Images de page
PDF
ePub

PROJET DU GOUVERNEMENT.

Art. 540 (459 du code). Seront punis des mêmes peines les employés ou agents du mont-de piété, qui auront révélé à d'autres qu'aux officiers de police ou à l'autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l'établissement (1).

Art. 541 (460 du code). Quiconque sera convaincu d'avoir sciemment et volontairement supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces peines seulement; sans préjudice de peines plus fortes, si le coupable est un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de l'administration des postes (1).

PROJET DE LA COMMISSION.

Art. 540. (Comme ci-contre.)

Art. 541. Comme ci-contre, sauf qu'on supprime les mots sciemment et volontairement.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

ou Rapport fait, au nom de la commission du gouvernement, par M. J.-J. HAUS, et adressé à M. le ministre de la justice.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Caractère général des crimes et délits compris dans le titre VIII. Division de la matière.

CHAPITRE [er. DE L'HOMICIDE et des lésions CORPORELLES

VOLONTAIRES.

2. Division de ce chapitre.

3-6. Homicide et lésions volontaires. Sens du mot: volontaires. Justification de l'art. 454 (392 du code). Degrés et nuances de la volonté criminelle.

SECTION Ire. Du meurtre et de ses diverses espèces. 7-8. Art. 455 (393 du code). Meurtre. Vices du code de 1810. Disposition du projet justifiée. Système général du projet sur l'homicide.

9-12. Art. 456 (594 du code). Assassinat. Suppression des définitions de la préméditation et du guet-apers. 13-15. Art. 457 (395 du code). Parricide. Conditions de ce crime dans le projet.

1C-21. Art. 458 et 459 (396 du code). Infanticide. Vices des dispositions du code de 1810 sur ce crime. Justification des dispositions du projet.

22-23. Art. 460 (397 du code). Empoisonnement.

24. Motifs de la suppression de l'art. 303 du code de 1810. 23. Motifs de la suppression de l'art. 304 (§ fer) du même code. 26. Suite. Quelle disposition du code belge est applicable au cas prévu par cet article.

27. Art. 461 (cet article n'a pas passé dans le code). Suicide. Pourquoi il ne peut étre puni. Peine proposée contre celui qui provoque ou coopère à un suicide.

28. Suite. Homicide commis sur la demande ou du consen

(1) Proj t de la commission.

[blocks in formation]

29. Lésions corporelles. Sens de ces mots. Bases de la répression des crimes et des délits compris dans cette section. 30. Suite. Systèmes divers de répression adoptés par les codes étrangers.

31. Suite. Lacunes du système du code de 1810. Modifications qu'y apporte le projet.

32. Motifs de la suppression de l'art. 316 du code de 1810. 33. Art. 462 (398 du code). Cette disposition ne s'applique

pas aux voies de fait qui ne sont accompagnées ni de blessures ni de coups.

34. Suite. Pourquoi le projet s'abstient de déterminer quelles sont les voies de fait qui constituent des coups ou des blessures.

35. Suite. Division des violences constitutives de blessures ou de coups. fre classe. Coups et blessures simples. 36-37. Art. 463 (399 du code). 2e classe de violences. Incapacité de travail personnel. Sens de ces mots.

38. Art. 464 (400 du code). 3e classe de violences. Maladie incurable. Perte d'un membre. Mutilation.

39-40. Art. 465 (401 du code). 4e classe. Coups ou blessures ayant causé la mort. Imputabilité de l'action.

41. Suite. Imputabilité du résultat de l'action. Conditions. 42. Suite. Pourquoi le législateur n'a pas fixé le délai dans lequel le décès doit avoir suivi la blessure pour que ce décès soit imputé au coupable.

43. Art. 466 et 467 (ces articles n'ont pas passé dans le code). Homicide commis dans une rixe.

44-48. Art. 468, 469 el 470 (402, 403, 404 et 405 du code). Maladie, incapacité de travail ou mort causés par des substances nuisibles à la santé.

49-50. Art. 471, 472 et 473 (406, 407 et 408 du code). Entraves mises volontairement à la circulation d'un train sur le chemin de fer.

