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(a) in Chronic. Sponbcimenti,

jorque & de Sardaigne, comte de Barcelonne, furnommé le ceremonieux, &
d'Eleonore de Portugal fa feconde femme. Jean d'Arragon étoit veuf de Mathe, A
fille de Jean I. du nom, comte d'Armagnac. Yoland de Bar mourut à Barce
lonne le 3. juillet 1431. & fut mere entre autres enfans d'Toland d'Arragon,
femme de Louis II. du nom, duc d'Anjou, roi de Sicile, & mere de René duc
d'Anjou, roi de Sicile, à qui Louis cardinal de Bar fon grand oncle maternel,
fit don du duché de Bar, & dont la fille Yoland d'Anjou, duchefle de Lorraine
& de Bar, époula en 1444. Ferry de Lorraine II. du nom, comte de Vaude-
mont, à qui elle porta les duchez de Lorraine & de Bar, comme il a été dit tome 1.
de cette hiftoire, pag. 232.

8. MARIE de Bar, époufa par contrat de l'an 1384. Guillaume de Flandres II. du
nom, comte de Namur, feigneur de l'Eclufe.& de Bethune, fils aîné de Guil- B
laume de Flandres I. du nom, comte de Namur, feigneur de Montjoye & de
Fauquemont, châtelain de Zelande, & de Catherine de Savoye, dame de Vaud.
Elle mourut avant fon mari, qui époufa en fecondes nôces Jeanne de Harcourt,
fille puinée de Jean VI. du nom, comte de Harcourt, & de Catherine de
Bourbon. Voyez tome II. de cette hiftoire, pag. 753.

9. BONNE de Bar, mariée le 2. juin 1400. à Valeran de Luxembourg III. du nom,
comte de faint Paul & de Ligny, connêtable de France, fils aîné de Guy de
Luxembourg
comte de faint Paul & de Ligny, & de Mahaud de Cha-
tillon, comteffe de faint Paul. Bonne de Bar fut la feconde femme, & vivoit
encore en 1419. Voyez tome II. de cette histoire, pag. 724.

10. YOLAND de Bar, la jeune femme d'Adolphe duc de Mont, fuivant un traité
d'accord fait l'an 1409. entre Edouard de Bar, marquis du Pont, & Robert de
Bar, feigneur d'Oily, pour la fucceffion de Robert duc de Bar. Tritheme (a)
dit que le duc Adolphe prétendit au duché de Bar du côté de la femme, &
entra deux fois dans ce païs avec une grande armée les années 1417. & 1424.
11. JEANNE de Bar, épousa Theodore Paleologue, marquis de Montferrat, duquel
elle eut plufieurs enfans, & mourut avant l'an 1409. fuivant l'accord cité ci-
deffus.

C

XII.

H

ENRY de Bar, feigneur d'Oify, eft qualifié cousin du roi dans des lettres D datées de Paris le 3. mars 1389. par lesquelles ce prince lui ordonna cinq cent francs, & par autres du 13. may 1390. il ordonna à Henry de Bar & à Pierre de Craon fes confins, à chacun 2000. francs d'or, en confideration de leurs fervices. La quittance d'Henry de Bar eft du 4. juin fuivant, & fcellée d'un fceau aux armes de (b) Cabinet de M. Bar. (b) Le roi lui donna encore 10000. francs d'or, à prendre fur les aydes ordonnés de Clairembault. fur la guerre, par lettres datées de Paris le 28. du même mois. Il mourut au voyage qu'il fit en Hongrie contre les Turcs l'an 1396. Berruyer, hiftoire des Celeftins, pag. 283. dit qu'il mourut à Venile au retour de la bataille de Nicopolis l'an 1398. que fon corps fut apporté à Paris, & enterré aux Celeftins.

Femme, MARIE de Coucy, comteffe de Soiffons, dame de Coucy & d'Oily, fille aînée & principale heritiere d'Enguerran VII. du nom, feigneur de Coucy, de Marle & de la Fere, comte de Soiffons, grand bouteiller de France, & d'ifabeau E d'Angleterre fa premiere femme. Marie de Coucy mourut l'an 1404 avec foupçon de poiton, fuivant l'hiftoire de Charles VI. du religieux de S. Denis, L. 24. C. 11.

1. ENGUERAN de Bar, mort jeune.

2. ROBERT de Bar, comte de Marle, qui fuit,

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XIII.

