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C

Lion leopardé coupé d'argent & de fable.

La

DUCHE-PAIRIE

De France, à la barre racourcie

de gueules.

A Terre & Seigneurie de la Valliere en Anjou, fut érigée en châtellenie en faveur de Laurent le Blanc de la Baume, par lettres du Roy Louis XIV. données à Rouen au mois de Fevrier 1650. regiftrées au Parlement le 15. Mars fuivant, & en la Chambre des Comptes le 10. May 165 1. Le même Prince par lettres patentes données à S. Germain en Laye au mois de May 1667. registrées au Parlement de Paris le 14. & en la Chambre des Comptes le 20. du même mois,érigea la terre de Vaujour avec la feigneurie de Châteaux, premiere baronie d'Anjou, dans la paroifle de laquelle eft Vaujour & la feigneurie de S. Chriftophe, premiere baronie de Touraine, avec plufieurs autres terres en duché-pairie, fous le nom de la Valliere, en faveur de LOUISE-FRAND COISE de la Baume-le-Blanc de la Valliere, & de Marie-Anne legitimée de France fa fille, mariée depuis à Louis-Armand de Bourbon, Prince de Conty, Marie-Anne legitimée de France, Princefle de Conty douairiere, ayant fait don entrevifs de ces terres à CharlesFrançois de la Baume-le-Blanc, marquis de la Valliere fon coufin germain maternel, & le Roy y ayant donné fon confentement par lettres du mois de May 1688. registrées au Parlement le 4. & en la Chambre des Comptes le 6. Juin fuivant, il a obtenu au mois de Fevrier 1723. des nouvelles lettres d'érection des mêmes terres en duché-Pairie fous le nom de la Valliere, pour lui & fes enfans & defcendans mâles, regiftrées au Parlement le Roy féant en fon lit de juftice, pour la declaration de fa majorité le 22. des même mois & an. La Genealogie des feigneurs de la Baume-le-Blanc, ducs de la E Valliere, pairs de France, fera rapportée dans la fuite de cette hiftoire fous cette der niere érection. Voyez les pieces qui fuivent, concernant la premiere. Voyez auffi tome I. de cette hift. page 346.

F

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PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE LA VALLIERE

Lettres Patentes portant érection de la terre & feigneurie de la Valliere en châtellenie. en faveur de Laurent le Blanc de la Baume, &c. à Rouen au mois de Fevrier 1650. registrées au Parlement le 15. Mars fuivant, & en la Chambre des Comptes le 10. May 1651.

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.vol. des ordon. de Louis XIV. cott 3. T. fol. 335. Blanch. p. 2182.

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Lettres Patentes portant érection de la Terre de Vaujour & de la Baronie de S. Christophe, en Duché-Pairie, pour être appellée le Duché-Pairie de la Valliere, en faveur de Louife-Fran çoife de la Valliere,& de Marie-Anne fille naturelle du Roy, & de fes hoirs & defcendans mâles & femelles, pour être tenu & mouvant du Roy & de la Couronne & Château du Louvre : permiffion d'y établir des Officiers, & que les appellations des jugemens qu'ils rendront reffortiront au Parlement de Paris, & legitimation de ladite Marie-Anne, &c. à S. Germain en Laye au mois de May 1667. regiflré au Parlement le 13. & en la Chambre des Comptes le 20. du même mois,

