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A qui concerneront tant notred. fils legitimé le comte de Toulouse & fes fuccefleurs Ducs
& Pairs,que le droit dud.duché-Pairie, foient traitées & jugées en notre cour de parlement
à Paris en premiere inftance, & les caufes & procés d'entre les vaffaux & jufticiables audit
duché, reffortiffent nuement par appel du Juge dudit duché-Pairie en notre cour de
parlement de Rouen, dans l'étendue duquel il eft fitué, fors pour
les cas royaux,
dont
la connoiffance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, fans pour ce être
tenus de Nous payer ni à nos fuccefleurs Rois aucune finance ni indemnité, de la-
quelle Nous avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plaît que la juftice dudit
duché & Pairie foit exercée dans le siege ducal de la ville de Damville, avec faculté à
notredit fils & fefdits fucceffeurs de créer & inftituer des officiers neceflaires, tant dans
le fiege principal, que membres dépendans pour le bien & commodité des jufticiables,
B fans augmentation de reffort, & à la charge que les appellations de tous les Juges reflor-
tiront immediatement en notre cour de Parlement, ainfi qu'il eft exprimé ci-dessus,
pour être ledit duché & Pairie de Damville tenu & poffedé par notredit fils legitimé le
comte de Toulouse, ses enfans mâles & femelles, fes heritiers, fucceffeurs & ayans caufe;
fans toutefois qu'en confequence de la prefente confirmation, ou nouvelle érection du-
dit duché & Pairie portée par ces prefentes, à défaut d'hoirs mâles & femelles, ou
autres heritiers, ledit duché-Pairie puifle être par Nous ni par les Rois nos fuccefleurs
réüni à la Couronne, en confequence des Edits & Déclarations des années 1566.
1579. 1581. & 1582. & autres Reglemens faits pour l'étection des duchez, marquifats
& comtez, de la regle defquels Edits & Déclarations, Nous avons difpenté & difpen-
fons ledit duché de Damville par ces prefentes pour efdits cas, lefdits heritages appar
tenir à ceux à qui de droit ils pourroient appartenir fuivant la coutume de notre
royaume, fans lesquelles conditions ladite érection n'auroit été acceptée par notredit fils
legitimé le comte de Toulouse. Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeil-
lers, les gens tenans notre cour de parlement de Paris & de Normandie, que ces
prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, du contenu en icelles jouir & ufer
notredit fils legitimé le comte de Toulouse, fes enfans mâles & femelles, fes heritiers
& fucceffeurs, & ayans caufe, pleinement, paifiblement & perpetuellement, ceffant
& failant ceffer tous troubles & empêchemens, nonobitant tous Edits, Reglemens &
Ordonnances à ce contraires, aufquels Nous avons pour ce regard dérogé & déro-
geons par ces préfentes. Car tel eft notre plaifir, & afin que ce foit chofe ferme & fta-
ble à toûjours, Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Fon-
tainebleau au mois de Septembre l'an de grace 1694. Et de notre regne le cinquante-
deuxième. Signé LOUIS. Et fur le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX. Et à côté,
Vifa BouCHERAT. Et fcellées en lacs de foye du grand sceau de cire verte.

C

D

Regiftrées, oiy, le Procureur general du Roy, pour joüir par l'impetrant, fes enfans mâles & femelles, Jes heritiers fucceffeurs & ayans caufe, de leur effet & contenu fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le vingt-deuxième Novembre 1694. Signé, DU TILLET, E Et plus bas. Collationné. Signé, DONGOIS.

M. le comte de Toulouse fut receu au Parlement en qualité de duc de Damville, Pair de France, &prit féance avant les Pairs ecclefiaftiques & feculiers, qui s'y trouverent en trés-grand nombre le vingt-feptiéme Octobre 1694.

