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3. L'entrepreneur ne pourra obtenir la restitution de tout ou partie du cautionnement fourni pour garantie de son entreprise qu'après l'accomplissement des engagements contractés par lui à cet effet, et sur le consentement par écrit de l'administration des postes, sans préjudice de toutes les autres formalités exigées d'ailleurs par les lois ou les règlements administratifs.

CHAPITRE II.

DE L'ITINÉRAIRE ET DE LA MARCHE DES PAQUEBOTS.

4. La marche du service, les heures de départ et d'arrivée des paquebots seront fixés ultérieurement par l'administration, qui les sera connaître à l'entrepreneur.

5. Lorsque des circonstances extraordinaires le requerront, les départs pourront être retardés par ordre de l'autorité supérieure, soit à Marseille, soit en Corse. Cet ordre sera transmis à l'entrepreneur ou à ses agents par les directeurs des postes.

L'entrepreneur renonce, pour le fait de ces retards, à toute espèce d'indem

nité.

6. Les heures de départ et d'arrivée seront constatées sur le journal du bord.

7. Le temps accordé pour le trajet est de vingt-six heures, pour aller de Marseille à Ajaccio, et également de vingt-six heures pour le retour.

Il est de trente heures pour aller de Marseille à Bastia, et également de trente heures pour le retour.

Il est de vingt-quatre heures pour aller de Marseille à Calvi ou à l'IleRousse, et également de vingt-quatre heures pour le retour.

8. Les paquehots devront se rendre directement du port de départ au port de destination. Ils ne pourront, à moins de modification du service, prescrite ou autorisée par l'administration, faire escale ni relâche sur d'autres points, sauf le cas de force majeure.

Si les paquebots se trouvent forcés, par suite de tempête, vents contraires ou autres causes légitimes, de relâcher dans d'autres ports que ceux de départ et d'arrivée, l'evénement de force majeure devra être constaté par un procès-verbal certifié par le capitaine du port. Si la relâche avait lieu dans un port étranger, le procès-verbal devrait être certifié par le consul de la République, le tout indépendamment des détails contenus au journal du bord.

Ils ne pourront, dans aucun cas, embarquer des marchandises ou des passagers dans les ports de relâche.

CHAPITRE HI.

DU. COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT.

9. Il sera établi à Marseille un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances, et chargé,

1o De veiller à la rigoureuse exécution des clauses du présent marché;

2o De signaler à l'administration des postes ies infractions qui pourraient y

étre faites;

3o D'indiquer les modifications qu'il paraîtrait utile d'introduire, soit dans l'organisation du service, soit dans le matériel des bâtiments.

10. Le ministre des finances pourra, en outre, déléguer en Corse, aux lieux de départet d'arrivée des paquebots, des agents ayant les mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement dont il est parlé ci-dessus.

Le concessionnaire sera tenu de donner un passage gratuit de première classe à tout agent de l'administration financière chargé d'un service de sur veillance ou d'inspection.

11. Le commissaire et les délégués du Gouvernement pourront exiger la communication des journaux de bord, lorsqu'ils le jugeront convenable.

CHAPITRE IV.

DES COMMISSAIRES.

12. Dans les visites et vérifications que le commissaire et les délégués du Gouvernement feront à bord des paquebots-postes, ils auront le droit de se faire accompagner de telles personnes qu'ils jugeront capables de les assister dans leur examen.

Il sera formé, en outre, à Marseille, une commission d'examen ou de surveillance, quand le concours d'une semblable commission sera réclamée par le commissaire du Gouvernement.

La formation de cette commission appartiendra au ministre des finances.

CHAPITRE V.

DES PAQUEBOTS.

13. Le nombre des bâtiments qui seront consacrés par l'entrepreneur au service du transport des dépêches entre la France et la Corse sera de cinq paquebots au moins, dont trois d'une force nominale de cent vingt chevaux, au minimum chacun, et deux d'une force nominale de quatre-vingts chevaux, au minimum chacun, susceptible d'imprimer au navire une vitesse d'essai de dix nœuds, à un tirant d'eau réduit, obtenu en embarquant le combustible pour la consommation d'un jour, au lieu de quarante heures, et diminuant le chargement d'une manière convenable.

Les navires de cent vingt chevaux seront affectés au service, à deux ordinaires par semaine, sur chacune des lignes de Marseille à Bastia, et de Marseille à Ajaccio.

Les navires de quatre-vingts chevaux seront affectés au service, à deux ordinaires par semaine de Marseille à Calvi ou à l'Ile-Rousse.

Le service de Bastia et d'Ajaccio ne pourra jamais être fait avec des bâtiments d'une force moindre de cent vingt chevaux.