51. Art. 474 (409 du code). Peine accessoire. 32-53. Art. 475 (410 du code). Circonstance aggravante.

54. Art. 476 (cet article n'a pas passé dans le code). Homicide commis, blessures faites dans une réunion séditieuse avec rébellion ou pillage.

SECTION III. De l'homicide, des blessures et des coups excusables. 55-58. Provocation; base des excuses comprises dans cette section. Conditions de la provocation considérée comme

excuse.

59-63. Art. 477 (411 du code). Provocation par violences graves envers les personnes.

64-68. Art. 478 (412 du code). Violation du domicile pendant le jour, assimilée aux violences graves.

69-73. Art. 479 (413 du code). Adultère, cause d'excuse.

74. Art. 480 (414 du code). Peines des crimes ou délits excusés. 75-79. Art. 481 (415 du code). Exclusion des excuses prévues dans la présente section.

80. Suppression du § 2 de l'art. 322 du code de 1810. 81. Suppression du § fer de l'art. 324 du code de 1810. 82. Suppression de l'art. 325 du code de 1810.

SECTION IV. De l'homicide, des blessures et des coups justifiés.

83. Art. 482 (70 du code). Actes ordonnés par la loi et commandés par l'autorité.

84-96. Art. 483 (416 du code). Légitime défense. Conditions du droit de défense.

97-100. Art. 484 (417 du code). Violation du domicile pendant la nuit. Droit de légitime défense qui en résulte. Conditions de l'application de cet article.

101. De quelle peine est passible celui qui enfreint les règles de la légitime défense?

CHAPITRE II. DE L'HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES

INVOLONTAIRES.

102. Dispositions du code de 1810 sur l'homicide, etc., involontaires. Sens qu'il faut attacher au mot : involontaires. 103-106. Art. 485 (418 du code). Système du code belge sur la détermination des degrés ou formes de la faute en général.

107. Art. 486 et 487 (419 et 420 du code). Peines de l'homieide et des lésions corporelles involontaires.

108. Art. 488 (421 du code). Lésions internes ou maladie causées involontairement.

109. Art. 489 (422 du code). Blessures, etc., résultant d'un accident sur un train de chemin de fer.

CHAPITRE III. — DU DUEL.

110. Pourquoi le législateur s'est abstenu de définir le duel. 111-112. Art. 490 (423 du code). Provocation en duel. 113-114. Art. 491 (424 du code). Injures adressées à une personne pour avoir refusé un duel.

115-116. Art. 491 (426 du code). Duel accompli sans homicide ni blessures.

117. Art. 493 (427 du code). Duel suivi de blessures simples. 118. Art. 494 (428 du code). Duel suivi de blessures graves. 119. Art. 495 (429 du code). Duel suivi de blessures trèsgraves; perte d'un membre, etc.

120. Art. 496 (cet article n'a pas passé dans le code). Interdiction des droits, etc.

121. Art. 497 (430 du code). Duel ayant entraîné la mort de l'un des adversaires.

122. Art. 498 (n'a pas passé dans le code). Convention de continuer le combat jusqu'à la mort de l'un des adversaires.

123-124. Art. 499 (431 du code). Excitation au duel. 125-126. Art. 500 (432 du code) et 501 (cet article n'a pas passé dans le code). Peine encourue par les témoins du duel. 127. Art. 502 (n'a pas passé dans le code). Mort donnée ou blessures faites avec déloyauté ou dans un duel sans témoins.

128. Art. 503 (n'a pas passé dans le code). Duel commis hors du territoire du royaume.

CHAPITRE IV. - DES ATTENTATS A LA LIBErté individueLLE ET A L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

129. Examen de la controverse soulevée sur l'application aux fonctionnaires publics, de l'art. 341 du code de 1810.

130. Observation générale sur les dispositions de ce chapitre, dans leur rapport avec celles du code de 1810. 131. Motifs de la suppression du § 2 de l'art. 341 du code de 1810.

