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fenfes fuffent faites audit Mazarini-Mancini & tous autres de troubler ledit Marquis, à peine d'amende, dépens, dommages & interêts. La requête & demande dudit Mazarini du neuvième jour d'aouft 1718. à ce qu'il fut reçu oppolant à l'execution de l'arrêt fur requête, obtenu par ledit Marquis le quatorziéme jour de juillet 1718. faifant droit fur fon oppofition, fans s'arrêter à la requête dudit Marquis inferée dans ledit arrêt, dont il feroit débouté; il fut ordonné que la revocation faite par ledit Mazarini de la perfonne dudit Marquis, pour confeiller audit bailliage de Ñevers le quatrième jour de juillet 1718. notifiée audit Marquis le neuvième du même mois, feroit declarée bonne & valable, & en confequence défenfes fuffent faites audit Marquis de plus s'immifcer dans les fonctions de confeiller audit bailliage de Nevers, aux offres qui lui avoient été faites, & que ledit Mazarini réïteroit de lui payer & rembourfer la fomme de 500. liv. par lui payée pour la furvivance qui lui avoit été accordée par le feu fieur duc de Nevers, enfemble celle de 300. livres pour les interêts de ladite fomme, à condition de parfournir ou payer moins, au cas qu'il le trouva que ledit Marquis eut payé plus grande ou moindre fomme audit duc de Nevers, & condamné aux dépens. La requête d'intervention & demande defdits. Rapine & conforts du ving-neuvième jour de decembre 1718. à ce que faisant droit fur leur intervention, acte leur fut donné, de ce qu'ils foutenoient que les charges dont ils étoient pourveus, de même que celle dudit Marquis, n'étoient point fujettes à revocation ni deftitution, finon dans ledit cas de prévarication dans lesdites charges; & en confequence fans avoir égard à la revocation faite par ledit Mancini de la perfonne dudit Marquis, il feroit maintenu & gardé dans fon office de conC feiller au bailliage de Nevers, & les conteftans condamnez aux dépens, & qu'acte leur fut donné de l'emploi pour moyens d'intervention. Arrest du dix-neuvième jour de decembre 1719. par lequel fur les demandes refpectives, les parties auroient été appointées en droit, avertiffement des parties & leurs productions refpectives. Contredits defdits Mazarini-Mancini, Rapine & conforts des vingt-huitiéme juin 1720. vingt-huitiéme juillet & deuxième jour d'aouft 1721. Salvations desdits Marquis & Mazarini du feptiéme jour d'avril 1721. Sommation de contredire par ledit Marquis. Production nouvelle dudit Marquis par requête du huitiéme jour d'avril 1721. Contredits dudit Mazarini du feiziéme jour de mai audit an, fervans de réponses. Requête dudit Marquis du 29. juillet 1721. employée pour contredits, & à ce que acte lui fut donné de ce qu'il revoquoit la foumiffion faite en l'inftance, & notamment par les conclufions de fon avertiffement de payer par le refignataire ou acquereur de fa charge, le quart denier de la finance; en confequence ayant égard à la survivance de 1699. il fut ordonné que ledit acquereur ou refignataire ne feroit tenu de payer aucun quart denier, fur laquelle requête auroit été mis, ait acte, & au furplus en jugeant. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du fixième jour d'aouft 1721. Contredits dudit Mazarini du huitième jour d'aouft 1721. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du trentiéme jour de decembre 1721. fervant de falvations & reponfes, contenant demande, à ce qu'acte lui fut donné de ce qu'il fommoit & denonçoit audit Mazarini en fa qualité d'heritier pur & fimple dudit feu fieur duc de Nevers fon pere, la deftitution par lui faite le quatrième jour de juillet 1718. & la notification faite audit Marquis le neuviéme dudit mois, enfemble toutes les demandes & conteftations faites en l'inftance au fujet de ladite deftitution, à ce que ledit Mazarini eut à les faire ceffer, finon qu'en fadite qualité d'heritier pur & fimple, il foit condamné de payer en tout évenement audit E Marquis toutes les fommes par lui demandées & par lui payées pour fondit office de confeiller & confervation d'icelui; ledit Mazarini condamné aux dommages & interêts dudit Marquis, & en tous les dépens, & au furplus fes conclufions adjugées avec dépens, & qu'acte lui fut donné de l'emploi pour écritures & productions fur ladite demande, fur laquelle requête auroit été mis fur la demande en droit & joint, & acte de l'emploi. Contredits dudit Mazarini du quinziéme jour de janvier 1722. Requête dudit Mazarini du même jour employée pour défenies, écritures & productions. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du feptiéme jour de janvier 1722. Contredits dudit Mazarini du quinzième jour de janvier 1722. La requête & demande dudit Marquis du vingt-lixiéme jour de janvier 1722. à ce qu'en expliquant & rectifiant les conclufions, & y ajoutant l'office de confeiller au bai!liage & Pairie de Nevers, dont étoit pourveu ledit Marquis, fut declaré patrimonial audit Marquis, & lui appartenir en toute proprieré, domaine, patrimoine, libre difpofition & refignation, fuivant l'arrêt du vingt-feptiéme juillet 1685. qui avoit

