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cu plufieurs commandemens importans dans les armées & les places dedans & de- A hors le royaume, &, s'être fignalé en diverfes batailles, combats, fieges & prifes de places & autres occafions confiderables & importantes depuis la guerre ouverte entre cette couronne & celle d'Efpagne, & le puîné qui eft prefentement mestre de camp d'un regiment d'infanterie Françoile qui a été honoré de divers emplois, dans lefquels il s'eft trés-vaillamment & fidellement porté & a reçu des bleffures qui marquent pour jamais fa vertu & fon merite, outre que lesdits fieurs de Navailles fils étant en la force de leur âge Sa Majefté en reçoit continuellement des fervices utiles, & a lieu d'en efperer de plus en plus, dont Sa Majefté voulant les reconnoître & fçachant que leur maifon eft une des plus nobles & anciennes du royaume, qui a toujours été fidele à cette couronne & à fes rois. Sa Majefté pour ces confiderations, de l'avis de la reine regente fa mere a créé & érigé en faveur dudit fieur Philippe de Montault la vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens à lui appartenant avec leurs dépendances, en titre, nom & dignité de duché-Pairie de France B pour en jouir par ledit fieur de Montault & fes fuccefleurs mâles en ladite feigneurie de Lavedan & baronnie de Bauflens & lieux en dépendans, pleinement, paifiblement & perpetuellement, aux honneurs, privileges, prérogatives & prééminences appartenantes à ladite dignité, & dont jouiflent les autres ducs & Pairs de France. M'ayant Sa Majesté commandé d'en expedier audit fieur de Montault toutes lettres neceffaires en vertu du prefent brevet, lequel Sa Majesté a voulu figner de fa main, & fait contrefigner par moy fon confeiller fecretaire d'état & de fes commandemens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas, LE TELLIER.

Erection de la vicomté de Lavedan & baronie de Beauffens, en duché & Pairie de France, en faveur de Philippe de Montault.

LOUIS, par

Du mois Decembre 1650.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre, à tous prèlent & à venir, falut. Confiderant que l'équité, la prudence & la grandeur des rois C ne paroiffent jamais avec plus d'éclat & d'approbation que lorfqu'ils recompenfent dignement ceux qui ont bien merité d'eux & du public, & qu'ils repandent leurs graces fur des fujets de qui l'extraction ainsi que les fervices & les actions, & de ceux qui les touchent, les convient à les élever & leur pofterité par quelque marque infigne de leur reconnoiffance; nous avons jetté les yeux fur notre trés-cher & bien-amé meffire Philippe de Montault, confeiller en nos confeils d'état & privé capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, fénéchal & gouverneur de notre pays de Bigorre, marquis de Benac, vicomte de Lavedan, baron de Bauffens & de Navailles, & autres lieux en notre pays de Bearn, pour l'honorer & les fiens d'un titre & dignité auffi grande que nous avons d'eftime de fa perfonne & de les bonnes qualitez, & que nous confervons de gré de fes fervices fideles & recommandables, & de ceux de fes plus proches, (çachant à l'égard de fa naissance, qu'il y a plus de huit cens ans que ceux de fa famille font reconnus pour des principaux gentilshommes dudit pays, qu'ils ont eu diverfes alliances dans les maifons de Navarre, d'Albret & de Foix, qu'ils le font fignalez par leurs fervices de temps en temps, que lorfque le rois faint Louis pafla les mers pour la conquête de la Terrefainte, un de cette maifon fut bleffé de plufieurs coups dans un bataille, & eftant pris en combattant contre les infideles fut long-temps prifonnier, que les ancêtres dudit fieur de Montault ont poffedé des charges & dignitez éminentes, & même celles de grand écuyer, grand chambellan, & chef du confeil des rois de Navarre, & gouverneur dudit pays de Bearn, qu'un d'eux a fait conftruire la forte place de Navarreins & y a commandé, que fon grand-pere mena à fes propres frais au roy Henry le Grand notre ayeul, mille hommes de pied & quatre cens chevaux lors de la bataille de Coutras, où il fut bleffé de fix coups, tant d'épée que de pique, en forte que par lui & fes amis, il contribua beaucoup au gain d'une victoire fi glorieufe & utile aux affaires de notredit ayeul, que ledit fieur de Montault à perdu quatre freres & trois fils, tous tuez en fervant cet état contre fes ennemis declarez, qu'il lui refte préfentement deux fils, dont l'un eft notre lieutenant general en nos armées, l'autre marêchal de camp, tous deux marquez honorablement de plufieurs bleflures qu'ils ont reçu en fervant depuis quinze années le feu roy de glorieufe

