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Lettres de rétablissement & érection de Pairie, pour M. de la Feuillade, duc de Rouannois, &fes defcendans mâles.

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Données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre, à tous presens & avenir, Salut. Par nos lettres patentes du prefent mois, pour les causes & confiderations y contenues, nous avons approuvé le contrat de vente de la duché de Rouannois, faite par notre trés-cher amé coufin Arthus Gouffier, à notre auffi trés-cher & bien amé François d'Aubuffon de la Feuillade, en faveur duquel & de fon mariage avec diB moiselle Charlotte Gouffier de Rouannois, nous avons de nouveau créé, érigé & établi en titre de duché, fous le même nom, les feigneuries comprifes audit contrat de vente, en la précedente érection, mais comme ladite duché de Rouannois a été auffi érigée en Pairie de France, par lettres patentes du mois de fevrier 1612. confirmées par autres lettres des mois d'avril 1620. & feptembre 1651. ne voulant pas laiffer nos graces imparfaites, aprés les fervices fi longs & importans & fi agreables qui nous ont été rendus & à l'état, tant par lefdits fieurs Gouffier & d'Aubuslon, que par ces deux illuftres & trés-anciennes maifons.

A ces caufes, de l'avis de notre confeil & de notre propre mouvement, pleine puiffance & autorité royale, nous avons par ces prefentes, fignéés de notre main, auffi C en faveur de notredit coufin le fieur de la Feuillade, de nouveau créé, érigé & rétabli, créons, érigeons & rétabliffons en titre de Pairie de France, ladite duché de Rouannois en la même forme & maniere qu'auparavant, pour en jouir dorênavant, & à l'avenir par lui & les hoirs & defcendans mâles qui naîtront de loyal mariage en qualité de duc de Rouannois & Pair de France, aux mêmes honneurs, autoritez, rangs, féances, prérogatives, prééminences & avantages qu'en jouiflent les autres ducs & Pairs de notre royaume, à la charge de tenir & relever de nous & de notre couronne ladite duché & Pairie de Rouannois, à pareille foi & hommage, & qu'en défaut d'hoirs mâles, ledit titre de duché & Pairie demeurera éteint & fupprimé, & ladite duché de Rouannois, terres & feigneuries qui en dépendent, retourneront au même état qu'elles étoient avant l'érection en duché du mois de I novembre 1566. & l'érection en Pairie du mois de fevrier 1612. fans neanmoins être réunies à notre couronne ni fujettes à aucun droit de reverfion auquel nous avons renoncé & renonçons par ces prefentes pour nous & pour nos fuccefleurs rois, nonobftant les claufes contenues eldites lettres de la premiere érection du mois de novembre 1566. & fevrier 1612., ou autres données en confequence, aufquelles lettres & édits de 1566. 1579. 1581. & 1582. & autres réglemens fur les érections des duchez & Pairies de France, & aux dérogatoires, de notre même grace, puiffance & autorité que deffus, nous avons dérogé & dérogeons fpecialement par ces prefentes, pour ce regard feulement & fans tirer à confequence.

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Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement à Paris, que ces prefentes ils faffent registrer, du contenu jouir & ufer notredit coufin le fieur de la Feuillade, duc de Rouannois, fans fouffrir qu'il lui foit donné, ni à fes fuccefleurs hoirs defcendans mâies, aucun trouble ni empêchement, nonobftant auffi tous édits, ordonnances, reglemens, arrêts, lettres & autres choses à ce contraires, aufquelles nous avons pareillement dérogé & dérogeons par ces prefentes: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & itable, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites prefentes, fauf en autre chose notre droit & l'autruy en toutes.

Donné à S. Germain en Laye au mois d'avril l'an de grace 1667. & de notre regne le vingt-quatrième, Signées, LOUIS, & plus bas par le toi PHELYPPEAUX. & à côté Vifa, SEGUIER, & fcellées du grand fceau de cire verte fur lacs de foye rouge & verte, & fur le même reply eft écrit.

Registrées, ony & ce confentant le procureur general du roi, pour jour par ledit Louis d'Aubuffon de la Feuillade, fes enfans & defcendans mâles nez & à naître en legitime mariage, de leur fait & contenu & être executees, felon leur forme & tencur, fuivant & conformément à l'arreft de ce jour. A Paris en parlement le deuxième jour de feptembre

Seconde requefte qui rappelle la premiere, à fin d'enregistrement des lettres de Pairie, fept feptembre mil fix cent foixante-fept.