132. Responsabilité de celui qui a prêté le lieu pour l'exécution de la détention arbitraire.

153-135. Art. 504, 505, 506 et 507 (454, 455 et 436 du code). Arrestation et détention illégales et arbitraires. 136-138. Art. 508 et 309 (437 et 438 du code). Circonstances aggravantes de la détention illégale et arbitraire. 139. Violation du domicile. Lacune du code de 1810. Dispotition insuffisante du code revisé en France en 1832. 140. Art. 510 (459 du code). Conditions du délit de violation de domicile, prévu par cet article.

141. Art. 511 et 512 (440 et 441 du code). Circonstances aggravantes.

142. Art. 513 (n'a pas passé dans le code). Réserve de peines plus fortes, à appliquer.

[merged small][ocr errors][merged small]

143. Difficultés que présente cette partie de la législation pénale.

144. Dispositions du code pénal sur les injures dans le sens étendu du mot. Lacunes que présentent ces dispositions.

145-148. Définition de la calomnie dans le code de 1810. Critique de cette définition.

149. Définition de l'injure proprement dite. Critique de cette définition.

150. Principes qui forment la base d'une bonne législation en matière de diffamation.

131. Difficultés que présente la définition de la diffamation. Latitude à laisser au juge du fait.

152. L'injure, dans le sens étendu du mot, comprend deux espèces : la diffamation et l'injure proprement dite. Définitions et conditions de ces espèces.

153. Suite. La publicité n'est pas une condition essentielle de la calomnie ou de l'injure.

154. La calomnie dirigée contre la mémoire d'une personne doit-elle être punie? Est-elle prévue dans l'art. 367 du code de 1810? Elle est comprise dans les définitions que donne le projet.

155. Convient-il d'admettre la preuve des faits imputés? Doctrines des jurisconsultes. Codes d'Allemagne. Lois anglaises et américaines.

156. Suite. Ancienne jurisprudence française. Code de 1810.
Lois de 1819 et de 1822. Codes des royaumes des
Deux-Siciles et de Sardaigne.

157. Suite. Décret belge de 1831, conforme, en ce point, à la
loi française de 1819. Vices de ce décret. Nécessité
d'admettre le prévenu à la preuve des faits imputés,
pour constater s'il y a calomnie ou simple diffamation.
158. Suite. Principes qu'il convient de suivre dans la solu-
tion de cette question. Pourquoi ces principes n'ont
pas été formulés dans le projet.
159. La loi doit-elle autoriser le ministère public à pour-
suivre d'office les délits de calomnie et d'injure?

160. Art. 514 (443 du code). Conditions du délit de calomnie d'après le projet.

161. Art. 515 (444 du code). Trois classes de calomniateurs d'après le projet. Are classe.

162-163. Art. 516 (444 et 445 du code). Suite. 2e classe. Dénonciation calomnieuse.

164. Art. 517 (444 du code). Suite. 3e classe.

165. Art. 518 (446 du code). Calomnies dirigées contre des
corps constitués ou des fonctionnaires publics,
raison de faits relatifs à leurs fonctions.
166. Art. 519 (447 du code). Suite. Admissibilité de la preuve
des faits imputés à des fonctionnaires.
167. Art. 520 (447 du code). Admissibilité restreinte de la
preuve quand le fait imputé rentre dans la vie privée
des citoyens.

168. Art. 521 (448 et 444 du code). Injures proprement dites.
169. Art. 521, 522, 523 et 524 (448 et 444 du code). Peines
de l'injure. Publicité.

170. Art. 525 (n'a pas passé dans le code). Injure verbale provoquée, non punissable.

171. Art. 526 (n'a pas passé dans le code). Réserve de peines plus fortes, à appliquer.

172. Art. 527 (n'a pas passé dans le code). Peine accessoire de l'interdiction.

173. Art. 528 (450 du code). Plainte de la personne calomniée, requise pour la poursuite.

174. Art. 529 (451 du code). Reproduction de publications faites à l'étranger.

175. Art. 550 (n'a pas passé dans le code). Calomnies ou injures mises au jour par la voie de papiers étrangers. Poursuite en Belgique.

176. Art. 531 (n'a pas passé dans le code). Insertion de l'arrêt de condamnation dans le journal qui a publié

la calomnie.

177. Art. 532 (452 du code). Calomnies ou injures résultant de discours ou écrits prononcés ou produits dans des débats judiciaires.

