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la fabrique de cette église, en ce qui touche le legs de cent francs, fait au curé pour l'église et les pauvres ;

Vu la délibération du bureau de bienfaisance de Troyes, en date du 23 octobre 1848, contenant acceptation provisoire de la partie de ce dernier legs revenant aux pauvres;

Vu les délibérations des conseils d'administration des congrégations des hospitalières de l'instruction chrétienne, dites de la Provi dence, et de la communauté des sœurs du Bon-Pasteur, à Troyes, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter les legs qui les concernent; Vu les délibérations du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, dont la maison mère est à Paris, ayant pour objet d'obtenir l'autorisation, 1° de fonder au cloître Saint-Etienne, à Troyes, un établissement de son ordre; 2° d'accepter les legs résultant, en faveur de cet établissement, du testament du sieur Champagne;

Vu les états de l'actif et du passif des établissements ecclésiastiques et religieux, vérifiés et certifiés par les préfets de la Seine, de l'Yonne, de la Marne et de l'Aube;

Vu le décret du 8 novembre 1809 (1) qui a autorisé la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, et approuvé ses

statuts;

Vu la délibération par laquelle les sœurs destinées à composer l'établissement du cloître Saint-Étienne, à Troyes, s'engagent à se conformer exactement aux statuts de la maison mère;

Vu la délibération du conseil municipal de Troyes, en date du 23 décembre 1847, sur la formation dudit établissement;

Vu le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo qui a eu lieu à Troyes sur le même objet, le 24 août 1847;

Vu les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825, 18 juillet 1837;
Vu la loi du 15 mars 1850 sur l'enseignement;

Vu les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;

Vu les avis des archevêques de Parit de Sens, des évêques de Châlons et de Troyes, et des préfets de la Seine, de l'Yonne, de la Marne et de l'Aube;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 18 mars 1850;
Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La congrégation des sœurs de la Charité de SaintVincent-de-Paul, existant à Paris (Seine) en vertu du décret du 8 novembre 180g, est autorisée à fonder à Troyes (Aube), au cloître Saint-Etienne, un établissement de son ordre, à la charge, par les membres dudit établissement, de se conformer

(1) IV série, Bull. 252, n° 4838.

exactement aux statuts approuvés pour la maison mère par décret précité.

le

2. L'évêque de Troyes (Aube) est autorisé à accepter, au nom du séminaire et de l'école secondaire ecclésiastique de son diocèse, aux charges, clauses et conditions imposées, mais dans les limites déterminées par la délibération du bureau d'administration de ces établissements, en date du 23 septembre 1847, les legs résultant en leur faveur du testament notarié de M. Claude Champagne, en date du 26 novembre 1841, et consistant, 1° pour le séminaire, en une somme de mille francs, et, en outre, dans le quart des biens meubles et immeubles du testateur, dont la succession présente un actif net d'environ soixante mille francs; 2° pour l'école secondaire ecclésiastique, dans le quart des mêmes biens meubles et immeubles.

3. L'évêque de Châlons (Marne) est autorisé à accepter, au nom du séminaire et de l'école second ire ecclésiastique de son diocèse, aux charges, clauses et conditions imposées, mais dans les limites déterminées par la délibération du bureau d'administration de ces établissements, en date du 6 août 1847, les legs résultant à leur profit du testament notarié de M. Claude Champagne, en date du 26 novembre 1844, et consistant, pour chaque établissement, dans le quart des biens meubles et immeubles du testateur dont la succession présente un actif net d'environ soixante mille francs.

4. Sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, aux charges, clauses et conditions imposées, savoir:

1o Le trésorier de la fabrique de l'église paroissiale et cathédrale de Saint-Pierre, à Troyes (Aube), les legs, 1° d'une Some de quinze cents francs; 2° d'une autre somme de cent francs; 3° de divers objets mobiliers d'une valeur de trois ceut quinze francs;

2o Le curé de la paroisse de Saint-Pantaléon, à Troyes, le trésorier de la fabrique de cette église, et le bureau de bienfaisance de cette ville, conjointement, le legs fait au curé de cette, paroisse, et consistant en une somme de cent francs, destinée par portions égales à l'église et aux pauvres;

3° Les desservants des églises succursales de Saint-Fargeau (Yonne), de Saint-Amand et de Minecourt (Marne), les fabriques de ces églises et les bureaux de bienfaisance de ces communes, conjointement, les legs faits auxdits desservants,

d'une somme de cent francs pour chacun, destinée par égales portions à l'église et aux pauvres ;

4° La supérieure générale de la congrégation des sœurs de l'instruction chrétienne dite de la Providence, établie à Troyes en vertu de l'ordonnance du 13 décembre 1835 (1), le legs d'une somme de cinq cents francs;

5° La supérieure générale de la congrégation des sœurs hospitalières de l'instruction chrétienne, dite des Ursulines, établie à Troyes en vertu du décret du 14 décembre 1810 (2), le legs d'une somme de cinq cents francs;