L

que

A CES

OUIS par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, SALUT. Les bienfaits que les Rois exercent dans leurs Etats étant la marque exterieure du merite de ceux qui les reçoivent, & le plus glorieux éloge des B Sujets qui en font honorez, Nous avons crû ne pouvoir mieux exprimer dans le public l'eftime toute particuliere que Nous faifons de la perfonne de notre trés-chere bien-amée & trés-feale Louife-Françoife de la Valliere, qu'en lui conferant les plus hauts titres d'honneur, qu'une affection trés finguliere excitée dans notre cœur par une infinité de rares perfections, Nous a infpiré depuis quelques années en la faveur ; & quoique fa modestie se soit souvent oppofée au defir, que Nous avions de l'élever plûtôt dans un rang proportionné à notre eftime & à fes bonnes qualitez; neanmoins l'affection Nous avons pour elle, & la juftice ne Nous permettant plus de differer les témoignages de notre reconnoiffance pour un merite qui Nous eft fi connu, ni de refufer plus longtemps à la nature les effets de notre tendreffe pour Marie-Anne notre fille naturelle, en la perfonne de fa mere, Nous lui avons fait acquerir de nos deniers la Terre de Vaujour, fituée en Touraine, & la Baronie de Saint Chriftophe en Anjou, qui font deux Terres également confiderables par leur revenu, & par le nombre de leurs mouvances, mais faifant reflexion qu'il manqueroit quelque chofe à notre grace, fi Nous ne rehaussions les valeurs de ces Terres par un titre qui fatisfaffe tout en emble à l'estime qui provoque notre liberalité, & au merite du fujet qui la reçoit; mettant d'ailleurs en confideration, que notre chere & bien-aimée Louife-Françoife de la Valliere eft iffuë d'une maifon trés-noble & trés-ancienne, & dont les Ancêtres ont donné en diverfes occafions importantes des marques fignalées de leur zele au bien & avantage D de cet état, & de leur valeur & experience dans le commandement des armées. CAUSES & autres confiderations à ce Nous mouvans, aprés avoir le tout communiqué à aucuns Princes de notre Sang, & plus notables Perfonnages de notre Confeil, de leurs avis & de notre propre mouvement, grace & liberalité fpeciale, pleine puiflance & autorité Royale, Nous avons lesdites Terres de Voujour & la Baronie de S. Chriftophe, tous les Fiefs, Terres, Domaines, Droits qui en dépendent, & compofent prefentement le revenu, leurs appartenances, dépendances & annexes, fituez és pays de Touraine & d'Anjou, joints,unis & incorporez & annexez par ces Prefentes fignées de notre main, joignons & incorporons & annexons, pour n'être à l'avenir qu'un corps, le tout enfemble créé & érigé, créons & érigeons en titre, nom, dignité & E preeminences de Duché & pairie de France, fous le nom de la Valliere, qui feront dés à prefent & dorênavant tenus & mouvans à une seule foy & hommage de Nous & de nos Succeffeurs Rois, à cause de notre Couronne & Château du Louvre, pour en jouïr par ladite Damoiselle Louife-Françoise de la Valliere, & aprés fon decès Marie-Anne notre fille, fes hoirs & defcendans, tant mâles que femelles nez en legitime mariage, en tous honneurs, prérogatives & prééminences à Ducs & Pairs appartenans, comme les autres Ducs & Pairs de France en ont d'ancienneté joii & ufé en tous lieux & endroits generalement quelconques, avec attribution de reffort immediat des appellations du Bailly & Senechal ducal, ou fon Lieutenant qui fera établi audit lieu de Vaujour, & de fes Lieutenans particuliers qui feront pareillement F établis en titres d'Officiers ducaux & de Pairies, & és Terres & Seigneuries jointes & annexées, & autres que befoin fera & qui pourroient être cy-aprés annexez, lefquelles appellations feront immédiatement relevées en notre Cour de Parlement de Paris en titres d'appellations émanées du Juge du Duché & Pairie en toutes caufes civiles & criminelles, tant du Seigneur que des Vaffaux & jufticiables; & quant aux causes concernant les droits & domaines d'iceux Duché & Pairie, & autres qu'il appartiendra, elles pourront être traitées & jugées en premiere Inftance en notre Cour de Parlement, felon le privilege ancien & notoire des Pairies de France, fans que de toutes les caufes fufdites, les Juges ordinaires, ni les Sieges Prefidiaux, puiffent en prendre aucune Cour, Jurifdiction ni reconnoiffance, foit en premiere Inftance ou par appel, à peine