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memoire notre trés-honoré feigneur & pere que Dieu abfolve & nous, & que par leur capacité, experience & vigueur, eftans dans la force de leur âge, ils font trés capables de nous continuer & à l'état des fervices trés-avantageux; enforte que nous avons tous fujet de les confiderer & gratifier fingulierement, fçachant auffi que la vicomté de Lavedan & baronie de Navailles, à caufe de laquelle il eft premier baron de notre pays de Bearn, font confiderables par leurs revenus & dignitez, & capables de porter le titre de duché; fçavoir faifons, que nous pour ces causes & autres à ce nous mouvans, del'avis de la reine regente; de notre trés-cher & trés-amé oncle le duc d'orleans, d'autres princes officiers de notre couronne & autres perfonnes notables de notre confeil, & de notre grace fpeciale, pleine puiflance & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons par ces préfentes fignées de notre main ladite vicomté de Lavedan & baronie de Bauflens avec leurs appartenances & dépendances en titre, nom & dignité de duché & Pairie de France, fous l'appellation de Lavedan, & avons à cet effet uni & incorporé, uniffons & incorporons à ladite vicomté de Lavedan la baronie de Bauffens, ensemble tout ce qui en dépend pour être dorefnavant & à toujours poffedé, & en jouir en titre, nom & dignité de du ché & Pairie de France fous l'appellation de Lavedan par ledit Philippes de Montault & les fuccefleurs mâles en loyal mariage, avec tous les honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchifes, libertez & privileges, que les autres ducs & pairs ulent en France, tant en justice & jurifdiction, féance en nos cours de patlement avec voix & opinion déliberatives, qu'en tous les autres endroits quelconques, foit en affemblée de nobleffe, faits d'armes & autres lieux, & actes de féance, d'honneur & de rang; voulons & nous plaît que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes & réelles, qui concerneront tant ledit fieur de Montault que le droit dudit duché de Lavedan, foient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere inftance, & que les caufes & procés entre les fujets & jufticiables dudit duché, reflortent nuëment & fans moyen, par appel du juge d'icelui en notredite cour de parlement, en tous cas-fors & excepté les royaux, dont la connoiffance appartiendra à nos juges, pardevant lefquels ils avoient accoûtumé de reflortir, voulons auffi que ledit fieur de Montault fe puiffe dire & reputer, & les defcendans mâles en loyal mariage, ducs de Lavedan & pairs de France & tiennent ledit duché en plein fief fous une feule foy & hommage de nous & de notre couronne, de laquelle duché & Pairie ledit fieur de Montault nous a fait dés-à-present ainsi qu'il eft accoûtumé le ferment fidelité, auquel nous l'avons reçû en ladite qualité de duc & pair de France, & comme tel, nous voulons que tous les vaffaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoiffent & lui faflent & rendent la foy & hommage, baillent leurs aveus & denombremens quand l'occafion échera audit fieur de Montault & à fes fuccefleurs audit titre de ducs de Lavedan & pairs de France, & que la justice dudit duché & Pairie foit exercée & adminiftrée audit duché de Lavedan, par les officiers qui font à prefent ou feront à D l'avenir établis fous le titre, fcel & autorité de duc de Lavedan & pair de France, à la charge que défaillant la ligne mafculine dudit fieur de Montault & de fes defcendans mâles en loyal mariage, ladite qualité de duc & pair de France demeurera éteinte, & retournera ladite vicomté de Lavedan & baronie de Bauffens & tout ce qui en dépend, en l'état auquel il étoit auparavant la préfente création, fans que par le moyen d'icelle ni des édits des années 1566. 1579. & 1581. verifiez en notre cour de parlement de Paris, pour l'érection des duchez, marquifats & comtez, l'on puiffe prétendre ledit duché de Lavedan être réuni & incorporé à notre couronne, ni nous ni nos fucceffeurs y puiffions prétendre aucun droits défaillant ladite ligne masculine en vertu desdits édits, aufquels nous avons dérogé & dérogeons, d'autant que ledit fieur de Montault fans cette condition n'auroit voulu & ne voudroit accepter la préfente création & érection dudit duché & Pairie de France. Si donnons en mandement à nos amez & feaux confeillers les gens tenans notredite cour de parlement, chambre de nos comptes à Paris, & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra chacun en droit foy, que ces préfentes ils faffent enregistrer, & du contenu en icelles, jouir & ufer pleinement & paisiblement ledic fieur de Montault, fefdits hoirs & fucceffeurs, en la forme & maniere ci-dessus exprimées fans leur faire ni fouffrir leur être fait aucun trouble ni empêchement au contraire, nonobftant tous édits, ordonnances, loix, lettres & reglemens à ce contraires, par lesquelles l'on pourroit prétendre le nombre des ducs & pairs de France être préfix & limité, à quoi nous avons dérogé & dérogeons comme deffus par