178. Art. 553 (561, 7o, du code). Injures passibles de peines de police.

Disposition particulière.

179. Art. 534 (453 du code). Violation de tombeaux ou de sépulture.

CHAPITRE VI.-DE QUELQUES AUTRES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

180. Art. 535 à 538 (454 à 457 du code). Falsification des denrées alimentaires par des substances nuisibles. 181-182. Art. 539 (458 du code). Violation de secrets. 183. Art. 540 (459 du code). Agents des monts-de-piété. Révélateurs.

184. Art. 541 (460 du code). Suppression de lettres confiées à la poste et violation du secret des lettres.

TITRE VIII.

TEXTE DU RAPPORT (1).

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

1. La plupart des infractions réprimées par les titres précédents atteignent également les personnes ou les propriétés; mais le mal social qu'elles produisent prédomine dans ces sortes d'offenses, qui attaquent directement la société ou en ébranlent les bases. Les crimes et les délits, au contraire, qui font l'objet des titres VIII et IX du projet, troublent sans doute l'ordre public; mais c'est principalement aux droits des particuliers qu'ils portent atteinte; ils ont un caractère privé plus encore que social. Toutefois ce caractère ne diminue en rien la gravité de ces infractions, qui révèlent souvent une immoralité plus profonde que les autres. Le présent titre, qui est relatif aux crimes et aux délits contre les personnes, traite: De l'homicide et des lésions corporelles volontaires (chap. Jer);

excusables (sect. III); l'homicide, les blessures et les coups justifiés (sect. IV).

Nous ferons remarquer que, dans les intitulés des chap. Ier et II du présent titre, nous avons substitué aux mots: blessures et coups, ceux de lésions corporelles, parce qu'on peut causer à quelqu'un une maladie ou une incapacité de travail, noù-seulement en lui faisant des blessures ou en lui portant des coups, mais encore

en lui administrant des substances nuisibles à la santé

(art. 468, 469, 470 et 488 du projet).

3. ART. 454 (392 du code.) L'homicide, les blessures et les coups sont volontaires ou involontaires. Quelle est la signification légale de ces termes? Le code pénal de 1810 garde le silence sur cette question. Les art. 319 et 320 de ce code nous apprennent ce qu'il faut entendre par homicide, blessures ou coups involontaires; mais aucune disposition ne nous fait connaître le sens que le législateur attache, en cette matière, au mot volontaire. L'article 297 définit la préméditation; mais celle-ci n'est qu'une forme de la volonté criminelle. C'est donc cette volonté, en tant qu'elle s'applique aux attentats dont il s'agit, qui a besoin d'être définie, non-seulement par la doctrine, mais par la loi même; car cette définition forme la base de toutes les dispoDes attentats à la liberté individuelle et à l'invio-sitions du présent chapitre. Quant aux définitions de labilité du domicile, commis par des particuliers la préméditation et du guet-apens, elles doivent dispa(chap. IV); raître, comme nous verrons dans un instant.

De l'homicide et des lésions corporelles involontaires (chap. II);

Du duel (chap. III);

Des atteintes portées à l'honneur ou à la considération des personnes (chap. V);

De quelques autres délits contre les personnes (chap. VI).

[blocks in formation]

Pour obtenir une notion exacte et précise de la volonté criminelle, qui constitue l'élément moral des crimes et délits dont nous parlons, il suffit de retrancher de la définition donnée par l'art. 297 les mots : avant l'action, et de l'étendre, par une addition, au cas où l'agent s'est trompé sur la personne de sa victime. D'après cela, on doit considérer comme volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

ÉLÉMENTS DU COMMENTAIRE.

