11o Conducteur de chevaux, mulets, bœufs, etc., quatre centimes, ci.. 04° Charrettes. 12o Charrette à deux roues chargée, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur, vingt centimes, ci...... 13o Charrette à deux roues chargée, attelée de deux chevaux ou mulets, 20 et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci...... 14o Charrette à deux roues chargée, attelée de trois chevaux ou mulets, 25 et le conducteur, trente centimes, ci.... 15° Charrette vide, attelée d'un cheval ou mulet, et le conducteur, dix centimes, ci... 10 16° Charrette chargée, employée au transport des engrais ou à la rentrée des récoltes, le cheval et le conducteur, dix centimes, ci....... 10 17o Charrette à vide, attelée d'un cheval, et le conducteur, six centimes, ci...... 18o Charrette chargée ou non, attelée seulement d'un ane ou d'une ânesse, et le conducteur, huit centimes, ci................ 08 Chariots. 06 25 19o Chariot de roulage à quatre roues chargé, attelé d'un cheval, et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci... 20° Chariot de roulage à quatre roues chargé, attelé de deux chevaux, et le conducteur, trente-cinq centimes, ci................. 35 21° Chariot de roulage à quatre roues, chargé, attelé de trois chevaux, et le conducteur, quarante-cinq centimes, ci...... 22° Chariot de roulage à quatre roues, à vide, attelé d'un cheval, et le conducteur, dix centimes, ci.... Voitures suspendues. ..... 45 10 23° Voiture à deux roues, attelée d'un cheval ou mulet, litière à deux 25° Voiture à quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, le con- 26° Chaque cheval ou mulet excédant les nombres indiqués pour tous 45 60 05 27° Chaque âne ou ânesse excédant les nombres indiqués pour tous les attelages ci-dessus, quatre centimes, ci... 04 7. Seront exempts des droits de péage : le préfet du département, le sous-préset de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade voyageant en corps ou séparément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'État; les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant; les prévenus, accusés, ou condamnés conduits par la force publique. (Du 30 Août 1850.) . Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice, On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements. IMPRIMERIS NATIONALE, 12 Septembre 1850. BULLETIN DES LOIS DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 0 N° 308. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. N° 2427. - DÉCRET relatif aux Pensions de retraite des Fonctionnaires de l'Instruction publique. Du 29 Août 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les ordonnances des 19 avril 1820, 25 juin 1823, 13 novembre 1837, 17 janvier 1839 et 27 septembre 1840; Vu également le titre IX du règlement du 16 décembre 1841, relatif aux pensions des fonctionnaires de l'instruction publique et aux retenues à exercer sur les traitements pour les caisses de retraite; Vu les avis du conseil de l'Université et de la section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique, en date du 24 mai et du 23 août 1850; Considérant que quelques-unes des dispositions des décrets et ordonnances précités, notamment les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 25 juin 1823, ont donné lieu, dans leur application, à des interprétations contradictoires qu'il est du devoir de l'administration de faire cesser en posant des règles précises et invariables; Considérant, en outre, qu'il importe de fixer la position et les droits des fonctionnaires qui cumulent deux traitements, DÉCRÈTE : ART. 1. Lorsqu'un principal de collége a le pensionnat à son compte, et que néanmoins il lui est attribué par le budget de l'établissement un traitement fixe, quelle que soit la quotité de ce traitement, sa contribution au fonds de retraite est fixée, conformément à l'article 3, paragraphe 1o, de l'ordonnance du X Série. 36 25 juin 1823, au vingtième du traitement du régent le mieux rétribué, surévalué d'un quart, et la pension de retraite est liquidée d'après cette même base. 2. Lorsqu'un principal, dirigeant un collége en régie, remplit en même temps les fonctions de régent ou d'aumônier, et cumule, à ce double titre, deux traitements, la retenue est prélevée sur les deux traitements, conformément à l'article 2 de l'ordonnance précitée, et la liquidation de la pension est basée sur le traitement le plus élevé. 3. Le régent ou le maître d'études qui remplit en même temps les fonctions de sous-principal, d'aumônier ou de maître de langues vivantes, et qui, en conséquence, cumule deux traitements, est également passible de la retenue sur ces deux traitements, et sa pension est fixée d'après le traitement le plus élevé. 4. Les règles établies par les articles 2 et 3 ci-dessus sont applicables, sans exception, à tous les fonctionnaires, professeurs et employés de l'Université, susceptibles d'acquérir des droits à une pension de retraite. 5. Toutes les dispositions ayant pour objet de régler l'exécution des lois, décrets et ordonnances relatifs aux retenues et aux pensions du ministère de l'instruction publique et contraires à celles du présent décret, sont et demeurent abrogées. Fait à Paris, le 29 Août 1850. Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE. N° 2428. - DÉCRET qui élève le Lycée de Lille à la seconde classe. Du 29 Août 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'ordonnance du 11 juin 1845 (1), qui a érigé en collége royal (lycée) le collége communal de Lille (Nord); Vu les délibérations des 13 mai 1846 et 15 septembre 1849, par lesquelles le conseil général du département et le conseil municipal de Lille expriment le vœu que le lycée soit promu de la troisième à la deuxième classe; (1) IX série, Bull. 1220, no 12,090. Vu la délibération, en date du 10 janvier 1850, par laquelle le conseil municipal de Lille a voté l'allocation nécessaire pour acquitter, pendant ladite année, le prix des bourses à entretenir dans l'établissement, aux frais de la ville, au taux fixé pour les lycées de seconde classe; Vu la lettre du préfet du Nord, en date du 5 août 1850, par laquelle ce fonctionnaire annonce que le crédit dont il s'agit sera renouvelé au budget de 1851, et par conséquent aux budgets des exercices suivants; Vu la délibération du 11 mai 1850, par laquelle le conseil municipal a voté une somme de douze cents francs, pour parfaire les traitements des fonctionnaires pendant le quatrième trimestre 1850; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 19 août 1850; Vu l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement du 15 brumaire an XII [7 novembre 1803] (1); La section permanente du conseil supérieur de l'instruction publique entendue, DÉCRÈTE : ART. 1or. Le lycée de Lille (Nord) est élevé à la seconde classe. Cette promotion aura son effet à partir du 1er octobre 1850. A ladite époque, les traitements des fonctionnaires et le prix de la pension des élèves internes de cet établissement seront portés au taux fixé pour les lycées de seconde classe. 2. Le délai qui avait été déterminé par l'ordonnance du 11 juin 1845, pour l'entier achèvement des bâtiments destinés au lycée, et pour l'acquisition du mobilier, est prorogé jusqu'au 1 septembre 1852. 3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de l'Elysée-National, le 29 Août 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Par le Président de la République : le Ministre de l'instruction publique et des cultes, Signé E. DE PARIEU. N° 2429. – DÉCRET qui modifie la dénomination des deux Chaires de Chimie instituées au Muséum d'histoire naturelle. Du 31 Août 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes, (1) 11 série, Bull, 327, no 3358. |