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A feigneurie de GRANCEY fituée en Champagne vers les confins de la Franche-Comté, à huit lieues de Chatillon fur Seine, fut érigée en duché-Pairie en faveur de GUILLAUME de Hautemer comte de Grancey, feigneur de Fervaques, marêchal de France, par lettres données à Paris au mois de decembre 1611. elles n'ont point été enregistrées. La genealogie de la maison de Hautemer fe trouvera dans la fuite de cette hiftoire chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE. Voyez les lettres qui fuivent concernant cette érection.

LETTRES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE

GRANCEY

Б

Erection du comté de Grancey en duché-Pairie en faveur de Guillaume de Hautemer, C comte de Grancey.

L

Au mois de decembre 1611.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; à tous presens & à venir, Salut. Les fceptres & les couronnes font ordonnées de Dieu entre les hommes , pour aprés le fervice qui lui eft dû, maintenir la focieté humaine, il les fait fleurir & reluire fucceffivement en diverfes nations pour les caufes à lui feul connues & ouvre les cœurs des princes qui y font prépofez, ainsi qu'il lui plaît, pour y établir les loix, polices & miniftere neceffaires, & élever en prérogatives d'honneur ceux qui ont bien merité de la chofe publique, ce qui fe reconnoît fpecialement en ce royaume, l'origine duquel étant de longuemain, il a toujours maintenu & confervé par grace fpeciale en une faveur, fplendeur & prééminences par deffus tous autres; & comme les chofes humaines ne fe peuvent maintenir en un perpetuel & conftant cours de felicité, aprés l'avoir quelquefois abbattu pour le redreffer & fe faire connoître, il a fulcité en divers temps plufieurs grands & excellens perfonnages qui par leur vertu & valeur, guidez de fon efprit, l'ont non feulement reftauré de fes ruines, mais beaucoup amplifié de domination felon l'accroiffement duquel les mêmes princes ont par leurs grandes prudences bien jugé & prévû qu'il étoit befoin de l'aflurer par honneur, bienfaits & récompenfes aux principaux mi

niftres

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B

cey,

niftres de leurs états, lefquels comme bafes & colomnes fondamentales en fuflent A le foutennement & appuy fous leur autorité, & ces prééminences & marques d'honneur qui ont toujours été diftribuées avec grand choix à la mesure du merite & de la vertu de ceux qui y ont participé, ont fait connoître à la pofterité que la grace qui leur étoit faite répondoit avec jufte proportion à la qualité de leurs fervices, ce qui nous ayant été remontré & à la reine notre trés-chere & trés-honorée dame & mere, pour faire confideration de ceux aufquels les plus relevez & éminens titres d'honneur de notre état le pouvoient dignement & juftement départir, nous avons jetté l'œil fur notre cher & bien-amé coufin Guillaume de Hautemer, comte de Grancey, baron de Maulny fieur de Fervacques, marêchal de France & notre lieutenant general de notre pays & duché de Normandie, ayant été bien & dûment avertis que du côté paternel il eft extrait de la maison de Hautemer, autant signalée & recommandable pour fon ancienneté de nobleffe que pour les genereux actes & exploits de guerre de ceux qui en font iffus, & notamment de feu Guillaume de Hautemer, l'un des plus valeureux chevaliers de fon temps, & de Jean de Hautemer pere de notredit coufin, lequel en combattant vaillamment en la bataille de Cerifolles donna preuve de fa generofité & de fon courage, non moins que de fa fidelité au fervice de fon prince; & du côté maternel fort des illuftres maifons de GranChaftellevillain & de la Baume, dont les tiges ont produit de temps en temps des rejettons fi dignes de cette fouche que fa mémoire en fera toujours glorieuse & recommandable; à fçavoir, ladite maifon de Grancey, ce grand Eudes qui pour fon merite eut l'honneur d'avoir pour femme Beatrix de Bourbon reine de Bohême & de Pologne, à cause de Jean de Luxembourg fon premier mary, fils de Henry feptiéme empereur, & fut en fon vivant vicaire general de l'empire. Celle de Chaftellevillain, Bernard qui fut gouverneur general, capitaine & marêchal de Bourgogne, & fon frere nommé Guillaume fut honoré de l'état de grand chambrier de France; & quant à celle de la Baume, elle a produit un lieutenant general au gouvernement de ChamC & Brie un chevalier d'honneur de Marguerite archiducheffe d'Autriche, pagne douairiere d'Efpagne & de Savoye, & un grand veneur de France, tous defcendus en ligne directe, comme eft auffi notredit coufin du côté de fa mere de Jean de la Baume, marêchal de France, & de Jacques fon frere grand maitre des arbalestriers de France, fans parler des magnanimes & genereufes actions de feu Guillaume de la Baume qui fut regent de Savoye, & Eftienne de la Baume qui fut amiral general de l'armée chrétienne envoyée outre-mer, pour la délivrance de l'empereur Jean Paleologue, tellement que notredit coufin fe trouvant recommandable par la naiflance, par la vertu & par les grands & fignalez fervices à cette couronne, & ayant paffé par tous les degrez militaires qui le peuvent acquerir, & former une parfaite d'honneur que experience au fait des armes, s'eft rendu fi dignes des marques rois nos prédeceffeurs ont données à ceux de fa qualité & de fon merite; que cette confideration, avec celle de fes longs & continuels fervices en notre pays & duché de Normandie, où par fa prudence & vertu les chofes ont heureufement réuffi à l'avantage du bien de cet état pendant les dernieres guerres qui y ont eu cours donD nerent occafion au feu roy notre trés-honoré feigneur & pere, que Dieu abfolve, de l'honorer de l'état & charge de marêchal de France, & de la lieutenance generale pays & duché de Normandie pendant que nous en avions le au gouvernement dudit gouvernement, & auparavant que Dieu nous cût appellé à la fucceffion de cette couronne; c'est pourquoy à toutes ces graces, defirant de notre part adjoufter quelque digne marque en augmentation d'honneur & de bienfait, & non feulement conferver, mais accroître en dignitez les grandes, illuftres & anciennes familles de notre royaume, elquelles la vertu, valeur & generofité fe trouve conjointe à l'extraction d'une haute nobleffe, & témoigner encore à la pofterité que les fervices de notredit coufin nous font autant agreables que ce royaume les a éprouvez utiles en une faifon qui a mis à l'eflay la conftance & fidelité de nos bons & loyaux fujets, aprés avoir cu fur ce l'avis de ladite dame reine notre trés-chere & trés-honorée dame & mere, d'aucuns princes de notre fang & officiers de notre couronne, étant prés de nous, & afin d'inviter nos autres fujets à fuivre le chemin que notredit coufin leur a frayé & marcher dedans les pas de fa valeur & fidelité. Sçavoir faifons, que nous bien & duement informez que le comté de Grancey affis au bailliage de Langres mouvant & relevant de notre couronne, eft de grande étendue, terre ancienne & noble, de laquelle font tenus en foy & hommage plufieurs fiefs & arrierefiefs aflez feigneurials G 19 & de bon revenu, pour être élevée en titre & prééminence de duché & Pairie,&

