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lefquelles ne furent point enregistrées, & ont été rapportées cy-devant page 53. Il A obtint l'année fuivante un brevet du premier aouft pour l'érection du comté de Rofnay en duché & Pairie de France fous le nom de duché de Rofnay. Voyez cy-aprés. La genealogie de la maifon de l'Hopital fe trouvera dans la fuite de cette hift. chapitre des MARECHAUX DE FRANCE.

LA

VIEUVILLE, DUCHÉ PAIRIE

Ecartelé au I. & 4. fafcé d'or & d'azur les 2. premieres fafces chargées de 3. annelers de gueules, au 2. & 3. d'hermines au chef dentelé de gueules qui eft d'O, & fur tout D'argent à 7. feuilles de Houx d'azur pofées 3. 3. I.

BLA baronnie de Nogent l'Artaut & autres terres y jointes, furent érigées en duché Pairie fous le nom du duché de la Vieuville, pour CHARLES de la Vieuville I. du nom grand fauconnier de France, chevalier des ordres du roy & furintendant des finances, par lettres du mois de decembre 1650. lefquelles ne furent point enregis trées. Il y cut un nouveau brevet expedié le 26. decembre de l'année fuivante 1651. pour la même érection du duché de la Vieuville, avec une clause qu'au cas que marquis de la Vieuville vînt à mourir avant l'enregistrement des lettres portant cette érection, fon fils aîné jouiroit de leur effet fans avoir befoin d'autres lettres. La genealogie de la Vieuville fera rapportée dans la fuite de cette hift. chap. des GRANDS FAUCONNIERS DE FRANCE. Voyez les pieces qui fuivent, concernant cette

érection.

le

PIECES CONCERNANT LE DUCHE' PAIRIE

DE LA
LA VIEUVILLE.

C Lettres d'érection de la baronnie de Nogent-Lartault fur Marne, & terres y jointes en duché & Pairie de France, fous le nom & appellation de duché de la Vieuville, en faveur de Charles, marquis de la Vieuville, furintendant des finances.

L&

Du mois de decembre 1651.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous préfens & à venir, Salut. Confiderant qu'il eft de la grandeur & magnificence des rois d'élever aux principaux honneurs ceux qui s'en trouvent dignes par les bonnes qualitez de leur naiffance, & par leur propre vertu, & qu'il n'y a point de recompenfe qui foit plus chere aux hommes qui en font profeffion, que celles qui leur

