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amende égale au double desdits droits, sans que, dans aucun cas, cette amende puisse être moindre de deux cents francs./

Les auteurs, éditeurs, gérants, imprimeurs et distributeurs desdits journaux ou écrits soumis au timbre, seront solidaireiment tenus de l'amende, sauf leur recours les uns contre les

autres.

24. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention sera poursuivi, et les instances seront instruites et jugées conformément à l'article 76 de la loi du 28 avril 1816.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

25. Le droit de timbre afférent aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi sera remboursé aux propriétaires de journaux ou écrits périodiques.

Un règlement déterminera le délai et la forme des réclamations, ainsi que les justifications à produire.

Cette dépense sera imputée sur le crédit alloué au chapitre 70 du budget des finances concernant les remboursements sur produits indirects et divers.

Un crédit supplémentaire de trente-cinq mille francs sur l'exercice 1850 est ouvert au ministre des finances pour l'exécution de la présente loi.

26. Il est accordé aux journaux actuellement existants, pour se conformer aux conditions imposées par les articles 3 et 4, un délai de deux mois, à partir du jour de la promulgation de la présente loi.

Le ministre des finances est autorisé à tenir compte aux éditeurs de journaux du prix du timbre pour les feuilles timbrées avant le décret du 4 mars 1848, et qui n'ont pas été employées.

27. Sont affranchis du cautiounement et du timbre tous journaux ou publications imprimés en France, en langues étrangères, mais destinés à être publiés et distribués dans les pays étrangers.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 Juillet 1850.
Le Président et les Secrétaires,
Signé DUPIN; ARNAUD (del'Ariège), LACAZE, PEUPIN,
CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,

Signé E. ROUHER.

N° 2295.

DÉCRET qui autorise la fondation, à Marigné (Maine-et

Loire), d'un Etablissement de Sœurs de la Charité.

Du 29 Juin 1850.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; Vu les délibérations des bureaux de bienfaisance de Marigné et du conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Charité d'Évron, en date des 1 mai 1847 et 9 juin 1848, tendant à obtenir l'autorisation d'accepter le legs d'une rente de quatre cents francs, fait par la demoiselle Chopin aux pauvres de Marigné, à la charge d'affecter celle rente à un établissement de sœurs de la Charité d'Evron;

Vu le testament de la demoiselle Chopin, en date du 15 avril 1846; Vu l'acte de décès de la testatrice, en date du g mai suivant; Vu le consentement donné, suivant acte notarié du 15 octobre 1846, par les héritiers de la testatrice à la délivrance du legs;

Vu la demande formée, le 9 juin 1848, par le conseil d'administration de la congrégation des sœurs de la Charité d'Évron, à l'effet d'obtenir l'autorisation de fonder, à Marigné, un établissement de son ordre, et l'engagement de ce conseil de faire observer, par les membres dudit établissement, les statuts de la congrégation;

Vu le décret du 13 novembre 1810, qui a approuvé lesdits statuts et autorisé la congrégation des sœurs de la Charité à Évron;

Vu le procès-verbal de l'enquête qui a eu lieu à Marigné, le 27 mai 1849, sur la formation, dans cette commune, d'un établissement dudit institut;

Vu l'avis du conseil municipal de Marigné, en date du 28 août 1849, sur le même objet, et un autre avis du même conseil, en date du 3 octobre 1847, sur le legs charitable;

Vu les avis des évêques du Mans et d'Angers, et des préfets de la Mayenne et de Maine-et-Loire;

Vu l'avis du ministre de l'intérieur, en date du 31 octobre 1849;
Vu l'avis du conseil de l'Université, en date du 22 février 1850;
Vu les lois des 2 janvier 1817, 24 mai 1825 et 18 juillet 1837,

et les ordonnances des 2 avril 1817 et 14 janvier 1831;
Vu la loi du 15 mars 1850, sur l'enseignement;
Le Conseil d'état entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. La congrégation des sœurs de la Charité existant à Évron (Mayenne), en vertu du décret du 13 novembre 1810, est autorisée à fonder à Marigné (Maine-et-Loire) un établissement de son ordre, à la charge, par les membres de cet établis

sement, de se conformer exactement aux statuts approuvés, paг le même décret, pour la maison mère.