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cefdites préfentes: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & stable à toûjours, nous y avons fait mettre notre fcel, fauf en autre chofe notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris, au mois de decembre, l'an de grace mil fix cent cinquante, & de notre regne le huitiéme. Signé, LOUIS. Et fur le reply eft écrit, par le roy, la reine regente la mere préfente, figné LE TELLIER. Visa, SEGUIER, & fcellé du grand fceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

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&

· Lettres de confirmation de duché & Pairie en faveur de M. de Navailles.

pour

Au mois de feptembre 1654.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre; A tous presens & venir, Salut. Par nos lettres en forme de charte du mois de decembre 1650. les confiderations y mentionnées, nous avons érigé en titre de duché-Pairie de France la vicomté de Lavedan & baronie de Bauffens fous l'appellation de Lavedan, ayant à cet effet uni & incorporé lesdites vicomté & baronie, leurs appartenances & dépendances, & ce au nom & en faveur tant de défunt meffire Philippe de Montault de Benac, vivant conseiller en nos confeils d'état & privé, capitaine de 100. hommes d'armes de nos ordonnances, fenêchal & gouverneur de Bigorre, marquis de Benac, auquel appartenoient lefdites vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens par nous érigées en duché, comme dit eft, que de fes fuccefleurs mâles en loyal mariage, poffeffeurs de ladite terre & feigneurie de Lavedan & de Bauflens jointes & incorporées. Et d'autant que par le contrat de mariage d'entre Philippe de Benac de Foix, vicomte de Navailles, confeiller en nofdits confeils, lieutenant general en nos armées de Flandres, colonel d'un regiment de cavalerie, meftre de camp d'un regiment d'infanterie pour notre fervice, gouverneur de notre ville & château de Bapaume, fenêchal & gouverneur de Bigorre, & de damoifelle Suzanne de Beaudean de Neuillan, fille d'honneur de la reine notre trés-honorée dame & mere, paffé en la prefence de la reine notredite dame & mere & en la nôtre; ledit Philippe de Montault & la dame de Saint Geniez de Foix fa feinme ont declaré que la terre, feigneurie & vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens appartenoient audit fieur de Navailles leur fils, en confequence de la démission & donation entrevifs que ledit Philippes de Montault lui en avoit faite par contrat du 18. octobre audit an 1650. auquel fieur de Montault lefdites terres appartenoient en vertu du teftament de la dame Marie de Gontault de S. Geniez, tante de ladite Judith de S. Geniez du 27. fevrier 1643. par lequel elle auroit inftitué dedit fieur de Montault fon heritier univerfel, & lui auroit fubftitué aprés fon deceds Cyrus de Benac fon fils aîné, en cas qu'il fift profeffion de la religion catholique, apoftolique & romaine, & ou il n'en feroit point profeffion lui auroit fubftitué ledit Philippe de Benac de Navailles fon fecond fils; mais ledit Cyrus de Benac étant decedé taifant profeffion de la religion prétendue reformée, & ladite fubftitution étant échuë audit de Navailles, tant au moyen de la ceffion que fon pere lui en auroit faite de la proprieté & jouiffance d'icelle par ledit contrat de mariage que par fon deceds, au moyen dequoy ledit Philippe de Benac fe trouve revêtu & jouifiant de ladite terre & feigneurie de Lavedan, & feul capable de fucceder audit duché, d'autant même que ledit défunt Cyrus de Benac fon frere n'a eu qu'une fille, laquelle ne peut non plus que les defcendans d'elle prétendre audit duché, outre que lors de l'érection d'icelui duché nous avons principalement confideré la perfonne dudit fieur de Navailles à prefent capitaine lieutenant de notre compagnie de chevaux-legers fervant ordinairement à notre garde, & les fervices confiderables qu'il nous avoit