14. Les paquebots employés par l'entrepreneur devront naviguer sous le pavillon français.

15. Les bâtiments affectés au service des différentes lignes mentionnées ci-dessus seront construits par les soins, aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. Si l'un d'eux venait à se perdre ou à être mis hors de service, l'entrepreneur s'engage à en faire construire un autre dans un délai d'un an, et à le remplacer, en attendant, par un paquebot de même force, qu'il louera immédiatement.

Faute par lui de remplir cette obligation, l'administration sera autorisée à faire exécuter le service aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

16. Les paquebots seront copstruits solidement, avec des matières de première qualité et selon les règles de l'art; ils devront sans lest avoir une forte stabilité, de bonnes qualités à la mer, et leurs mouvements de tangage et de roulis seront doux; ils devront, en outre, s'élever facilement sur les lames dans les gros temps. Les machines devront offrir toutes les garanties de sûreté désirables.

17. Les paquebots devront être mâtés et gréés de manière à pouvoir naviguer facilement par le seul moyen des voiles, dans le cas où les machines, par suite d'avaries, ne seraient pas en état de fonctionner.

Les coques devront être parfaitement étanches, et comprendre les installations, et tous les objets qui, à divers titres, sont, dans les meilleurs navires, fixés à la coque, pour le service de la mature, du gréement, des machines et pour l'usage des personnes.

18. Les paquebots comprendront, indépendamment des chambres nécessaires au logement de l'état-major et du poste d'équipage, des salons et quarante à cinquante couchettes pour les passagers des deux premières classes sur ceux de cent vingt chevaux; et de trente à quarante couchettes pour les passagers des deux premières classes sur ceux de quatre-vingts chevaux. Les installations seront d'ailleurs pourvues de tous les objets nécessaires à l'usage des voyageurs.

19. Les chaudières et les machines seront éprouvées, conformément aux ordonnances en vigueur, et devront satisfaire à ce qu'elles prescrivent, eu égard à la pression sous laquelle elles marchent habituellement.

Un certificat constatant cette épreuve sera adressé à l'administration par l'entrepreneur.

20. Chaque paquebot prêt à prendre la

:

mer devra pouvoir uvoir porter 1o Les objets et approvisionnements nécessaires à la navigation et qui sont détaillés dans l'inventaire d'armement dont il est fait mention ciaprès;

2o Le combustible pour la consommation de quarante heures de marche, et calculé à raison de quatre kilogrammes par heure et par force de cheval; 3o L'équipage et ses effets évalués à cent kilogrammes par homme; 4° Les voyageurs et leurs effets évalués à cent vingt kilogrammes par voyageur;

5° Les vivres solides et liquides et l'eau nécessaires pendant soixante heures pour l'équipage et les passagers;

6° Les marchandises que le paquebot pourra porter sans dépasser le tirant

d'eau.

21. Chaque paquebot sera, en outre, pourvu de tous les objets d'armement, de rechange et d'approvisionnement dont la nomenclature et les quantités seront indiquées dans un inventaire qui sera considéré comme partie intégrante des conditions du présent marché.

Si les quantités des objets portés sur la nomenclature étaient jugées plus tard insuffisantes, une commissión, nommée par l'administration des postes, aurait le droit d'indiquer le nombre d'objets complémentaires, et l'entrepreneur serait tenu de les établir ou remplacer à bord immédiatement.

Les ancres, les cables, chaînes, grappins et autres objets en fer, dont la nomenclature et les quantités seront fixées dans l'inventaire, auront une force d'épreuve constatée par certificat, et qui devra être reconnue suffisante pour le service auquel ils seront destinés.

Tous les objets d'armement devront offrir les garanties nécessaires à une bonne et sûre navigation.

Il sera installé, sur chaque paquebot, trois feux de position qui devront satisfaire à toutes les exigences du service et aux prescriptions des règlements. 22. Chaque paquebot sera pourvu de deux embarcations.

23. Aussitôt que l'entrepreneur aura déclaré qu'il est prêt à commencer le service, le commissaire du Gouvernement s'assurera si les coques, les machines et les objets d'armement ont été exécutés dans les conditions de naviga. bilité et d'un bon service, d'après les stipulations du présent marché, et constatera le résultat de son examen dans un procès-verbal.

Il en sera de même à chaque départ de paquebot nouveau.

24. A chaque départ ordinaire, le commissaire ou les délégués du Gouvernement se transporteront à bord ou enverront un de leurs agents, à l'effet de vérifier si rien ne s'oppose à ce que le bâtiment puisse prendre la mer.

Ils constateront le résultat de leur examen dans un procès-verbal.