A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

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UPPLIE humblement François d'Aubuffon, feigneur de Rouannois, de Boify & de la Feuillade, Difant qu'il a plû au roi de lui accorder des lettres de Pairie, & d'ériger fa terre & marquifat de Rouannois & Boify, en Pairie, & par des lettres feparées, d'ériger ces deux mêmes terres en duché, ou plutôt de les confirmer dans ce titre d'honneur qu'elles avoient auparavant. Le fuppliant par une premiere requête qu'il a prefentée à la cour a demandé l'enregistrement de les lettres de duché, mais il a été confeillé par cette prefente requête de demander feparément l'enregiftrement de fes lettres de Pairie, & de fupplier la cour d'avoir la bonté de le B recevoir en la dignité de Pair. Ce confideré, Nofleigneurs, il vous plaife ordonner que les lettres d'érection de la baronie de Rouannois & marquifat de Boily, en Pairie, feront enregistrées, & que le fuppliant fera reçu en la dignité de Pair; & vous ferez bien. Signé, LE FEBVRE, & plus bas, foit montré au procureur general du roi. Fait en parlement le feptiéme feptembre 1667.

V

Arreft d'enregistrement des lettres d'érection en Pairie du duché de Rouannois:

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Du 2. Septembre 1716.

Extrait des regiftres du Parlement.

par la cour toutes les chambres affemblées, les lettres patentes du roi C données à S. Germain en Laye au mois d'avril 1667. Signées, LOUIS. Et fur le repli, par le roi, PHELYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire verte, obtenues par Meffire François d'Aubuflon, de la Feuillade, duc de Rouannois, par lesquelles & pour les caules y contenues, ledit feigneur auroit de nouveau créé, érigé & rétabli en la faveur en titre de Pairie de France le duché de Rouannois en la même forme & maniere qu'auparavant, pour en jouir à l'avenir par lui & les hoirs & defcendans mâles qui naîtront en loyal mariage en qualité de duc de Rouannois & Pair de France, aux mêmes honneurs, autoritez, rang, féance, prérogatives, prééminences & avantages qu'en jouiffent les autres ducs & Pairs du royaume, ainfi que plus au long le contiennent lefdites lettres à la cour adreflantes. Vû auffi les lettres patentes dudit mois d'avril 1667. par lesquelles le roi auroit rétabli les titres de Rouannois & de Boify, en titre de duché en faveur de Meffire François d'Aubuflon & de fes defcendans mâles. L'arrêt d'enregistrement d'icelles du 3. Aouft audit an. D 1667. La requête presentée à la cour par ledit Meffire François d'Aubufson, à ce qu'il lui plût ordonner que lesdites lettres d'érection du duché de Rouannois en dignité de Pairie fuffent enregistrées, & qu'il y fut reçû en ladite qualité de Pair de France, au bas de laquelle requête eft l'ordonnance de foit montré au procureur general du roi du 7. Septembre 1667. La requête auffi presentée à ladite cour par Mellire Louis vicomte d'Aubuflon de la Feuillade, duc de Rouannois, gouverneur de Dauphiné, lieutenant general des armées du roi, fils & heritier par benefice d'inventaire dudit Meffire François d'Aubuffon de la Feuillade, duc de Rouannois, marêchal de France, à ce qu'il lui plût ordonner qu'il fera inceffamment procedé à l'enregistrement desdites lettres d'érection dudit duché de Rouannois en Pairie du mois d'avril 1667. fur l'arrêté de la cour de foit montré du 7. Septembre fuivant, au bas de laquelle eft l'ordonnance de foit montré au procureur general du roi du 29. Janvier 1716. en E confequence de l'arrêt du même jour. Conclufions du procureur general du roi : Oüi le rapport de Me. Thomas Dreux confeiller, la matiere mife en déliberation : la Cour ordonne que lesdites lettres feront enregiftrées au greffe d'icelle, pour jouir par ledit Louis d'Aubuffon de la Feuiliade, fes enfans & defcendans mâles en ligne directe, nez & à naitre en legitime mariage, de l'effet & contenu en icelles, & être executées felon leur forme & teneur, & conformément à l'édit du mois de May 1711. concernant les Pairies, registré en la cour le vingt-un dudit mois, & en outre à la charge que ledit Louis d'Aubuffon de la Feuillade ne pourra jouir du reffort immediat en la cour pour raifon dudit duché de Rouannois, qu'après avoir indemnifé les officiers ainfi qu'il apartiendra. Fait en parlement le 2. Septembre 17.16. Collationné PAYEN avec paraphe. Signé, DONGOIS avec paraphe.

