A B C D 1587. & toutes autres faites fur l'érection des duchez & Pairies, aufquelles & aux derogatoires des derogatoires y contenues, nous avons derogé & derogeons par ces prefentes en faveur dudit Charles-Eugene de Levis, fes heritiers ou ayans cause, pourquoi nous avons difpenfé & difpenfons ledit duché & Pairie de la rigueur deldits édits & déclarations; à la charge cependant qu'au défaut de fucceffeurs mâles en ligne directe & nez en loyal mariage dudit Charles-Eugene de Levis, ledit titre de duché & Pairie fera éteint, & lesdites terres qui retiendront néanmoins ledit nom de Levis, retourneront en leurs titres & qualitez de baronies. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers, les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes à Paris, & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces prefentes nos lettres d'érection defdites terres en duché-Pairie, ils faffent lire, publier, enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer ledit CharlesEugene de Levis, les enfans & descendans mâles en loyal mariage, pleinement, pailiblement & perpetuellement, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens, nonobftant toutes chofes à ce contraires, aufquelles nous avons derogé & derogeons par ces prefentes. Car tel eft notre plaifir, & afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à ces prefentes. Donné à Verfailles au mois de fevrier l'an de grace 1723. Et de notre regne le huitiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, par le roi, le duc d'Orleans regent prefent. Signé, PHELYPPEAUX. Avec paraphe. Vifa FLEURIAU. Scellées du grand iceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte. Et plus bas eft écrit: Registrées, our le procureur general du roi, pour jouir par ledit impetrant, fes enfans & defcendans mâles néz & à naître en legitime mariage, proprietaires dudit duché & Pairie de Levis, de leur effet & contenu, & être executées felon leur forme & teneur fuivant Parreft de ce jour. A Paris en parlement le vingt deuxième fevrier mil fept cent vingt-trois. Signé, GILBERT. Et plus bas eft encore écrit: Et ledit jour le roi féant en fon lit de juftice, ledit Charles-Eugene de Levis de Charlus a éte reçu en la qualité & dignité de duc de Levis, Pair de France, fait le ferment accoutumé, juré fidelité au roi fuivant l'arreft de ce jour. A Paris en parlement, le roi y féant, le vingt-deuxième fevrier mil fept cent vingt-trois. Signé, GILBERT. E B A le 23. du même mois & an, aux lettres du mois de fevrier 1558. à celles du 9. EU Enfuit la teneur de l'arrêt de reception. Extrait des regiftres du Parlement. D par la cour, les grand'chambre & tournelle affemblez, l'information faite d'office à la requête du Procureur general du roi le onzième du prefent mois de janvier 1721. de l'ordonnance d'icelle par le confeiller à ce commis, des vie, mœurs, converfation, religion catholique, apoftolique & romaine, fidelité au fervice du roi, valeur & experience au fait des armes de Meffire Philippes-Jules-François MazariniMancini, pourfuivant fa reception en la qualité & dignité de duc de Nivernois, E Pair de France. Les lettres patentes du roi données à Paris le 24. aouft 1720. signées, LOUIS. Et fur le repli, par le roi, duc d'Orleans regent prefent, PHELYPPEAUX. Et fcellées du grand fceau de cire jaune, obtenues par ledit fieur Mazarini-Mancini, par lesquelles ledit feigneur roi veut & lui plaît, que les lettres du mois de janvier 1676. qui font au long tranfcrites en icelles, qui confirment & continuent en la perfonne de Philippes-Jules Mazarini-Mancini fon pere, les titres, dignitez, féances, rangs, honneurs, & prérogatives du duché & Pairie de France, pour le pays de Nivernois & celui de Donziois, pour en jouir par lui, fes hoirs fucceffeurs & ayans cause, ayent leur plein & entier effet, pour en jouir par ledit fieur Philippes A A Jules-François Mazarini-Mancini, fes hoirs fucceffeurs & ayans caufe, de tout leur contenu, fuivant toutefois les difpofitions de l'édit du mois de mai 1711. concernant les Pairies. Veu auffi le tranfcrit defdites lettres du mois de janvier 1676. contenu és fufdites du vingt-quatrième jour d'aouft 1720. L'arrêt d'enregistrement des deux lettres du 31. decembre dernier 1720. La requête prefentée à la cour par ledit fieur Mazarini-Mancini, afin d'être reçû en ladite qualité & dignité de duc de Nivernois, Pair de France. Les conclufions du Procureur general du roi : Ouy le rapport de Me. Guillaume Menguy confeiller, la matiere mise en deliberation : La cour ordonne que ledit Meffire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini fera reçû en la qualité & dignité de duc de Nivernois, Pair