B

G

donnent rang au-deffus des autres & qui paffent à leur pofterité, nous avons été conviez de reconnoître les fidelles, recommandables, grands & anciens fervices qui A nous ont efté rendus & à cette couronne par notre trés-cher & bien-amé le fieur Chardes, Marquis de la Vieuville, confeiller en tous nos confeils, chevalier de nos ordres & furintendant de nos finances, en lui donnant une marque honorable à jamais à lui & aux fiens, de la parfaite fatisfaction qui nous eft demeurée, & de l'eftime que nous faifons de la perfonne & de fa maison, fçachant comme le roy notre trés-honoré Meigneur & pere de glorieule memoire que dieu abfolve, qui lui avoit autrefois confié la même charge qu'il exerce à préfent pour l'adminiftration de nos finances, laquelle eft une des plus importantes du royaume à la manutention de l'état, au foulagement des peuples, & à la fatisfaction publique, l'avoit honoré des témoignages de fon fouvenir & de fa bienveillance dans les derniers jours de fa vie, & l'avoit recommandé à la reine notre trés-honorée dame & mere, au fujet de ladite charge à laquelle nous l'avons appellé, efperant de la bonne & fage conduite que l'ordre ancien Mera rétably en nos finances, & qu'il en réuffira divers avantages à notre perfonne, à notre Royaume, & à nos fujets, & afin de l'obliger à en faire fon devoir felon notre attente, nous refolumes auffi de l'élever aux premieres dignitez & plus honorables du royaume, connoiffant bien qu'il faifoit confifter en cela toute la recompenfe de fes fervices, & nous conformans à la pensée que le feu roy notredit feigneur & pere en avoit eue pour lui, étant d'ailleurs bien informé qu'il s'eft fignalé en divers emplois & occafions importans en la guerre, & même en qualité de l'un de nos lieutenans generaux au gouvernement de notre province de Champagne, où dans les troubles de l'état il a fait connoître une inviolable fidelité à notre fervice, ainfi qu'une grande generofité & valeur en plufieurs actions considerables, & qu'ayant été obligé de fe retirer de notre royaume pour des caufes dont aprés être pleinement éclairci, nous lui avons donné trés volontier nos lettres d'innocen -ce, n'y ayant point eu d'offres de princes étrangers, & même de ceux qui font à préfent nos ennemis declarez qui ayent efté capables de tenter fa fidelité; qu'en outre, il y a eu entre fes anceftres plufieurs perfonnages de grande reputation & merite qui ont poffedé les premieres charges de cet état & de notre maison, & qui fe font rendus fi recommandables auprés des rois nos prédeceffeurs, qu'ils ont été honorés de leur finguliere privauté & confiance, & qu'auffi les enfans du fieur Marquis de la Vieuville imitans fon exemple & ceux de leurs ayeux, lefquels rempliffent des charges honorables dans la guerre, & meritent tous les jours de plus en plus d'y être élevez par leur genereufe & fidelle conduite; l'aîné d'entr'eux eftant meftre de camp de notre regiment de Picardie, & notre lieutenant general aux bailliages de Reims & Rhetel; & le fecond, chevalier de l'ordre de faint Jean de Jerufalem, meftre de camp d'un regiment de cavalerie françoise, & tous deux marêchaux de camp en nos armées, où ils agiffent dans les occurences qui le préfentent, de forte que ledit fieur marquis par lui-même, par fes enfans, & par fon extraction, nous donne un trés-digne fujet d'accomplir la volonté du feu roy & la nôtre, en reconnoiffant les fervices & merites, & attachant à aucunes des terres qu'il poffede en grand nombre en plufieurs endroits de notre royaume, un titre qui les relevent à perpetuité, & pour cet effet nous ayant propofé les baronies de Nogent-Larrault fur Mar- D ne & S. Martin d'Ablois, toutes deux en notre province de Champagne, pour être umies & les voisines mouvantes de nous à un feul & plein hommage à caule de notre tour du Louvre, lefquelles & les autres fiets qui en dépendent & qui lui appartiennent en proprieté, font fi nobles & privilegiées & les revenus fi confiderables, qu'elles font accompagnées de toutes les qualitez neceflaires & fuffifantes pour foutenir le nom, titre, dignité & honneur de duché & Pairie de France : Sçavoir faifons que nous pour ces caufes & autres bonnes & grandes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de la reine notre trés honorée dame & mere, d'aucuns princes & autres grands & notables perfonnages de notre confeil, & de notre propre mouvement, certaine science, grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, avons joint, uni & incorporé, joignons, uniffons & incorporons inféparablement & à toujours lad. baronnie de Nogent-l'Artault fur Marne, les terres & feigneuries de Saugery, Montoirel, le Pont & autres étant des appartenances & dépendances de ladite baronie, enfemble ladite baronnie de faint Martin d'Ablois, la Nouelle, le Mefnil-Hurtier & toutes les autres appartenances & dépendances, pour ne faire deformais qu'un feul corps, & les avons créées & érigées, créons & érigeons en nom, titre & dignité de duché & Pairie de France. Voulons & nous plaît que lesdites baronnies, feigneu