OBERT de Bar, comte de Marle & de Soiffons, vicomte de Meaux, fei

Roueur doify, de Dunkerque, de Warneton, de Bourbourg, de Bournchem,

de Roodes & de Gravelines, par le traité de partage fait le 8. avril 1409. entre
Edouard de Bar, marquis du Pont,
marquis du Pont, fils aîné de Robert, duc de Bar, & Robert de
Bar, feigneur d'Oify, fils de Henry de Bar. Il fut grand bouteiller de France &
premier prefident-Lay de la chambre des comptes de Paris, le roi érigea en fa faveur
& pour les defcendans les châtellenies de Marle, de la Fere & de Montcornet en
comté, fous le nom de Marle par lettres données à Paris au mois d'aouft 1413. il
fut tué deux ans aprés avec deux de fes oncles à la bataille d'Azincourt.

Femme JEANNE de Bethune, vicomtefle de Meaux, fille aînée de Robert de Bethune vicomte de Meaux, feigneur de Vendeuil, & d'Ifabeau de Ghistelles fa feconde femme; elle furvêquit fon mary, eut en douaire la feigneurie d'Oily, & le remaria à Jean de Luxembourg, feigneur de Beaurevoir, comte de Ligny & de Guile; elle mourut fur la fin de l'an 1459. laiffant tous les biens à fa fille du premier lit. Voyez tome IV.de cette hiftoire, p. 214.

JEANNE de Bar, comteffe de Marle & de Soiffons, vicomteffe de Meaux, dame d'Oily, de Dunkerque, de Gravelines, d'Alluye & de Montmirail, époufa au château de Bohaim le dimanche 16. juillet 1435. Louis de Luxembourg, comte de S. Paul, de Brienne & de Ligny, connêtable de France, fils aîné de Pierre de Luxembourg I. du nom, comte de Converfan & de Brienne, & de Marguerite de Baux la premiere femme. Jeanne de Bar mourut l'an 1462. Voyez tome III. de cette hiftoire, pag. 327.

"

A

VALENTINOIS,

DUCHE.

D'or au beuf paßanı de gueules fur une terraffe de finople à la bordure de gueules chargée de 8. flammes d'or.

B

Ro

ODRIGUEZ Borgia, qui fut depuis pape, fous le nom d'Alexandre VI. avoit eu dans fa jeuneffe de VANOSA, ou fuivant quelques auteurs de JULIE Farnele, dite Vanofa ou Vanotia, dame Romaine, entr'autres enfans naturels CESAR de Borgia, qui dés fon bas âge fut destiné à l'état ecclefiaftique par fon pere, lequel lui donna l'évêché de Pampelune, aprés fon élevation au pontificat, le nomma à l'archevêché de Valence, & le fit cardinal en 1493. CESAR de Borgia quitta enD fuite l'état ecclefiaftique, & s'attacha au roi Louis XII. qui lui fit don des comtez de Valentinois & de Diois par lettres dattées d'Eftampes au mois d'aouft 1498. aufquelles Jean comte de Foix & d'Eftampes, gouverneur du Dauphiné, donna fes lettres d'attache le 22. du même mois d'aouft, & elles furent enregistrées au Parlement de Grenoble le 6. octobre fuivant. Par autres lettres du même mois d'octobre de la même année 1498. Louis XII. érigea en faveur du même CESAR Borgia ces comtez de Valentinois & Diois en duché, celles-ci furent enregistrées au même parlement de Dauphiné le 15. novembre fuivant. Depuis ce temps il prit le nom de duc de Valentinois, & époula Charlotte d'Albret, fille d'Alain, fire d'Albret, dit E le grand, comte de Gavre & de Caftres, vicomte de Tartas, & de Françoise de Bretagne, comteffe de Perigord, vicomteffe de Limoges,dame d'Avefnes. Voyez tome IV. de cette hiftoire, p. 485. pour l'érection de ce duché en Pairie en faveur d'Honoré de Grimaldi, prince de Monaco en 1642. & ci-devant page 366. pour la nouvelle érection de ce même duché-Pairie en faveur de Jacques-François Leonor Grimaldi en 1715. Voyez auffi les pieces qui vont être rapportées concernant cette érection, aprés lef quelles on donnera la genealogie de la maifon de BORGIA.