dés-lors rendus & que nous elperions de lui, lefquels il nous a continué à notre entiere fatisfaction, tant prés de nous que dans nos armées de Flandres & par-tout où il s'eft trouvé, ayant donné des preuves fignalées de fa fidelité, affection & valeur, même dans les occafions importantes qui fe font offertes nouvellement pendant le fiege & pour le fecours de la ville d'Arras, dont celle de Bapaume étant la plus voitine, il a eu divers moyens dont il n'a obmis aucun pour nous fervir, & dans la journée de l'attaque des ennemis dans les lignes de circonvallation devant ladite place, ayant fait fadite charge de notre lieutenant general, il a beaucoup contribué au bon fuccés de cette glorieufe & avantageule entreprife, ce qui nous convie à le favorifer de plus en plus. Sçavoir faifons que nous pour ces causes &

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autres grandes confiderations à ce nous mouvans, de l'avis de notre conseil où étoient la reine notre trés-honorée dame & mere, plufieurs princes, ducs, Pairs, officiers de notre conronne, & autres grands & notables perfonnages de notredit confeil, & de notre grace fpeciale, pleine puiflance & autorité royale, aprés nous avoir fait reprefenter nofdites lettres de creation de duché, dont l'original eft cy-attaché fous le contrefcel de notre chancellerie & avoir vû ledit contrat de mariage, avons confirmé & confirmons par ces prefentes fignées de notre main ladite creation & érection desdites vicomté de Lavedan & baronie de Bauflens avec toutes leurs appar tenances & dépendances unies & incorporées per nofdites lettres en titre & dignité de duché-Pairie de France fous le nom de duché de Lavedan, felon & ainfi qu'il eft plus amplement declaré & fpecifié par nofdites lettres de creation, & en tant que befoin eft ou feroit nous avons de nouveau en faveur dudit fieur de Navailles créé & érigé, créons & érigeons par celdites prefentes du même avis & autorité que deffus lefdites vicomté de Lavedan & baronie de Bauffens, leurs appartenances & dépendances unies, comme dit eft, audit titre & dignité de duché-Pairie de France fous le nom & appellation de Lavedan, pour en jouir dés à prefent & à l'avenir par ledit fieur de Navailles & fes heritiers mâles procréez en loyal mariage, perpeEtuellement & à toujours, en qualité de duc de Lavedan & Pair de France, avec tous les honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez, que font les ducs des autres duchez de ce royaume & pairs de France, le tout aux conditions portées par nofdites lettres, & felon leur forme & teneur, fans que lui ni fes defcendans mâles ayent befoin d'autres ni plus amples lettres que ces préfentes, avec celles de l'inftitution & premiere érection dudit duché, aufquelles cefdites préfentes feront relatives & de même force & vertu. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & notre chambre des comptes à Paris, & tous autres nos jufticiers & officiers qu'il appartiendra, que ces prefèntes avec nofdites précedentes lettres du mois de decembre 1650. ils ayent à faire enregistrer, & du contenu en icelles jouir & ufer pleinement, paifiblement & perpetuellement ledit fieur de Navailles & fes hoirs mâles en loyal mariage, fans leur faire & fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ni empêchement, nonobftant tous édits, ordonnances, reglemens, arrêts, mandemens & lettres au contraire, aufquelles de la même puiffance que deffus nous avons dérogé & dérogeons par cefdites présentes : Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toûjours, nous avons fait mettre noftre fcel à cefdites préfentes, fauf en autres chofes notre droit & l'autrui en toutes. Donné à Paris au mois de fepCtembre l'an de grace mil fix cens cinquante-quatre, & de notre regne le douziéme. Signé LOUIS. Et fur le reply, par le roy, LE TELLIER. Vifa, MOLE'. Et fcellé du grand fceau de cire verte en lacs de foye rouge & verte.