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les

pour en foutenir la dignité & la dépenfe; Pour les confiderations cy-devant men- A tionnées, par l'avis des fufdits & de notre propre mouvement & certaine science, grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, avons préalablement audit comté de Grancey, du confentement, vouloir & requête de notredit coufin; joint, uni, annexé & incorporé, joignons, uniflons, annexons & incorporons les terres, feigneuries & baronnies de Selonge, Cuffy, Villiers, Mourier, Coulomiers le haut, Coulomiers le bas, Saintenogic, Pouiflon, Poinlenot, Villemoron, Vilmerum, Chalmeffon, Prafloy, Meflus, Vernoy, Fouffegrine, Marey, Jurtille, Bufferotte, même les feigneuries de Neufville, Poinfenot, & la Margelles dont notredit cousin eft feigneur en haute juftice, moyenne & baffe, leurs appartenances & dépendances fous une feule & même foy qui nous fera prêtée par notredit coufin, & le tout enfemble créé & érigé & établi, créons, érigeons & établiflons par ces prefentes pour ce fignées de notre main en titre, nom & prééminences de duché & Pairie de France, fous le nom & appellation de Grancey, lefquels duché & Pairie de Grancey, feront dis à prefent & à toujours tenus & mouvans à une feule foy & hommage de nous & de nos fucceffeurs rois de France & de notre couronne & chateau du Louvre, voulant B qu'icelui notredit coufin foit dorênavant nommé duc de Grancey & Pair de France, & que defdits duché & Pairie, il jouifle & ufe perpetuellement & à toujours, lui fes hoirs & defcendans en ligne masculine en titre de ducs & Pairs de France à tels & femblables honneurs, droits, prérogatives, prééminences en tous endroits, tant en faits de guerre & affemblée de nobleffe, que par tout ailleurs, tout ainfi que les autres ducs & Pairs de France en jouiffent & ulent, lequel duché & Pairie, tiendra notredit coufin, comme dit eft, en foy & hommage de nous, & comme tel fera tenu nous faire & prêter nouveau ferment de fidelité au nom, titre & qualité de duc de Grancey & Pair de France, voulons & nous plaift qu'en cette qualité lui & fes fucceffeurs dues de Grancey nous rendent & à nos fuccefleurs rois, leurs aveus & dénombremens, & auffi que les vaffaux & tenanciers des fiefs mouvans dudit duché le reconnoiflent & lui prêtent la foy & hommage, rendent leurs aveus & dénombrement & declaration, quand l'occafion écherra au meme titre de duc de Grancey & Pair de France, & que la juftice dudit duché & Pairie foit dorefnavant exercée & adminiftrée audit duché de Grancey par les officiers qui y font de préfent & y feront à l'advenir établis fous le nom, titre & fcel, & autorité de duc de Grancey & pair de France, aux honneurs, autoritez, prééminences & prérogatives appartenant à duc & Pair, & tout ainfi que les autres ducs & pairs de notre royaume en jouiffent, tant en juftice, féance, jurifdiction qu'autrement, fous le reffort de notre parlement de Paris, où les appellations reflortiront nuëment, lequel duché de Grancey, fes appartenances & dépendances, nous avons diftrait & exempté, diftrayons & exemptons de tous nos autres juges, en tout cas fors & excepté des cas royaux feulement, dont la connoiffance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils avoient accoûtumé de reffortir auparavant la présente création & érection, fans que notredit coufin foit tenu de bailler, à caufe de ce, aucune recompenfe à nous ni à nos fucceffeurs roys de France, & advenant le decés de notredit coufin fans hoirs mafles, lefdites dignitez de duc & pair de France demeureront éteintes & fupprimées, fans qu'au moyen de l'édit de l'an 1566. ou autres précedens ou fubfequens, mêmes des dernieres declarations des mois de decembre 1581.& mars 1582. verifiées en notre cour de parlement fur l'érection des duchez, marquifats & comtez, l'on puiffe prétendre ors & pour l'advenir en défaut d'hoirs mâles, ledit duché de Grancey être réuni & incorporé à notre couronne, ni nous ni nos fuccefleurs y pouvoir prétendre aucun droit de proprieté ou poffeffion défaillant ladite ligne mafcnline, & à cette fin, nous avons defdits édits, ordonnances & déclarations à ce contraires, excepté & refervé, exceptons & refervons de notre grace, puiffance & autorité royale que deffus, lefdits duché & pairie de Grancey, fes appartenances, & dépendances, & à iceux dérogé & dérogeons de notre grace, puiffance & autorité fufdites, & voulons que lesdits fucceffeurs & ayant cause jouiffent dudit comté & fes appartenances, au même titre & qualité qu'elle font de préfent, & comme fi ladite érection du duché & pairie n'avoit été faite & fans tirer à conféquence, d'autant que fans ladite exception & refervation notredit cousin n'eut voulu & ne vouloit accepter la préfente création dudit duché & pairie, ce qu'il n'a fait que fous cette charge & condition. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement à Paris, & chambre de nos comptes établis audit lieu & autres nos juges, officiers, jufticiers & fujets, ainsi qu'à chacun

