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30. Les passagers fonctionnaires civils ou militaires, voyageant sur réquisition de l'administration, seront admis sur les paquebots, avec réduction d'un cinquième sur les prix portés au tarif mentionné ci-dessus et dans l'article suivant, à la charge seulement de produire leur commission, lettre de service ou feuille de route.

31. L'entrepreneur s'engage à traiter les passagers de manière à ne leur donner aucun sujet légitime de plainte, et, dans tous les cas, à faire droit à toute réclamation qui serait reconnue fondée par le commissaire et les délégués du Gouvernement, représentant l'administration des postes.

Le prix de la table est fixé à six francs par jour pour la première classe et à quatre francs pour la seconde. Les voyageurs de troisième classe sont libres de pourvoir à leur nourriture.

32. Dans les deux heures qui précéderont l'heure fixée pour le départ du paquebot, it sera interdit de charger des marchandises. Celles qui auront été chargées avant ce terme devront être arrimées de manière à ne gêner ni la marche du bâtiment ni les passagers, dans les parties du bâtiment qui leur

sont réservées ou dont ils ont l'accès.

Aucun objet de transport, à l'exception des voitures et des animaux, ne pourra être placé sur le pont.

Il est interdit à l'entrepreneur de placer des effets ou marchandises dans les salons destinés aux voyageurs, sous peine de cent francs d'amende. L'amende sera portée à deux cents francs en cas de récidive dans le cours de l'année.

33. L'entrepreneur s'engage à n'avoir, à l'égard de quelque expéditionnaire de marchandises que ce soit, ni préférence, ni refus, et à accepter du fret tant qu'il aura de la place disponible sur ses paquebots. En cas de plaintes à cet égard, adressées à l'inspecteur ou au directeur des postes, ou au commissaire du Gouvernement, l'administration aura le droit d'intervenir, mais elle ne prononcera pas sans avoir entendu l'entrepreneur, qui devra se conformer à sa décision.

34. L'entrepreneur sera tenu de recevoir à bord, quand il en sera requis, les armes, munitions et approvisionnements de diverses nature et espèce, numéraire ou argent monnayé, destinés au service de l'État. Les frais de transport de ces objets, dont le poids ne pourra s'élever au delà de dix tonneaux par voyage, seront réduits sur le pied de trente pour cent de la valeur du tarif, à la charge, par l'administration, de donner avis de ces sortes de transports deux jours à l'avance.

35. Il sera délivré par le capitaine de chaque paquebot, au directeur des postes en Corse, et à Marseille au commissaire du Gouvernement, un état certifié véritable faisant connaître la quantité de charbon existant à bord au moment du départ, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l'article 20.

Le ministre pourra modifier la clause qui fait l'objet de ce paragraphe et celle du paragraphe 2 de l'article 20 ci-dessus, dans le cas où l'expérience erait reconnaître la nécessité ou l'utilité d'augmenter ou de diminuer la quantité de charbon à embarquer pour chaque voyage.

CHAPITRE X.
DES PÉNALITÉS.

36. Hors le cas de force majeure dûment constaté, et ceux où les paquebots auront été retenus temporairement par l'autorité supérieure, les infractions aux prescriptions concernant les jours et heures de départ, les jours et heures d'arrivée, rendront l'entrepreneur passible d'une amende de cent francs par heure de retard, pour les six premières heures.

Au delà de six heures consécutives de retard non justifié, l'amende pourra être portée à mille francs par heure de retard.

S'il est prouvé que le retard a eu pour cause l'embarquement de voyageurs ou de marchandises, au mépris de l'interdiction portée à l'article 32, lamende sera de deux cents francs par heure.

Indépendamment de l'amende progressive ainsi fixée, et après douze heures de retard, le directeur des postes de la localité où ce retard aura lieu, fera, autant que possible, toutes les dispositions propres à assurer le service des dépêches, et les frais qui résulteront de ces dispositions seront mis à la charge de l'entrepreneur.

Si, dans le cours d'une année, l'entrepreneur renouvelait trois fois cette dernière infraction, le ministre des finances pourrait résilier le traité sans indemnité.

Il en serait de même, si le retard prolongé pendant vingt-quatre heures consécutives se renouvelait deux fois dans l'année sans cause légitime.

En cas de relâches non justifiées par des circonstances de force majeure, l'amende sera, pour une première relâche, de mille francs, et de deux mille francs pour la seconde; à la troisième infraction de cette nature dans le cours d'une année, le ministre des finances pourra résilier le marché sans indemnité.

37. Dans le cas où le retard apporté au départ d'un paquebot par le fait de l'entrepreneur dépasserait vingt-quatre heures, le commissaire et les délégués du Gouvernement représentant l'administration des postes auront le droit d'expédier un autre paquebot, soit de l'État, soit du commerce,, aux frais et risques de l'entrepreneur, lequel sera constitué débiteur envers l'État des sommes dépensées, ainsi que des amendes prévues, en cas de retards, à l'article 36.

Ils pourront même faire continuer le service en régie par les bâtiments de l'entrepreneur, conformément à l'article 50 ci-après.

