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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 309.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NON DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2435. - DÉCRET qui ouvre un Crédit extraordinaire pour le service de la Justice en Algérie.

Du 13 Septembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les articles 9 et 11 de la loi de finances du 15 mai 1850, concernant les crédits extraordinaires à ouvrir pendant les prorogations de l'Assemblée législative;

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et après délibération du Conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

pour

ART. 1or. Il est ouvert au ministre de la justice, sur l'exercice 1850, pour le service de la justice en Algérie, un crédit extraordinaire de douze cents francs (1,200), destiné à voir aux frais d'ameublement des justices de paix établies à Coléah et à Saint-Cloud, et dont l'installation n'a eu lieu que depuis le vote du budget de cet exercice.

Cette somme de douze cents francs sera portée en augmentation du crédit de cinquante mille francs accordé pour menues dépenses des cour et tribunaux de l'Algérie (chapitre XII, article 2, du budget).

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée à l'Assemblée législative lors de sa prochaine réunion.

3. Le ministre de la justice et le ministre des finances sont

2. Xe Série.

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chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, à l'Élysée-National, le 13 Septembre 1850.

Le Ministre de la justice, chargé, par intérim, des fonctions de Ministre des finances,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

Signé E. ROUHER.

N° 2436.

ARRÊTÉ qui accorde au Ministre des Affaires étrangères

des Crédits supplémentaires sur les exercices 1849 et 1850.

Du 18 Septembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi du 23 mai 1834;

Vu la loi de finances du 15 mai 1850;

Vu l'article 9, paragraphe 4, de cette dernière loi, portant:

«Pendant les prorogations de l'Assemblée législative, des crédits, << soit extraordinaires, soit supplémentaires, pourront être ouverts « par arrêté du Président de la République, après délibération du <<Conseil des ministres, et avec le contre-seing du ministre des << finances; »

Vu la résolution, en date du 17 juillet dernier, par laquelle l'Assemblée nationale législative suspend la tenue de ses séances publiques, à partir du 11 août jusqu'au 11 novembre de la présente année;

Considérant que les crédits supplémentaires demandés pour les exercices 1849 et 1850 ont pour objet,

1o De solder des dépenses liquidées ou prévues de l'exercice 1849, dont la clôture touche à son terme;

2o D'assurer, dans une juste limite, la partie des servicés de l'exercice 1850 dont la dotation est reconnue insuffisante;

Considérant, d'ailleurs, que les deux chapitres auxquels s'appliquent ces crédits supplémentaires sont compris dans la nomenclature des services dénommés par la loi, services votes;

De l'avis du Conseil des ministres, et attendu l'urgence,
ARRÊTE ce qui suit :

ART. 1. Il est accordé au ministre des affaires étrangères des crédits supplémentaires jusqu'à concurrence de la somme de cinq cent soixante et quinze mille francs (575,000′), applicables aux exercices 1849 et 1850, dans les proportions et aux chapitres ci-après indiqués :

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2. Il sera pourvu aux dépenses ordinaires autorisées par le

présent arrêté, au moyen des ressources des exercices 1849 et 1850.

3. La régularisation des crédits susmentionnés sera proposée à l'Assemblée législative, dans la forme prescrite par l'article 12 de la loi du 15 mai 1850 ci-dessus visée.

4. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Élysée-National, le 18 Septembre 1850.

Le Ministre des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des affaires étrangères,
Signé Général DE LA HITTE.

N° 2437. - DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le garde des sceaux, ministre de la justice) qui fixe à quatorze le nombre des avoués près la cour d'appel de Bordeaux. (Du 14 Septembre 1850.)

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison deg francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou ches les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 21 Septembre 1850.

:

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 310.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2438. - DÉCRET qui autorise la fondation, à Plélo (Côtes-du-Nord), d'un Etablissement de Filles du Saint-Esprit.

Du 10 Septembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les délibérations du conseil municipal de la commune de Plélo, en date des a mai 1848, 2 février 1849 et 18 mars 1850, tendant à obtenir l'autorisation, 1o d'accepter la donation faite à cette commune par le sieur Hamon, à la charge d'entretenir deux religieuses hospitalières et enseignantes de la congrégation des Filles du Saint-Esprit, à Saint-Brieuc, ladite donation consistant dans tous les droits appartenant au donateur sur le convenant Paradis;

Vu la délibération du conseil d'administration de la congrégation des Filles du Saint-Esprit, en date du 27 janvier 1849, contenant demande en autorisation d'intervenir dans l'acceptation de la donation précitée et de fonder à Plélo un établissement de son ordre;

Vu le décret du 13 novembre 1810 (1), qui a approuvé les statuts de cette congrégation, alors établie à Piérin, et lui a donné en même temps une existence légale;

Vu l'ordonnance du 21 mars 1836 (2), qui a autorisé la translation du siége de cette congrégation à Saint-Brieuc;

:

Vu la délibération du conseil municipal de Plélo, en date du 19 mars 1850, tendant à obtenir l'autorisation d'acquérir des sieurs

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