BULLETIN DES LOIS N° 2561. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. Lor relative à la Convention d'Extradition conclue, le 28 avril 1850, entre la France et la Saxe. Des 13, 21 et 27 Novembre 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ARTICLE UNIQUE. Le Président de la République est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la Convention signée à Dresde, le 28 avril 1850, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs entre la France et la Saxe, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. Délibéré en séance publique, à Paris, les 13, 21 et 27 Novembre 1850. Le Président et les Secrétaires, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), CHAPOT, BÉRARD, La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Convention d'extradition conclue, le 28 avril 1850, entre la République française et le Royaume de Saxe. Le Président de la République française et Sa Majesté le Roi de Saxe, ayant jugé utile de régler par une Convention l'extradition réciproque des accusés ou condamnés réfugiés de l'un des deux Etats dans l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs spéciaux, savoir: Le Président de la République française, M. Jean-Marie-Armand d'André, officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de François Ier de Naples, chevalier des ordres des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, et de X• Série. 59 Léopold de Belgique, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi de Saxe; Et Sa Majesté le Roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdinand de Beast, grand'croix de l'ordre du Mérite, commandeur de première classe de l'ordre ducal des maisons de la branche Ernestine de Saxe, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Prusse, son ministre d'état pour les affaires étrangèrës; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonné et due forme, sont convenus des articles suivants: ART. 1". Les Gouvernements français et saxon s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés. L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique. 2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, homicide volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence; 2o Incendie; 3o Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afflictive et infamante; 4o Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; 5o Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent; 6o Faux témoignage dans les cas où, suivant la législation française, il entraîne peine afflictive et infainante; Subornation de témoins; 7o Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française; abus de confiance domestique; 8° Soustractions commisés par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et infamantes; 9o Banqueroute frauduleuse. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime. 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente. 5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera tou jours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article. 6. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. 7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux Etats contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son Gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition. Dans tous les cas, le Gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis. 8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. H est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime. Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'Etat auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition. 9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié. 10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis. 11. La présente Convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication, dans les formes prescrites par les lois des deux pays. 12. La présente Convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai, jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, et y ont apposé leurs cachets. Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'Avril de l'an de grâce mil huit cent cinquante. (L. S.) Signé D'ANDRÉ. (L. S.) Signé F. DE BEUST. Pour copie conforme: Le Ministre des affaires étrangères, Signé Général DE LAHITTE. Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale, Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN, PEUPIN. N° 2562.- Lor qui approuve un Échange d'immeubles conclu entre l'État et les Communes de la vallée de Baréges. Des 13, 21 et 27 Novembre 1850. L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. L'échange, sans soulte ni retour, conclu entre l'État et les communes de la vallée de Baréges, de deux pavillons dits des Officiers, contre l'hôtel Vergez, est approuvé, |