38. Le montant des amendes sera prélevé par l'administration sur les sommes dues à l'entrepreneur pour service fait, puis subsidiairement sur le cautionnement.

Si un prélèvement de cette nature venait à être opéré, le cautionnement devrait être complété dans le délai de quinze jours, à partir de la notification faite à l'entrepreneur. Ce delai expiré, le ministre des finances pourra prononcer la résiliation du traité.

CHAPITRE XI.

DE LA SURVEILLANCE DU SERVICE.

39. Le commissaire et les délégués du Gouvernement représentant l'administration des postes veilleront à ce que les bâtiments et les machines soient bien entretenus et en état de faire le service. Ils exigeront, au besoin, la réparation et le remplacement des objets dont le mauvais état serait de nature à compromettre la sûreté de la navigation, et l'entrepreneur sera tenu de se conformer sur-le-champ à leurs réquisitions.

Le commissaire et les délégués du Gouvernement s'assureront que l'équipage est au complet; ils veilleront ce que le bateau ne parte jamais sans les dépêches qu'il doit transporter, et à ce que le départ ait lieu aussitôt après la réception de ces dépêches.

CHAPITRE XII.

DURÉE DU TRAITÉ.

40. La durée du traité sera de dix années consécutives, à partir du jour du premier départ de Marseille, jusques et y compris le retour du bâtiment qui sera expédié de Corse à l'expiration de la dixième année.

41. Le présent traité commencera à recevoir son exécution et le premier départ aura lieu, sur les lignes de Bastia et Ajaccio, le 1 août 1850, et sur la ligne de Calvi ou de l'Ile-Rousse, le 1 janvier 1851.

er

42. Dans le cas où l'entrepreneur ne commencerait pas le service à l'époque fixée par l'article précédent, il subirait une amende de mille francs par jour de retard.

43. Le présent traité cessera à l'expiration de dix années, s'il en a été donné avis par l'une des deux parties à l'autre, six mois à l'avance. Dans le cas contraire, le traité continuera d'année en année, aux mêmes conditions et par tacite reconduction, jusqu'au moment où il se sera écoulé six mois après que l'une des parties aura été officiellement avertie par l'autre.

CHAPITRE XIII.

MODE DE PAYEMENT DE LA SUBVENTION; ÉPOQUES DES PATEMENTS.

44. Le service qui fait l'objet du présent marché comprend :

1o La ligne de Marseille à Ajaccio;

2° Celle de Marseille à Bastia;

3o Celle de Marseille à Calvi ou à l'Ile-Rousse.

45. Le payement de la subvention sera ordonnancé à terme échu par l'administration des postes, de mois en mois et par douzième, avec déduction des retenues ou imputations qui auraient pu être prononcées dans les cas prévus au présent traité.

Les payements auront lieu à Marseille.

CHAPITRE XIV.

DU CAS DE GUERRE.

46. En cas de guerre maritime dans la Méditerranée, l'entrepreneur s'engage à ne pas suspendre son service, et à maintenir ses navires au tirant d'eau rédait dont il a été parlé 'à l'article 13.

Si l'administration juge nécessaire que le service soit suspendu, la subvention cessera de fait le jour de l'interruption du service, sans que, dans ce cas, l'entrepreneur ait à réclamer aucune indemnité.

Dans ce même cas de guerre maritime et de suspension de service ordonnée par l'administration, le Gouvernement aura le droit de s'emparer provisoirement des navires de l'entrepreneur pour les approprier, les armer et les affecter au service qu'il trouvera convenable, à la charge de payer à l'entrepreneur l'intérêt à raison de cinq pour cent de la valeur des navires, estimés suivant les articles 47 et 48 ci-après, pendant sa jouissance, et de lui payer, en outre, au moment de la remise, ane indemnité égale au montant de la valeur du dépérissement constaté.

Si les bâtiments ne sont pas restitués, l'entrepreneur devra être indemnisé de la valeur, d'après l'estimation faite conformément auxdits articles 47 et 48.

47. Au moment de la déclaration de la guerre, il sera fait estimation contradictoire, entre l'administration des postes et l'entrepreneur, par les soins d'une commission arbitrale, de la valeur de chacun des bâtiments affectés au service du transport des dépêches.

48. En cas de prise par l'ennemi de l'un de ces bâtiments, l'État sera tenu d'en rembourser la valeur à l'entrepreneur, en prenant pour base l'estimation ci-dessus. Une commission arbitrale évaluera, dans ce cas, la déduction qui pourrait être faite sur le taux de cette estimation à raison du dépérissement du bâtiment depuis la déclaration de guerre.

Cette commission arbitrale sera composée de six membres, dont deux choisis par l'entrepreneur, deux par le ministre des finances et deux par le ministre de la marine.

Les honoraires et vacations des commissaires seront supportés, moitié par l'entrepreneur, moitié par l'administration des postes.

