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différence existant entre le montant de ces droits et le montant de la taxe d'affranchissement exigible en vertu du premier alinéa du présent article.

9. La taxe à percevoir par les bureaux français établis à Alexandrie, Beyrouth, Constantinople, les Dardanelles et Smyrne, sur les journaux à destination ou provenant de la Californie transmis par la voie de l'Angleterre et de Panama et reçus ou distribués par lesdits bureaux, sera de trente centimes par journal.

10. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 8 et 9 précédents, les journaux devront être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main. Les journaux qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence.

11. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Elysée-National, le 27 Décembre 1850.

N° 2630.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Ministre des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

DÉCRET qui proroge la perception du second Décime éx

traordinaire établi à l'Octroi de Paris par l'Arrêté du 17 juin 1848.

Du 27 Décembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE ! A RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu l'ordonnance du 9 décembre 1814 et les dispositions des lois

des 28 avril 1816 et 24 juin 1824, relatives aux octrois;

Vu la loi du 12 décembre 1830 et le tarif y annexé pour la per

ception du droit d'entrée sur les boissons;

Vu la loi du 24 mai 1834;

Vu la loi du 11 juin 1842;

Vu la loi du 10 mai 1846;

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Paris, en date du 9 août 1850, tendant à la prorogation, jusqu'au 1" janvier 1852, du second décime additionnel à l'octroi de ladite com

mune;

Vu l'avis du préfet du département de la Seine, du 27 août de ladite année;

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Vu les observations du ministre de l'intérieur;
Le Conseil d'état, section d'administration, entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La perception du second décime extraordinaire établi à l'octroi de la commune de Paris, département de la Seine, par l'arrêté de la commission du Pouvoir exécutif, en date du 17 juin 1848 (1), et prorogée, jusqu'au 1er janvier 1851, par le décret du 31 décembre 1849 (2), sur toutes les taxes, tant anciennes que nouvelles, du tarif dudit octroi, à l'exception de celles imposées aux vius en cercles, aux cidres, aux bières fabriquées dans l'intérieur de Paris et à la viande, est de nouveau prorogée jusqu'au 1 janvier 1852.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à l'Élysée-National, le 27 Décembre 1850.

Signé Louis-NarOLÉON BONAPARTE.

Le Ministre des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

N° 2631. - DÉCRET portant prorogation du Tarif des Droits de navigation actuellement perçus sur le Canal d'Arles à Bouc.

Du 31 Décembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi du 14 août 1822, relative à l'achèvement du canal d'Arles à Bouc;

Vu le cahier des charges et le tarif annexés à ladite loi;

Vu l'ordonnance du 19 novembre 1845 (3);

Vu la lettre en date du 21 décembre 1850, par laquelle la compagnie du canal d'Arles à Bouc donne son adhésion à la prorogation, pendant un an, du tarif en vigueur sur ledit canal;

Sur le rapport du ministre des finances,

(1) xo série, Bull. 46, no 497.

(2) x série, Bull, 225, no 1860, et Bull, 230, page 60 (Errata). (3) 1x série, Bull. 1257, no 13,411.

!

! DÉCRÈTE :

ART. 1. Le tarif des droits de navigation actuellement perçus sur le canal d'Arles à Bouc est prorogé jusqu'au 1 janvier 1852.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à l'Élysée-National, le 31 Décembre 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le Président de la République : le Ministre des finances,

Signé ACHILLE FOULD.

N° 2632.- DÉCRET portant prorogation du Tarif des Droits de navigation actuellement perçus sur le Canal des Ardennes.

Du 31 Décembre 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la loi du 5 août 1821, relative à la construction et à l'achèvement de plusieurs canaux;

Vu le tarif des droits de navigation et le cahier des charges annexés à ladite loi;

Vu l'arrêté du Président du Conseil chargé du pouvoir exécutif, en date du 7 décembre 1848 (1), concernant le canal des Ardennes;

Vu la lettre en date du 17 décembre 1850, par laquelle le conseil d'administration de la compagnie des Trois-Canaux consent à la prorogation du tarif en vigueur sur ledit canal;

Sur le rapport du ministre des finances,

DÉCRÈTE:

ART. 1o. Le tarif des droits de navigation actuellement perçus sur le canal des Ardennes est prorogé jusqu'au 25 septembre 1852.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à l'Élysée-National, le 31 Décembre 1850.

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Par le Président de la République : le Ministre des finances,
Signé ACHILLE FOULD.

(1) Bult. 111, no 1016.

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* Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie mationa'e, on chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 4 Janvier 1851.

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NOTA. Les actes analysés qui ne sont point accompagnés des mots (loi du....., avec la date),
sont des décrets ou arrêtés du Président de la République.

Les nombres précédés de no indiquent la série des actes; ceux précédés de la lettre p indiquent la
page.

A

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