motifs qui ont porté les rois' nos predeceffeurs à décorer de titres & de dignitez les terres de la maifon de Rohan. Charles IX. érigea la terre de Guêmené en principauté en faveur de Louis de Rohan. Après avoir dit dans fes lettres patentes de 1570. que la maifon de Rohan eft une des plus anciennes & des plus illuftres de l'Europe, & qu'elle a eu de tout temps des alliances avec les plus grands rois; il ajoûte qu'il fe determine à faire cette érection afin que la terre de Guêmené foit illuftrée de titres correspondans à la grandeur de la maison de Rohan & à la qualité des predeceffeurs de Louis de Rohan. Henry III. en 1588. érigea le comté de Monbafon en duché-Pairie, en faveur de Louis de Rohan; les lettres d'érection portent que c'eft chofe notoire & remarquable, que la maifon de Rohan delcendue du premier roy de Bretagne née auffi-tôt que le nom de la province, a toujours continuée de mâle en mâle depuis douze cent ans, retenans le rang & merite de fon premier auteur, qu'en Bretagne elle a toujours eu cet honneur particulier de couronner les rois du païs tant qu'ils ont duré, & aprés eux les ducs qui recevoient d'elle la couronne avec actions de grace, que les males de cette maison ont épousé plufieurs fois des filles de la maifon de Bretagne, les ducs l'ayant ainfi ordonné par leur teftament, & notamment François I. due de Bretagne, que le luftre de cette ancienne nobleffe étoit fi grand qu'elle ne s'étoit pas contenue dans les bornes de cette province où elle avoit pris naiflance, mais que s'étendant par toute la chrêtienté, elle avoit été honorée par l'alliance de tous les plus grands monarques de l'Europe, les mâles de cette maison ayant époufé des filles d'Espagne, d'Arragon, d'Angleterre, de Navarre, d'Irlande, de Milan, de Lorraine, d'Armagnac, d'Alençon, de Bisignan; & les filles de la maison de Rohan ayant été mariées dans la plûpart des fuldites maifons, Henry III. ajoute que le plus fpecial honneur que cette E maison ait reçu, & qui lui rend Louis de Rohan plus cher & plus recommandable, eft qu'il lui étoit allié par Marguerite de Rohan fa trifayeule, époufe de Jean d'Orleans comte d'Angoulême fon trifayeul. Ces mêmes lettres rappellent les vertus & merite de Pierre de Rohan, feigneur de Gié, marêchal de France, à la valeur & fagefle duquel la France a déclaré devoir cette grande & admirable victoire qu'elle remporta à Fornoue fur toute l'Italie, & plufieurs beaux & heureux fuccez qu'il a cu dans les plus importantes affaires de fon temps. Henry IV. dans les lettres de continuation du duché de Monbafon en faveur d'Hercules de Rohan en 1594. rappelle les mêmes confiderations, le même roy ne crut pas devoir borner fes graces à une feule branche de la maifon de Rohan, en 1603. il érigea le vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry de Rohan, & la raifon pour laquelle il F honora la maison de Rohan de cette nouvelle faveur, fut le grand & fignalé rang qu'elle avoit toujours tenu depuis fon premier établissement dans le royaume prés des rois de France & de Navarre fes predeceffeurs, & prés des anciens rois & ducs de Bretagne. Louis XIII. notre trés-honoré feigneur & pere érigea en 1626. la baronie de Frontenay en duché-Pairie en faveur de Benjamin de Rohan; ces lettres renferment des témoignages auffi illuftres pour la maifon de Rohan que les precedentes. C'eft à l'exemple de nos predeceffeurs & par les mêmes motifs qu'en érigeant le vicomté de Rohan en duché-Pairie en faveur de Henry Chabot, pour la confideration de l'alliance où il entroit en époufant Marguerite de Rohan heritiere de ladite

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