1 CHAPITRE II. MATÉRIEL DU GÉNIE. ART. 1. Fortifications de Paris. 2. Fortifications des places autres que Paris........ 3. Travaux pour les bâtiments militaires. 4. Travaux de fortifications du Havre... ........ 5. Travaux de fortification et de défense des ports mi litaires. 860,000 2. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. au ministère de la Justice. On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIE NATIONALE. - 12 Août 1850. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. N° 302. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Lor qui fait cesser le cours forcé des Billets de la Du 6 Août 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1. Conformément à la demande présentée par le conseil général de la banque de France, par sa délibération en date de ce jour, sont abrogés le décret du 15 mars 1848, les décrets et lois postérieurs, dans les prescriptions relatives, 1o Au cours légal des billets de banque; 2o Au droit conféré à la banque de France de ne pas les rembourser en espèces; 3o Au maximum de la circulation. En conséquence, la banque de France et ses succursales sont désormais régies par les anciens statuts de la banque. 2. L'autorisation d'emprunter une somme de cent cinquante millions à la banque de France, donnée au trésor public par le décret du 5 juillet 1848 et par la loi du 19 novembre 1849, est réduite au chiffre de soixante et quinze millions. Le paragraphe 2 de l'article 2 du décret précité, portant autorisation de vendre à la banque de France les forêts de l'État désignées au tableau annexé audit décret, est abrogé. 3. Le trésor public est autorisé à proroger d'une année, d'accord avec la banque de France, les clauses, conditions, garanties et dates de remboursement stipulées dans les traités 2. X. Série. 24 précédents, et relatives à la première partie de l'emprunt approuvé par le décret du 5 juillet 1848. Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 Août 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé BENOIST D'AZY, vice-président; ARNAUD (de l'Ariège), La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le Président de la République, Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'intérieur, chargé de l'intérim da ministère de la justice, Signé J. BAROCHE. No 2351. - Lor qui modifie les clauses et conditions de la concession des Chemins de fer de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux. Du 6 Août 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ D'URGENCE LA LOI dont la teneur suit : ART. 1o. Le ministre des travaux publics est autorisé à modifier ainsi qu'il suit les clauses et conditions de la concession du chemin de fer de Tours à Nantes: 1o La durée de la concession sera portée à cinquante années. 2o La compagnie sera exonérée de l'obligation de rembourser à l'État le prix des terrains et bâtiments acquis pour l'établis sement de la voie de fer. Toutefois, le partage des bénéfices avec l'État aura lieu après six pour cent, jusqu'à ce que l'État en ait retiré la somme de sept millions cinq cent mille francs. 3o Elle aura la faculté d'exploiter provisoirement sur une seule voie la section d'Angers à Nantes. La seconde voie devra être posée dans le délai de deux années, à partir de l'ouverture de l'exploitation. 4° La compagnie prendra à sa charge et exécutera à ses frais tous les travaux restant à faire et non encore adjugés pour l'établissement et l'achèvement des gares, stations et ateliers. Ces travaux seront exécutés d'après des plans dressés par la compagnie et arrêtés par l'administration supérieure. Pour les achever, la compagnie aura un délai de dix années à dater de la présente loi. Jusqu'à leur achèvement, elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires exécutés à ses frais et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration. 5o Le délai de deux années accordé à la compagnie, à dater de la livraison, pour poser la voie et exploiter, sera réduit à une année. Toutefois, l'exploitation de la section d'Ancenis ne sera obligatoire par elle que le jour où elle devra exploiter la section d'Angers à Ancenis. 6° La compagnie ne pourra réclamer de l'État aucune indemnité à raison du retard qu'il a ou aura apporté dans la livraison des travaux qui sont à sa charge. 2. Le ministre des travaux publics est autorisé à modifier ainsi qu'il suit les clauses et conditions de la concession du chemin de fer d'Orléans à Bordeaux: 1o La durée de la concession sera portée à cinquante années. 2o La compagnie aura la faculté d'exploiter provisoirement sur une seule voie les sections comprises entre Tours et Bordeaux. La seconde voie devra être posée dans un délai de trois années, à dater de l'ouverture de l'exploitation de chaque section, avec faculté pour la compagnie de déterminer l'ordre des sections dans lequel elle devra commencer à poser cette seconde voie; de sorte que, si, pour une section, la compagnie devance le terme de trois ans, pour la pose de la deuxième voie, elle pourra retarder d'autant la pose de la deuxième voie sur une autre section de même longueur. 3o La compagnie prendra à sa charge et exécutera à ses frais tous les travaux restant à faire et non encore adjugés pour l'établissement et l'achèvement des gares, stations et ateliers. Ces travaux seront exécutés d'après des plans dressés par elle et arrêtés par l'administration supérieure. Pour les achever, la compagnie aura un délai de dix ans, à dater de la présente loi. Jusqu'à leur achèvement, elle devra y suppléer par des bâtiments provisoires exécutés à ses frais et dont les dispositions et l'étendue seront également soumises à l'approbation de l'administration. 4o Le délai de deux années accordé à la compagnie, à dater de la livraison, pour poser la voie et exploiter, sera réduit à une année. Toutefois, l'exploitation de la section d'Angoulême à Libourne ne sera obligatoire pour elle que le jour où elle devra exploiter la section de Libourne à Bordeaux. 2. Xe Série. 24. 5° La compagnie ne pourra réclamer de l'Etat aucune indemnité à raison du retard qu'il aura apporté dans la livraison des travaux qui sont à sa charge. 3. Pour assurer la prompte et complète exécution des chemins de fer, objet de la présente loi, les compagnies seront tenues de verser au trésor, en compte courant, 1o La compagnie de Tours à Nantes, six millions; savoir, Deux millions fin janvier 1851, Deux millions fin juin 1851, Deux millions fin octobre 1851; 2° La compagnie d'Orléans à Bordeaux, douze millions; sa voir, Trois millions fin janvier 1851, Trois millions fin juin 1851, Trois millions fin janvier 1852, Trois millions fin juin 1852. Les intérêts du compte courant seront réglés tous les six mois au taux moyen de l'intérêt des bons du trésor. Les fonds versés au trésor seront toujours à la disposition des compagnies pour l'exécution des travaux. Les compagnies auront la faculté de s'affranchir de ces versements à la condition de justifier, sous le contrôle des ingénieurs de l'Etat, qu'aux époques ci-dessus fixées, elles ont exécuté pour une somme égale de travaux sur les sections d'Angers à Nantes, de Tours à Poitiers, d'Angoulême à Bordeaux, ou effectué des approvisionnements de rails, coussinets, traverses et matériel roulant destinés au service des sections ci-dessus désignées. Dans le cas où les compagnies n'auraient pas effectué les versements aux époques fixées ci-dessus, elles encourraient, par le seul fait de l'inexécution de cette obligation, la déchéance de leurs concessions prévue par l'article 16 de leur cahier des charges. 4. Les compagnies de Tours à Nantes et d'Orléans à Bordeaux seront tenues de transporter les troupes de toutes armes voyageant en corps à leur prix de revient. Les militaires voyageant isolément continueront de jouir du bénéfice du tarif actuel. 5. Sans dérogation aux autres dispositions de l'article 31 du cahier des charges annexé à l'ordonnance du 26 juillet 1844 pour le chemin dOrléans à Bordeaux, et de l'article 29 du |