par

B

A de nullité, amende arbitraire, dépens, dommages & interêts, & autres plus grandes, s'il y échet, fauf des cas Royaux qui feront traitez ainsi qu'auparavant pardevant les mêmes Juges qui ont accoutumé d'en connoître, & comme notre Couronne eft la fource de toutes les graces, & que dans le cas elles y doivent naturellement retourner, auffi Nous voulons qu'arrivant le decès de Marie-Anne notre fille fans enfans, ou descendans mâles ou femelles, foit devant ou aprés fa mere, la proprieté de ce Duché foit confervée toute entiere à ladite Damoiselle Louife-Françoife de la Valliere, à la charge ncanmoins qu'elle n'en pourra difpofer, & qu'aprés fa mort il demeurera réuni à perpetuité en toutes les parties qui le compofent, à notre Couronne, fans que fes hoirs, fucceffeurs & ayant caules autres que Marie-Anne notre fille, & les enfans defcendans de notredite fille, laquelle Nous avons declarée & declarons legitime & capable de tous honneurs, droits & effets civils y puiffent rien prétendre, foit à titre de fucceffion ou pour quelque autre voye que fe puifle être. SI DONNONS mandement à nos amez & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, Chambres de nos Comptes audit lieu, Bailly de Touraine & d'Anjou, & à tous nos autres Juges & Vaffaux, Officiers, chacun en droit foy qu'il appartiendra, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & de la prefente creation & érection defdites Terres de Vaujour & Baronie de S. Chriftophe en Anjou, en titre de Duché & Pairie, & fous le nom de la Valliere, ils laiflent, fouffrent & faffent jouïr ladite Damoiselle Louise-Françoise de la Valliere & Marie-Anne notre fille, en la forme & C maniere cy-deffus ordonnée, ensemble les Vaffaux & tenanciers dudit Duché, & le contenu en ces Prefentes, garder & obferver, même à faire jouir notredite fille Marie-Anne, de la legitimation y contenuë, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, qui pourroient étre mis & donnez, nonobftant tous Edits & Declarations & autres chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Prefentes: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à celdites Prefentes, lauf en autres choles notre droit & l'autruy en toutes. DONNE à faint Germain en Laye au mois de May l'an de grace mil fix cent foixante-fept, & de notre Regue le vingtquatriéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le Roy PHELIPEAUX, & fcellé du D grand Sceau de cire verte.

Extrait des Regiftres du Parlement du Samedy matin 14. May 1667.

CE jour

la Cour, toutes les Chambres aflemblées, déliberation fur les Lettres Patentes données à S. Germain en Laye au mois de Mai 1667. fignées, LOUIS. Et plus bas, par le Roy PHELYPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire verte; obtenues par Damoifelle Louife-Françoise de la Valliere, par lefquelles & pour les caufes y contenues, ledit feigneur Roy auroit uni & incorporé la terre de Vaujour & la Baronie de faint Chriftophe, tous les fiefs, terres, domaines & droits qui en E compolent le revenu, leurs appartenances, dépendances & annexes fituées ès pays de Touraine & d'Anjou, & icelles crées & érigées en titre, nom, dignité & prééminence de Duché & Pairie de France, fous le nom de la Valliere, qui feroient tenus & mouvans à une feule foi & hommage dudit feigneur Roy & de fes Succeffeurs, à caufe de fa Couronne & Chafteau du Louvre, pour en jouir par ladite Damoiselle de la Valliere, & après fon décès par Marie-Anne fille naturelle dudit feigneur Roy, fes hoirs & defcendans tant mafles que femelles en loyal mariage, en tous honneurs, prérogatives, prééminences à Duc & Pair, appartenans avec attribution de reffort immediat des appellations du Bailly ou Senéchal Ducal, ou fon Lieutenant qui fera eftably audit lieu de Vaujour, & fes Lieutenans particuliers qui F feroient pareillement établis en titre d'Officiers de Duché & Pairie, & ès terres & feigneuries y jointes & annexées, lefquelles appellations feroient immediatement relevées en la Cour, comme des autres Duchez & Pairies, en toute Caufe civile & criminelle, tant du Seigneur, que des Vaffaux & Jufticiables: Et quant aux Causes concernant les droits & domaines d'iceux Duchez & Pairies & autres qu'il appartiendroit, elles pouroient eftre jugées & traitées en premiere Inftance en la Cour de Parlement; & en cas que ladite Marie-Anne fille dudit feigneur Roy, laquelle il auroit déclarée legitime & capable de tous honneurs, droits & effets civils, vint à deceder fans enfans, ou defcendans mafles ou femelles, foit avant ou après fa mere, la proprieté dudit Duché fût confervée toute entiere à ladite Damoifelle Louife-Françoise de la Valliere, à la charge qu'elle n'en pourra difpofer, & qu'après la mort il

vol. des

demeureroit uni à perpetuité & en toutes les parties qui les compofent, à la Cou- A
ronne dudit feigneur Roy, fans que fes hoirs fucceffeurs & ayans caufe, autres que
Marie-Anne fille naturelle dudit Seigneur, ou lefdits enfans defcendans d'elle en puif-
fent rien prétendre, foit à titre de fucceffion ou à quelque autre que ce puiffe être,
ainsi que plus au long le contiennent lefdites Lettres à la Cour adreflantes, & à elles
apportées par le Procureur General du Roy. Conclufions dudit Procureur General, la
matiere mile en déliberation, a arrefté & ordonné que lesdites Lettres feront registrées
au Greffe d'icelles pour eftre executées felon leur forme & teneur.