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d'eux appartiendra, que de notre prefente création & érection desdits duché & Pairie de Grancey, ensemble de ladite union & de tout le contenu cy-deffus ils faffent, fouffrent & laiffent jouir notredit coufin, fes hoirs & fuccefleurs mâles & ayans cause, vaflaux & fujets, pleinement, perpetuellement, entretiennent, gardent & obfervent, & faffent de point en point entretenir, garder & obferver, lire, publier & enregistrer ces prefentes, faifant ceffer tous troubles & empêchement quelconques Car tel eft notre plaifir, nonobftant toutes conftitutions des rois nos prédeceffeurs, par lefquelles l'on voudroit prétendre le nombre defdits Pairs avoir été préfix & limité, & à toutes lesquelles conftitutions, & aux dérogatoires des dérogatoires nous avons dérogé & dérogeons par ces prefentes, & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à celdites prefentes, fauf en autre chofe notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil fix cent onze & de notre regne le deuxième. fignées LOUIS. Et fur le reply écrit par le roy, la reine regente fa mere prefente, figné PHELYPPEAUX. & fcellée du grand icel de cire verte fur lacs de foye rouge & verte.

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Collationné à l'original par moi confeiller-notaire & fecretaire du roy. PETIT.

C

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ROUANNOIS,

DUCHÉ -PAIRIE

D'or à trois jumelles de fable en fafce.

L

E duché de ROUANNOIS fut érigé en Pairie en faveur de LOUIS Gouffier duc de Rouannois, marquis de Boily, comte de Maulevrier, &c. par lettres données à Paris au mois de feptembre 1612. elles ne furent point enregiftrées, & ont été rapportées cy-devant page 303. La genealogie de GOUFFIER, trouve auffi cy-devant page 60s.

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E comté de la Rocheguyon dans le Vexin François fut érigé en duché-Pairiċ en faveur de FRANCOIS de Silly, comte de la Rocheguyon, grand louve- C tier de France, & de fes heritiers & fucceffeurs mâles par lettres données à Paris au mois de janvier 1621. elles ne furent point enregistrées & ont été rapportées tome IV. de cette hiftoire, page 739. La genealogie de la maifon de Silly, fe trouvera dans la fuite de cet ouvrage chapitre des GRANDS MAITRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE.

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FRONTENAY,

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A baronie de FRONTENAY en Saintonge, fut érigée en duché-Pairie en faveur de BENJAMIN de Rohan, feigneur de Soubile par lettres données à Nantes au mois de juillet 1626. elles ne furent point enregistrées, & ont été rapportées cy-devant p. 211. La genealogie de la maifon de Rohan fe trouve tome IV. de cette histoire, p. 51.

AUMALE

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