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jugé le droit de refignation appartenir aux Officiers dudit bailllage, en confequence A fans avoir égard à la revocation & deftitution faite de la perfonne dudit Marquis par ledit Mazarini, qui feroit declarée de nul effet, ledit Marquis fut maintenu & gardé en fondit état & office de confeiller, duquel icelui feroit libre de jouir & disposer par vente & refignation à la maniere accoutumée, & ainsi qu'il aviferoit, & où la cour y feroit difficulté ; il fut ordonné que la furvivance accordée audit Marquis le quatorziéme jour de juin 1699. par le feu fieur duc de Nevers, feroit executée felon fa forme & teneur : Ce faifant, ledit Mazarini tant en fa qualité de duc de Nevers, qu'en fa qualité d'heritier beneficiaire du duc de Nevers fon pere, fut condamné à le laifler jouir, fa veuve & heritiers de l'effet & benefice de ladite furvivance; & en confequence, ledit Mazarini fut declaré non recevable en fadite deftitution dudit Marquis, & condamné en fes dommages & interêts, & où la cour en feroit encore difficulté; en ce cas, fans avoir égard aux offres dudit Mazarini portez par la notification de fa deftitution du neuviéme jour de juillet 1718. qui feroient declarées infuffifantes, il fût condamné tant en la qualité de duc de Nevers, qu'en qualité d'heritier beneficiaire du duc de Nevers fon pere, à payer & rembourfer audit Marquis B, la fomme de 9466. livres 8. fols à quoi le trouvoit monter le prix de la charge de confeiller dudit Marquis, quart denier, frais de reception, survivance & taxes, ainfi que ledit Marquis en avoit justifié, qui étoient, 10. pour le prix de la charge de confeiller la fomme de 6100. livres, payée au fieur Colignon, fuivant le traité du dix-huitième jour d'octobre 1679. 2°. Pour le quart denier payé au feu fieur duc de Nevers, fuivant fa quittance du neuf mars 1680. 1500. livres. 3°. Pour les frais de reception 1000. livres. 4°. Pour la furvivance du quatorziéme jour de juin 1699. 500. livres. 5°. Pour les deux fols pour livres de la furvivance, payez à l'intendant du feu fieur duc de Nevers, fans quittance, 5o. livres. 6o. Les fommes payées pour les taxes de 1693. & 1704. dont l'édit du mois de juillet 1704. ordonnoit même le remboursement par les feigneurs, en cas de deftitution 316. livres 8. fols. Les interêts de la fomme de 550. livres prix de la furvivance à compter du quatorziéme jour de juin 1699. fuivant les offres dudit Mazarini portées par l'acte de notification de fa deftitution du 9. juillet 1718. Les gages qui feroient dûs au jour de l'arrêt, à raifon de 20. livres par an. Les interêts de toutes lefdites fommes à compter du jour de l'arrêt qui interviendroit, & en tous les cas ledit Mazarini fût condamné aux dépens, & qu'acte lui fût donné de l'emploi pour avertiflement, écritures & production fur ladite demande, fur laquelle requête auroit été mis fur la demande en droit & joint & acte de l'emploi ; avertiffement dudit Mazarini du 7. de fevrier 1722. requête dudit Mazarini du 9. dudit mois de fevrier, employée pour défenfes, écritures & productions, factums & mémoires des parties, fignifiez les 20. de janvier & 9. fevrier 1722. requête dudit Mazarini du neuf fevrier 1722. employée pour fatisfaire à tous les arrêts & reglemens de l'inftance; la requête & demande de tous les officiers de Nevers du 29. janvier 1722. à ce que leurs conclufions leur fuffent adjugées, & icelles expliquant & rectifiant entant que befoin, il fût ordonné que l'arrêt du vingt-feptiéme jour de juillet 1685. qui avoit maintenu les officiers du bailliage de Nivernois dans la proprieté de leurs offices, & dans la liberté de les vendre, & réfigner fans pouvoir par les fieurs de Nevers, refufer d'admettre les confignations des titulaires, feroit executé, ce faifant, lefdits officiers fuflent maintenus dans la pleine proprieté de leurs offices qui leur étoient patrimoniaux, & dans le droit d'en difpofer par vente & refignation, fans que ledit Mazarini & les fucceffeurs fieurs de Nevers puffent refufer d'admettre leurs refignations, & fans que ledit Mazarini & fes fuccefleurs audit duché puffent prétendre à la reverfion des officiers dudit bailliage de Nivernois, qu'en cas de vacance par la mort fans réfignation avec furvie des quarante jours, ou en cas de forfaiture jugée, & même attendu que les officiers avoient obtenu des furvivances qui les difpenfoient de la furvie des quarante jours, & qui faifoient paffer à leurs veuves & heritiers la proprieté de leurs offices, pour en pouvoir difpofer librement, il fut ordonné que les veuves & heritiers defdits officiers pourroient difpofer de leurs offices, au cas que lesdits officiers mouruffent fans en avoir difpofe eux-mêmes ; & en confequence, attendu que la pleine propriété appartenant aufdits officiers de leurs offices avec la pleine liberté d'en difpofer fans le gré & confentement dudit Mazarini, étoit abfolument incompatible & exclufif de droit & faculté que ledit Mazarini prétendoit avoir par une nouveauté, de les deftituer de leurs offices, & de fe les approprier quand il lui plaifoit, il fut ordonné que lefdits officiers & leurs fucceffeurs aufdits offices ne pourroient être

