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tant en ligne directe que collaterale, exclueront les femelles, enforte que fi notredit coufin le comte de Dunois fon fils aîné n'avoit point d'enfans mâles, ledit duché A appartiendra à notredit coufin le comte de S. Pol fon fecond fils, ou à les enfans mâles, & auffi à leurs defcendans mâles par préference aux femelles avons de plus accordé que par le moyen de cette création & de l'édit du mois de juillet de l'an 1566. fait fur l'érection des terres en duché, on ne pourra prétendre ores ni à l'avenir, à défaut d'hoirs mâles ou femelles, que ladite duché & Pairie puiffe être réunie & incorporée à notre couronne, ou que nous & les rois nos fucceffeurs puiffent prétendre audit cas aucun droit de proprieté & réverfion audit duché par le moyen dudit édit & aurres quelconques, auquel nous avons dérogé & dérogeons de notre grace fpeciale en faveur de notredit coufin & de fes defcendans mâles & temelles & des defcendans d'iceux, leurs heritiers, fucceffeurs ou ayans caufe, fans laquelle dérogation notredit coufin n'eût voulu accepter notredite grace & liberalité, ni confentir à la prefente érection & création, le tout fans tirer à confequence, & encore à la charge que ledit duché, au défaut d'hoirs mâles ou femelles provenus & defcendans de notredit coufin retournera à la premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à nos amez & feaux les gens tenans notre cour de parlement & la chambre des comptes à Paris, & à tous nos autres jufticiers & officiers, chacun en droit foy ainfi qu'il appartiendra, que nos prefentes lettres de création & érection dudit duché & Pairie ils faflent lire, publier & registrer & du contenu en icelles, faffent, fouffrent & laiffent jouir pleinement & paifiblement notredit cousin le duc de Longueville, fes enfans, fucceffeurs, heritiers ou ayans caufe, mâles ou femelles, fans en ce leur faire ou fouffrir leur être fait aucun trouble ou empêchement au contraire, nonobftant quelconques édits, ordonnances, défenfes & lettres aufquelles nous avons dérogé & dérogeons; Car tel eft notre plaisir, & afin que, &c. fauf en autres choles notre droit & l'autruy en toutes.

Donné à, &c.

B

ROSNA Y
DUCHÉ-PAIRIE

C

D

Ecartelé au 1. d'azur femé de fleurs de lys d'or au lambel de gueules qui eft Anjou Sicile, au 2. d'or a quatre pals de gueules, au 3. de fable a deux leopards d'or paßans l'un fur l'autre qui eft Rouault, parti de fafcé d'or & de gueules de 8 pieces qui eft Volvire foutenu de

FR

gueules a 9. macles d'or au
lambel de 4. pieces d'argent
qui eft Rohan Montauban,
au 4. de gueules a la croix an-
crée de vair qui eft la Chatre,
fur le tout de gueules au coq
d'argent creflé,membré & bec
qué d'or ayant au col un écuf-
Jon d'azur chargé d'une fleur
de lys d'or qui eft l'Hospital.

'RANCOIS de l'Hôpital, comte de Rofnay, marêchal de France, chevalier des ordres du roy, gouverneur de Paris & feul lieutenant general dans les provinces de Champagne & Brie, obtint du roy Louis XIV. un brevet du 1. aoust 165 1. par lequel ce prince ordonna que le comté de Rofnay & fes dépendances, relevant de lui à caufe de fon château, donjon & groffe tour de Chaumont, feroit érigé en titre, & dignité de duché & Pairie de France fous le nom de duché de ROSNAY. Voyez le brevet qui fuit.

E

A

B

PIECE CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE ROSNA Y

Brevet de Pairie en faveur du maréchal de l'Hopital pour le comté de Rofnay.

