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tenir compte dans la détermination de la peine, sous
prétexte de faire expier une faute que nos lois ne
punissent pas.
L'expérience a prouvé qu'il y a excès de sévérité
dans le code de 1810 à l'égard de l'infanticide commis
par la mère naturelle. De scandaleux acquittements
ont témoigné contre l'exagération des peines actuelles;
mais ces faits ne sont pas produits à l'égard d'infan-
ticides, très-rares d'ailleurs, commis par la mère
légitime.

En dehors des raisonnements juridiques, il n'est pas une conscience qui ne sente la distance qui sépare ces deux espèces d'infanticides et qui ne réclame la différence de pénalités.

Votre commission vous propose de conserver la peine qu'établissait le projet de la chambre, en adoptant d'ailleurs la rédaction du projet du sénat.

2. ART. 402. La rédaction de cet article peut être simplifiée; le défaut de rédaction que nous proposons de faire disparaître existait dans le projet de la

chambre.

ART. 405. Il y a dans cet article une erreur de chiffre; il renvoie à l'art. 401 au lieu de renvoyer à l'art. 402.

3. ART. 407. L'article 454 du projet de la chambre mentionnait les deux cas de blessures, causant une incapacité de travail personnel et de blessures produisant un mal incurable.

Ce dernier cas n'est plus mentionné dans l'article,; c'est une omission qu'il faut réparer pour conserver la gradation ordinaire de l'infraction (1).

Le sénat a reporté toutes ces injures au titre X et ne les a frappées que de peines de police. Votre commission ne croit pas pouvoir se rallier à ce changement.

Les injures par faits ont souvent un caractère de gravité qui dépasse évidemment les limites d'une infraction de police. Il suffit à cet égard de remarquer que cette incrimination comprend le fait de cracher à la figure de quelqu'un ou de le couvrir d'immondices. Ces faits doivent incontestablement être punis d'une peine correctionnelle.

Les injures par écrits semblent aussi devoir sortir du domaine des faits de police; elles supposent la réflexion, elles sont essentiellement des infractions contre les personnes, qui n'ont rien de commun avec les prescriptions de police qui comprennent les faits que le maintien de l'ordre matériel fait punir, sans même exiger les conditions ordinaires de criminalité. En rétablissant les injures dans le titre VIII, on exclut quant à ces injures la poursuite d'office prescrite par l'art. 450.

La rédaction que votre commission propose est en harmonie avec les autres articles votés par le sénat.

Pour ne pas changer les numéros des articles, nous réunissons les art. 447 et 448 pour former l'art. 447, et l'art. 448 contient la disposition relative aux injures.

5. ART. 450. Il n'y a que des avantages à proscrire la poursuite d'office pour les délits de calomnie, mais il ne parait pas que l'on doive étendre cette proscription à la dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse provoque l'action de la justice, conduit à des poursuites injustes qui attentent à sa dignité; elle De renferme ainsi pas ses effets dans les liens d'un droit particulier. Il est dès lors impossible de ne pas autoSi ce fait est, au moment de la prévention de calom-riser la justice offensée à prendre l'initiative des pournie, l'objet d'une dénonciation ou de poursuites, il est nécessaire d'attendre le jugement qui doit intervenir sur cette dénonciation ou ces poursuites, pour savoir s'il y a ou non une calomnie.

4. ART. 447 et 448 (447 du code). Le prévenu de calomnie a le droit de prouver le fait articulé par lui, en obtenant un jugement qui le constate.

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Comment serait-il, en effet, possible de condamner le prévenu du chef de calomnie, alors qu'une décision future peut encore déclarer qu'il n'a avancé que des faits vrais? Le prévenu n'est pas le maître, d'ailleurs, ni d'obtenir une décision dans un certain délai, ni de la retarder indéfiniment. Il serait peu rationnel de lui imputer, par une disposition absolue, le retard que souffrirait la décision préjudicielle, comme de craindre qu'il ne diffère toujours cette décision.