Arrest

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Arreft de reception de M. le duc de la Feuillade à la dignité de Pair de France au Parlement.

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Du 26. Novembre 1716.

Extrait des registres du Parlement.

EU par la cour, les grand'chambre & tournelle affemblées, l'information faite d'office à la requête du procureur general du roi le vingt-troifiéme Novembre present mois, de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis des vie, mœurs, converfation, religion catholique, apoftolique & romaine, fidelité au service du roi, valeur & experience au fait des armes, de Meffire Louis d'Aubuffon de la Feuillade, duc de Rouannois, gouverneur du Dauphiné, lieutenant general des armées du roi, fils & heritier par benefice d'inventaire de Meffire François d'Aubuffon duc de Rouannois, marêchal de France. Les lettres d'érection du duché de Rouannois en Pairie, du mois d'avril 1667. en faveur dudit fieur François d'Aubuffon de la Feuillade & de fes hoirs & defcendans mâles en legitime mariage. La requête par lui prefentée à la cour à fin d'être reçû en ladite dignité de Pair, au bas de laquelle eft l'ordonnance de foit montré au procureur general du roi du 7. Septembre 1667. L'extrait baptiftaire dudit Meffire Louis d'Aubuffon de la Feuillade du 18. Novembre 1674. L'arCrêt d'enregistrement defdites lettres du 2. Septembre 1716. & la requête par lui prefentée à la cour à fin d'être reçû en la dignité de Pair de France. Conclufions du procureur general du roi : Oui le rapport de Me. Thomas Dreux confeiller : la matiere mife en déliberation; la cour a arrêté & ordonné que ledit Meffire Louis d'Aubuffon de la Feuillade fera reçu en la qualité & dignité de duc de Rouannois Pair de France, en prêtant le ferment de bien & fidellement fervir & afsister le roi en fes trés-grandes & importantes affaires, & prenant féance en la cour, garder les ordonnances, rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, tenir les déliberations de la cour fecrettes, & en tout le comporter comme un bon, fage, vertueux & magnanime Pair de France doit faire, & à l'inftant mandé, ayant quitté fon épée, a fait leD dit ferment & repris fon épée, il a été reçû & eu rang & féance en la cour. Fait à Paris en Parlement le vingt-fixiéme Novembre 1716. Collationné MANGOT, & figne, DONGO IS. Avec paraphe.