6° La supérieure de la communauté des sœurs du Bou-Pasteur à Troyes, reconnue par ordonnance du 22 avril 1827 (3), le legs d'une somme de cinq cents francs;

7° La supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul à Paris (Seine), au nom de l'établissement de cet ordre existant au cloître Saint-Etienne à Troyes, et autorisé par l'article 1er du présent décret, le legs d'une somme de cinq cents francs à titre gratuit;

8° La même supérieure générale, au nom du même établissement, et le maire de Troyes, conjointement, le legs d'une somme de deux mille francs destinée à l'entretien des enfants élevés gratuitement dans l'ouvroir tenu par les sœurs;

9° Le bureau de bienfaisance de Troyes, le legs d'une somme de mille francs, qui sera distribuée, par les soins du curé de l'église paroissiale et cathédrale de Saint-Pierre, aux pauvres de cette paroisse ;

Lesdits legs résultant du testament notarié de M. Claude Champagne, en date du 26 novembre 1841.

5. Les sommes provenant tant du legs particulier fait au séminaire de Troyes que des legs à titre universel concernant les séminaires de Châlons et de Troyes, celle de quinze cen is francs laissée à la fabrique de l'église de Saint-Pierre à Troyes, les sommes revenant aux pauvres de Saint-Fargeau, Saint-Amand et Minecourt, sur les legs faits aux desservants de ces succursales, celles de cinq cents francs et de deux mille francs léguées à l'établissement des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul du cloître

(1) 1x série, Bull. 405, no 6167.
(2) 1v série, Bull. 339, n° 6341.
(3) vin série, Bull. 158, no 5713.

Saint-Étienne à Troyes, seront employées en achat de rentes sur l'État.

La somme de cent francs laissée à la fabrique de l'église de Saint-Pierre, à Troyes, servira, d'après les intentions du testateur, à l'achat d'ornements d'église.

Conformément aux demandes des congrégations des sœurs de l'instruction chrétienne, dites de la Providence et des sœurs hospitalières de l'instruction chrétienne, dites Ursulines, et de la communauté du Bon-Pasteur, les sommes léguées seront employées, savoir pour la première congrégation, à l'établissement d'une infirmerie; par la seconde, aux réparations de la maison conventuelle, et par la troisième à l'achat de linge.

6. Il n'y a pas lieu de statuer sur le legs de cinq cents francs résultant du testament de M. Claude Champagne, en date du 26 novembre 1841, en faveur de la communauté des carmélites à Troyes (Aube), attendu que cette communauté n'est pas légalement reconnue.

7. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Paris, le 22 Juin 1850.

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Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'instruction publiqué et des cultes,
Signé E. DE PArieu.

DÉCRET qui établit un Conseil de Prud'hommes à Cette.

Du 26 Juin 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce, Vu la loi du 18 mars 1806, le décret du 11 juin 1809, modifié le 20 février 1810 (1), ainsi que de ceux du 3 août 1810 (2) et du 27 mai 1848 (3);

Vu l'avis et les propositions de la chambre de commerce de Montpellier et du préfet de l'Hérault;

Le Conseil d'état entendu,

(1) Iv série, Bull. 272, no 5254.
(2) IV'série, Bull. 307, n° 5843.
(3) x série, Bull. 39, no 436.

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il sera établi à Cette un conseil de prud'hommes composé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES.

INDUSTRIES.

PATRONS.

OUVRIERS.

ro

Les négociants faisant le commerce des vins et eaux-
de-vie, tonneliers en vieux ou rabatteurs et sou-
tireurs...
Fabricants de futailles, constructeurs de navires,
charpentiers, calfats, charrons, marchands de bois
et cercles, plieurs de cercles, tonneliers en neuf,
cercleurs de futailles neuves....

Les négociants faisant le commerce des grains, sé-
cheurs de morues, les négociants faisant le com-
merce des denrées coloniales, droguistes, épiciers,
fabricants de bouchons et porte-faix....
Serruriers, ferblantiers, orfévres, maréchaux-ferrants,
forgerons, fondeurs, constructeurs de machines,
cordiers, imprimeurs et lithographes....
Maçons, plâtriers, tailleurs de pierre, marbriers,
menuisiers..

Cordonniers, bourreliers, boulangers, chapeliers
peintres, tailleurs et tapissiers.

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2. Le ministre de l'agriculture et du commerce et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Moniteur et inséré au Bulletin des lois..

Fait à l'Elysée-National, le 26 Juin 1850.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

Le Ministre de l'agriculture et du commerce,
Signé DUMAS.

N° 2265. — Décret qui établit un Conseil de Prud'hommes à Yvetot.

Du 26 Juin 1850.

LE PRÉSIDENT De la République,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce;

Vu la loi du 18 mars 1806, le décret du 11 juin 1809, modifié

le 20 février 1810 (1), et le decret du 27 mai 1848 (2);

Vu la délibération de la chambre consultative d'Yvelot et les

positions du préfet de la Seine-Inférieure;

Le Conseil d'état entendu,

(1) Iva série, Bull. 272, no 5254. (2) xa série, Bull, 39, no 436.

pro

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