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TITRE X.

DES CONTRAVENTIONS.

CHAPITRE PREMIER.

DES CONTRAVENTIONS DE PREMIÈRE CLASSE.

ART. 551.

Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs :

1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu;

2o Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé;

3o Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants;

4o Ceux qui, sans nécessité, ou sans permission de l'autorité compétente, auront embarrassė les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant des excavations;

5o Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées ;

6° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie ;

7° Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine.

COMMENTAIRE.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 1. Justification de l'ordre dans lequel sont rangées les contraventions: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 1, 2 et 4. — Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 2.

2. Justification de l'augmentation des maxima des peines d'emprisonnement et d'amende applicables aux contraventions: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 3.

3. Pourquoi le code belge n'a pas reproduit la disposition du code français de 1832 (art. 471, 15o) relative aux infractions des règlements administratifs : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 2.

4. Inexactitude de la règle enseignée en France, que la contravention est une infraction toute matérielle : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 3.

ART. 551. 1o Source de cette disposition: code de 1810, art. 471, 1o.

2o Source code de 1810, art. 471, 3o, première partie. Substitution des mots : ceux qui..., aux mots : les aubergistes et autres qui... : Rapp. au sén. par M. LONHIENNE ; VI, 2.

3o Source code de 1810, art. 471, 3°, deuxième partie. 4° Source

code de 1810, art. 471, 4o, première partie. Addition des mots : ou sans permission de l'autorité compétente: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 4.

Substitution des mots : les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, aux mots : la voie publique: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 4.

Nouvelle disposition résultant des mots : soit en y creusant des excavations: Ibid., III, 4.

5° Source code de 1810, art. 471, 4o, seconde partie. Addition des mots : les échafaudages ou les autres objels quelconques... Substitution des mots : déposés ou laissés, aux mots entreposés: Rapp. à la chamb. par M. CAR

LIER; III, 4.

6o Source: code de 1810. art. 471, 5°, première partie. — Motifs qui avaient engagé les auteurs du projet primitif à ne pas reproduire cette disposition: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 5. Ces motifs ne sont pas admis par la chambre Rapp. de M. CARLIER; III, 4, et séance du 23 avril 1861 ; IV, 2.

7° Source Code de 1810, art. 471, 5o, seconde partie.

ART. 552.

Seront aussi punis d'une amende d'un franc à dix francs :

1o Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres;

2o Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués, les objets ci-dessus mentionnés ;

3o Ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par les lois ou les règlements;

4o Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ;

50 Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller;

6o Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer leurs chiens sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé ;

7° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte.

COMMENTAIRE.

ART. 552. 1o Source de cette disposition: code de 1810, art. 471, 6o. Substitution des mots : sur la voie publique, aux mots au devant de leurs édifices.

Quid de celui qui jette chez son voisin des choses de nature à nuire par leur chute, etc.? Disc. au sén., séance du 2 mai 1866; VII, 16.

2o Source code de 1810, art. 471, 7° et 472. Addition du mot échelles Rapp. au sén. par M. LONHIENNE ; VI, 2 in fine.

3° Source code de 1810, art. 471, 8°.

Cette disposition sanctionne la loi du 26 ventôse an IV: Rapp. au sén. par M. LONHIENNE; III, 5.

Dans les campagnes. Utilité problématique de cette disposition: Disc. au sén., séance du 10 mars 1866; VII, 1 in fine.

4° Source code de 1810, art. 471, 9o. Cueilli ET mangé. Le code français dit : cueilli ou mangé.

5° Source code de 1810, art. 471, 12o.

Imprudemment. Cette circonstance distingue cette disposition de celle qui forme le no 3 in fine de l'art. 563. Une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller. Le code français disait : des immondices.

6° Source code de 1810, art. 471, 13o.

Ceux qui, sans en avoir le droit. Ces mots remplacent les mots : ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, etc., du code français: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 7.

Ou fait passer leurs chiens. Ces mots ont été ajoutés par le sénat, lors du second vote de l'article. La disposition qui forme le n° 6° est-elle applicable à celui qui, propriétaire ou locataire du droit de chasse, passe, en chassant, sur le terrain d'autrui préparé ou ensemencé? Sén., séance du 2 mai 1866; VII, 17.

Préparé ou ensemencé. Motifs qui avaient engagé la chambre à supprimer le mot : préparé : Rapp. de M. CARLIER; III, 6, et séance du 23 avril 1861; IV, 4. — Motifs qui déterminent le sénat à rétablir ce mot: séances des 10 mars et 2 mai 1866; VII, 2 et 17. La chambre des représentants, saisie de nouveau, maintient ce mot, malgré l'opposition de sa commission, qui en proposait la suppression: Rapp. de M. CARLIER sur les articles amendés par le sénat; VIII, 1, et séance du 9 mai 1867; IX, 2.