Du 1. aouft 1651.

mis en

pour

ration les grands & fignalez fervices que le fieur de l'Hôpital, comte de Rofnay, marêchal de France, chevalier de fes ordres, gouverneur de Paris, & feul fon lieutenant general en fes provinces de Champagne & Brie, a rendus & continue de rendre à cet état, & combien il en a merité par le gain des combats & batailles, & les autres avantages qu'il a remportez fur les ennemis de cette couronne tant à la prife de plufieurs places & châteaux qu'en diverfes autres rencontres où il a donné des preuves de fon courage & de fa grande experience, Sa Majesté ne croyant pas que les charges & les honneurs dont elle l'a gratifié, foient des marques aflez fuffifantes de fa reconnoiffance, & defirant luy en donner encore une en lui conferant un titre & une dignité qui paffe à fa pofterité, & lui faire d'autant mieux connoître l'estime qu'elle aura faite de la perfonne, & le prix qu'elle aura donné à fes fervices, elle veut & entend que ladite comté de Rofnay, fes appartenances & dépendances relevant d'elle à caufe de fon château,donjon & groffe tour de Chaumont, & qu'elle fçait être de grande étendue & d'un revenu fuffifant & convenable foutenir une plus haute dignité que celle de comté, foit créée & érigée en titre, nom, dignité & prééminence de duche & Pairie de France, fous le nom & appellation de duché de Rolnay, pour en jouir par ledit fieur marêchal de l'Hôpital & fes hoirs & defcendans mâles perpetuellement & à toujours, en emble des honneurs, prerogatives & droits à duc & Pair appartenans, en tous lieux & autres generalement quelconques, fans rien innover au reffort ancien des juftices, ni qu'au moyen C des édits & ordonnances faites ou à faire fur l'érection des terres & feigneuries en duché & Pairie on puifle prétendre ores ne à l'avenir au défaut d'hoirs mâles ledit duché & Pairie de Rofnay devoir être réuni & incorporé à notre couronne, mais en ce cas demeurera aux autres hoirs & ayans caufe dudit fieur marêchal de l'Hôpital fous le titre ancien de comté de Rolnay, Pour témoignage dequoy fadite majefté m'a commandé de lui en expedier toutes lettres neceflaires, cependant le prefent brevet qu'elle a voulu figner de fa main, & fait contrefigner par moy fon confeiller fecretaire d'état & de fes commandemens & finances. Signé, LOUIS. Et plus bas,

DE LOMENIE.

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Li

A terre de Roquelaure, &c. fut erigée en duché-Pairie en faveur de GASTON-JEAN-BAPTISTE de Roquelaure, marquis de Biran, & de ses defcendans mafles nez en loyal mariage, avec attribution du reffort des appellations qui feroient interjettées des jugemens rendus par les officiers de ce duché au parlement de Toulouse, par lettres données à Melun au mois de juin 1652. ANTOINE-GASTON de Roquelaure fon fils, marquis de Biran, depuis maréchal de France, chevalier des ordres du roy, obtint d'autres lettres dattées de Versailles au mois de décembre 1683. portant union des terres & feigneuries de Roquelaure, de Laverdens, du Rivau, de Saint Chreftié, de Mirepoix, &c. & érection de ces terres en duché-Pairie sous le titre de Roquelaure, en fa faveur & celle de fes defcendans mâles, avec attribution des appellations des jugemens rendus par les officiers de ce duché au parlement de Toulouse, mais aucunes de ces lettres ne furent enregistrées. Voyez les pieces qui fuivent concernant ces érections. La genealogie de la maison de Roquelaure fera rapportée dans la fuite de cette hiftoire, chap. DES MARECHAUX DE FRANCE.

C

PIECES CONCERNANT LE DUCHE PAIRIE

DE ROQUELAURE

Erection du marquifat de Roquelaure en duché & Pairie en faveur de Gafton-Jean-Baptiste de Roquelaure.

D

LA

Au mois de juin 1652.

OUIS, par la grace de Dieu, roy de France & de Navarre: A tous prefens & à venir, Salut. Comme l'équitable diftribution des graces & des récompenfes peut beaucoup contribuer au maintien & à la grandeur de notre état & à notre propre gloire & fatisfaction, auffi nous avons, à l'exemple des rois nos prédeceffeurs, apporté beaucoup de confideration au choix de ceux que nous voudrions élever aux premieres dignitez de la couronne; & ayant une connoiffance particuliere des méri tes de notre trés-cher & trés-amé Gafton de Roquelaure, marquis de Roquelaure,

&

E

E

:

& de Biran, comte de la Tour, baron des baronnies de Laverdens, Biran, Sainte A Criftic, Mirepoix, Gaudoux, le Breuil, Longart, Clarac, Roquefort, Prechac, Montbert, Durant, S. Avit, Brugnens, Goufte, Ceran, Aftarac, Montequieu, notre lieutenant general en nos armées, maiftre de notre garde-robbe, gouverneur en notre ville & chasteau de Lectoure & chafteau du Ha, meftre-de-camp d'un regiment de cavalerie & d'un d'infanterie pour notre fervice, qu'il eft iffu d'une des plus illuftres & anciennes maifons de ce royaume, qui a eu alliance & proche parenté avec celle des comtes d'Armagnac à prefent confondue dans celle de Navarre, & qui a donné plufieurs grands perfonnages à la France, delquels la memoire doit être à jamais confiderée que feu notre coufin le marquis de Roquelaure fon pere, maréchal de France, a rendu de longs & recommandables fervices à cet état tant avant que de s'être élevé à ladite charge que depuis, que ledit marquis de Roquelaure d'aprelent a dignement & affidûment fervi le feu roy notre trés-honoré feigneur & pere, de B glorieule memoire, prés de fa perfonne & dans les armées depuis la guerre ouverte entre cette couronne & celle d'Espagne : qu'étant capitaine de chevaux-legers dés l'année mil fix cens trente-cinq, & depuis meftre-de-camp de cavalerie & d'infanterie, il s'eft fignalé dans leídites charges dans tous les fieges & combats, & autres actions plus notables qui ont été faites en Lorraine, en nos frontieres de Picardie, en Flandres, Artois, Italie & Efpagne, a été fait prifonnier en deux differentes ba tailles, aprés avoir reçu de griéves bleffures, & combattu trés-vaillamment contre nos ennemis declarez, comme il a fait partout où il s'eft trouvé, & depuis trois années qu'il a exercé ladite charge de notre lieutenant general en nos armées fous les generaux d'icelles, il a d'autant plus fait connoiftre la valeur & fa vertu, qu'il a été dans un emploi plus relevé, & nous a toujours gardé une fidelité inviolable pendant les mouvemens qui ont été excitez en cet état & qui l'agitent encore préfentement: étant auffi bien informé que fon marquifat de Roquelaure est trés-noble & confiderable, & qu'étant joint à celui de Biran & aux terres de Laverdens, Biran, C Sainte Criftie, Mirepoix, Gaudoux, le Breuil, Montbert, Longart, Clarac, Roquefort, Prechac, Durant, Saint Avit, Parafis & Brugnens, Goufte, Ceran, Aftarac, Montequieu, toutes lefquelles terres font contigues & relevent nuement de nous à cause de nos comtez d'Armagnac & de Loumagne, toutes ces feigneuries ensemble composeront une terre de notable revenu & des plus belles du royaume, fi bien qu'elle pourra trés dignement en toutes manieres porter le nom & qualité de duché & Pairie. Sçavoir faifons que nous pour ces caufes & autres bonnes confiderations à ce nous mouvans, ayant fur ce pris l'avis de la reine notre trés honorée dame & mere, & d'aucuns princes, grands & notables perfonnages de notre confeil, & de notre propre mouvement, grace fpeciale, pleine puiffance & autorité royale, avons créé & érigé, créons & érigeons ledit marquifat de Roquelaure, ensemble lesdites terres & feigneuries que nous avons jointes & incorporées, joignons & incorporons, en nom, titre & dignité de duché de Roquelaure & Pairie de France, pour en jouir par ledit fieur de Roquelaure & fes hoirs mâles, feigneurs de ladite terre de Roquelaure, nez & à naître en loyal mariage, audit titre de duché & PaiDrie relevant de nous & de notre couronne à une feule foy & hommage, & aux honneurs, autoritez, prérogatives, prééminences, franchises & libertez que les autres ducs & Pairs de France ufent tant en juftice & jurifdiction, féances en nos cours de parlement, avec voix déliberatives, qu'en tous autres droits quelconques, foit és aflemblées de noblefle, faits de guerre, qu'aucuns lieux & actes de féance, d'honneur & de rang. Voulons & nous plaît que toutes les caufes civiles & criminelles, perfonnelles, mixtes ou réelles, qui concerneront tant ledit fieur de Roquelaure que le droit dudit duché, foient traitées & jugées en notre cour de parlement de Paris en premiere inftance, & que les caufes & procez d'entre les fujets & jufticiables dudit duché, reffortent nuement par appel du juge d'icelui en notre cour de parlement de Toulouse, & en tous cas fors & excepté les royaux, dont la conhoiffance appartient à nos juges pardevant lefquels ils avoient accoutumé de reffortir. Voulons auffi que ledit fieur de Roquelaure fe puifle dire & réputer & fes defcendans mâles en loyal mariage, ducs de Roquelaure & Pairs de France, & tiennent ledit duché en plein fief & fous une feule foy & hommage de nous & de notre couronne, de la quelle duché & Pairie le dit fieur de Roquelaure nous a fait dés à prefent, ainsi qu'il eft accoutumé, le ferment de fidelité auquel nous l'avons reçu, & en ladite qualité est de duc de Roquelaure & Pair de France, & comme tel nous voulons que fes vaffaux & tenans fiefs mouvans dudit duché, le reconnoiffent & lui faflent & rendent les foy