de France, en prêtant le ferment accoutumé de bien & fidelement fervir., affifter & confeiller le roi en fes trés-hautes & trés-importantes affaires; & prenant féance en la cour, garder les ordonnances, rendre la juftice aux pauvres comme aux riches, tenir les deliberations de la cour B fecrettes, & en tout le comporter comme un bon, fage, vertueux & magnanime duc & Pair de France doit faire. Et à l'inftant ledit Meffire Philippes-Jules-François Mazarini-Mancini mandé, aprés avoir quitté fon épée, fait ledit ferment, & repris fon épée, a été reçû & eu rang & léance en la cour. Fait en Parlement le 14. janvier 1721. Collationné, NEURRY. Signé, GILBERT. Avec paraphe. D Collationné par les confeillers du roi notaires à Paris fouffignez fur les originaux en parchemin à l'infant rendus, le 2. avril 1722. Signé, MENY, CHEVRE. Extrait des regiftres du Confeil d'état. Du premier septembre 1703. EU áu conseil d'état du roi, l'arrêt rendu en icelui le dix-feptiéme avril derC nier, fur la requête des Officiers generaux du bailliage du duché & Pairie de Nevers, tendante pour les caufes y contenues, à ce qu'il plut à fa Majefté, fans s'arrêter à la declaration du 19. aouft 1702. par laquelle il a été ordonné que les maire & lieutenans de maire précederoient les officiers de juftices des feigneurs particuliers, les conferver dans le droit où ils ont toujours été de préceder le maire en la même maniere que les officiers des bailliages & prefidiaux, par lequel arrêt le fieur Dableiges, confeiller de fa Majefté, & maître des requêtes ordinaires de fon hôtel, commiffaire départi en la generalité de Moulins, auroit été commis pour entendre les parties, & dreffer fon procés verbal des dires & conteftations defdits officiers & du maire de ladite ville, & donné fon avis pour le tout vû & rapporté au confeil, être ordonné ce que de raifon; le procés verbal dudit fieur Dableiges du 15. juillet enfuivant, contenant les dires & conteftations des parties, fçavoir, de la part des officiers dudit bailliage & duché-Pairie de Nevers, que le lieutenant general dudit bailliage & duché-Pairie a toujours eu le pas fur ledit maire, qu'il a la préféance fur lui à l'hôtel de ville dans les affemblées generales de police, dans lequel droit il a été confirmé par arrêt du confeil du 22. juin 1694. & 8. octobre 1699. Que la jurisdiction de ladite duché-Pairie s'étend fur la province de Nivernois; Que le lieutenant general a été confirmé arrêt du conseil du 17. fevrier 1668. dans le pas fur un fecretaire du roi, nonobftant plufieurs arrêts qui donnoient le pas aux fecretaires du roi, fur les juges royaux, comme ceux de Vire & Compiegne, de Marmande & autres, & un arrêt du grand confeil du 31. janvier 1651. qui a ordonné que les fecretaires du roi auroient le pas fur tous les officiers du prefidial de Reims, excepté les prefident & lieutenant general & criminel, & quand la compagnie iroit en corps, Que dans le vû dudit arrêt font énoncez plufieurs titres par lefquels il paroît que les ordres de fa majesté ont été adresseż E à fes prédeceffeurs lieutenans generaux audit bailliage & duché-Pairie, pour convoquer le ban & arriere-ban, & les trois ordres de la province du Nivernois, pour l'affemblée des états generaux, avec défenfes au bailly de S. Pierre-le-Monftier de le troubler dans ce droit ; Que dans pluficurs occafions ledit lieutenant general auroit été commis pour des affaires extraordinaires, & pour commander en la province en l'abfence des gouverneurs; Que jouiflant des mêmes privileges que les officiers des prefidiaux, il doit jouir & avoir rang au-deffus du maire, que cela ne tire point à confequence, n'y ayant aucune juftice de feigneur dans un pareil cas; les réponses du maire & du lieutenant de maire, contenant qu'ils doivent préceder le par lieutenant general dudit bailliage & duché-Pairie de Nevers, en vertu de la decla- A Je fouffigné lieutenant general du bailliage, duché-Pairie de Nivernois & Donziois certifie la copie de l'arrêt ci-dessus tranferite, & des autres parts, conforme à la groffe originale qui eft entre mes mains. Fait à Nevers ce 4. fevrier 1728. Signé, RAPINI, DUNOUS, DE Sainte Marie. L OUIS par Du 23. fevrier 1722. la Veu par la cour la requête dudit Marquis, énoncée dans l'arrêt du quatorziéme fenles 4 A B B fenfes fuffent faites audit Mazarini-Mancini & tous autres de troubler ledit Marquis, à A peine d'amende, dépens, dommages & interêts. La requête & demande dudit Mazarini du neuvième jour d'aouft 1718. à ce qu'il fut reçu oppolant à l'execution de l'arrêt fur requête, obtenu par ledit Marquis le quatorziéme jour de juillet 1718. faifant droit fur fon oppofition, fans