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A deftituez que dans le cas de forfaiture jugée, qui étoit le cas de droit, ledit Mazarini condamné aux dépens, & qu'acte leur fût donné de l'emploi pour écritures & productions fur ladite demande, fur laquelle requête auroit été mis fur la demande en droit & joint & acte de l'emploi; avertiffement dudit Mazarini du feptième jour de fevrier 1722. requête dudit Mazarini du neuf employée pour défenses, écritures & productions; production nouvelle dudit Marquis par requête du vingt-neuf janvier 1722. contredits dudit Mazarini du feptiéme jour de fevrier audit an. Conclufions procureur general du roy, tout joint & confideré, notredite cour faifant droit fur le tout, fans s'arrêter à l'intervention defdits Rapine & confors, a reçû ledit Mazarini-Mancini, duc de Nevers, oppofant à l'execution de l'arrêt du quatorziéme E jour de juillet 1718. & fans s'arrêter à la requête dudit Marquis inferée audit arrêt dont elle l'a débouté, declare la revocation & deftitution faite par ledit duc de Nevers de la perfonne dudit Marquis le quatrième jour de juillet 1718. bonne & valable, en rembourfant neanmoins par ledit duc de Nevers audit Marquis la fomme de 600. livres d'une part, 1500. livres d'autre, payez par reconnoiflance du neuviéme jour de mars 1680. 500. livres, payez pour droit de furvivance, par quittance du quatorziéme jour de juin 1699. & 135. livres 1. fol 10. deniers payez par ledit Marquis, en confequence de l'édit du mois de juillet 1704. & les interêts defdites fommes; fçavoir defdites soo. livres à compter du quatorziéme juin 1699. suivant les offres du duc de Nevers, portées par la requête du neuvième jour d'aoust 1718, C & les autres fommes à compter du jour du prefent arrêt, & fera tenu ledit duc de Nevers payer audit Marquis les gages dudit Marquis, à raifon de 20. livres par chacun an jufqu'au jour de la dépoffeffion, & fur le furplus des demandes, fins & conclufions des parties, les a mis hors de cour, fans neanmoins que le present arrêt puiffe empêcher les officiers du Bailliage de Nevers, leurs veuves & heritiers de demander l'execution des furvivances à eux accordées, défenses au contraires, tous dépens compenfez. Si te mandons mettre le prefent arrêt à execution. Donné en parlement le vingt-trois fevrier l'an de grace 1722. & de notre regne le feptiéme. Par la chambre collationné avec paraphe. Signé, GILBERT, avec paraphe.