La partie plaignante, dans le délit de calomnie, sera en cause dans l'instance préjudicielle et pourra en hâter la solution, si elle y a intérêt; la conduite de cette instance appartiendra d'ailleurs aux magistrats du parquet, qui sauront facilement déjouer toutes les combinaisons dilatoires.

Votre commission vous propose, en conséquence, la suppression du dernier paragraphe de l'art. 448. Le projet de la chambre comprenait dans le titre qui nous occupe et punissait de peines correctionnelles les injures par écrit.

(1) Je remarque que ce paragraphe se trouve dans le texte adopté par le sénat, tel que le donnent les Annales parlementaires. Voy. ci-dessus, Commentaire VII, no 9, art. 454, et no 56, art. 402. (G. N.)

suites.

Le rapporteur,
EUDORE PIRmez.

Le président, VICTOR TESCH.

AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LA COMMISSION.

ART. 396. § 3. Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant ilégitime sera punie des travaux forcés de dix à quinze ans.

§ 4. Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie des travaux forcés de quinze à vingt ans.

ART. 402.... en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant allérer gravement la santé. ART. 404.... des travaux forcés de quinze à vingi ans. ART. 405.... mentionnée à l'art. 402.

ART. 407. Ajouter le paragraphe suivant : Il sera condamné aux travaux forcés de quinze à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400.

ART. 438. § 2. Des travaux forcés de quinze à vingt ans. ART. 447. Réunir les art. 447 et 448, sauf le § 3 de l'art. 448, qui est supprimé.

ART. 448. Quic.nque aura injurié une personne par des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seule

meni.

ART. 450. Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particubers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.

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Discussion des articles du titre VIII du livre II, amendés par le Sénat.

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Art. 393, 394 et 395, adoptés sans observation. Art. 396, adopté. Art. 397, adopté sans observation.

2. Art. 398, adopté sans observation. Art. 399, amendé. Art. 400, 402, 403,404, 405, 407, 408 et 410, adoptés sans observation. 3. Art. 412, adopté. Art. 413, 414 et 415, adoptés sans observation. 4. Art. 416 et 417, adoptés sans observation.

5. Art. 420, 421 et 422, adoptés sans observation.

6. Art. 424, 425, 426, 427, 428, 429, 432 et 433, adoptés sans observation.

8. Art. 443, 444, 445 et 446, adoptés sans observation. Art. 447 et 448 du projet voté par le sénat, réunis en un seul article. 9. Nouvel article 448 proposé par la commission, discuté. 10. Suite de la discussion. L'article est adopté avec un amendement.

11. Art. 449, 450 et 452, adoptés sans observation.

12. Art. 457, 458 et 460, adoptés sans observation.

13. Nouveaux amendements proposés et votés, aux art. 410 et 448.

7. Art. 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 et 442, adoptés 14. Second vote. Les amendements introduits au premier vote sans observation. sont définitivement adoptés.

TEXTE DE LA DISCUSSION.

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Si elle a commis le crime avec préméditation, elle sera punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. M. LELIEVRE: L'article que nous discutons a subi quelques modifications admises par le sénat, qui ne peuvent recevoir mon assentiment.

J'estime, avec la commission de la chambre, qu'au point de vue de la pénalité, il importe de faire une distinction entre l'infanticide commis par la mère sur un enfant illégitime et celui consommé sur un enfant légitime, par le motif que quand il est question d'un enfant illégitime, la mère se trouve dans une situation mentale qui atténue la gravité du fait, situation qui, dans plusieurs cas, est voisine de la démence. Il y a donc, dans les deux actes délictueux, une différence de culpabilité morale dont le législateur doit tenir

ART. 394. Le meurtre commis avec préméditation est compte. qualifié assassinat. Il sera puni de mort.

Adopté.

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Tous les jurisconsultes qui ont écrit sur le droit criminel ont constaté la nécessité d'établir la distinction dont il s'agit, et ce serait méconnaître la vérité des faits que de la perdre de vue. Elle a été signalée dans la dissertation de notre honorable collègue M. de Brouckere, que j'ai citée en 1859 dans mou rapport et qui, en 1822, a obtenu le prix à l'université de Liége.