2. Le bureau de bienfaisance de Marigné (Maine-et-Loire), et la supérieure générale de la congrégation des sœurs de la Charité, à Evron (Mayenne), sont autorisés à accepter, chacun en ce qui le concerne, le legs d'une rente de quatre cents francs, fait aux pauvres de Marigné par la demoiselle Françoise Chopin, suivant son testament olographe du 15 avril 1846, aux clauses et conditions y énoncées, et notamment à la charge d'affecter les arrérages de la rente léguée à un établissement de sœurs de la Charité d'Évron.

En cas de remboursement de cette rente, le capital en provenant sera employé en achat de rentes sur l'État.

3. Les ministres de l'instruction publique et des cultes, et de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Cette date est celle de la réception du Bulletin au ministère de la Justice.

On s'aboune pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directours des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 19 Juillet 1850.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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N° 290.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

Lei relative à la concession de l'entreprise du transport des Dépêches entre Marseille et la Corse.

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L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Les clauses et conditions du marché passé, le 1 juillet 1850, entre le ministre des finances et MM. Valery frères, négociants à Bastia, pour la concession de l'entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la 'Corse, sont et demeurent approuvées.

1

Ce marché restera annexé à la présente loi.

2. Le ministre des finances est autorisé à céder à MM. Valery frères le paquebot le Bastia, de la force de cent vingt chevaux, appartenant à l'administration des postes, moyennant la somme de deux cent vingt mille francs (220,000), payable, cent mille francs comptant, et l'excédant à prendre sur la subvention accordée à MM. Valery frères.

3. Il est ouvert au ministre des finances, pour assurer l'exécution de la convention dont il s'agit, un crédit supplémentaire de soixante et quinzé mille francs (75,000′), représentant, pour six mois, la subvention à laquelle auront droit MM. Valery frères, à raison du service qu'ils auront effectué pendant une partie de l'année 1850.

X Série.

10

Délibéré en séance publique, à Paris, les 17 Juin, 1** et 10 Juillet 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, PEUPIN,
CHAPOT, BÉRARD, DE HEECKEREN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

Marché pour l'entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse.

L'entrepreneur s'oblige à faire le service des dépêches de Marseille en Corse et de Corse à Marseille pendant le cours de dix années, à porter et à rapporter les paquets et dépêches, malles et valises qui lui seront remis par le directeur des postes aux points de départ pour les points de débarquement.

Le prix de rémunération sera de cent cinquante mille francs par an pour les deux lignes de Marseille à Bastia et de Marseille à Ajaccio, et de cent mille franės par an pour la ligne de Marseille à Calvi ou à l'Ile-Rousse, l'administration se réservant de choisir entre ces deux destinations.

Le service sera fait aux clauses et conditions suivantes.

CHAPITRE I".

CAUTIONNEMENT.

ART. 1". Dans les huit jours qui suivront la notification à lui faite, par simple missive, ou par acte extra-judiciaire à ses frais, de l'approbation du présent marché par le ministre des finances, l'entrepreneur sera tenu de verser, soit en numéraire, soit en rente cinq pour cent, quatre et demi et quatre pour cent au pair ou trois pour cent calculés à soixante et quinze francs, conformément à l'ordonnance du 19 juin 1825, un cautionnement fixé à quatrevingt mille francs.

Si le cautionnement est fourni en numéraire, il devra être versé à la caisse des dépôts et consignations. Après que le déposant aura justifié de ses qualités, et aura fait constater, sur le registre spécial de cette caisse, que le versement a été fait à titre de cautionnement, il lui sera délivré par le caissier général de la caisse des dépôts une déclaration destinée à lui tenir lieu de récépissé.

Si le cautionnement est fourni en rentes, il sera réalisé entre les mains de l'agent judiciaire du trésor, avec lequel l'entrepreneur ou sa caution sera tenu de passer un acte qui constatera le dépôt entre ses mains, à titre de nantissement, des inscriptions de rentes avec affectation, par privilége spécial, à la garantie de l'exécution de son entreprise. Il en sera délivré un hordereau personnel au propriétaire des rentes pour lui servir à toucher les arrérages.

2. Le cautionnement sera affecté à la garantie des répétitions à exercer contre l'entrepreneur dans les cas prévus ci-après, et généralement au payement de tous dommages-intérêts prononcés par suite de l'inexécution des clauses du présent marché, sans préjudice de tout recours de droit, en cas d'insuffisance du cautionnement.

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