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Sur les prairies. Ces mots ne se trouvaient ni dans le code français, ni dans le texte primitif du projet adopté par la chambre voy. Rapp. de M. CARLIER; III, 6, et séance du 23 avril 1861; IV, 4. - Motifs qui ont déterminé le sénat à les ajouter au texte : séance du 2 mai 1866; VII, 17. — La chambre maintient ces mots, malgré l'opposition de sa commission, qui en proposait la suppression: Rapp. de M. CARLIER sur les articles amendés par le sénat; VIII, 1, et séance du 9 mai 1867; IX, 2.

Avant l'enlèvement de la récolte. Le sénat avait remplacé cette disposition par les mots : s'il est préparé ou ensemencé séance du 2 mai 1866; VII, 17. Pourquoi la chambre a rétabli la rédaction du code : séance du 9 mai 1867; IX, 3.

ART. 555.

Seront punis d'une amende d'un franc à dix francs et d'un emprisonnement d'un jour à trois jours, ou d'une de ces peines seulement :

1o Ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des armes à feu ou des pièces d'artifice quelconques;

Seront, en outre, confisquées les armes à feu et pièces d'artifice saisies;

2o Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.

COMMENTAIRE.

ART. 553. 1° Source de cette disposition: code de 1810, art. 471, 2o et 472.

- Des armes à feu. Ces mots ne se trouvent pas dans le code de 1810. Il en est de même du mot: quelconques, à la suite de l'expression: pièces d'artifice. Cette double modification n'a suggéré aucune observation: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 7. Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 6.

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2o Source: art. 471, 10° et 473. Le nouveau texte se borne à ajouter à celui du code français les mots : prévue par les lois : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 7.

ART. 354.

En cas de récidive, l'emprisonnement d'un jour à trois jours pourra être prononcé, indépendamment de l'amende, pour les contraventions prévues par les art. 551 et 552.

En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent, le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de cinq jours au plus.

COMMENTAIRE.

1. Source de cette disposition: code de 1810, art. 474 et 475.

2. Pourra être prononcé. Pourquoi l'aggravation de peine, dans le cas de récidive, est simplement facultative: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 8.

3. Le projet primitif prévoyait la seconde récidive et les récidives ultérieures, et autorisait le juge à prononcer, dans ces cas. cinq, sept, neuf et douze jours d'emprisonnement, selon la classe à laquelle appartient la contravention Comm. 1, art. 668, 672, 676 et 680, et Exp. des mot. par M. HAUS; II, 8, 14, 21 et 29. Pourquoi cette disposition n'a pas été maintenue: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 3, 7, 11 et 15.

4. Origine de la disposition qui forme le second alinéa de l'art. 554 : Chamb. des représ., séance du 23 avril 1861; IV, 5 et 9. — Sén., séance du 12 mars 1866; VII, 6.

5. Proposition faite à la chambre des représentants de remplacer l'emprisonnement par une amende triple, pour les récidives des contraventions prévues par les art. 552 et 555. Discussion de cette proposition. Elle n'est pas admise séance du 9 mai 1867; IX, 4 et 5.

CHAPITRE II.

DES CONTRAVENTIONS DE Deuxième classe.

ART. 555.

Seront punis d'une amende de cinq francs à quinze francs, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons ou d'appartements garnis, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les noms, qualité, domicile, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aura couché ou passé une nuit dans leurs maisons.

Ceux d'entre eux qui auront manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux bourgmestres, échevins, officiers ou commissaires de police, ou aux agents commis à cet effet.

COMMENTAIRE.

1. Source de cette disposition: code de 1810, art. 475, 2o. Les mots : ou d'appartements garnis, ne se trouvent pas dans le code français. Ils ont été admis sans observation : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 9, et Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 8.

- Le projet primitif reproduisait aussi la restriction qui termine le n° 2° de l'art. 475 du code français : Le tout sans préjudice des cas de responsabilité, etc. Pourquoi cette disposition a été supprimée : Sén., séance du 12 mars 1866; VII, 4.

2. Discussion sur l'utilité de maintenir la disposition de l'art. 555, après la suppression des passe-ports: Chamb. des représ., séance du 10 mai 1867; IX, 6.

3. Logeurs. La loi ne considère pas comme logeurs les particuliers qui donnent l'hospitalité à leurs connaissances: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; HI, 8.

4. Les noms, qualité, etc. Quid si le voyageur refuse de décliner ses noms, etc., au logeur? Sén., séance du 2 mai 1866; VII, 19.