E

& hommage, baillent leurs adveux & dénombremens, quand l'occasion en échéra, A
audic de Roquelaure & à fes fucceffeurs au même titre de duc de Roquelaure &
Pair de France, fans toutefois que par le moyen de cette érection, ni des édits des
années mil cinq cens foixante-fix, du mois de juillet mil cinq cens foixante-dix-neuf,
de décembre mil cinq cens quatre-vingt-un, & de mars mil cinq cens quatre-vingt-
deux, faits fur Pérection des terres en duché f& Pairie, marquifats & comtez,
l'on puifle prétendre ores ni pour l'avenir au deffaut d'hoirs mâles dudit fieur de Ro-
quelaure & de fes defcendans, ledit duché & Pairie être réuni & incorporé à notre
couronne, & fans que nos fucceffeurs rois audit cas puiffent prétendre aucun droit
& proprieté de reverfion dudit duché par le moyen defdits edits & autres choses
quelconques, aufquels nous avons dérogé & dérogeons de notre grace (peciale par
ces presentes en faveur dudit fieur duc de Roquelaure & de fes fucceffeurs & ayans
caufe, fans laquelle dérogation ledit fieur duc de Roquelaure n'auroit voulu accep-
ter notredite grace & liberalité, ni confentir à la prefente érection & création ;ˆà
la charge auffi que ledit duché & les terres & feigneuries qui y font unies & incor-
porées, à deffaut de fuccefleurs mâles dudit fieur de Roquelaure & les defcendans, B
~retourneront à leur premiere nature, titre & qualité. Si donnons en mandement à
nos amez & féaux les gens tenans nos cours de parlement & chambre des comptes
à Paris, & à tous nos autres officiers & jufticiers qu'il appartiendra, chacun en droit
foy, que nos prefentes lettres de création & érection ils faflent lire, publier & en-
registrer, & du contenu en icelles jouir & ufer ledit fieur de Roquelaure & les fuc-
cefleurs mâles en loyal mariage, pleinement, paifiblement & perpetuellement, cef-
fant & failant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant quel-
conques édits, ordonnances, deffenfes & lettres à ce contraires, par lefquelles l'on
pourroit prétendre le nombre des ducs & Pairs être limité & préfix, aufquels nous avons
dérogé & dérogeons, & aux dérogatoires des dérogatoires y contenues: car tel eft
notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous avons fait
mettre notre fcel à cefdites prefentes, fauf en autres chofes notre droit, & l'autruy
en toutes. Donné à Melun au mois de juin l'an de grace mil fix cens cinquante-
deux, & de notre regne le dixiéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le roy, Le
TELLIER. Et à côté, Vifa, MOLE'. Et fcellées du grand fceau de cire verte fur lacs
de foye rouge & verte.

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Requeste prefentée en parlement par messire Gafton-Jean-Baptifte de Roquelaure.

Du 8. janvier 1653.

A NOSSEIGNEURS DE PARLEMENT.

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C

UPPLIE humblement Gafton-Jean-Baptifte de Roquelaure, chevalier, marquis dudit lieu, comte de Gaure, confeiller du roy en fes confeils, grand-maitre de la garderobbe & lieutenant general des armées de fa majefté: Disant qu'il a plû au roy d'ériger le marquifat de Roquelaure & dépendances en duché & Pairie par fes Mettres patentes du mois de juin dernier qui font à la cour adreffantes. Ce confideré, Noffeigneurs, attendu ce que deffus, il vous plaise ordonner lesdites lettres être registrées au greffe de ladite cour; ce faifant recevoir ledit fuppliant en ladite qualité de duc & Pair, pour par lui jouir de l'effet & contenu en icelles. Et vous ferez bien. Signé, MILLET, procureur.

Et plus bas, Soit montré au procureur general du roy. Fait en parlement le huir janvier 1653.

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