s'arrêter à la requête dudit Marquis inferée dans ledit arrêt, dont il feroit débouté; il fut ordonné que la revocation faite par ledit Mazarini de la perfonne dudit Marquis, pour confeiller audit bailliage de Nevers le quatrième jour de juillet 1718. notifiée audit Marquis le neuvième du même mois, feroit declarée bonne & valable, & en confequence défenfes fuflent faites audit Marquis de plus s'immifcer dans les fonctions de confeiller audit bailliage de Nevers, aux offres qui lui avoient été faites, & que ledit Mazarini réïteroit de lui payer & rembourfer la fomme de 500. liv. par lui payée pour la furvivance qui lui avoit été accordée par le feu fieur duc de Nevers, enfemble celle de 300. livres pour les interêts de ladite fomme, à condition de parfournir ou payer moins, au cas qu'il fe trouva que ledit Marquis cut payé plus grande ou moindre fomme audit duc de Nevers, & condamné aux dépens. La requête d'intervention & demande defdits Rapine & conforts du ving-neuvième jour de decembre 1718. à ce que faifant droit fur leur intervention, acte leur fut donné, de ce qu'ils foutenoient que les charges dont ils étoient pourveus, de même que celle dudit Marquis, n'étoient point fujettes à revocation ni deftitution, finon dans ledit cas de prévarication dans lefdites charges; & en confequence fans avoir égard à la revocation faite par ledit Mancini de la perfonne dudit Marquis, il feroit maintenu & gardé dans fon office de conCfeiller au bailliage de Nevers, & les conteftans condamnez aux dépens, & qu'acte leur fut donné de l'emploi pour moyens d'intervention. Arrest du dix-neuvième jour de decembre 1719. par lequel fur les demandes refpectives, les parties auroient été appointées en droit, avertiffement des parties & leurs productions relpectives. Contredits defdits Mazarini-Mancini, Rapine & conforts des vingt-huitiéme juin 1720. vingt-huitiéme juillet & deuxième jour d'aouft 1721. Salvations desdits Marquis & Mazarini du feptiéme jour d'avril 1721. Sommation de contredire par ledit Marquis. Production nouvelle dudit Marquis par requête du huitième jour d'avril 1721. Contredits dudit Mazarini du feiziéme jour de mai audit an, fervans de réponses. Requête dudit Marquis du 29. juillet 1721. employée pour contredits, & à ce que acte lui fut donné de ce qu'il revoquoit la foumiffion faite en l'inftance, & notamment par les conclufions de fon avertiffement de payer par le refignataire ou acquereur de fa charge, le quart denier de la finance; en confequence ayant égard à la furvivance de 1699. il fut ordonné que ledit acquereur ou refignataire ne feroit tenu de payer aucun quart denier, fur laquelle requête auroit été mis, ait acte, & au furplus en jugeant. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du fixième jour d'aouft 1721. Contredits dudit Mazarini du huitième jour d'aouft 1721. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du trentiéme jour de decembre 1721. fervant de falvations & reponfes, contenant demande, à ce qu'acte lui fut donné de ce qu'il fommoit & denonçoit audit Mazarini en fa qualité d'heritier pur & fimple dudit feu fieur duc de Nevers fon pere, la deftitution par lui faite le quatrième jour de juillet 1718. & la notification faite audit Marquis le neuviéme dudit mois, enfemble toutes les demandes & conteftations faites en l'inftance au fujet de ladite deftitution, à ce que ledit Mazarini eut à les faire cefler, finon qu'en fadite qualité d'heritier pur & fimple, il foit condamné de payer en tout évenement audic E Marquis toutes les fommes par lui demandées & par lui payées pour fondit office de confeiller & confervation d'icelui; ledit Mazarini condamné aux dommages & interêts dudit Marquis, & en tous les dépens, & au furplus fes conclufions adjugées avec dépens, & qu'acte lui fut donné de l'emploi pour écritures & productions fur ladite demande, fur laquelle requête auroit été mis fur la demande en droit & joint, & acte de l'emploi. Contredits dudit Mazarini du quinzième jour de janvier 1722. Requête dudit Mazarini du même jour employée pour défenies, écritures & productions. Production nouvelle dudit Marquis, par requête du feptiéme jour de vier 1722. Contredits dudit Mazarini du quinzième jour de janvier 1722. La requête & demande dudit Marquis du vingt-lixiéme jour de janvier 1722. à ce qu'en expliquant & rectifiant les conclufions, & y ajoutant l'office de confeiller au bailliage & Pairie de Nevers, dont étoit pourveu ledit Marquis, fut declaré patrimonial audit Marquis, & lui appartenir en toute proprieré, domaine, patrimoine, libre difpofition & refignation, fuivant l'arrêt du vingt-feptiéme juillet 1685. qui avoit D jan |