Du reste, d'après les pénalités admises par le sénat, ce serait maintenir un état de choses qui a très-fréquemment donné lieu à de scandaleux acquittements, car jamais on ne parviendra à convaincre le jury qu'une malheureuse qui, cédant à la honte, a commis un fait dont, à raison de son état mental, elle ne pou

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ART. 399. Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation.

M. BARA, ministre de la justice: Il y a probablement ici une omission.

Le premier paragraphe ne porte pas la peine de l'amende. Or, dans tous les autres cas prévus, il y a une amende. Il faut donc ajouter au premier paragraphe :

Et d'une amende de cinquante francs à deux c ents francs.

-L'article, ainsi modifié, est adopté.

ART. 400. Les peines seront un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de deux cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soil une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation

grave.

La peine sera celle de la reclusion, s'il y a eu préméditation.

Adopté.

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3. ART. 412. Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison habitée ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

M. LELIÈVRE : L'article me paraît devoir donner lieu à un grave inconvénient; je ne pense pas que le jury, composé presque toujours de personnes étrangères à la science du droit, comprenne les idées métaphysiques exprimées dans l'article: Attentat,... soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

Je crains que le jury auquel une question sera posée dans les termes ci-dessus, n'en comprenne pas la portée. Du reste, en ce qui me concerne, je ne puis me rallier à la disposition dont il s'agit, qui établit des distinctions nouvelles, repoussées par les législations antérieures et dont la nécessité n'est nullement justifiée.

Je pense qu'il faudrait renvoyer l'article à la commission, à l'effet de proposer une rédaction plus claire et moins métaphysique.

M. PIRMEZ, rapporteur Messieurs, la rédaction que critique l'honorable M. Lelièvre est la rédaction du sénat. M. Lelièvre devrait en présenter une autre ou bien demander l'adoption de la rédaction qui a été votée par la chambre, s'il croit qu'elle est préférable; mais je ne vois aucune utilité à renvoyer l'article à la commission, qui l'a mûrement examiné.

ART. 402. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, quiconque aura causé à autrui une maladie ou incapacité de travail personnel, en lui administrant volontairement, mais sans intention de tuer, des substances qui peuvent donner la mort, ou des substances qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cepen-excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par dant altérer gravement la santé.

Adopté.

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L'article est mis aux voix et adopté. ART. 413. L'homicide, les blessures et les coups sont

l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère. Adopté.

ART. 414. Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs;

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs.

Adopté.

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ART. 417. Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants :

Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci;

Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les per

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Adopté.

ART. 422. Lorsqu'un convoi du chemin de fer aura éprouvé un accident de nature à mettre en péril les personnes qui s'y trouvaient, celui qui en aura été involontairement la cause sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

S'il est résulté de l'accident des lésions corporelles, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Si l'accident a causé la mort d'une personne, l'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à six cents francs.

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6. ART. 424. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel.

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Adopté.

ART. 425. Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cent francs à mille francs.

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Adopté.

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ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de deux cents francs à mille francs.

Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'art. 423.

Adopté.

ART. 427. Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de trois cents francs à quinze cents francs.

Adopté.

ART. 428. Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinq cents francs à deux mille francs. - Adopté.

ART. 429. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de mille francs à trois mille francs, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perle de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

-

Adopté.

ART. 432. Dans les cas prévus par les art. 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

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Adopté.

ART. 433. Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de damnés au maximum des peines portées par ces articles, même nature commis dans le délai fixé par l'art. 56, conet ces peines pourront être élevées au double. Adopté.

-

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ART. 438. Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage

ART. 426. Celui qui, dans un duel, aura fait usage de absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

- Adopté.

ART. 439. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité el hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. - Adopté.

ART. 440. L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes: Si le fait a été exécuté la nuit;

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes; Si les coupables où l'un d'eux étaient porteurs d'armes. Les coupables pourront en outre être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

- Adopté.

ART. 441. La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs. Adopté.

ART. 442. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'art 439, et y aura été trouvé la nuit. Adopté.

CHAPITRE V. Des atteintes portées a l'honneUR

OU A LA CONSIDÉRATION DES personnes.

8. ART. 443. Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.

- Adopté.