L

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre : Au premier des Huiffiers de notre cour de Parlement, ou autre notre Huiflier ou Sergent fur ce requis; fçavoir faifons, que le jour des prefentes comparant judiciairement en notredite Cour Meffire Louis-Alexandre de Bourbon, notre fils legitimé, chevalier F de nos ordres, comte de Toulouse, duc de Damville, Pair & Amiral de France, gouverneur de Guyenne, appellant tant comme de Juge incompetant, qu'autrement, des ordonnances & jugemens rendus par le Lieutenant general d'Evreux, en qualité de commis député à la confection du terrier dudit Evreux, en datte du 27. Septembre 1694. portant permiflion à M. d'Authefort, de faire proceder à la faifié féodale de la terre & feigneurie de Damville, fuivant la coûtume de Normandie. Saifies féodales de ladite terre de Damville, du 3. Octobre audit an 1694. Proclamation & cricé à la porte de l'Eglife paroiffiale dudit de Damville le 27. Novembre fuivant. Jugement dudit Juge d'Evreux, par lequel les premiere, deuxième, troifiéme, quatriéme & derniere crices ont été jugées bonnes & valables, & ladite terre & feigneurie de Damville, fes appar tenances & dépendances déclarées réunies au comté d'Evreux, en la vicomté de Bre

28. Mars 1695.

A

teuil, comme relevant & dépendant dudit comté, avec tous les fruits & revenus échûs depuis ladite faifie féodale, d'une part; & Meffire Godefroy - Maurice de la Tour d'Auvergne, duc d'Albret & de Château-Thierry, vicomte de Turenne, gouverneur d'Auvergne, Pair & grand Chambellan de France, intimé d'autre ; & encore entre ledit fieur duc de Bouillon, demandeur aux fins de la commiflion obtenuë en Chancellerie le 29. Janvier 1695. à ce qu'il lui fût permis de faire appeller les fieurs & dame deffendeurs, pour proceder fur lefdites appellations interjettées par ledit fieur comte de Toulouse, & en confequence qu'ils feront condamnez de payer audit fieur duc de Bouillon, tous & uns chacuns les droits feigneuriaux qui fe trouveront dûs & échûs au 21. Juillet 1694. jour de l'acquifition faite par ledit fieur comte de Toulouse, de la terre de Damville, aux interêts, & outre aux dépens, tant en demandant, deffendant, que de la caufe d'appel & de ladite demande en fommation, & en- Б core ledit fieur de Bouillon, demandeur en requête préfentée à la Cour le 12. du prefent mois de Mars, à ce qu'il plût à la Cour le recevoir oppofant en tant que befoin eft ou feroit à l'Arrêt de la chambre des Comptes de Rouen du 21. Avril 1685. faisant droit fur fon oppofition, que les fins & conclufions par lui prifes dans l'inftance, lui feront faites & adjugées, d'une part; & Meffire Hercules-Meriadec de Rohan, gouverneur des Provinces de Champagne & de Brie, & dame Anne Genevieve de Levy de Ventadour fon époufe, defiendeurs d'autre part : Aprés que Nivelle avocat du comte de Toulouse, le Roy avocat du fieur de Rohan & fon épouse, & de Teflé avocat du duc de Bouillon, ont été oüis pendant quatre audiances, enfemble de Harlay pour notre Procureur general, notredite Cour a mis & met l'appellation, & ce dont a été appellé au néant, émendant, fait main-levée des faifies faites à la requête des parties de Teffé, contre celles de le Roy, met les parties hors de cours, tous dépens compenfez. Si te mandons faire faire pour l'execution du prefent Arrêt, tous exploits de juftice requis & neceffaires, de ce faire te donnons pouvoir. Donné à Paris en notredite Cour de Parlement le vingt-huit Mars l'an de grace mil fix cens quatre-vingt-quinze. Et de notre regne le cinquante-deuxième. Et plus bas eft écrit. Collationné par la Chambre. Signé, DU TILLET. Et au deffous eft encore écrit le 16. Avril 1695. Signifié & baillé copie à Maîtres Mariau, Chenu & Sonnois. Signé, CHOUX.

Factum pour M. le duc de Bouillon, contre M. le comte de Toulouse, & contre Monfieur & Madame de Rohan. Imprimé in 4°. pag. 31. (Il s'agiffoit de fçavoir fi Damville relevoit d'Evreux ou de la Couronne.) Il commence par trois questions. La premiere, fi par le décès d Henry de Montmorency, dernier Duc & Pair de Damville.

Memoire fur la queftion de la mouvance de Damville, en faveur de M. le comte de Toulouse, imprimé en 1695. in fol. p.7. Il commence par, la feule question de la caufe fe réduit à un feul point, fi Damville étoit mouvant d'Evreux, lors de l'échange ( de Sedan,) du 20. Mars 1651.

que E

Plaidoyer de M. de Harlay Avocat General, dont les conclufions furent, à ce Damville fut déclaré relevant de la Couronne. L'Arrêt qui fut rendu fut conforme aux conclufions.