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Le trente-un mars 1722. fignifié à M. Pequin & Soulas, procureurs. Signé, Poujor. avec paraphe.

Pour copie fur l'original. Signé, GAIGNAT, avec paraphe.

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT,

Qui maintient les Officiers du bailliage du duché & Pairie de Donziois, dans le droit & poffeffion d'appofer feuls les feellez fur les effets des Nobles qui décedent dans l'étendue defdits duchez & Pairies, de proceder à la confection de leurs inventaires, & de créer des tuteurs à leurs enfans mineurs.

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Du 27. juin 1723.

Extrait des regiftres du Parlement.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : Au premier des huiffiers de notre cour de Parlement, ou autre premier notre huiffier ou fergent fur ce requis. Sçavoir faifons, qu'entre dame Marie Comeau de Creancé, veuve de meffire Pierre Joumard chevalier, marquis d'Argence, appellante des ordonnances rendues par le lieutenant general de Nevers, les 2. & 28. aouft, & de la fentence du fixiéme jour de feptembre 1721. & de tout ce qui s'en est ensuivi, d'une part; & maître Jacques-François Rapine de fainte Marie, lieutenant general au bailliage de Nivernois, & maître Galcoing procureur general fifcal audit fiége, intimez d'autre part; & entre meffire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, duc de Nivernois. & Donziois, Pair de France, Grand d'Efpagne du premier ordre, gouverneur & lieutenant general pour Nous dans lesdites provinces de Nivernois & Donziois, appellant de l'appofition des fcellez faite par le fieur Porcher, juge de la terre de Villaine, & plus ancien praticien de la juftice de ladite terre, fur les effets delaiffez