Regift. du Parlem. Regiftrées en la Chambre des Comptes, ce requerant le Procureur General du Roy, pour cotté Edits & Or- jouir par ladite Damoiselle de la Valliere, & après fon decès par Marie-Anne fille naturelle de don. 1673. fol. 231. Sa Majesté & de ladite Damoiselle de la Valliere, fes hoirs & defcendans tant males que 3. Lol.des ordon femelles nez en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles felon leur forme & teneur, catté 4. A. fol. 298. à la charge de faire par ladite Damoiselle de la Valliere, la foy & hommage au Roy, pour Blanchard Compil. raison dudit Duché & Pairie, & d'en fournir en la Chambre l'aveu & dénombrement dans le temps porté par la Coutume. Le vingtième jour de May 1667. Signé, RICHER.

chronol. col. 2252

Lettres de réunion de la Chastellenie de Courcelles, circonftances & dépendances au Duché de la Valliere. Données à faint Germain en Laye le 20. Février 1673. Regiftrées au Parlement le 18. May de la même année.

B

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F

RANCOISE de Lorraine, fille unique & heritiere de Philippe-Emanuel de ELorraine, duc de Mercœur, & de Marie de Luxembourg, Ducheffe d'Estampes & de Penthievre, vicomtefle de Martigues, époufa Cefar, duc de Vendôme, fils naturel & legitimé du Roy Henry IV. à qui elle porta en mariage les biens de fon pere & de fa mere; dans la fuite le Duché-Pairie de Penthievre, ayant été demembré par contrat du 18. May 1657. il y eut des lettres patentes données à Paris au mois d'Octobre 1658. pour faire fubfifter ces titres de Duché-Pairie fur le furplus. Les terres qui en avoient été démembrées étoient Lamballe, Guinguamp, Moncontour, &c. elles avoient été adjugées au Roy, qui par lettres données à S. Germain en Laye au mois de Septembre 1668. regiftrées le 7. du même mois, confirmatives d'un contrat paffé le 28. May 1666. les ceda à Françoife de Lorraine, veuve de Cefar, duc de F Vendôme, pour demeurer réunies au duché de Penthievre, comme elles étoient auparavant le contrat du 18 May 1657. & les lettres du mois d Octobre 1658. pour en jouïr par elle & fes enfans mâles, fous le titre de Duché-Pairie, à la charge qu'au défaut de mâles la dignité de Duc & Pair feroit éteinte, & que cette terre retourneroit à fon premier état de comté. Voyez tome III. de cette hiftoire page 715. & fuivantes, où font rapportées les lettres qui concernent cette erection.

NEMOURS

LLLLL S LLLL LLLLLL Z ALLalato

VALLLL

NEMOURS, DUCHE-PAIRIE

De France, all lambel de 3.pendans d'argent.

A

A

PRE'S la mort fans enfans mâles de Charles Amedée de Savoye, duc de Nemours, ce duché étant revenu à la Couronne, fut cedé avec les comtez de Dourdan & de Romorantin, les marquifats de Coucy & de Folembray, à Philippe de France, duc d'Orleans, frere unique du Roy Louis XIV. pour en jouïr & fes enfans mâles pour le parfournissement de 200000. livres de rente qui lui avoient été promis par lettres du mois de Mars 1661. & aux mêmes droits, autoritez & privileges, ainfi qu'il eft porté par les lettres dont il vient d'être parlé, & par la declaration du 2. Avril de la mème année. Les lettres de cer appanage font dattées de S. Germain en Laye le 24. Avril 1672. registrées au Parlement le 3. Septembre, en la Chambre des Comptes le 22. Decembre fuivant, & en la Cour des Aydes le 9. Janvier 1673. Voyez tomeIII. de cette hift. p. 190. 248. & 512, où font rapportées les pieces concernant cet appanage.

Jap

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