ries & terres faifant un feul corps, foient dés maintenant & à toujours appellées & A dénommées le duché de la Vieuville, pour les tenir fous ledit nom & appellation de duché à une feule foi & 'hommage de nous & de nos fuccefleurs rois, à caute de notre couronne & tour du Louvre, & en jouir & ufer par ledit fieur marquis & fes hoirs & descendans mafles feigneurs deldites feigneuries, nez & à naître en loyal mariage, perpetuellement & à toujours audit titre de duc de la Vieuville, aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, féances en nos cours de parlement, franchises & libertez qu'ont les autres ducs & Pairs de France, & dont ils ont de tout temps joui & ufé, jouiflent & ufent en tous actes & endroits, tant en juftice & jurifdiction, qu'en affemblées de nobleffe, faits de guerre, & autres generalement quelconques, & ce fous le reffort de notre cour de parlement de Paris, à laquelle nous voulons que les appellations qui feront interjettées des officiers dudit duché, reffortiffent nuement & fans moyens en tous cas, excepté les cas royaux dont là connoiffance demeurera aux officiers aufquels elle appartient. Permettons aud. fieur marquis de la Vieuville d'ériger & établir audit duché les officiers neceffaires pour l'administration de la juftice, ainfi que font les autres ducs & pairs; voulons que tous les vafleaux & tenans fiefs lui rendent & à fes fucceffeurs audit duché, les foy, hommages, aveus & denombremens qu'ils feront tenus quand le cas y échera audit titre de duc de la Vieuville, pair de France, & que la juftice foit exercée audit duché par les officiers qui y font à préfent où feront établis par lui, avec le titre fcel, & autorité accoûtumée aux duc & pairs de France, fans qu'au moyen de la préfente création & érection en duché & Pairie, & des édits & declarations des années 1566. 1579. 1581. & 1582. fur l'érection des duchez, marquifats & comtez, nous ni nos fucceffeurs rois puiffions pretendre ledit duché de la Vieuville être réuni ni incorporé à notre couronne défaillant la ligne mafculine dudit fieur marquis de la Vieuville, & avons pour cette fin dérogé & dérogeons aufdits édits & declaration, & à tous ordonnances, réglemens, loix, ftatut & arrêts à ce contraires, fans laquelle condition ledit fieur marquis n'auroit accepté notredite grace, & ce faifant, il nous a prêté le ferment, foy & hommage qu'il étoit tenu de nous faire en ladite qualité de duc de la Vieuville & pair de France, auquel nous l'avons reçû fous ladite condition, à la charge neanmoins qu'au défaut d'hoirs mâles nez & à naître dudit fieur marquis de la Vieuville en loyal mariage, la dignité de duc & pair de France demeurera éteinte & fupprimée, & lesdites baronnies de Nogent-Lartaule & de S. Martin d'Ablois leurs appartenances & dépendances, retourneront en leur premier état, jurifdiction & nature, & d'autant que l'âge auquel eft ledit fieur marquis de la Vieuville pourroit donner fujet d'apprehender qu'il n'arrivất faute de la perfonne avant que nos préfentes lettres de création & érection defdites baronies audit titre de duché de la Vicuville, fuffent prefentées & enregistrées en notredire cour de parlement de Paris & chambre de nos comptes audit lieu, & que l'on pourroit prétendre que le fieur Charles auffi marquis de la Vieuville fon fils aîné feroit obligé à obtenir de nous de nouvelles lettres pour jouir de la préfente creation, voulant reconnoître les fervices dudit fieur de la Vieuville pere en faveur des fiens, & même ceux qui nous ont efté & qui nous font tous les jours rendus par fondit fils aîné & par fes autres fils; nous avons des même avis que deflus & de notre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puiflance & autorité royale, dit, déclaré & ordonné, difons, déclarons & ordonnons par cefdites préfentes, vou lons & plaît, que le cas advenant du decès dudit fieur de la Vieuville pere avant la préfentation & l'enregistrement d'icelles en notredite cour de parlement, ou même le deceds advenant de fondit fils aîné, celui de fes defcendans mâles qui lui fuccedera, jouiffe de l'effet &contenu en icelles, tout ainfi que fi elles étoient conçues en fon nom, les ayant relevez &difpenfez, relevons & difpenfons par cefdites préfentes d'obtenir de nouvelles lettres ni de plus amples, ni de plus expreffes declarations de notre volonté, que celle portée par ces prefentes, nonobftant tous édits; ordonnances, uz, coutumes, reglemens, arrêts & autres chofes à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard. Si donnons en mandement à nos ameż & feaux les gens tenans notre cour de parlement de Paris, chambre de nos comptes audit lieu & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra que nos prefentes lettres d'union & incorporation defdites baronnies de Nogent-Lartault & de S. Martin d'Ablois & de leurs apparte nances & dépendances, & de la creation & érection d'icelles & du changement de leur ancien nom en celui de duché de la Vieuville, ils ayent à faire lire, publier & enregistrer & du contenu en icelles jouir & ufer ledit fieur marquis de là Vieuvillej

E

fes hoirs & defcendans mâles, pleinement, paisiblement & perpetuellement, fans A leur faire ni permettre qu'il leur foit fait ou donné aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobftant tous édits, reglemens & ordonnances, arrêts & autres lettres à ce contraires: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chose ferme & stable à toujours nous avons fait mettre notre fcel à cefdites prefentes, fauf en autres choses notre droit & l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de decembre l'an de grace mil fix cent cinquante-un & de notre regne le neuviéme. Signé, LOUIS. & fur le reply par le roy, LE TELLIER.

A

Brevet de mil fix cent cinquanté-un.

