à C jugé le droit de refignation appartenir aux Officiers dudit bailllage, en confequence A D E E A du A destituez que dans le cas de forfaiture jugée, qui étoit le cas de droit, ledit Mazarini condamné aux dépens, & qu'acte leur fût donné de l'emploi pour écritures & productions fur ladite demande, fur laquelle requête auroit été mis fur la demande en droit & joint & acte de l'emploi; avertiffement dudit Mazarini du feptiéme jour de fevrier 1722. requête dudit Mazarini du neuf employée pour défenfes, écritures & productions; production nouvelle dudit Marquis par requête du vingt-neuf janvier 1722. contredits dudit Mazarini du feptiéme jour de fevrier audit an. Conclufions procureur general du roy, tout joint & confideré, notredite cour faifant droit fur le tout, fans s'arrêter à l'intervention defdits Rapine & confors, a reçû ledit Mazarini-Mancini, duc de Nevers, oppofant à l'execution de l'arrêt du quatorziéme E jour de juillet 1718. & fans s'arrêter à la requête dudit Marquis inferée audit arrêt dont elle l'a débouté, declare la revocation & deftitution faite par ledit duc de Nevers de la perfonne dudit Marquis le quatrième jour de juillet 1718. bonne & valable, en rembourfant neanmoins par ledit duc de Nevers audit Marquis la fomme, de 600. livres d'une part, 1500. livres d'autre, payez par reconnoiflance du neuviéme jour de mars 1680. 500. livres, payez pour droit de furvivance, par quittance du quatorziéme jour de juin 1699. & 135. livres 1. fol 10. deniers payez par ledit Marquis, en confequence de l'édit du mois de juillet 1704. & les interêts defdites fommes; fçavoir defdites 500. livres à compter du quatorziéme juin 1699. suivant les offres du duc de Nevers, portées par la requête du neuvième jour d'aoust 1718, C & les autres fommes à compter du jour du prefent arrêt, & fera tenu ledit duc de Nevers payer audit Marquis les gages dudit Marquis, à raifon de 20. livres par chacun an jufqu'au jour de la dépoffeffion, & fur le furplus des demandes, fins & conclufions des parties, les a mis hors de cour, fans neanmoins que le prefent arrêt puiffe empêcher les officiers du Bailliage de Nevers, leurs veuves & heritiers de demander l'execution des furvivances à eux accordées, défenses au contraires, tous dépens compenfez. Si te mandons mettre le prefent arrêt à execution. Donné en parlement le vingt-trois fevrier l'an de grace 1722. & de notre regne le feptiéme. Par la chambre collationné avec paraphe. Signé, GILBERT, avec paraphe. D E Le trente-un mars 1722. fignifié à M. Pequin & Soulas, procureurs. Signé, PoUJOT. avec paraphe. Pour copie fur l'original. Signé, GAIGNAT, avec paraphe. ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT, Qui maintient les Officiers du bailliage du duché & Pairie de Donziois, dans le droit & poffeffion d'appofer feuls les feellez fur les effets des Nobles qui décedent dans l'étendue defdits duchez & Pairies, de proceder à la confection de leurs inventaires, & de créer des tuteurs à leurs enfans mineurs. L Du 27. juin 1723. Extrait des regiftres du Parlement. OUIS par la grace de Dieu, roi de France & de Navarre : Au premier des huiffiers de notre cour de Parlement, ou autre premier notre huiffier ou fergent fur ce requis. Sçavoir faifons, qu'entre dame Marie Comeau de Creancé, veuve de meffire Pierre Joumard chevalier, marquis d'Argence, appellante des ordonnances rendues par le lieutenant general de Nevers, les 2. & 28. aouft, & de la fentence du fixiéme jour de feptembre 1721. & de tout ce qui s'en est ensuivi, d'une part; & maître Jacques-François Rapine de fainte Marie, lieutenant general au bailliage de Nivernois, & maître