BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 0 N° 286*. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 2281.- Los qui ouvre un Crédit extraordinaire pour le payement du Subside consenti en faveur du Gouvernement oriental. ART. 1. Il est ouvert au budget du ministère des affaires étrangères, exercice 1850, un crédit extraordinaire de un million deux cent mille francs (1,200,000'), destiné à assurer le payement du subside mensuel consenti, à titre d'avance, en faveur du Gouvernement oriental, par la convention du 12 juin 1848, jusqu'à concurrence de cette somme. Le crédit extraordinaire ci-dessus sera l'objet d'un chapitre spécial à ouvrir au budget du ministère des affaires étrangères, sous le titre de subside au Gouvernement oriental. 2. Il sera pourvu aux dépenses extraordinaires autorisées par la présente loi au moyen des ressources de l'exercice 1850. Voyez un Errata à la fin de ce Numéro.. X Série, 4 Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Juillet 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé Général BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, N° 2282. - Lor qui autorise la ville d'Orléans à contracter un Emprunt et à s'imposer extraordinairement. Du 6 Juillet 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. La ville d'Orléans (Loiret) est autorisée, 1o A emprunter, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, une somme de soixante mille francs (60,000៛), remboursable en trois ans, à partir de 1854, et destinée à équilibrer le budget de 1850; 2o A s'imposer extraordinairement pendant trois ans, à partir de 1854, quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes pour l'amortissement de l'emprunt. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Juillet 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé Général BEDEAU, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, N° 2275. - DÉÇRET qui autorise la fondation, à Pont-le-Voy (Loir-etCher), d'un Etablissement de Sœurs de la Nativité - de - la - SainteVierge. Du 4 Juillet 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu la demande de la congrégation des sœurs de la Nativité-de-laSainte-Vierge à Saint-Germain-en-Laye, en date du 4 mai 1847. tendant à obtenir l'autorisation de fonder, à Pont-le-Voy, un établissement de son ordre, en prenant l'engagement d'y faire observer les statuts de cette congrégation; Vu l'ordonnance du 14 mai 1826 (1), qui a approuvé lesdits statuts, et celle du 7 juin 1826 (2), qui a autorisé cette congrégation à Saint-Germain-en-Laye; Vu la délibération, en date du 4 juillet 1847, par laquelle le conseil municipal de Pont-le-Voy appuye la demande de la congrégation; Vu le procès-verbal de l'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu à Pont-le-Voy, le 16 octobre 1848; Vu l'état de l'actif et du passif de l'établissement à autoriser et celui de la congrégation des sœurs de la Nativité; 1 Vu les avis des évêques de Versailles et de Blois, et des préfets de Loir-et-Cher et de Seine-et-Oise, en date des 3, 13 et 29 septembre 1847, et 30 mars 1850; Vu l'avis du conseil de l'Université, du 13 juillet 1849; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 22 février 1850; Vu la loi du 24 mai 1825; Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement; Le Conseil d'État (section d'administration) entendu, DÉCRÈTE : ART. 1*r. La congrégation des sœurs de la Nativité-de-laSainte-Vierge, existant à Saint-Germain-en-Laye (Seine-etOise), en vertu de l'ordonnance du 7 juin 1826, est autorisée à fonder, à Pont-le-Voy (Loir-et-Cher), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge par les membres dudit établissement de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par ordonnance du 14 mai 1826. 2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est (1) VIII série, Bull. 94, no 3,099. (2) vin série, Bull. 97, no 3,220. chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Paris, le 4 Juillet 1850. Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes, Signé E. DE PARIEU, No 2276. - DÉCRET qui crée une Justice de paix à Saint-Cloud (Algérie). Du 6 Juillet 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu les articles 3 et 13 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 (1), concernant la création de nouvelles justices de paix en Algérie; ART. 1". Il est créé à Saint-Cloud une justice de paix qui ressortira, ainsi que son territoire, au tribunal d'Oran. 2. La compétence et les attributions de cette justice de paix sont les mêmes que celles déterminées par l'arrêté du 12 décembre 1843 pour la justice de paix de Mostaganem. 3. Le traitement du juge de paix de Saint-Cloud est fixé à deux mille quatre cents francs, et celui de son greffier à mille francs. 4. Le ressort de la justice de paix établie à Oran a pour limites, ainsi qu'il est indiqué dans le plan annexé au présent décret: Au Nord, la mer; A l'Ouest, la limite du territoire civil, ainsi qu'elle est déterminée en l'article 1", numéro 1, de l'arrêté ministériel du 4 août 1843; : Au Sud, les bords du grand lac Sebka, à partir du point où la limite susmentionnée y aboutit, jusqu'à celui où ils cessent de servir de limites au territoire civil.. Depuis ce point, la ligne qui termine, au Midi, le territoire de la commune de Valmy, intégralement comprise dans cette circonscription; A l'Est, un tracé décrivant toutes les sinuosités des confins (1) 1x série, Bull. 947, no 10,260. actuels des communes de Valmy et d'Oran, laissant, en dedans de la limite, le petit lac, les embranchements de route et la redoute qui sont à sa proximité, suivant, à partir de cette redoute, une ligne presque droite jusqu'au télégraphe établi près de la route de Christel, et se dirigeant de ce point à la mer, où il aboutit à l'emplacement de la batterie espagnole. 5. Le ressort de la justice de paix établie à Saint-Cloud a pour limites, conformément au même plan : Au Nord, la mer, à partir de la batterie espagnole jusqu'à l'embouchure de la Macta; A l'Ouest, le ressort de la justice de paix d'Oran; Au Midi, un tracé décrivant les confins de la commune de Sainte-Barbe comprise dans cette circonscription, passant à la redoute sise au lieu dit Tuażat, se dirigeant ensuite sur le point de rencontre des chemins qui conduisent aux auberges de Bonne-Maison et de Blandin, et aboutissant à cette dernière; A l'Est, les limites du territoire de la commune de SainteBarbe, la rive Ouest du lac El-Metah, puis les limites de la commune de Saint-Eugène jusqu'à la mer, au point où se jette la Macta. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Juillet 1850. Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, Signé E. ROUHER. N° 2277. - DÉCRET portant que la Justice de paix établie à Guelma (Algérie) ressortira an Tribunal de Bôrte. Du 6 Juillet 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Vu l'article 3 du décret du 9 juillet 1849 (1), portant création d'une justice de paix à Guelma, en Algérie; Considérant que la facilité des communications et la délimitation des territoires civils rattachent cette commune à la ville de Bone; Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, (1) Bull. 175, no 1420. |