Ainsi, pour que le mal causé par l'agent puisse lui être imputé comme intentionnel, il ne faut point que l'attentat ait été dirigé contre une personne déterminée. Le brigand qui se met au guet dans un grand chemin pour attaquer et dépouiller les voyageurs qui viendront à passer; celui qui, pour se venger des habitants d'une localité où il prétend avoir été outragé, se propose d'assaillir le premier d'entre eux qu'il rencontrera, n'agit pas moins volontairement, s'il exécute ou tente d'exécuter son dessein; la résolution qu'il a prise n'était pas moins criminelle, quoiqu'elle ait eu pour objet une personne incertaine. Il se peut que la résolution de commettre le crime soit conditionnelle, que celui qui la prend en subordonne l'exécution à un événement futur et incertain; par exemple, le voleur se propose de tuer la personne qu'il veut dévaliser, dans le cas où elle appellerait au secours. Si, la condition s'étant réalisée, l'attentat est exécuté, le crime et le résultat d'une volonté, non pas subite et instantanée, mais antérieure; d'une volonté qui s'est perpétuée jusqu'au moment de l'action.

4. Il peut arriver enfin que, par suite d'une erreur dans la personne, l'agent frappe un autre que celui qu'il voulait tuer ou blesser. Cette erreur n'exerce aucune influence sur la culpabilité de l'auteur. Puisqu'il avait l'intention de blesser ou de tuer, qu'importe qu'il ait donné la mort ou fait des blessures à Pierre ou à Paul? Sans doute, il n'aurait pas attenté à la personne de Paul s'il avait été détrompé; mais l'erreur dans laquelle il a versé n'empêche pas qu'il n'ait volontairement frappé ce dernier en le prenant pour Pierre; il a connu la criminalité de son action et il l'a voulu commettre (1). Si donc, dans l'intention de tuer Pierre, l'agent a donné la mort à Paul, le fait constitue un meurtre ou un assassinat consommé à l'égard de la victime, et, dans certaines circonstances, ce fait peut être en même temps une tentative de meurtre ou d'assassinat, à l'égard de la personne que l'agent a voulu atteindre (2).

5. La volonté d'attenter à la personne d'autrui est généralement l'intention de nuire. Cependant elle n'a pas toujours ce caractère. On peut même commettre un homicide dans une bonne intention; par exemple, pour sauver du supplice un condamné à mort, pour terminer les souffrances d'un homme atteint d'une maladie incurable. Mais pour que l'attentat puisse être imputé à crime, il suffit que l'auteur l'ait commis avec connaissance et volonté; il n'est pas besoin qu'il l'ait exécuté dans une intention méchante, avec le dessein de nuire; les motifs qui l'ont fait agir peuvent affaiblir, mais n'effacent pas la culpabilité. Le fait d'avoir donné volontairement la mort à une personne, même sur son ordre ou de son consentement, constitue un meurtre ou un assassinat (3). La mutilation d'un individu, quoique celui-ci ait demandé ou consenti à la

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

subir, par exemple, pour se soustraire à la milice, est un crime ou un délit (4). La mort donnée et les blessures faites dans un duel, quoique la partie lésée ait consenti à ces violences, n'en sont pas moins des délits punis, non d'après les règles du droit commun, mais conformément aux dispositions du chap. III du présent titre.

6. Par rapport à son intensité, la volonté d'attenter à la personne d'autrui peut être le résultat de la réflexion (préméditation) ou d'un emportement instantané. D'après cela, on distingue les attentats volontaires et réfléchis ou délibérés (prémédités) et les attentats volontaires, mais irréfléchis (non prémédités.)

Par rapport à son objet, la volonté qui produit l'attentat consiste, soit dans le dessein déterminé de tuer, de blesser ou de frapper (dolus determinatus), soit dans une intention indéterminée de nuire (dolus indeterminatus).

La loi doit avoir égard à ces modifications de la volonté criminelle, dans la fixation des peines de l'homicide et des lésions corporelles dont cette volonté a été la cause.

SECTION PREMIÈRE. Du meurtre et de ses diverses espèces (5).

7. ART. 455 (393 du code). Une des parties essentiellement vicieuse de notre législation pénale est sans contredit celle qui concerne l'homicide, et en particulier le crime de meurtre. Aux termes de l'art. 295 du code actuel, ce crime consiste dans l'homicide commis volontairement. Il suffit donc, d'après cette définition, que l'auteur ait voulu attenter à la personne de celui qu'il a tué, pour qu'il soit coupable de meurtre, alors même qu'il n'aurait pas eu l'intention de donner la mort; car cette volonté spéciale n'est pas une condition constitutive du crime.