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C

D

A

NNE-MARIE-LOUISE d'Orleans, Ducheffe de Montpenfier, difpola de fes biens par fon testament du 27.Fevrier 1685.en faveur de PHILIPPE de France,duc d'Orleans, frere unique du roy Louis XIV. qu'elle fit son legataire univerfel. Ce prince obtint au mois de Mars 1695. de nouvelles lettres portant continuation & érection des titres de duché-Pairie de Montpenfier, pour lui, fes hoirs & ayans caufe, males & femelles; elles furent regiftrées au parlement de Paris le 20. Avril fuivant, & ont été rapportées tome III. de cette hift. page 545.

A UMA LLE,

DUCHE PAIRIE.

De Bourbon à

la barre racour-
cie de gueules.

E

OUIS-AUGUSTE de Bourbon, prince legitimé de France, duc du Maine, ayant acquis le duché d'Aumalle, de Marie-Jeanne - Baptiste ducheffe de Nemours & d'Aumalle, veuve de Charles-Emanuel II. du nom, duc de Savoye, le fit rétablir en duché-Pairie pour lui, fes hoirs mâles & femelles & ayans caufe; par letF tres du Roy Louis XIV. données à Verfailles au mois de Juin 1695. regiftrées le premier Juillet de la même année. Voyez tome III. de cette hiftoire, page 547. & les pieces qui vont étre rapportées, concernant cette derniere érection.

Juin 1694.

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE

L

D'AUMALLE

Confirmation d'érection du duché- Pairie d' Aamalle.

& ayans

A

B

C

OUIS par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, SALUT. Notre trés-cher & trés-amé fils legitimé Louis - Augufte de Bourbon, duc du Maine, Nous a reprefenté que la terre & feigneurie & comté d'Aumale, auroit efté érigée par lettres du roy Henry II. du mois de Juillet 1547. enregiftrée en notre Cour de parlement de Paris le 5. Janvier 1548. en titre & dignité de duché & Pairie, en faveur de François de Lorraine, fils aîné du duc de Guife, & après la mort du duc de Guife, en faveur de Claude de Lorraine fon puîné & de fes fucceffeurs mâles, à la charge d'extinction de ladite Pairie par défaut d'hoirs mâles, lequel cas étant arrivé par le décès de Charles de Lorraine, & Anne fa fille unique & feule heritiere, ayant épousé le duc de Nemours; le feu roy Louis XIII. notre trés-honoré feigneur & pere, auroit par de nouvelles Lettres du mois d'Aouft 1631. de nouveau, en tant que befoin feroit, créé, érigé & retabli en faveur defdits duc & ducheffe de Nemours, & de leurs enfans mâles, ladite Pairie d'Aumalle, & ces Lettres n'ayant point efté enregistrées en notredite Cour de Parlement, il en auroit efté expedié d'autres de furannation, tant en faveur defdits duc & duchesse de Nemours, le 2. Novembre 1638. qu'en faveur de Charles-Amedée de Savoye, duc de Nemours, & d'Aumalle fils aîné deldits duc & ducheffe de Nemours, le s. Noyembre 1643. depuis lequel temps notredit fils legitimé le duc du Maine, s'étant rendu adjudicataire dudit duché d'Aumalle, par decret de notredite Cour de Parlement du 3. Novembre 1686. & en ayant joui jusqu'à prefent, il Nous auroit fupplié de vouloir rétablir en fa faveur & en celle de fes hoirs mâles & femelles cause, l'ancien titre de duché & Pairie, dont le roy Henry II. avoit décoré ladite terre en 1547. Et comme l'attachement que notredit fils legitimné le duc du Maine, a pour notre perfonne, fes bonnes qualitez & les fervices qu'il Nous rend dans nos armées D depuis plufieurs années avec une valeur digne de fa naiffance, meritent que Nous lui donnions en toutes occafions des marques de notre eftime, auffi-bien que de notre tendreffe. A ces caufes, de l'avis de notre Confeil qui a vû ledit decret, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons de nouveau érigé & retabli, créons, érigeons & retabliffons par ces prefentes, fignées de notre main, ladite terre & feigneurie d'Aumalle, appartenances & dependances, en titre & dignité de duché & Pairie en faveur de notredit fils legitimé le duc du Maine, fes enfans mâles & femelles, fes heritiers fucceffeurs & ayans caule, pour en joüir & user aux mêmes droits, titres, honneurs & dignitez, prérogatives, prééminences, franchifes, libertez que les autres ducs & Pairs de France, tant en juftice, jurisdiction, E féance en notre Cour de Parlement, avec voix deliberative, qu'en tous autres droits quelconques, & tenir lesdites feigneuries & juftices que Nous avons, en tant que befoin feroit, diftraites de toutes autres mouvances & refforts, & réunies en un feul corps de terre, en titre de duché & Pairie, à une feule foy & hommage de Nous & de notre couronne à caufe de notre château du Louvre. Voulons & Nous plaît que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant notredit fils le duc du Maine & fes fucceffeurs Ducs & Pairs, que le droit de duché & Pairie, foient traitées & jugées en notredite Cour de parlement à Paris, en premiere inftance, & les caufes & procés d'entre les vaffaux & jufticiables dudit du- F ché reffortiffent nuement par appel du Juge dudit duché en notre Cour de parlement de Rouen, en l'étendue duquel il eft fitué, fors pour les cas royaux, dont la connoiffance appartiendra aux Juges qui en doivent connoître, fans pour ce être tenu de Nous payer ni à nos fucceffeurs aucune finance ni indemnité, de laquelle Nous avons fait don à notredit fils. Voulons & Nous plaît que la juftice dudit duché & Pairie foit exercée dans le fiege de la ville d'Aumalle, avec faculté à notredit fils & fes fuccefleurs, de créer & inftituer des Officiers neceffaires, tant dans le fiege principal, que membres en dependans pour le bien & commodité des jufticiables audit duché, tans augmentation de reflort; & à la charge que les appellations de tous les Juges reflortiront immediatement en noftre Cour de parlement de Rouen, ainsi qu'il