Lettres pour transferer des vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens à la terre & feigneurie de la Valette, le titre & dignité de drché & Pairie de France fous le nom de Montault, én faveur de M. de Navailles.

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Au mois de décembre 1660.

OUIS, par grace de Dieu, , roy de France & de Navarre, A tous prefens & à venir, Salut. Nous avons cy-devant par nos lettres patentes en forme de char tes, du mois de decembre 1650. & pour les grandes confiderations y mentionnées, créé & érigé en titre, qualité & dignité de duché & Pairie de France, la terre & feigneurie de Lavedan & baronnie de Bauffens en notre pays de Bigorre, fous le nom D & appellation de Lavedan, en faveur de feu meffire Philippe de Montault, marquis de Benac, confeiller en nos confeils d'état & privé, capitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances, fénéchal & gouverneur de notredit pays de Bigorre : Et depuis à l'occafion du décez dudit feu fieur de Montault de Benac, nous avons par autres nos lettres patentes du mois de feptembre 1654. en confideration des fervices de notre trés-cher & bien-amé coufin le duc de Navailles fon fils, confirmé ladite création des vicomté de Lavedan & baronnie de Bauflens en duché & Pairie de France fous le nom de Lavedan, & icelle entant que de befoin, de nouveau créé & érigé fous ledit titre de duché & Pairie, pour en jouir par lui & par fes fucceffeurs mâles procréez en loyal mariage. Mais parce que notredit coufin le duc de Navailles a depuis peu acquis de notre trés-cher & trés- amé oncle le duc d'Eper