S'ils jugeaient que le paquebot ne pourrait se mettre en mer sans compromettre le service postal et la sûreté des personnes, ils auraient le droit d'exiger que ce bâtiment fût remplacé. Faute par l'entrepreneur de satisfaire à leurs injonctions, ils devraient prendre telles mesures qu'ils jugeraient utiles pour assurer le départ des dépéches au jour fixé sur un autre bâtiment, aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

CHAPITRE VI.

DE L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL DES PAQUEBOTS.

25. Les paquebots, leurs machines et leurs objets d'armement devront etre tenus en état constant de hon entretien par les soins et aux frais de l'entrepreneur.

Des inspections seront faites, au moins tous les trois mois, par tels agents que le ministère des finances voudra commettre à cet effet, pour s'assurer de cet état, et tenir la main à ce que l'entrepreneur n'apporte aucune négligence dans cette partie du service.

Les chaudières, entretenues en parfait état, seront remplacées par des neuves ou réparées à neuf, après que chaque paquebot aura parcouru au plus trente milles lieues marines, ou plus tôt, s'il était reconnu, par une commission spéciale nommée par le ministre des finances, sur la proposition de l'administration des postes, qu'il y aurait danger à continuer à s'en servir jusqu'à la limite des trente milles lieues marines parcourues.

CHAPITRE VII.

DE LA COMPOSITION DES ÉQUIPAGES.

26. Chaque paquebot de cent vingt chevaux aura un équipage dont le minimum est fixé comme suit :

1

1

capitaine choisis par l'entrepreneur, qui aura, à cet égard, à se conformer aux prescriptions des règlements de la marine.

second..

1 mécanicien en chef,

4 chauffeurs,

1 second maître de manœuvre,

6 matelots,

1 mousse,

1 maître d'hôtel,

1 cuisinier,

4 garçons de service.

21 personnes.

Sur les paquebots de quatre-vingts chevaux, il y aura un chauffeur, un mat lot, et un garçon de service de moins, ce qui réduira l'équipage à dix-huit personnes.

CHAPITRE VIII.

DE LA RÉCEPTION, DU TRANSPORT ET DE LA REMISE DES DÉPÈCHES.

27. Le capitaine du paquebot sera responsable de tout ce qui concerne le service des correspondances.

Il sera chargé de la réception et de la remise des dépêches, sans que l'entrepreneur ait droit à aucune indemnité à raison de ce fait.

28. Il ne sera reçu à bord aucune dépêche, ni correspondance, journaux ou imprimés quelconques, autres que ceux qui seront remis par les directeurs des postes, et les papiers de service comprenant les connaissements et les expéditions du navire, ainsi que les instructions de l'entrepreneur à ses agents. Les papiers de service et instructions de l'entrepreneur devront être placés sous bandes.

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 prairial an Ix, il est interdit à l'entrepreneur de transporter tous autres plis cachetés.

Sous aucun prétexte, les capitaines, officiers, gens d'équipage et les passagers, ou leurs serviteurs, ne pourront recevoir ni transmettre aucune lettre, ni dépêche, ou correspondance, ou imprimés.

Les contrevenants encourront les peines portées par la loi contre le transport frauduleux des lettres.

En cas de récidive, et si les circonstances démontraient que le fait de contravention doit être attribué à l'un des agents principaux de l'entrepreneur, ce fait pourrait entraîner la résiliation du marché, sans préjudice des peines légales.

CHAPITRE IX.

DU TRANSPORT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES,

20. L'entrepreneur aura la faculté de transporter, par les paquebots, des passagers et des marchandises.

Le prix des places sera fixé à trente francs au maximum pour les premières, vingt francs pour les secondes, et quinze francs pour les troisièmes.

Les enfants au-dessous de dix ans payeront moitié place.

Les laboureurs et ouvriers français ne payeront que dix francs pour leur passage, en justifiant de leur profession.

Aucuns frais accessoires autres que ceux de table ne pourront être réclamés aux voyageurs; ils jouiront du transport gratuit de leur bagage dans les proportions suivantes :

1" classe, jusqu'à concurrence de 50 kilogrammes;

2 idem....

3° idem...

40 idem;

20 idem.

L'excédant de bagage payera à raison de trente centimes les dix kilogrammes, quelle que soit la destination.

Le tarif des marchandises sera fixé, conformément à l'état A annexé au présent traité. Les prix de ce tarif et ceux des places ne pourront jamais être élevés par l'entrepreneur, mais ils pourront être diminués, avec l'autorisation du ministre des finances, les chambres de commerce de Marseille et de Bastia, et les syndics des marins corses entendus.

Le produit du transport des passagers et des marchandises appartiendra à l'entrepreneur.

Le produit de la taxe des lettres, journaux et imprimés, appartiendra à l'administration des postes,

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