par meffire Pierre Jeumard, chevalier, marquis d'Argence, à la requête de dame A Marie Comeau de Creancé fa veuve, & demandeur en requête du 20. decembre 1721. à ce qu'il plût à notre cour de recevoir partie intervenante dans la cause pendant en notre cour entre ladite dame veuve d'Argence, fur l'appel par elle interjettée des ordonnances rendues par le lieutenant general du bailliage de Nevers, des 2. & 28. aouft 1721. & de la fentence rendue audit bailliage le 6. de feptembre de la même année, fur lequel appel les Officiers dudit fiége ont été intimez; donner acte à monfieur le duc de Nevers, de ce que pour moyens d'intervention il employe le contenu en fa requête, faifant droit fur l'intervention & fur ledit appel, il auroit acte de ce qu'il le joint aux Officiers de fon bailliage, pour foutenir le bien jugé des ordonnances & fentence par eux rendues : Ce faifant, mettre l'appellation au néant, ordonner que les ordonnances & fentence feront executées, declarer nulle l'appofition des fcellez, que la dame d'Argence a fait faire par fon prétendu B ¡B juge de la terre de Villaine, fur les effets delaiffés par ledit défunt fieur marquis d'Argence fon mari, & tout ce qui s'en eft enfuivi, enfemble les actes de tutelle ou curatelle qu'elle auroit fait faire à fes enfans mineurs, & dudit défunt fieur marquis d'Argence, foit pardevant le juge de la terre de Villaine, ou autres juges autres que ceux dudit bailliage du duché-Pairie de Nivernois; ordonner que par les Officiers dudit bailliage il fera procedé à l'appofition des fcellez fur les effets dudit fieur marquis d'Argence, & à la levée d'iceux; à l'effet de quoi ladite dame marquife d'Argence, fera tenue à la premiere fommation qui lui en fera faite, de leur faire ouverture des portes du château, de la terre de Villaine & autres maisons, soit de la fucceffion dudit défunt fieur marquis d'Argence, ou de la dame sa veuve, finon & à faute de ce faire, qu'il fera permis aux Officiers d'en faire faire l'ou verture par le premier ferrurier, ou marêchal trouvé fur les lieux; que pardevant les mêmes Officiers il fera procedé à la diligence du procureur general fifcal dudit bailliage, à nouvelle élection de tuteurs & curateurs aux enfans mineurs dudit défunt fieur marquis d'Argence; que défenfes feront faites aux juges de la terre de Villaine, & à tous autres juges des gentilshommes & vaffaux du duché, & aufdits gentilshommes & vassaux de fe pourvoir ailleurs que pardevant le bailly de Nivernois, foit pour apposer ou faire appoler des fcellez aprés le décés des nobles & vaffaux du duché, foit pour faire élire des tuteurs ou curateurs à leurs enfans mineurs, à peine de nullité, & fous telle autre peine qu'il plaira à notre cour d'ordonner; & pour l'avoir fait par la dame marquile d'Argence, la condamner aux dommages intérêts de M. le duc de Nevers, fans préjudice de ceux qui peuvent être prétendus par les officiers dudit bailliage de Nevers, & la condamner aux dépens d'autre part; ladite dame marquife d'Argence, intimée & défendereffe, & lefdits fieurs Rapine de Sainte Marie & Gafcoing, défendeurs d'autre part; & entre ladite dame marquile d'Argence, demanderelle en deux requêtes des 27. juillet & 5. aouft 1722. la premiere tendante à ce qu'en venant par les parties plaider fur l'appel interjetté par ladite dame marquife d Argence, des ordonnances du lieutenant general de Nevers des 25. & 28. aoust 1721. de la fentence par défaut du 6. de feptembre fuivant, & de ce qui a fuivi, & fur la requête d'intervention de M. le duc de Nevers du 20. de decembre 1721. il plût à notre cour, fans s'arrêter à l'intervention & demande de M. le duc de Nevers; portées par fa requête dudit jour 20. de decembre 1721. mettre les appellations interjettées par ladite dame marquife d'Argence, & ce, au néant, émen- E dant, déclarer toute la procédure faite par les officiers de Nevers, nulle, & leur faire défenses de fe tranfporter fans être requis dans les maisons des gentilshommes de leur reffort, & de troubler la dame marquife d'Argence dans fa tutelle, & fes officiers dans leurs fonctions, & pour l'avoir fait les condamner en 2000. livres de dommages & interêts, & en tous les dépens: la feconde, à ce que ladite dame marquile d'Argence, fût reçûë oppofante à l'execution de l'arrêt contre elle obtenu par défaut par M. le duc de Nevers & les officiers au bailliage de Nevers le 11. de juillet dernier, fignifiée le 29. faifant droit fur l'oppofition, declarer la procedure nulle au principal que les parties en viendront au premier jour, d'autre part; Et entre M. le duc de Nevers & les officiers du bailliage dudit duché de Nevers, défendeurs d'autre ; & entre M. le duc de Nevers demandeur en requête du 7. du prefent mois de juin 1723. à ce qu'il plût à notre cour, en venant par les parties plaider, donner acte à M. le duc de Nevers de ce qu'il prend le fait & caufe des officiers de fon bailliage & Pairie de Nivernois, recevoir entant que befoin M. le duc de Nevers appellant, en adherant à fes premieres appellations de la fentence

