DÉCRÈTE : ART. 1or. La dénomination des deux chaires de chimie instituées au Muséum d'histoire naturelle est modifiée ainsi qu'il suit, savoir : 1o La chaire de chimie appliquée, occupée par M. Chevreul, portera le titre de chaire de chimie appliquée aux corps organiques; 2o La chaire de chimie générale, vacante par le décès de M. Gay-Lussac, portera le titre de chaire de chimie appliquée aux corps inorganiques. 2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à l'Élysée-National, le 31 Août 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes, Signé E. DE PARIEU. N° 2430. - DÉCRET qui déclare vacante la Chaire de M. Libri au Collège de France. Du 1 Septembre 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'arrêt de la cour d'assises de la Seine, en date du 22 juin 1850; Considérant que M. Libri, professeur au collège de France et membre de l'Institut, a abandonné sa chaire dès le 28 février 1848, DÉCRÈTE : ART. 1. La chaire de mathématiques du collège de France, occupée par M. Libri, est déclarée vacante. 2. Les sommes restées disponibles jusqu'à ce jour, sur le traitement de M. Libri, feront retour au trésor public. 3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à l'Elysée-National, le 1or Septembre 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes, N° 2431. - DÉCRET qui déclare vacant le Siége de M. Libri à l'Académie des sciences. Du 1" Septembre 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu l'arrêt de la cour d'assises du département de la Seine, en date du 22 juin 1850; Vu la lettre de l'académie des sciences, en date du 20 août suivant; Considérant que M. Libri, membre de l'Institut, a quitté la France dès le 28 février 1848, DÉCRÈTE : ART. 1. Le siége occupé à l'académie des sciences, section de géométrie, par M. Libri, est déclaré vacant. 2. Les sommes restées disponibles jusqu'à ce jour, sur les indemnités de M. Libri, feront retour au trésor public. 3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à l'Élysée-National, le 1" Septembre 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Ministre de l'instruction publique et des cultes, DÉCRET qui autorise la fondation, à Pouillé (Vendée), d'un Etablissement de Filles de la Sagesse. Du 2 Septembre 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les délibérations du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Sagesse, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en date du 18 juillet 1845 et 6 septembre 1847, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter la donation d'une maison sise à Pouillé, faite à cette congrégation par M. l'abbé Perrault, à la charge de fonder dans cette commune un établissement de sœurs de son ordre, qui devront tenir une école de filles et une salle d'asile; Vu le décret du 27 février 1811 (1), qui a approuvé les statuts (1) Iv série, Bull. 356, no 6573, de cette congrégation, et lui a donné en même temps une existence légale; Vu l'acte notarié, en date du 19 août 1844, portant donation; Vu le certificat de vie du donateur, en date du 7 février 1848; Vu le procès-verbal d'expertise, portant à huit mille neuf cent trois francs soixante-trois centimes la valeur de l'immeuble donné; Vu les délibérations du conseil municipal de Pouillé, en date des 25 décembre 1844 et 22 octobre 1848; Vu le procès-verbal d'enquête, qui a eu lieu dans cette commune le 10 février 1848; Vu les avis de l'évêque de Luçon et du préfet de la Vendée, en date des 31 janvier et 3 février 1849; Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 9 juin 1849; DÉCRÈTE : ART. 1er. La congrégation des filles de la Sagesse, existant à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée), en vertu du décret du 27 février 1811, est autorisée à fonder, dans la commune de Pouillé (même département), un établissement de sœurs de son ordre, à la charge par les membres dudit établissement de se conformer exactement aux statuts approuvés pour la maison mère, par le décret précité. 2. La supérieure générale de ladite congrégation est autorisée à accepter, au nom de cet établissement, la donation d'une maison avec dépendances, située à Pouillé, et estimée huit mille neuf cent trois francs soixante-trois centimes; ladite donation faite à cette congrégation par M. François-Marie Perrault, suivant acte notarié du 19 août 1844, aux clauses et conditions y énoncées, et notamment à la charge de fonder, dans cette maison, un établissement de sœurs, qui y tiendront une école de filles et une salle d'asile. 3. Ne sont pas approuvées les délibérations du conseil municipal de Pouillé, en date des 25 octobre 1844 et 22 octobre 1848, portant refus d'accepter la donation mentionnée dans l'article 2 du présent décret. En conséquence, ladite communé est autorisée à accepter le bénéfice résultant pour elle de cette donation. 4. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Paris, le 2 Septembre 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. N° 2433. - DÉCRET qui charge M. Rouher des fonctions de Ministre des Travaux publics, pendant l'absence de M. Bineau. Du 8 Septembre 1850. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉCRÈTE : 1 ART. 1o. M. Rouher, garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé des fonctions de ministre des travaux publics, pendant l'absence de M. Bineau. 2. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Cherbourg, le 8 Septembre 1850. Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, N° 2434.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'instruction publique et des cultes) portant: ART. 1". Le département de la Manche est autorisé à fonder, dans le collége de Cherbourg, trois bourses entières, du prix de sept cent quarante-cinq francs l'une, et susceptibles d'être divisées en trois quarts et demi-bourses, suivant la situation de fortune des candidats ou de leur famille. 2. Ces bourses ne pourront être concédées qu'à des enfants, ou parents à tout autre degré, de marins appartenant à la marine de l'Etat ou à la marine marchande, et domiciliés depuis cinq ans au moins dans le département. Elles ne pourront être supprimées que par voie d'extinction. Les candidats devront, d'ailleurs, remplir les conditions exigées par la loi, les règlements et arrêtés qui régissent les bourses dans les lycées et colléges. (Du 31 Août 1850.) |