Galcoing procureur general fifcal audit fiége, intimez d'autre part; & entre meffire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini, duc de Nivernois & Donziois, Pair de France, Grand d'Espagne du premier ordre, gouverneur & lieutenant general pour Nous dans leídites provinces de Nivernois & Donziois, appellant de l'appofition des fcellez faite par le fieur Porcher, juge de la terre de Villaine, & plus ancien praticien de la juftice de ladite terre, fur les effets delaiffez C par meffire Pierre Jeumard, chevalier, marquis d'Argence, à la requête de dame A Marie Comeau de Creancé fa veuve, & demandeur en requête du 20. decembre 1721. à ce qu'il plût à notre cour de recevoir partie intervenante dans la cause pendant en notre cour entre ladite dame veuve d'Argence, fur l'appel par elle interjettée des ordonnances rendues par le lieutenant general du bailliage de Nevers, des 2. & 28. aouft 1721. & de la fentence rendue audit bailliage le 6. de feptembre de la même année, fur lequel appel les Officiers dudit fiége ont été intimez; donner acte à monfieur le duc de Nevers, de ce que pour moyens d'intervention il employe le contenu en fa requête, faifant droit fur l'intervention & fur ledit appel, il auroit acte de ce qu'il le joint aux Officiers de fon bailliage, pour foutenir le bien jugé des ordonnances & fentence par eux rendues: Ce faifant, mettre l'appellation au néant, ordonner que les ordonnances & fentence feront executées, declarer nulle l'appofition des fcellez, que la dame d'Argence a fait faire par fon prétendu B juge de la terre de Villaine, fur les effets delaiffés par ledit défunt fieur marquis d'Argence fon mari, & tout ce qui s'en est ensuivi, enfemble les actes de tutelle ou curatelle qu'elle auroit fait faire à fes enfans mineurs, & dudit défunt fieur marquis d'Argence, foit pardevant le juge de la terre de Villaine, ou autres juges autres que ceux dudit bailliage du duché-Pairie de Nivernois; ordonner que par les Officiers dudit bailliage il fera procedé à l'appofition des fcellez fur les effets dudit fieur marquis d'Argence, & à la levée d'iceux; à l'effet de quoi ladite dame marquife d'Argence, fera tenue à la premiere fommation qui lui en fera faite, de leur faire ouverture des portes du château, de la terre de Villaine & autres maisons, foit de la fucceffion dudit défunt fieur marquis d'Argence, ou de la dame fa veuve, finon & à faute de ce faire, qu'il fera permis aux Officiers d'en faire faire l'ou verture par le premier ferrurier, ou marêchal trouvé fur les lieux; que pardevant les mêmes Officiers il fera procedé à la diligence du procureur general fifcal dudit bailliage, à nouvelle élection de tuteurs & curateurs aux enfans mineurs dudit défunt fieur marquis d'Argence; que défenfes feront faites aux juges de la terre de Villaine, & à tous autres juges des gentilshommes & vaffaux du duché, & aufdits gentilshommes & vassaux de fe pourvoir ailleurs que pardevant le bailly de Nivernois, foit pour apposer ou faire appofer des fcellez aprés le décés des nobles & vaffaux du duché, foit pour faire élire des tuteurs ou curateurs à leurs enfans mineurs, à peine de nullité, & fous telle autre peine qu'il plaira à notre cour d'ordonner; & pour l'avoir fait par la dame marquife d'Argence, la condamner aux dommages intérêts de M. le duc de Nevers, fans préjudice de ceux qui peuvent être prétendus par les officiers dudit bailliage de Nevers, & la condamner aux dépens d'autre part; ladite dame marquife d'Argence, intimée & défendereffe, & lefdits fieurs Rapine de Sainte Marie & Gafcoing, défendeurs d'autre part; & entre ladite dame marquife d'Argence, demanderelle