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France, comme font les terres baillées par nos prédeceffeurs rois & nous en appanage; & qu'en defaut d'hoirs mâles defcendans de notredit cousin ou des fiens, ledit duché A nous retourne & à la couronne de France. A ces caufes & autres bonnes confiderations à ce Nous mouvans, inclinant à la fupplication & requête de notredit coufin par l'avis, confeil & déliberation de la reine notre trés-honorée Dame & Mere, des princes de notre lang, & autres grands & notables chevaliers étans auprés de Nous, avons créé, érigé & élevé, créons, érigeons & élevons par ces prefentes en nom, titre, dignité & prééminence de duché ledit marquifat de Boify, y compris ladite baronnie de Rouanne, la Mothe-faint Romain, & le tiers de faint Haon de tout temps appartenant à notredit coufin, & les terres, mandemens & feigneuries de faint Haon, la Chambre, Renoyfon, faint Maurice & Villerais, le Verdier, Vernet & Crozet, compris fous le nom de Parfait de la baronnie de Rouannois que notredit coufin rachetera dedans trois mois avec ledit mandement de Cervieres, fuivant le pouvoir & fa- B culté qu'il en a de Nous, pour remettre ledit mandement de Cervieres en notre revenu & recette ordinaire de Rion, pour tenir lieu de la recompenfe que pourroient pretendre nos officiers, en la diminution des greffes & autres droits de nos juftices particulieres aufquelles répondent les terres dudit duché de Rouannois, fi telle recompenfe le trouve fuffifante & pareille, finon jufqu'à la concurrence, en retenant feulement par notredit coufin ledit parfait de Rouannois qui demeurera uni audit duché, & lequel nous y avons uni & uniffons pat ces prefentes, à la charge de le voir par nous & nos fuccefleurs rois racheter à toujours pour ladite fomme de 36296. 1. 17. fols tournois, que notredit coufin fournira aux heritiers du feu fieur de S. André, ou ayant d'eux caufe qui poffedent à prefent lefdites terres, à condition de rachat perpetuel, pour d'icelui duché jouir par notredit coufin, les enfans mâles qui font & feront nez & procréez en loyal mariage à titre de duc de Rouannois, & qui foient C tenus, cenfez, reputez & appellez ducs d'icelui duché de Rouannois, pour le tenir de Nous & de la couronne de France à une feule foi & hommage, & en jouir & ufer à pareils droits, autoritez, prérogatives & prééminences en fait de guerre, aflemblée de nobles, & tous autres actes, comme jouiffent & ufent & ont accoutumé de jouir & ufer les autres ducs de notre royaume, tenans duchez & appanages, tout ainfi que fi lesdits droits étoient fpecialement déclarez par le menu, & que tous les vaffaux & autres gens de quelque qualité & condition qu'ils foient tenant noblement & roturierement dudit duché de Rouannois, quand ils feront dorénavant leurs hommages & bailleront dénombremens & aveux à notredit cousin ou à fefdits fucceffeurs, ils le faffent & baillent au nom & fous ladite qualité & titre de duc, & femblablement tous leurs autres actes de reconoiflance, & que tels foient tenus, cenfez, reputez & appellez tant en jugement que dehors; lequel duché de Rouannois avec ledit marquifat de Boily, leurídites appartenances & dépendances, & autres terres que notredit coufin y pourra joindre & acquerir prés & environ d'icelui duché jufques à la fomme de 10000. liv. tournois de rente & revenu annuel, il tiendra & fes fucceffeurs nuement de Nous & de notre couronne fans aucune condition, limitation ou accroiflement de charges quelconques, fors que de retour à Nous & à notre couronne, en défaut d'hoirs mâles, & de rachat perpetuel defdites terres comprises sous le nom du Parfait de Rouannois à Nous & à nofdits fucceffeurs, comme dit eft. Voulant que pour l'exercice de la juftice & jurisdiction dudit duché de Rouannois, notredit cousin & les fucceffeurs puiffent ordonner, mettre & inftituer toutes manieres d'officiers, qui à duc peuvent & doivent appartenir, felon toutefois nos édits & ordonnances, lefquels connoîtront & décideront de toutes & chacunes les caules, appartenances & dépendances, fans que d'autres juges en puiffent dorénavant avoir ne à eux attribuer aucune cour, jurifdiction ne connoiflance, laquelle Nous leur avons interdite & dé- E fendue, interdisons & défendons par ces prefentes, fors & excepté aux gens de notre cour de parlement à Paris, qui connoîtront en dernier reffort & fouveraineté les pellations dudit duché, tout ainfi qu'ils ont accoutumé ès autres duchez d'icelui notre royaume tenans en appanage, & les juges préfidiaux des lieux des cas royaux, & appellations d'entre nos fujets, tout ainfi & en la maniere qu'ils connoiffoient auparavant cette érection au cas de l'édit. Et pareillement jouira notredit coufin & fes fucceffeurs de tous droits, prérogatives & prééminences à titre de duc appartenant, fans aucune chofe referver ni retenir, fors lefdits foi & hommage, fouveraineté & dernier reffort en notrèdite cour de parlement & fiéges préfidiaux, ainsi que deffus, & le retour d'icelui duché, tel qu'il Nous plaira & à nos fucceffeurs au temps à venir, appartenir en défaut dhoirs mâles, & du rachat perpetuel dudit Parfait de