Art. 556.

Seront aussi punis d'une amende de cinq francs à quinze francs :

1. Ceux qui auront fait ou laissé pénétrer dans l'intérieur d'un lieu habité les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture confiés à leurs soins;

2o Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfai-ants ou féroces;

5° Ceux qui auront excité ou n'auront pas ret nu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou pour suivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage;

4° Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir les monnaies non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours légal en Belgique;

Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans le cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ;

6o Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui et y auront passé ou fait passer leurs chiens dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits murs ou voisins de la maturité;

7° Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes.

COMMENTAIRE,

ART. 556. Pourquoi le législateur belge n'a pas reproduit la disposition du code français (art. 475, 1o) relative abans de vendange et autres bans autorisés par les règlements: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 10, et Rapp. à la hamb. par M. CARLIER; III, 9.

1° Source de cette disposition: code de 1810, art. 475, 4°, première partie.

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- Fait ou laissé pénétrer. Le texte adopté en premier lieu par les deux chambres portait, comme le code français: fait ou laissé courir. La rédaction du code a été admise, sur la proposition de la commission de la chambre, lors de la dernière révision du projet. Voy. Commentaire VIII: Texte des amendements proposés par la commission, art. 556, 1o, et séance de la chamb. du 2 mai 1867; IX, 7. — Quant au sens de la disposition, voy. la discussion au sénat, séance du 2 mai 1866; VII, 20.

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-

Confiés à leurs soins. Le texte du projet primitif portait ceux qui auront fait ou laissé courir LEURS chevaux, etc.; I, art. 670, 2o. La commission de la chambre propose de revenir au texte du code français et d'y intercaler les mots : confiés à leurs soins: Rapp. de M. CARLIER; III, 9. Cette proposition est admise, sans observation, par la chambre (séance du 23 avril 1861; IV, 7), et par le sénat au premier vote (séance du 12 mars 1866; VII, 4); mais, au second vote, ces mots sont supprimés comme inutiles : séance du 2 mai 1866; VII, 20. — La chambre ne partage pas cette manière de voir et rétablit le texte qui a passé dans le code: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; VIII, texte des amendements, art. 556, 1o, et séance de la chamb. du 10 mai 1067; IX, 7.

2o Source: code de 1810, art. 475, 7o, première partie.

3o Source: code de 1810, art. 475, 7o, deuxième partie.

4o Source code de 1810, art. 475, 11o.

A défaut de convention contraire. Origine et but de cette disposition, qui ne se trouvait ni dans le projet primitif, ni dans le code français : Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 9. Chamb. des représ., séance du 23 avril 1861; IV, 7.

Y a-t-il contravention lorsque, dans une convention qui se fait au comptant, le marchand refuse de recevoir la monnaie qu'on lui présente, en déclarant qu'il n'entend vendre que contre d'autres monnaies? Ibid.; IV, 7. Le projet primitif mentionnait, dans son texte, à côté des monnaies, les billets de banque autorisés par la loi; I, art. 670, 5o, et Exp. des mot. par M. HAUS; II, 10. Pourquoi cette disposition a été supprimée : Chamb. des représ., ibid.; IV,

7.

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- Les monnaies non fausses. Le code français dit : les espèces et les monnaies nationales, non fausses, etc.

— Cours légal. Le mot légal ne se trouve pas dans le code français.

5o Source code de 1810, art. 475, 12o.

6o Source code de 1810, art. 475, 9o.

Sans en avoir le droit. Cette disposition remplace les mots : n'étant propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, du code français: Exp des mot. par M. HAUS; II, 11.

- Ou fait passer leurs chiens. Cette disposition ne se trouve pas dans le code français. La commission de la chambre avait proposé de dire : ou qui auront fait ou laissé CHASSER leurs chiens sur le terrain d'autrui. Pourquoi cette rédaction n'a pas été admise: Chamb. des représ., séance du 23 avril 1861; IV, 8.

Produits. Pourquoi ce mot a été substitué au mot: fruits, que porte le code français: Rapp au sén. par M. LONHIENNE; IV, 4,

7° Source code de 1810, art. 475, 10°.

Chargé de récoltes. Sens de ces mots, dans cette disposition: Sén., séance du 12 mars 1866; VII, 5.

Le texte du n° 7° adopté par la chambre se terminait, comme celui du code français, par les mots : ou dans un bois taillis appartenant à autrui. Pourquoi ces mots ont été supprimés: Rapp. au sén. par M. LONHIENNE; VI, 4, et séance du 12 mars 1866; VII, 5 in fine. Voy. encore Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; VIII, 3.

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