Sous l'empire du code de 1810, cette interprétation de l'art. 295 avait été consacrée, en France, par de nombreux arrêts de la cour de cassation, qui décidaient que le véritable esprit de la loi est que celui qui a volontairement fait des blessures ou porté des coups se rend coupable des suites qu'ils peuvent avoir; de sorte que si ces blessures ou ces coups donnent la mort, ils constituent le meurtre. Conformément à cette jurisprudence, la cour avait déclaré indifférents et non écrits ces mots dont plusieurs jurés avaient fait suivre leurs réponses mais sans intention de donner la mort (6). En Belgique aussi, la cour de cassation a toujours admis que la volonté de tuer n'est pas nécessaire pour constituer le meurtre; que celui qui a fait volontairement des blessures ou porté des coups est responsable des suites qu'ils peuvent avoir (7).

En ce qui concerne la doctrine, la plupart des commentateurs du code pénal se bornent à rapporter les décisions de la cour de cassation de France, qu'ils

[merged small][ocr errors][merged small]

approuvent par cela seul qu'ils ne les accompagnent [ volontairement cause de la mort d'une personne, l'hod'aucune observation (1). Mais cette jurisprudence a micide volontaire est de deux espèces, selon qu'il a été été combattue, d'abord par Rauter (2), ensuite par commis avec dessein de donner la mort, ou avec la Chauveau et Hélie (3), qui soutiennent qu'elle est con- volonté d'attenter à la personne de la victime, sans traire à l'esprit de la loi et que, même sous l'empire intention de tuer. Dans l'un et l'autre cas, il y a meurdu code de 1810, le mot volontairement dont se sert tre, conformément à l'art. 295 du code pénal; car le l'art. 295 signifie, non pas l'intention générale de mot volontairement, dout se sert cet article, ne désigne nuire, mais la volonté spéciale de donner la mort. pas la volonté spéciale de donner la mort, mais la voVoici comment s'expriment Chauveau et Hélie : lonté générale d'attenter à la personne d'autrui ou, si Cette jurisprudence allait au delà des termes de la l'on veut, de nuire, de faire du mal. Il s'ensuit que loi, confondait deux choses distinctes, la volonté de des coups portés volontairement, et ayant occasionné porter des coups ou de faire des blessures qui pou- la mort, doivent être qualifiés meurtre, et par consévaient donner la mort, et la volonté de tuer. L'inten- quent assassinat, s'il ont été portés avec préméditation, tion de nuire en portant des coups, en faisant des bles-bien que l'intention de tuer ne soit pas constante. sures, n'emporte pás nécessairement l'intention de donner la mort. Dès lors la criminalité de l'agent ne sera pas la même dans l'un et l'autre cas, et il est impossible de supposer que la loi ait fait abstraction d'une telle différence. La volonté exigée pour l'exis- | tence du meurtre est donc la volonté de douner la mort, puisque, s'il en était autrement, on assimilerait deux actions distinctes qui n'ont pas la même valeur morale. C'est pour donner cette simple explication des termes de la loi, c'est surtout pour faire cesser une jurisprudence qui n'avait pas su saisir son esprit, que la loi du 28 avril 1832 a ajouté à l'art. 309 un second alinéa ainsi conçu :

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Ainsi, d'après ce texte, la volonté n'est constitutive du meurtre qu'autant qu'elle renferme l'intention de donner la mort.

Si cette opinion était fondée, la définition donnée par l'art. 295 serait conforme aux vrais principes et n'aurait, par conséquent, pas besoin d'être changée. Mais il ne sera pas difficile de prouver que les savants criminalistes dont nous combattons la doctrine ont transporté l'esprit de la loi modificative du 20 avril 1832 dans le code pénal de 1810.

D'après ce code, l'homicide est ou volontaire ou involontaire. Outre ces deux espèces, il en existe une troisième, l'homicide accidentel ou casuel, que le code passe sous silence, parce qu'il est de toute évidence qu'un homicide qui ne peut être imputé ni à l'intention, ni à la faute de son auteur, doit être considéré comme un effet du hasard, et ne constitue par conséquent ni crime ni délit (4).