ART. 444. Le coupable sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, lorsque les imputations auront été faites: Soit dans des réunions ou lieux publics;

Soit en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s'y assembler ou de le fréquenter; Soit dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins;

Soit par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public;

Soit enfin par des écrits non rendus publics, mais adressés à plusieurs personnes.

Adopté.

ART. 445. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de cinquante francs à mille francs;

Celui qui aura fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse;

Celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses contre son subordonné. - Adopté.

ART. 446. La calomnie et la diffamation envers tout

corps constitué seront punies de la même manière que la calomnie ou la diffamation dirigée contre les individus. M. LE PRÉSIDENT: La commission propose de réunir les art. 447 et 448, sauf le § 3 de l'art. 448, qui est supprimé.

- Adopté.

9. M. LE PRÉSIDENT: La commission propose un article 448 nouveau, ainsi conçu :

Quiconque aura injurié une personne par des faits ou par des écrits, dans l'une des circonstances indiquées à l'art. 444, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

M. LELIEVRE : Ce que je ne puis admettre, c'est la proposition della commission relative aux injures, que l'on prétend punir d'une pénalité qui peut être portée jusqu'à trois mois d'emprisonnement.

Il est d'abord à remarquer qu'on aggrave, sous ce rapport, la législation sur la presse, puisqu'on frappe de l'emprisonnement dont il s'agit des injures qui, sous l'empire du code pénal de 1810, ne sont réprimées que par une simple amende. Or, en 1859 on était convenu de ne pas déroger aux lois sur la presse et de maintenir à cet égard l'état de choses en vigueur.

Il est d'ailleurs exorbitant de prononcer des pénalités corporelles contre les auteurs d'injures vagues, qui ne présentent aucun caractère sérieux de gravité. Sous ce rapport, je ne vois aucune nécessité d'aggraver la rigueur de la législation existante.

M. PIRMEZ L'honorable M. Lelièvre dit que le projet de la commission aggrave la législation existante. L'honorable membre est dans une complète erreur. L'article que la commission propose est précisément celui que la chambre avait voté d'abord.

Le sénat a renvoyé cet article au titre X. Nous n'avons pu accueillir la proposition du sénat et voici pourquoi c'est qu'il est des faits d'injure qui sont d'une gravité telle, qu'il est absolument impossible d'en faire de simples contraventions. Ainsi le fait de cracher à la figure de quelqu'un. Peut-on, pour un fait semblable, ne prononcer qu'une peine de police? M. GUILLERY: C'est une provocation en duel. M. PIRMEZ: Ce n'est pas nécessairement une provocation en duel. Je dis qu'un homme d'honneur sera plus offensé d'un pareil fait que d'un coup.

Il y a d'autres faits encore: celui, par exemple, de couvrir quelqu'un d'immondices. Je demande si l'on peut considérer un pareil fait comme un simple délit de police. Nous avons pensé que cela était tout à fait impossible. Maintenant, M. Lelièvre commet une erreur lorsqu'il dit que nous avons laissé en dehors du code pénal tous les délits de presse. On n'a laissé en dehors du code que les délits de presse qui ont un caractère politique, mais pas les autres. Si nous supprimions du code la calomnie par la presse, il n'y aurait plus aucune espèce de peine prononcée contre la calomnie. Mais ce qui a été convenu, c'est qu'on ne toucherait pas au décret sur la presse, et cela a été respecté.

Quant aux injures par écrit, il a paru impossible de les laisser parmi les contraventions de police. En effet, ce sont choses justiciables de la cour d'assises. Du reste, aujourd'hui ces faits constituent des délits, et en les renvoyant au titre X, nous ne maintiendrions pas, comme le dit M. Lelièvre, le code de 1810; nous le changerions complétement.

J'espère donc que la chambre maintiendra son vote. Je suis convaincu que si le sénat s'était rendu compte des faits qu'il s'agit de prévoir, et j'ai constaté qu'il ne l'avait pas fait, il n'aurait jamais rangé ces faits parmi les contraventions de police.

M. LELIEVRE: Les arguments de l'honorable M. Pir

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