eft

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A est exprimé ci-dessus, pour être ledit duché & Pairie d'Aumalle, tenu & poffedé par notredit fils legitimé le duc du Maine, fes enfans mâles & femelles, heritiers, fucceffeurs & ayans caufe, fans qu'en confequence de la prefente confirmation ou nouvelle érection dudit duché & Pairie portée par ces prefentes, faute d'hoirs mâles & femelles de notredit fils legitimé le duc du Maine, fes enfans mâles & femelles, heritiers & fucceffeurs, ledit duché puiffe être par Nous ni par les Rois nos fucceffeurs réuni à la Couronne, en confequence des Edits & Declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres Reglemens faits pour l'érection des duchez, marquilats & comtez; de la rigueur defquels Edits & Declarations, Nous avons difpenfé & difpenfons ledit duché d'Aumalle par ces prefentes, pour efdits cas les heritages appartenir Bà qui de droit ils pourront appartenir fuivant les coutumes de notre Royaume, fans lefquelles conditions ladite érection n'auroit efté acceptée par notredit fils legitimé le duc du Maine. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans nos Cours de parlement de Paris & de Normandie, que ces prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer notredit fils legitimé le duc du Maine, fes enfans mâles & femelles, heritiers, fucceffeurs & ayans cause, pleinement, paisiblement & perpetuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, nonobftant tous Edits, Reglemens & Ordonnances à ce contraires, aufquels Nous avons derogé & derogeons pour ce regard. Car tel eft notre plaifir, & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à celdites prefentes. Donné à Verfailles au mois de Juin 1695. Et de notre Regne le cinquantiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply. Par le Roy, PHELYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire verte.

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F

ARIE-ANNE de Bourbon, legitimée de France, veuve de Louis de Bour

M bon, pri

bon, prince de Conty, ayant vendu la terre de Penthievre à Louis-Alexandre de Bourbon, prince legitimé de France, comte de Toulouse, ce dernier a obtenu du Roy Louis XIV. au mois d'Avril 1697. de nouvelles lettres d'érection de cette terre en duché-Pairie pour lui & pour fes hoirs & fucceffeurs, tant mâles que femelles. Ces lettres furent regiftrées au parlement de Paris le 16. Decembre 1698. Voyez tome III. de cette histoire, p. 715. & les pieces qui vont être rapportées, concernant cette derniere

érection.

PIECES CONCERNANT LE
LE DUCHE' PAIRIE
DE PENTHIEVRE

L

OUIS

Erection de Penthievre en Duché-Pairie.

par la grace de Dieu, Roy de France & de Navarre: A tous prefens & à Avril 1697. venir, SALUT. Notre trés-cher & trés-amé fils legitimé Louis-Alexandre de

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