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Rouannois uni audit duché, duquel notredit coufin Nous a ce jourd'hui fait en nos A mains, les foi & hommage qu'il étoit tenu nous faire. Si donnons en mandement à nos amez & féaux les gens tenans nos cours de parlement & chambres de nos comptes à Paris, treforiers de France établis à Lyon, bailly de Foreft ou fon lieutenant, & tous autres nos jufticiers & officiers & chacun d'eux en droit foi, & comme à lui appartiendra, que cefdites prefentes ils faffent lire & enregistrer, & du contenu en icelles notredit coufin le marquis de Boify & fes fucceffeurs mâles jouir & ufer pleinement & paisiblement, fans en ce leur faire mettre & donner, ne fouffrire leur être fait, mis ou donné aucun trouble, deftourbier ou empêchement; au contraire, fi fait, mis ou donné leur étoit, fassfent incontinent le tout remettre & reparer à pleine & entiere délivrance & au premier état & dû. Car tel eft notre plaifir, & afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, Nous avons fait mettre notre fcel à celdites prefentes. Donné à S. Maur au mois de Novembre l'an de grace 1566. Et de notre regne le fixième. B Signé, CHARLES. Et fur le reply, par le roi, DE LAUBESPINE. Et fcellées du grand sceau de cire verte en lacs de foye verte & rouge. Et à côté est écrit registrata. Signé, BRISSET.

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Lûës, publiées & enregistrées, ouy fur ce le procureur general du roi aux charges contenues efdites lettres, qui font entre autres de reincorporation au domaine & patrimoine de la couronne de France, par faute de mâles & enfans defcendans des mâles, & autres charges contenues en l'arrest du dixième jour de ce mois. A páris en parlement le quatorziéme jour de Janvier l'an 1567. Signé, DU TILLET.

Lûës & femblablement publiées & registrées, ouy fur ce le procureur general du roi en la chambre des comptes, aux charges & ainfi qu'il eft contenu en l'arreft d'icelle du vingt-uniéme jour de Janvier 1567. Signé, FORMaget.

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Arreft de Verification du duché de Rouannois.

Extrait des regiftres du parlement, du 10. janvier 1567.

EU par la cour les lettres patentes du roi données à faint Maur au mois de novembre 1566. Signées par le roi DE L'AUBESPINE, obtenues de la part de Meffire Claude Gouffier, chevalier, grand écuyer de France, portant & contenant érection de la baronie de Rouanne, avec le marquifat de Boify, la Mothe-S. Romain, & autres terres, à plein declarées & fpecifiées par lefdites lettres, en nom, titre, dignité, preéminence de duché de Rouannois, certaine évaluation faite en la chambre des comptes du revenu de la terre & feigneurie de Cervicres, fize au comté de Forets, des dix années précedentes, par vendition faite en 1544. autre évaluation faite des émolumens & revenus de la juftice de la cour du bailliage de Forets au fiege de Montbrison feulement, confiftant és greffes & autres émolumens y declarés appartenans au roi, requête presentée à ladite cour par ledit Meffire Claude Gouffier tendante à ce qu'il plût à icelle verifier & enteriner lefdites lettres d'érection; les conclufions du procureur general du roi, fur ce, auquel le tout a été communiqué, & tout confideré, ladite cour a ordonné & ordonne que lesdites lettres patentes feront lues, publiées & enregistrées és regiftres d'icelle, pour jouir par l'impetrant de l'effet & contenu en icelles, à la charge de la reverfion & union à la couronne en défaut d'hoirs mâles, conformément aufdites lettres, & ce verifié en ladite cour, à la charge auffi par ledit impetrant de mettre dés-à-prefent entre les mains du roi les mandemens E terres & feigneuries de Cervieres, pour le revenu d'icelles être mis actuellement entre les mains du receveur du roi fur les lieux, & par lui reçû pour en rendre compte comme du domaine du roi, en récompenfe de la diminution des greffes & droits de juftices, provenant à caufe de ladite érection de duché, & en cas que les mandemens & terre de Cervieres, & les autres terres du domaine du roi unies audit duché, foient rachettées pour le prix pour lequel elles ont été alliénées, ledit impetrant baillera & fournira au roi, au lieu dudit mandement & terres de Cervieres, autre récompenfe bonne & fuffifante, en terre, domaine & heritage pour ladite diminution des greffes & droits de juftice, jufqu'à la concurrence de la valeur d'iceux, laquelle valeur ledit impetrant fera tenu de faire eftimer & liquider dans un an prochain, & ou ladite eftimation & liquidation n'aura été faite, ledit impetrant, au cas dudit rachat, fera

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