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non, Pair & colonel general de l'infanterie de France, la terre & feigneurie de la Valette, créée & érigée en duché & Pairie de France par lettres patentes du feu Α roy notre trés-honoré feigneur & pere de glorieufe memoire, du mois de mars de l'année 1622. regiftrées où befoin a été, laquelle notredit coufin le duc de Navailles défireroit tenir & conferver fous ledit titre & qualité de duché & Pairie, & fous le nom & appellation de Montault; & que comme tant à caufe du défaut d'hoirs mafles en notredit oncle le duc d'Epernon, que de l'acquifition que notredit coufin le duc de Navailles a faite de ladite terre, & de ce qu'elle change de main & passe d'une maison à une autre, elle revient & retourne en fa premiere nature; notredit coufin le duc de Navailles nous a trés-humblement fupplié de vouloir transferer lesdits titre & dignité de duché & Pairie que nous avons affectée aufdits vicomté de Lavedan & baronnie de Bauflens, à ladite terre & feigneurie de la Valette, pour eftre icelle dorefnavant, comme par le paffé, cenfée & reputée duché & Pairie fous le nom & appellation de Montault, lefdites terres & feigneuries de Lavedan & de Bauflens retournant par ce moyen à leur premiere nature de vicomté de Lavedan & baronnie de Bauffens: Et defirans traiter favorablement en toutes rencontres notredit coufin le duc de Navailles, non feulement pour les mêmes con- B fiderations qui nous ont obligé à lui accorder nos lettres de confirmation dudit duché de Lavedan dés ladite année 1654. mais auffi pour les grands & recommandables fervices qu'il nous a depuis rendus en diverfes occafions importantes, ayant en l'année 1655. ravitaillé la place de S. Guillain en Haynaut avec un corps de quatre mille hommes que nous avions mis fous fa charge, qui étoit compofé d'une bonne partie des officiers de notre maison, & dans le commandement que nous lui avions pareillement donné d'un corps de trois mille hommes au fiege de Valenciennes ; fçachans auffi qu'il a beaucoup contribué à la prife de la place & fortereffe de Montmedy, par la prudence & la vigueur avec lesquelles il conduifit l'attaque qui lui avoit été confiée par notre trés-cher & bien-amé coufin le fieur de la Ferté-Senneterre, marêchal de France, qui commandoit en chef notre armée occupée au siege de cette place, les ennemis s'étant fentis fi fort preflez du côté de ladite attaque, qu'ils furent obligez de capituler & de fe rendre : Que depuis ayant paffé en Italie poar y C exercer la charge de notre lieutenant general en nos armées, il fervit fi utilement en cette qualité pendant l'année 1658. en l'absence & fous l'autorité de notre trés-cher & bien-amé coufin le duc de Modene, qu'il força le paffage de la riviere d'Ade qui eft d'une largeur extraordinaire, fort rapide, d'un difficile abord, & au-delà de laquelle aucunes troupes n'avoient paffé depuis celles du feu roy François I. laquelle riviere étoit deffendue par l'armée des ennemis beaucoup plus nombreufe que la nôtre, qui la pouffa néanmoins fi vivement, qu'elle la renverfa jufques dans les portes de la ville de Milan, brûla les fauxbourgs d'icelle, paffa enfuite le Tefin, & alla prendre Mortare qui eft une des plus fortes & des plus confiderables places de l'état de Milan, auxquels avantages fi glorieux il contribua de fes foins, de la valeur & de fon courage; & qu'en l'année 1659. notredit coufin commanda notre armée d'Italie en chef jufques à la publication de la paix, auquel temps il reçut nos ordres tant pour la D reddition des places de Valence & de Mortare, que pour s'employer en qualité d'arbitre & de notre ambafladeur extraordinaire vers les princes d'Italie, à pacifier les differends qui étoient pour lors entre notre frere le duc de Savoye & notre coufin le duc de Mantouë: tous lesquels fervices joints à ceux que nous recevons journellement tant de notredit coufin le duc de Navailles prés de notre perfonne au commandement de la compagnie de deux cens chevaux-legers de notre garde, que de notre coufine la ducheffe de Navailles fa femme prés de la reine notre trés-chere & trésamée épouse & compagne, en qualité de dame d'honneur à laquelle nous l'avons élevée en confideration de fa vertu & des rares qualitez de fa perfonne, meritant de nous une reconnoiflance finguliere: A ces caufes, fçavoir faitons que nous inclinant favorablement à la trés-humble fupplication de notredit coufin le duc de Navailles, de notre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, avons transferé & transferons par ces prefentes fignées de notre main à ladite terre & feigneurie de la Valette, fes appartenances & dépendances, lefdits titre, qualité & dignité de duché & Pairie de France, efquels nous avons cy-devant érigé lefdites terres & vicomté de Lavedan & baronnie de Bauflens, & en même temps commué & commuons ledit nom de la Valette en celui de Montault, lefdites terres de Lavedan & de Bauflens retournant par ce moyen, comme il eft dit cy-devant, en leur premiere nature; & entant que befoin eft ou feroit, de nos mêmes grace & au

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