CHAPITRE XV.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

49. Les paquebots ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leur service par l'entrepreneur.

Toutefois, il sera permis à l'entrepreneur d'expédier de Bastia à Livourne le troisième bateau de cent vingt chevaux pour assurer les communications entre la Toscane, la Corse et la France. Cette autorisation est accordée sous la condition que les bateaux arrivant en Corse seront en bon état, et que ceux à destination de Marseille auront pu effectuer leur départ. Les voyages exceptionnels de Bastia pour Livourne devront s'effectuer dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée du paquebot de Marseille en Corse, et le retour devra avoir lieu le lendemain au plus tard. Dans le cas d'une avarie simultanée éprouvée par le bateau envoyé à Livourne et par un de ceux devant repartir pour Marseille, l'entrepreneur sera tenu de se procurer un paquebot de la force de cent vingt chevaux, pour opérer le transport des dépêches à Mar

seille.

Si le paquebot employé à ce remplacement est de moindre force, l'entrepreneur subira une amende de mille francs par voyage.

50. Dans le cas où, pour toute autre cause que le cas de guerre, qui s'opposerait à la continuation du service faisant l'objet du présent traité, l'entrepreneur suspendrait ou abandonnerait l'exploitation, l'administration pourrait faire continuer le service en régie en employant les bâtiments qui appartiendraient à l'entrepreneur, et qui auraient été affectés par lui à l'entreprise.

Les frais et risques seraient à la charge de l'entrepreneur, sans qu'il eût le droit de réclamer aucune partie de la subvention ni indemnité quelconque. Dans tous les cas, l'État aura le droit de retenir tout ou partie du cautionnement pour se couvrir des frais et dommages-intérêts auxquels aura donné lieu le retard, la suspension ou l'abandon de l'exploitation, et alors l'article 38, paragraphe 2 ci-dessus, será applicable.

51. L'entrepreneur ne pourra sous-traiter de son entreprise, en tout ou en partie, sans le consentement par écrit du ministre des finances.

S'il était reconnu que l'entrepreneur eût cédé ou sous-traité sans ce conen droit de silier le

sentement

préalable, le ministre des finances serait traité, sans indemnité pour l'entrepreneur.

52. L'entrepreneur sera tenu de reprendre les charbons affectés au service qui fait l'objet du présent traité et qui se trouveraient dans les magasins de l'administration, ou qui devraient y être versés jusqu'à l'entier accomplissement des marchés antérieurs passés pour l'année 1850.

Le prix de ces charbons sera réglé par une commission arbitrale formée comme il est dit en l'article 48 ci-dessus.

Le prix sera acquitté par l'entrepreneur, mensuellement, au fur et à mesure des livraisoUS

Il le sera en moins prenant, quand l'entrepreneur devra recevoir, à titre de subvention, une somme supérieure à la valeur de ces charbons. Si ce prix excède les sommes que ledit entrepreneur aurait à recevoir du trésor, l'excédant sera versé par lui en numéraire dans la caisse de l'État à Marseille.

53. Toutes les difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution ou l'interprétation des clauses du présent cahier des charges, seront jugées admi nistrativement par M. le ministre des finances, sauf recours au Conseil d'état.

ÉTAT A.

Tarif du transport des marchandises entre Marseille et la Corse.

Blé et farines en sacs, orge et autres céréales, châtaignes, haricots

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Tabacs en barriques et en balles.

a fr. 50 cent. les 100 kil. 3 fr. les 10o kil.

Idem.

Idem.

Idem.

Peaux brutes, peaux tannées et corroyées. Ouvrages en fer. Sucre, café et autres denrées coloniales. Droguerie, fromage, beurre; verres à vitres et similaires

Porcelaine, faïence et cristaux en caisses; librairie et papier en balles et en caisses; fusils en caisses, etc...

Merceries et souliers en malles.

Oranges et citrons......

Plantes vives..

Tissus divers, laine, fil et coton, effets à usage...

Objets de volume, tels que meubles; objets de mode, chapellerie, caisses sans apprêt, bois de réglisse, bouteilles vides, glaces en caisses, gravures ordinaires, ouvrages en cuivre, estampes, brasseries, cadres en bois dorés, ornements d'églises, cartonnage, ouates en coton, coton filé, jouets d'enfants, bimbeloterie et similaires..

Chevaux grands....

Chevaux petits, corses..
Voitures à quatre roues.

Voitures à deux roues.

Cabriolets.

3 fr. 50 cent. les 100 kil. Idem.

A fr. les 10o kil.

5 fr. les 10o kil.

6 fr. la malle.

4 fr. le mille.

6 fr. les 100 kil.

8 fr. les 100 kilog.

40 fr. le mètre cube.

40 fr.

25 fr.

60 fr.

40 fr.

25 fr.

Merles.......

Numéraire et autres valeurs, un cinquième pour cent.

Aucun colis ni paquet ne payera moins de deux francs.

Aucune somme ne payera moins de un franc.

Le tout avec le cinq pour cent du chapeau.

5 fr. le 100 en nombre.

Les marchandises qui ne seront pas portées sur ce tarif payeroit par assimilation.

Le Président et les Secrétaires de l'Assemblée nationale,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariège), LACAZE, PEUTIN, CHAPOT,

BÉRARD, DE HEECKEREN.

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