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A du juge de la juftice de Villaine, par laquelle ladite dame d'Argence a été nommée tutrice de fes enfans; failant droit fur toutes lefdites appellations, les mettant & ce dont eft appel au neant, adjugeant à M. le duc de Nevers les fins & conclufions par lui prifes par fes précedentes requêtes; ordonner que l'arrêt qui interviendroit feroit lû & publié dans les juftices des terres & feigneuries du duché de Nivernois, mouvantes, relevantes & reffortiffantes au bailliage & Pairie dudit duché, & regiftré au greffe defdites juftices, & fes juges & autres officiers d'icelles tenus de s'y conformer ainfi que les feigneurs vaffaux dudit duché, à peine de tous dommages, interêts & dépens, & condamner ladite dame d'Argence en tous les dépens, même en ceux des tranfports des officiers de M. le duc de Nevers audit lieu de Villaine, d'autres part; & ladite dame marquife d'Argence, défenderefle d'autre part, aprés qu'Aubry, avocat de la veuve d'Argence, & Pillon avocat de M. le duc de Nevers & des officiers du bailliage & Pairie de Nevers ont été ouis, ensemble Dagueffeau E pour notre procureur general, notredite cour reçoit la partie d'Aubry, oppofante à l'arrêt par défaut, reçoit la partie de Pillon partie intervenante: faifant droit au principal fans s'arrêter à la requête de la partie d'Aubry, entant que touche l'appel interjetté par la partie d'Aubry, des ordonnances & fentences rendues par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers, a mis & met l'appellation au neant, ordonne que ce dont a été appellé fortira effet, entant que touche l'appel interjetté par la partie de Pillon des actes d'appofition de fcellé, création de tuteur, confection d'inventaire faits par le juge de Villaine, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au neant, émendant declare lefdits actes nuls, maintient & garde la partie de Pillon dans le droit & poffeffion, tant de faire appofer par les officiers, fcellez fur les biens des nobles du duché-Pairie de Nivernois & Donziois, que de créer des tuteurs, curateurs aux mêmes nobles, proceder à la confection des inventaires; en confequence, ordonne que de nouveau il fera procedé par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers à l'appofition, levée de fcellé, création de tuteurs & confection d'inventaires: fait défenfes au juge de Villaine, & à tous autres, d'entreprendre fur les droits des officiers du duché de Nivernois & Donziois, à peine de dommage & interêts envers les officiers du duché; condamne la partie d'Aubry envers les parties de Pillon aux dépens des caufes principales & d'appel, même aux frais des transports & procés verbaux faits fur les lieux par les officiers de Nevers: ordonne que le préfent arrêt fera lù & publié dans toutes les juftices des vaffaux dudit duché, & regiftré au greffe d'icelles. Si mandons au premier defdits huiffiers de notredite cour de parlement, ou autre premier notre huiffier ou fergent fur ce requis, mettre le préfent arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné en notredite cour de parlement le vingt-feptiéme juin l'an de grace 1723. & de notre regne le huitiéme. Collationné, RICHARD. Par la chambre, ISABEAU. Et fcellé le vingt-huitiéme août 1723. Signé, Boucher.

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