A

B

C

D

E

PIECES CONCERNANT L'ERECTION DU DUCHE'

DE VALENTINOIS,

EN FAVEUR DE CESAR BORGIA. Littere alienationis Ducatûs Valentinenfis. Regiftre de la chambre des comptes de Dauphiné cotté III. liber alienationum, fol. 256.

Lo

Au mois d'Aouft 1498.

OUIS, par la grace de Dieu, roi de France, Dauphin de Viennois, comte de Valentinois & de Diois, fçavoir faifons à tous prefens & à venir: Que par la finguliere amour & affection que avons & pourtons à notre trés-cher & amé coufin le feigneur Domp Cefar de Borja, en faveur de notre S. Pere, duquel ileft prouchain parent, & pour confideration, reconnoiffance des bons fervices que ledit feigneur Domp Cefar nous a icy devant faits, & efperons qu'il fera ci-aprés, defirant l'attraire par deça à notre service, & lui donner lieu & place où il fe puiffe loger & retirer, ainfi que bien lui appartient, & pour autres caufes & confiderations à ce nous mouvans, & mêmement en faveur de certain mariage que nous entendons faire de fa perfonne en cetuy notre royaume, & autres appointemens dont nous ne voulons ici autre declaration être faite à icelui feigneur Domp Cefar, de notre certaine fcience, grace fpeciale pleine puiffance & autorité royal & dalphinal, avons donné, cedé, quitté, tranfporté & delaiffé, par la teneur de ces prefentes, donnons, cedons, quittons, transportons & délaiffons pour lui, fes hoirs & fucceffeurs, perpetuellement & à toujours, nos comtez & feigneuries de Valentinois & Diois: leurs appartenances & appendances, ainfi qu'elles fe comportent & pourfuivent, tant en justice, jurisdiction, autorité, prérogatives, prééminences, cenfes, rentes & revenus, proufits & émolumens que autres droits de comté & feigneurie quelconque, à quelle valeur & eftimation qu'ils foient & puiffent être & monter, pour d'icelles comtez & feigneuries jouir & ufer par ledit feigneur Domp Cefar, feldits hoirs & fucceffeurs, & en prendre, parcevoir & recevoir les fruits, proufits & émolumens quelconques, fans aucune chose en reserver ou retenir, pour nous ou les nôtres, fors feulement des foys & hommages-lige, reffort & fouveraineté, & en payant & acquittant les fiefs & aumônes, gages d'officiers, & autres charges ordinaires & anciennes étant fur lesdits comtez & feigneuries, où & ainsi qu'il appartiendra. Si donnons en mandement par ces mêmes prefentes à nos amez & feaux les gouverneurs ou fon lieutenant, gens de notre parlement & de nos comptes dudit pays, general & tréforier general de nos finances d'icelui pays, & à tous autres officiers ou à leurs lieutenans prefens & à venir & à chacun d'eux comme à lui partiendra, , que en faifant ledit feigneur Domp Cefar de Borja jouir & ufer de nos prefens dons, ceffions, quittances, tranfports & delay, ils lui baillent & delivrent ou faflent bailler & delivrer royaulment & de fait la poffeffion & faifine desdits comtez & feigneuries de Valentinois & Diois, & d'icelles le faffent, feuffrent & laissent, enfemble fefdits hoirs & fucceffeurs, jouir & ufer pleinement & paifiblement, tout ainfi & par la forme & maniere que deffus eft dit, & s'aucun empêchement lui étoit fait, mis ou donné au contraire, le faffe mettre à pleine delivrance, & par le rapportant ces prefentes fignées de notre main ou vidimus d'icelles fait fous fcel royal ou dalphinal, avec reconnoiffance fur ce, nous voulons notre treforier & receveur general de nos finances audit pays ou autres particuliers à qui ce pourra toucher, être tenus quittes & déchargez par nofdits gens des comptes, aufquels nous mandons ainfi le faire fans difficulté: Car tel eft notre plaifir, nonobftant quelconques lettres, restrinctions, mandemens ou défenses à ce contraires ; & afin que ce foit chose ferme & eftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcéel à ces prefentes, fauf en autre chofe notre droit & autruy en toutes. Donné à Eftampes au mois d'aouft l'an de grace 1498. & de notre regne le premier, LOUIS. Par le roi Dauphin, M. le cardinal de Reims, l'archevêque de Rouen & autres prefens, ROBERTET.

ap

Lettres d'attache du gouverneur, pour la verification des lettres de don des comtez de
Valentinois & Diois. Ibidem fol. 258.

