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A

L

E roy Louis XIII. donna à Monceaux au mois d'aouft 1631. des lettres de rétabliffement du titre & prééminence de la Pairie au duché d'AUMALE, en faveur d'HENRY de Savoye, duc de Nemours, & d'ANNE de Lorraine fon épouse & de leurs hoirs mâles. LOUIS de Savoye duc de Nemours leur fils aîné obtint d'autres lettres de confirmation de ce duché-Pairie le 2. novembre 1638. lefquelles furent renouvellées le 5. novembre 1643. en faveur de CHARLES-AMEDE'E de Savoye fon frere & fucceffeur, mais aucunes de ces lettres ne furent enregiftrées. Voyez les pieces qui concernent ces érections tome III p. 548. Les ducs d'Aumale de la maifon de Savoye ont été rapportés p. 512. & fuivantes du même tome. Voyez auffi cy devant p. 47. & fuivantes pour l'érection du duché d'Aumale en Pairie en faveur de LOUIS-AUGUSTE de Bourbon, prince légitimé de France, duc B du Maine.

C

CARDONNE,
DUCHÉ-PAIRIE

L

Ecartelé au I. & 4. d'azur a la tour d'argent, au 2. & 3. d'argent au levrier rampant de gueules accompagné de 3 tourteaux auffi de gueules 2. en chef & un en pointe le chef chargé d'un lambel de 5. pendans de gueules.

E duché de CARDONNE en Catalogne fut érigé en Pairie en faveur de PHILIPPE de la Mothe-Houdancourt, maréchal de France, par lettres patentes du mois d'avril 1642. lefquelles ne furent point enregistrées. Il mourut le

24. mars 1657. ne laiffant que des filles. des filles. La genealogie de la Mothe-Houdancourt, fera rapportée dans la fuite de cette hift. chapitre des MARECHAUX DE FRANCE. A *Voyez les lettres qui fuivent concernant cette donation & érection.

DONATION ET INVESTITURE DU DUCHE

DE

CARDONNE.

Donation & investiture du duché de Cardonne faite par le Roy à Monfieur le Maréchal de la Mothe.

L

Du mois d'Octobre 1642.

B

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous préfens & à venir, falut: Les recommandables & fignalez fervices qui nous ont été rendus par notre trés-cher & bien-amé cousin le fieur de la Mothe Houdancourt, marêchal de France, viceroy & notre lieutenant general en notre province & armée de Catalogne, & qu'il nous continue chaque jour au grand avantage de cette couronne & à la réputation de nos armes, nous donnant fujet de le gratifier & traiter favorablement en toutes occafions, & même en ce qui s'offre pour cet effet dans notredit pays de Catalogne, ou par la conduite en toutes les affaires & occurences dépendantes desdites charges, il a fait paroître qu'il merite les plus confiderables recompenfes, étant bien aifes auffi de faire paroître à la pofterité des marques de l'eltime que nous faifons de fa perfonne, & de la fatisfaction que nous avons de fes fervices, & le duché de Cardonne nous étant acquis & confilqué en confequence de nos declarations publiées contre ceux de ladite province qui font demeurez avec les Caftillans nos ennemis declarez, & à leur fervice au préjudice du notre, & des commandemens que nous leur avons fait de retourner en ladite province; les duc & C ducheffe de Cardonne ayant contrevenu à nofdites déclarations, & encouru les peines de felonie & de crime de leze-majefté, pour lesquels ledit duché pourroit être dévolu à notre couronne; fçavoir faifons que nous pour ces caufes & autres à ce nous mouvans, nous avons à notredit coufin le Marêchal de la Mothe Houdancourt, donné, octroyé, cedé, quitté, transporté & delaiffé, donnons, octroyons, cedons, quittons, tranfportons & delaiffons par ces préfentes fignées de notre main, ledit duché de Cardonne avec les appartenances & dépendances à nous acquifes & confifquées comme dit eft en vertu de nos declarations, pour en jouir, lui, fes heritiers ou ayans caules à toujours, pleinement, paisiblement & perpetuellement comme de leur propre heritage, ensemble des honneurs, autoritez, prérogatives, rangs, féances privileges, droits, profits & revenus appartenans audit duché de Cardonne & à la dignité de duc, tout ainfi que font les autres ducs de ce païs, fans aucune chole en excepter, retenir, ni reserver pour nous & nos fucceffeurs, fi ce n'est les foy & hommage, reffort & fouveraineté, & fans qu'au moyen de ladite confifcation on puiffe prétendre ledit duché avoir été & être uni à notre domaine de Catalogne & être inaliénable icelui, à quoi nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard, voulons neanmoins que notredit coufin, fes fucceffeurs, heritiers & ayans caufe, foient obligés de payer & acquitter les charges, cens & devoirs qui pourroient être dûs à caufe des terres & poffeffions dépendantes dudit duché de Cardonne, à ceux de nos fujets de ladite province de Catalogne qui font en notre ́obéissance. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les regens & confeillers E de notre audience royale de Barcelonne, & à tous autres nos jufticiers & officiers établis audit pays qu'il appartiendra, que de nos préfens don, ceffion, octroy & tranf port, ils faffent, fouffrent & laiffent jouir notredit coufin, fes hoirs, fucceffeurs & ayans caule, pleinement, paisiblement & perpetuellement dudit duché de Cardonne, & de fes appartenances & dépendances, comme dit eft, fans lui faire,ni permettre qu'il lui foit fait aucun trouble ni empêchement à ce contraire : Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chole ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre

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D

notre fcel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui en toutés. Donné à Versailles au mois d'octobre, l'an de grace 1642. & de notre regne le 33. A Signé, LOUIS. Et fur le reply, par le roy, SUBLET. Et à côté, visar, & fcellé du grand fceau en queuë de cire verte.

L

Erection du duché de Cardonne en Pairie de France.

Du mois d'Avril 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, comte de Barcelonne, Rouffillon & Cerdaigne, à tous préfens & à venir, falut. Confiderans qu'il n'y a rien qui convienne mieux à la grandeur & à l'équité des roys, que d'élever aux principales dignitez de leurs érats, ceux qui les ont meritez par leurs fervices, & de les faire jouir de celles dont ils ont été honorez pour cette raifon avec tous les avantages qui y appartiennent, & qui font les plus glorieufes marques de leur valeur & vertu, nous avons eftimé que le feu roy notre trés honoré feigneur & pere de glorieufe memoire que Dieu abfolve, ayant donné à notre trés-cher & trés-amé coufin, Philippe de la Mothe Hondancort, maréchal de France, viceroy & notre lieutenant general en notre province & en notre armée de Catalogne, le B duché de Cardonne, avec tous les privileges & droits dont jouiffent les autres ducs dans ce royaume, en confideration des recommandables & fignalez fervices qu'il lui avoit rendus & à cette couronne, il étoit bien raisonnable de l'en faire jouir en forte qu'il n'y eut point de lieu d'y apporter aucune difficulté à l'advenir, & fçachant qu'à caufe que la dignité de pair de France n'a pas été exprimée dans les lettres du feu roy, l'on a prétendu que notredit coufin ne pouvoit recevoir dans le royaume les mêmes honneurs & prérogatives qu'ont ceux de cette qualité, & que ledit duché de Cardonne eft un des plus nobles & premiers fiefs, non feulement de notre province de Catalogne, mais de toute l'Espagne, que la qualité de grand audit royaume y eft inféparablement unie, & qu'elle a diverses conformitez avec celle de pair de France, jugeant auffi qu'elle peut être donnée audit duché fans aucune confequenC ce, nous avons refolu d'expliquer l'intention du feu roy le plus favorablement qu'il fe pourroit pour notredit coufin felon fon merite, & voulant lui témoigner la parfaite fatisfaction que nous avons de fa conduite, & des nouvelles preuves qu'il a données de fa fidelité & affection à notre fervice, en fe portant comme il a fait dans un temps fi difficile en notredit pays de Catalogne, où il exerce lesdites charges de notredit viceroy & lieutenant general en nos provinces & en nos armées, & s'employe trésutilement pour la confervation de notre trés-fidelle ville de Barcelonne & de tout le pays, avec une eftime & approbation generale des peuplés, defirans en outre faire connoître à nos fujets de ladite province qui fignalent tous les jours leur fidelité inviolable vers nous & notre couronne contre nos ennemis declarez, que ceux d'enD tr'eux qui ont des titres & dignitez doivent le promettre d'être reconnus & honorez dans notre royaume ainfi qu'ils le font dans ledit pays; fçavoir faifons que nous pour ces caufes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans, ayant fait voir à notre confeil les lettres patentes du feu roy notredit feigneur & pere du mois d'octobre 1642. par lesquelles il auroit donné & octroyé, transporté & délaiffé à notredit coufin le marêchal de la Mothe Houdancourt, ledit duché de Cardonne avec les appartenances & dépendances, pour en jouir par lui, les hoirs & ayans à toujours, comme de leur propre heritage, enfemble des honneurs autoritez, prérogatives, prééminences, rang, féance, privileges, droits, profits & revenus appartenans audit duché & à la qualité & dignité de duc, tout ainsi que font les autres qui en font revêtus dans ce royaume, fans aucune chofe en excepter, retenir, ni referver pour nous & nos fuccefleurs rois, fauf la foy, hommage & fouveraineté avec leur reffort en l'audience royale de notre principat de Catalogne, de l'avis de notredit confeil, où étoient la reine notre trés-honorée dame & mere, aucuns princes, pairs & officiers de notre couronne, & autres grands & notables perfonnages de notredit confeil & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, nous avons au lieu de ladite qualité de grand d'Espagne qui étoit attribuée, unie & incorporée audit duché de Cardonne, créé & érigé, créons & érigeons par ces préfentes fignées de notre main, icelui duché de Cardonne, fes appartenances & dépendances, en titre, nom & dignité de Pairie de France, voulons que notredit coufin, fes fucceffeurs & ayans caufe audit duché de Cardonne, en jouiflent audit titre