L'homicide involontaire (art. 319) est celui qui a été commis par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou par suite d'une inobservation des règlements; en un mot, par simple faute (culpa).

L'homicide volontaire est ou n'est pas justifié aux yeux de la loi. Le premier ne constitue ni crime ni délit (art. 327, 328 et 329). L'autre est qualifié meurtre (art. 295) et se divise, par rapport à la peine, en meurtre simple ou meurtre proprement dit (art. 304); | en meurtre qualifié, qui comprend l'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement (art. 296, 299, 300 et 301), et en meurtre excusable (art. 321 à 326). Si nous considérons l'intention de celui qui a été

(1) M. NYPELS, loc. cit.

(2) RAUTER, Traité de droit criminel, no 445, note 2. (3) Théorie du code pénal, no 2371.

(4) Le code pénal de 1791 distinguait deux espèces d'homicide involontaire : l'homieide commis par accident et l'homicide commis par imprudence ou négligence.

Cette interprétation, confirmée par de nombreux arrêts des cours de cassation de France et de Belgique, est parfaitement conforme aux principes du code pénal. D'abord, le code n'admet, en cette matière, que deux grandes divisions: l'homicide volontaire et l'homicide involontaire. Ce dernier, comme il résulte de la disposition de l'art. 319 de ce code, n'est pas l'homicide commis sans volonté de tuer; c'est l'homicide commis såns volonté d'attenter à la personne de l'homicidé, et, en règle générale, sans volonté de nuire. En conséquence, l'homicide commis avec cette volonté est un homicide volontaire, et tout homicide volontaire est qualifié meurtre (art. 295). S'il en était autrement, l'homicide commis avec intention de nuire, mais sans dessein de donner la mort, devrait être considéré comme un homicide involontaire; ce qui serait d'autant plus absurde que l'auteur n'encourrait, dans ce cas, qu'une légère peine correctionnelle (art. 319); tandis qu'il serait puni de la reclusion ou des travaux forcés, si les coups portés volontairement, au lieu de causer la mort, n'avaient occasionné qu'une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours (art. 309, 310 du code pénal).

Ce raisonnement acquiert plus de force lorsque nous rapprochons de l'article 295 les dispositions des art. 321 et suivants du code pénal. En effet, il est de toute évidence que, dans ces articles, le mot meurtre signifie tout homicide commis, soit avec dessein de tuer, soit dans l'intention de nuire, et sans que la volonté de donner la mort puisse être constatée. En admettant une autre interprétation, il s'ensuivrait, par une conséquence nécessaire, que l'homicide commis animo nocendi, mais sans intention d'attenter à la vie d'une personne, ne serait point excusable, quand même il aurait été provoqué par les causes les plus graves, de la nature de celles qui sont mentionnées dans les art. 321 et suivants du code pénal.

Le système du code pénal est d'abord contraire aux principes du droit criminel, qui exigent, pour qu'il y ait meurtre, que les coups aient été portés ou les blessures faites avec l'intention déterminée de donner la mort (5). Ensuite, il présente cette singulière anomalie, que la TENTATIVE de meurtre suppose essentiellement le dessein de tuer (6); tandis que ce dessein n'est point nécessaire dans le meurtre CONSOMMÉ.

En Allemagne, la doctrine et la législation considèrent la volonté de donner la mort comme un élément

percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse; sed si clavi percusserit, aut cucuma in rixa, quamvis ferro percusseril, tamen non occidendi animo, leniendam pœnam ejus, qui in rixa casu magis, quam voluntate homicidium admisit. L. 1, § 3, D. ad L. Corn. de sicar. (48, 8).

(6) Cette conséquence bizarre du système du code de 1810 a

(5) Divus Hadrianus rescripsit, eum, qui hominem occidit, si | été admise de tout temps par la jurisprudence et par les comnon occidendi animo hoc admisit, absolvi posse; et qui hominem mentateurs de ce code. CHAUVEAU et HÉLIE, no 2371, 3o (addinon occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum, | tion de M. NYPELS).

et ex re constituendum hoc; nam si gladium strinxerit, et eo

« PrécédentContinuer »