Du 22. aouft 1498.

Α

EHAN comte de Foix & d'Eftampes, vicomte & feigneur de Narbonne, gouver neur & lieutenant general pour Monfeigneur le roi, Dauphin, en fon pays du Dauphiné, comtez de Valentinois & Diois. Veues par nous les lettres patentes dudit feigneur aufquelles ces presentes font attachées fous le contre-fcel dalphinal, par lefquelles & pour les causes contenues en icelles, ledit feigneur a donné, cedé, quitté, tranfporté, délaiffé à notre trés-cher & trés-amé le fieur Domp Céfar de Borja, pour lui, B les hoirs & fucceffeurs, perpetuellement & à toujours, les comtez & feigneuries de Valentinois & Diois, leurs appartenances & appendances, ainfi qu'elles fe comportent & poursuivent, tant en justice, jurifdictions, autoritez, prérogatives, préeminences, censes, rentes, revenus, proufits & émolumens que autres droits quelconques, à quelque valeur & eftimation qu'ils foient & puiffent être & monter, pour d'icelles comtez & feigneuries jouir & ufer par ledit fieur Domp Cefar, fefdits hoirs & fuccefleurs, & en prendre, parcevoir & recevoir les fruits, proufits, revenus & émolumens quelconques, fans aucune chose en reserver ou retenir pour lui & les fiens, fors feulement les foys & hommages-lige, reffort & fouveraineté, & en payant & acquittant les fiefs & aumônes, gages d'officiers & autres charges ordinaires & anciennes étant fur leídits comtez & feigneuries, ou & ainfi qu'il appartiendra à nous par la part dudit fieur Cefar de Borja prefentées, pour & afin d'en obtenir la verification & interinement d'icelles; la teneur defquelles confiderées, nous, aprés ce que mondit fieur le roi Dauphin nous a fait expreffément dire, lui étant en cette ville de Paris, que fon vouloir étoit qu'elles fuffent par nous interinées, avons entant qu'à nous eft, procedé & procedons par ces prefentes à la verification & interrinement d'icelles lettres de point en point, felon leur forme & teneur, tout ainfi & par la forme & maniere que ledit fieur roi dauphin le veut & mande par icelles. En témoin de ce nous avons fait mettre le fcel ordonné audit gouvernement à cefdites prefentes. Donné à Paris le vingt-deuxième jour d'aoust l'an 1498.

C

Par M. le gouverneur & lieutenant general, MM. les évêques de Pamiez, M. Jehan de Morar, docteur en chacun droit, abbé de Feul- D heux, & autres prefens. J. OLIVIER.

Arrêt du Parlement pour l'enregistrement defdites lettres, étant à la fuite des lettres du gouverneur. Ibid.

Du 6. octobre 1498.

OANNES comes de Fuxo & de Stampis, vicecomes & dominus Narbona, gubernator Dalphinatus, univerfis & fingulis harum ferie notum fieri volumus, quod receptis indèque vifis per curiam parlamenti Dalphinalis litteris patentibus à chriftianiffimo rege Dalphino, domino noftro emanatis, ejufque figillo cera viridi E cum cordono cericeo in cauda duplici impendenti figillatis, per quas ipfe dominus nofter dedit & contulit magnifico Dompno Cælari de Borja, comitatus Valentinenfem & Dienfem, cum juribus & pertinentiis eorumdem fine refervatione aliquali, demptis tamen & exceptis fuperioritate, reflortu, fidelitate & homagio quos fibi retinuit tamquam Dalphino Viennenfi , prout plenius conftat ipfis litteris, quibus præfentes noftræ fub contra-figillo regiminis Dalphinatus alligantur in dicta curia Parlamenti, pro parte dicti Dompni Cæfaris ipfarum litterarum impetrantis exhibitis, quarum tenoribus perpenfis & confideratis, auditifque præceptis & injunctionibus ex parte præfati domini noftri, tam litteratoriè, quam aliàs per fuos ad hoc mandatos, verbo & ore tenus eidem curiæ factis. Curia ipfa litteras ipfas infequendo ipfius domini noftri beneplacitum interinavit, & nos interinamus juxta ipfarum formam & tenorem, per præfentes quocirca inftante dicto Dompno Cælare, dilecto noftro domino de Riperiis locum tenenti noftrum harum ferie præcipimus, committimus & mandamus, quatenus præfatum Dompnum Cæfarem, feu ejus procurato

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