E

caufe

de ducs de Cardonne & pairs de France, pleinement, paifiblement & à toujours, A felon & ainfi que le droit fucceffif y eft attribué par la nature d'icelui, & qu'ils en doivent jouir en vertu de la donation & conceflion du feu roy notredit seigneur & pere, aux honneurs, prérogatives, prééminences, franchises, libertez, autoritez, pouvoirs & droits dont jouiffent les autres ducs des duchez fituez dans notre royaume, & les pairs de france tant en juftice & jurifdiction, féance & voix déliberative en nos cours de parlement, qu'en toutes féances, honneur, rangs entre les grands du royaume, aflemblées de noblesse, faits de guerre, & autres actes & endroits quelconques & fous le reflort de notredite audience royale de Catalogne, à la charge de nous rendre & à nos fuccefleurs roys les foy & hommage dudit duché Pairie, & de les tenir de nous & de notre couronne de France, ainfi que font les autres ducs & pairs de France, fans neanmoins aucun changement ni alteration à ce qui s'eft pratiqué en Catalogne pour ledit reffort en toutes occafions & actions à l'égard des poffeffeurs dudit duché & leurs vaflaux. Si donnons en mandement à B nos amez & feaux confeillers les gens tenans notre cour de parlement & chambre de nos comptes à Paris, chancelier, regent & officiers de notredite audience royale de Catalogne, & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes ils ayent à faire lire & enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & ufer pleinement, paisiblement & perpetuellement notredit coufin, fes fucceffeurs & ayans caufe audit duché, fans leur faire ni fouffrir qu'il leur foit fait aucuns troubles ni empêchemens nonobftant tous édits, reglemens, ordonnances, arrêts, lettres & autres chofes à ce contraires, aufquelles du même avis & de la puiffance que deflus, nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, fans toutefois tirer à confequence: Car tel eft notte plaifir. Et afin que ce foit chose ferme & ftable à toujours, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Gien, au mois d'avril l'an de grace 1652. & de notre regne le neuvième.

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FR

RANCOIS-CHRISTOPHE de Levis-Ventadour, neveu d'HENRY II. du nom, duc de Montmorency & de Damville, Pair de France, obtint de nouvelles lettres de duché-Pairie pour la terre de Damville au mois de novembre 1648. qui n'ont point été enregistrées. Voyez tome IV. de cette hift. p. 235. & 238. où font rapportées ces lettres. Voyez auffi pour la genealogie de la maifon de Levis, même tome, page 11. Voyez encore cy-devant page 43. & fuiv. pour l'érection de la terre de Damville en duché-Pairie en faveur de LOUIS-ALEXANDRE de Bourbon prince legitimé de France, & comte de Toulouse.

COLIGNY,

C

D

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COLIGNY,

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DUCHE PAIRIE

De gueules à l'aigle d'argent, membré, becqué & couronné d'a

zur.

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GA

ASPARD de Coligny III. du nom, feigneur de Châtillon, maréchal de France, obtint du roy Louis XIV. un brevet du 18. aoust 1643. portant érection de la terre de Châtillon fur Loing en duché & Pairie fous le nom de Coligny. Aprés fa mort, fon fils GASPARD de Coligny IV. du nom, follicita la même grace, & eut un nouveau brevet du 23. février 1646. portant confirmation du précedent, quant à l'érection de la terre de Châtillon en duché & Pairie. La dénomination y fut feulement changée, & le roy voulut bien lui accorder qu'au lieu du titre de duché de Coligny, elle auroit celui de duché de Châtillon. Il y eut des lettres expediées en exécution de ce brevet au mois de novembre 1648. mais elles ne furent point enregistrées. Voyez les pieces qui fuivent. La genealogie de la maison de Coligny fera rapportée dans la fuite de cette histoire, chapitre DES MARECHAUX

DE FRANCE.

C

PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE COLIGNY CHATILLON.

COLIGNY-CHATILLON

Brevet par lequel le roy érige la terre de Châtillon en duché & Pairie fous le nom de Coligny, en faveur du maréchal de Châtillon. Preuves de l'hift. de Coligny, par M. du Bouchet, p. 1070.

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A gratifier

D

favorablement traiter monfieur le maréchal de Chaftillon, general des François en Hollande, tant en confideration des grands & fignalez fervices qu'il à rendus à cette couronne dans le commandement de dix armées royales, que de fon illuftre naiflance, & défirant lui donner quelques marques de la fatisfaction qu'elle a de fefdits fervices par quelque titre d'honneur qui paffe à fa pofterité: Sa Majefté par l'avis de la reine regente fa mere, a créé en fa faveur la terre & feigneurie de Chaftillon für Loing, Aillant, Feins & dépendances, avec union de celles de Solterre, Montcreflon, Mormant & celle de S. Maurice fur l'Averon & dépendances, en titre & dignité de duché & Pairie de France fous le nom & appellation de Coligny, pour en jouir par lui & fes fucceffeurs mafles audit titre de duc de Coligny

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