en deux requêtes des 27. juillet & 5. aouft 1722. la premiere tendante à ce qu'en venant par les parties plaider fur l'appel interjetté par ladite dame marquife d Argence, des ordonnances du lieutenant general de Nevers des 25. & 28. aoust 1721. de la fentence par défaut du 6. de feptembre fuivant, & de ce qui a fuivi, & fur la requête d'intervention de M. le duc de Nevers du 20. de decembre 1721. il plût à notre cour, fans s'arrêter à l'intervention & demande de M. le duc de Nevers; portées par fa requête dudit jour 20. de decembre 1721. mettre les appellations interjettées par ladite dame marquife d'Argence, & ce, au néant, émen- E dant, déclarer toute la procédure faite par les officiers de Nevers, nulle, & leur faire défenses de se transporter fans être requis dans les maifons des gentilshommes de leur reffort, & de troubler la dame marquife d'Argence dans fa tutelle, & fes officiers dans leurs fonctions, & pour l'avoir fait les condamner en 2000. livres de dommages & interêts, & en tous les dépens: la feconde, à ce que ladite dame marquite d'Argence, fût reçûë oppofante à l'execution de l'arrêt contre elle obtenu par défaut par M. le duc de Nevers & les officiers au bailliage de Nevers le 11. de juillet dernier, fignifiée le 25. faifant droit fur l'oppofition, declarer la procedure nulle, au principal que les parties en viendront au premier jour, d'autre part; Et entre M. le duc de Nevers & les officiers du bailliage dudit duché de Nevers, défendeurs d'autre ; & entre M. le duc de Nevers demandeur en requête du 7. du prefent mois de juin 1723. à ce qu'il plût à notre cour, en venant par les parties plaider, donner acte à M. le duc de Nevers de ce qu'il prend le fait & caufe des officiers de fon bailliage & Pairie de Nivernois, recevoir entant que befoin M. le duc de Nevers appellant, en adherant à fes premieres appellations de la sentence D du A du juge de la juftice de Villaine, par laquelle ladite dame d'Argence a été nommée tutrice de fes enfans; failant droit fur toutes lefdites appellations, les mettant & ce dont eft appel au neant, adjugeant à M. le duc de Nevers les fins & conclufions par lui prifes par fes précedentes requêtes; ordonner que l'arrêt qui interviendroit feroit lû & publié dans les juftices des terres & feigneuries du duché de Nivernois, mouvantes, relevantes & reffortiffantes au bailliage & Pairie dudit duché, & regiftré au greffe deldites juftices, & fes juges & autres officiers d'icelles tenus de s'y conformer ainfi que les feigneurs vaflaux dudit duché, à peine de tous dommages, interêts & dépens, & condamner ladite dame d'Argence en tous les dépens, même en ceux des tranfports des officiers de M. le duc de Nevers audit lieu de Villaine, d'autres part; & ladite dame marquife d'Argence, défenderefle d'autre part, aprés qu'Aubry, avocat de la veuve d'Argence, & Pillon avocat de M. le duc de Nevers & des officiers du bailliage & Pairie de Nevers ont été ouis, ensemble Dagueffeau B pour notre procureur general, notredite cour reçoit la partie d'Aubry, oppofante à l'arrêt par défaut, reçoit la partie de Pillon partie intervenante: faifant droit au principal fans s'arrêter à la requête de la partie d'Aubry, entant que touche l'appel interjetté par la partie d'Aubry, des ordonnances & fentences renduës par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers, a mis & met l'appellation au neant, ordonne que ce dont a été appellé fortira effet, entant que touche l'appel interjetté par la partie de Pillon des actes d'appofition de fcellé, création de tuteur, confection d'inventaire faits par le juge de Villaine, a mis & met l'appellation & ce dont a été appellé au neant, émendant declare leldits actes nuls, maintient & garde la partie de Pillon dans le droit & poffeffion, tant de faire appofer par les officiers, fcellez fur les biens des nobles du duché-Pairie de Nivernois & Donziois, que de créer des tuteurs, curateurs aux mêmes nobles, proceder à la confection des inventaires; en confequence, ordonne que de nouveau il fera procedé par les officiers du bailliage & Pairie de Nevers à l'appofition, levée de fcellé, création de tuteurs & confection d'inventaires: fait défenfes au juge de Villaine, & à tous autres, d'entreprendre fur les droits des officiers du duché de Nivernois & Donziois, à peine de dommage & interêts envers les officiers du duché; condamne la partie d'Aubry envers les parties de Pillon aux dépens des caufes principales & d'appel, même aux frais des tranfports & procés verbaux faits fur les lieux par les officiers de Nevers: ordonne que le préfent arrêt fera lû & publié dans toutes les justices des vaffaux dudit duché, & regiftré au grefle d'icelles. Si mandons au premier defdits huiffiers de notredite cour de parlement, ou autre premier notre huiffier ou sergent fur ce requis, mettre le préfent arrêt à exécution, de ce faire te donnons pouvoir. Donné en notredite cour de parlement le vingt-feptiéme juin l'an de grace 1723. & de notre regue le huitiéme. Collationné, RICHARD. Par la chambre, ISADEAU. Et fcellé le vingt-huitiéme août 1723. Signé, BOUCHER. L GENEALOGIE DE LA MAISON DE MANCINI A genealogie de la maifon de MANCINI que nous allons donner, eft dreffée B fur les titres & extraits de minutes de notaires dépolez aux archives du Capitole à Rome, & fur les registres des baptêmes & mariages des églifes de Sainte Marie in via lata, des faints Apôtres, Ara-cæli, & autres de la même ville. On peut voir auffi ce que Gabriel Naudé en a rapporté dans fon Mafcurat; Luigi Contarini, dans fes antiquitez de Rome; Flaminio Roffi, dans fon teatro della nobilta d'Italia; Jean-Baptifte l'Hermite, dit Triftan, en fon difcours hiftorique & genealogique de la mailon de Mancini, imprimé en 1661. & ce qui a été produit pour la preuve de PHILIPPE - JULIEN-MANCINI-MAZARINI, duc de Nevers, reçû chevalier des ordres du roy le 31. decembre 1661. devant meffieurs les ducs de Mortemar & d'Aumont marêchal de France, chevaliers des ordres du roi, commiffaires à ce deputez D'azur à 2. poißons d'argent pofez en pal. C P I. IERRE Omni-fancti, dit Mancini de Lucii, acheta avec fa femme, des chanoines de la Bafilique des SS. Apòtres, la quatrième partie de deux maifons, D fituées dans le quartier de Trevi avec leur confins, pour le prix de quarante-trois florins d'or, fuivant un acte du 1. janvier 1376. il mourut le 20. fevrier 1383. & fut enterré avec sa femme dans leur chapelle de S. Thomas de l'églife des SS. Apôtres, fuivant fon épitaphe où font gravées les armes de cette famille, qui font deux poiffons pofés en pals. Il y eft qualifié Nobilis vir. Femme JEANNE, eft mentionnée dans l'acte du 1. janvier 1376. mourut l'an 1427. & fut enterrée avec fon mari dans la chapelle de S. Thomas, de l'églife des SS. Apôtres, où eft encore fon épitaphe. 1. LAURENT Omni-fancti, dit Mancini, qui fuit. 2. JEAN Omni-fancti, dit Mancini, eft nommé avec fon frere dans un titre du 18. janvier 1395. il époufa Andreoze ou Andrée, dite Andreoza, laquelle renonça le 9. juin 1398. à la moitié d'un aqueduc a elle appartenant, en faveur de Laurent Mancini fon beau-frere, & lui vendit du confentement de fon mari le 15. feptembre 1414. une moitié de maison fituée dans le quartier de Trevi avec les confins, pour le prix de 100. florins. |