UJOURD'HUY 26. du mois de decembre 1651. le roy étant à Poitiers, B mettant en confideration les grands, recommandables, anciens & fideles fervices rendus à Sa Majefté & à cet état par le fieur Charles marquis de la Vienville, confeiller de fa majefté en fes confeils, chevalier de les ordres, furintendant de ses finances, en plufieurs charges, dignitez, emplois, occafions notables & importantes, & que par le merite de fa perfonne & de les fervices, ainsi que par celui de fa naiflance illuftre, il peut trés-dignement poffeder les principaux honneurs du royaume, & même ceux qui peuvent faire connoître à la pofterité la fatisfaction que fa majefté reçoit de la prudente, foigneufe & fidelle conduite qu'il employe à l'adminiftration des finances dont dépend la manutention de l'état & le foulagement des peuples. Sa Majesté voulant gratifier ledit fieur marquis de la Vieuville & le traiter favorablement, a créé & érigé en la faveur la baronie de Nogent-Lartault fur Marne & les dépendances, avec union d'icelle & de la baronnie de S. Martin d'Ablois & fes dépendances fituées en la province de Champagne, & mouvantes de sa majesté G à caufe de fa tour du louvre, & à fon feul & plein hommage en titre & dignité de duché & Pairie de France, & lui a accordé la mutation de nom & appellation du duché de la Vieuville, pour en jouir par lui, fes descendans mâles nez & à naître en loyal mariage, audit titre de duché de la Vieuville & Pairie de France, pleinement, paifiblement & perpetuellement, aux honneurs, autoritez, privileges, prééminences, franchifes & libertez & droits dont jouiffent les autres ducs & Pairs d France. Veut en outre fa majefté pour d'autant plus favorifer ledit fieur marquis de la Vieuville, les fiens & le fieur Charles auffi marquis de la Vieuville fon fils aîné meftre de camp du regiment de Picardie, marêchal de les camps & armées, en confideration des fervices qu'il lui a rendus & lui rend journellement efdites charges, que fi deceds dudit fieur marquis pere arrivoit avant que les lettres patentes pour ladite érection & pour le contenu cy-deffus, fuffent prefentées & enregistrées où D befoin fera, fondit fils aîné aprés lui, le premier des defcendans mâles dudit fieur marquis, s'il venoit auffi à deceder avant ledit enregistrement, jouira de l'effet du contenu au present brevet & eldites lettres, ainfi que fi elles étoient conçues & enregistrées fous le nom dudit fieur marquis de la Vieuville pere, fans qu'il foit befoin de nouvelles lettres; m'ayant la majesté commandé d'en expedier toutes celles qui feront fur ce neceflaires, en vertu du prefent brevet, lequel pour témoignage de la volonté elle a figné de fa main & fait contrefigner par moi lon confeiller & fecretaire d'état & de fes commandemens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas, LE TELlier.

B

LAVEDAN
DUCHÉ-PAIRIE

Ecartelé au I. contr'écartelé d'or & de gueules qui eft Gontaut, au 2. de Navarre, au 3. d'or à 3. pals de gueules qui eft Foix, au 4. d'or à 2. vaches paffantes de gueules l'une fur l'autre accolées acornées & clarinées d'azur qui ef Bearn, & fur

le tout écartelé au 1. &
4. d'azur à 2. mortiers de
de guerre d'argent posez
en pal qui eft Montault
parti de gueules à la croix
patée d'argent qui eftCom-
minges, au 2. & 3. d'a-
zur à 2. lapins d'or l'un
fur l'autre.

C

D

P

HILIPPE de Montault marquis de Benac, fenêchal de Bigorre, obtint l'érection des terres de Lavedan & de Bauffens en duché-Pairie, fous le nom de LAVEDAN par brevet du 12. may 1650. & lettres patentes du mois de decembre de la même année, il mourut en 1654. PHILIPPE de Montault-Benac II. du nom fon fils, capitaine-lieutenant des chevaux-legers de la garde, & depuis marêchal de France, chevalier des ordres du roy, cut de nouvelles lettres de confirmation de cette érection du duché-Pairie de Lavedan, données à Paris au mois de feptembre de la même année. Ayant depuis acquis la terre & feigneurie de la Valette, il demanda que le titre & dignité de duché-Pairie fut transferé sur cette terre fous le nom de duché-Pairie de MONTAULT, ce qui lui fut accordé par autres lettres données à Paris au mois de decembre 1660. aucune de ces differentes lettres n'a été enregistrée. Il mourut le s. fevrier 1684. Voyez les pieces qui fuivent concernant cette érection. La genealogie de Montault fera rapportée dans la fuite de cette hift. chapitre des MARECHAUX DE FRANCÉ.

E

PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE

LAVEDAN.

Brevet d'érection de la vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens en duché & Pairie de France en faveur de M. Philippe de Montault.

A

Du 12. may 1650.

UJOURD'HUY douzième du mois de may 1650. Le roy etant à Paris, mettant en confideration les fideles & recommandables fervices qui ont été rendus au feu roy de glorieufe mémoire, que Dieu abfolve, & à la majefté à prefent regnante, tant par le fieur Philippes de Montault, marquis de Benac, feigneur de Navailles & autres lieux, fenêchal & gouverneur du pays de Bigorre, que par fes fils, dont celui qui eft à prefent l'aîné eft parvenu à la charge de lieutenant generalpour fa majefté en fes armées, en l'abfence & fous l'autorité de ceux qui en ont lecommandement en chef, aprés avoir paffé par tous les degrez militaires, avoir

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