Images de page
PDF
ePub

CHAPITRE IV.

DES CONTRAVENTIONS DE QUATRIÈME CLASSE

ART. 565.

Seront punis d'une amende de quinze francs à vingt-cinq francs et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement :

1o Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes;

2o Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites;

3o Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller ;

4o Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'art. 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager;

5o Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques.

COMMENTAIRE.

ART. 563. 1° Source: code de 1810, art. 479, 7° et 481. Texte conforme.

Proposition faite à la chambre d'ajouter à cette disposition les mots

de prédire l'avenir ou d'évoquer le

passé, de découvrir les trésors, les choses perdues ou cachées : Discussion de cette proposition. Elle est retirée : Chamb. des représ., séances des 23 et 24 avril 1861; IV, 14 et 15.

2o Source : loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791, titre II, art. 17. Dégradé. Faits compris sous ce mot: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 23.

3° Source code du 3 brumaire an Iv, art. 605, 8°.

N'entrent pas dans la classe des injures. Sans intention d'injurier. C'est la condition essentielle de la contravention prévue par ce numéro. Si le fait a lieu avec intention d'injurier, il tombe sous l'application de l'art. 448: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 24.

Volontairement. Cette circonstance distingue la contravention dont il s'agit ici, de celle qui est prévue par le n° 5° de l'art. 552.

- Lancé sur une personne un objet de nature à l'incommoder ou à la souiller. Pourquoi le législateur mentionne spécialement ce fait : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 24 in fine.

4o Source et motifs de cette disposition. Ce qui la distingue de la contravention prévue par le n° 5° de l'art. 557 : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 12 et 23.

Voy. aussi le commentaire de l'art. 557, 5o.

· Sans nécessité. Origine de cette restriction, qui ne se trouvait pas dans le projet : Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 16.

5° Disposition sans précédent dans la législation belge.

· Involontairement. Si le fait a été commis volontairement, il constitue le délit prévu par l'art. 524 du code : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 26.

(Le projet primitif avait rangé parmi les contraventions de quatrième classe le délit prévu par l'art. 290 du code pénal de 1810 (crieurs et afficheurs non autorisés) : I, art. 677, 3°. — Exp. des mot. par M. HAUS; II, 23, et Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 16. — Pourquoi cette disposition a été supprimée : Chamb. des représ., séance du 23 avril 1861; IV, 16.)

- (La commission de la chambre proposait de ranger parmi les contraventions de quatrième classe : 1o les

cris séditieux proférés publiquement; 2o le port de signes extérieurs de ralliement non autorisés par les règlements de police; 3o l'exposition dans des réunions ou dans des lieux publics, la distribution ou la mise en vente de tous signes ou symboles destinés à troubler la paix publique, faits prévus et punis comme délits dans le projet primitif, où ils formaient l'art. 380: Rapp. à la chamb. par M. CARLIER; III, 20. — Pourquoi cette proposition n'a pas été admise: Chamb. des représ., séances des 24 et 25 avril 1861; IV, 19 et 22).

ART. 564.

Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

COMMENTAIRE.

Voy. le commentaire de l'art. 554, notes 1, 2, 3 et 4.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE CHAPITRES PRÉCÉDENTS.

ART. 565.

Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention et par le même tribunal.

COMMENTAIRE.

1. Il n'y a pas récidive légale quand le contrevenant a été condamné antérieurement pour délit, fût-ce à une peine de police: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 30.

2. Dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent. Il faut conséquemment que les deux contraventions soient prévues par le code pénal: Ibid.; II, 30.

3. Dans les douze mois précédents. Justification de cette disposition: Ibid.; II, 30.

4. Pour la même contravention. Pourquoi le législateur belge exige cette condition, qui n'était pas requise par le code de 1810: Ibid.; II, 30. — Rapp. à la chamb. par M. CARLIER ; III, 21.

5. Le code de 1810 exigeait que les deux contraventions eussent été commises dans le ressort du même tribunal. Pourquoi cette condition a été supprimée : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 30. — Rapp. à la chamb. par M. CARLIER ; III, 21.

6. Et par le même tribunal. Ces mots ne se trouvaient ni dans le projet primitif (Commentaire I, art. 681), ni dans le texte adopté par la chambre des représentants (Commentaire V, art. 641), ni enfin dans le texte adopté par le sénat et transmis, pour la dernière fois, à la chambre (voy. Documents parlementaires, 1865-1866, p. 666, et Documents à l'usage de la chambre, 1865-1866, no 190). Il n'en est pas question davantage dans le dernier rapport sur les amendements du sénat, fait à la chambre par M. CARLIER : Commentaire VIII.

Ils apparaissent, pour la première fois, dans le texte de l'art. 565 soumis au dernier vote de la chambre, dans la séance du 10 mai 1867 (Commentaire IX, 11), et ce texte est adopté définitivement, sans observation. Enfin, dans le dernier rapport fait au sénat, l'honorable rapporteur (baron D'ANETHAN) se borne à dire : « Votre commission approuve la modification introduite, et d'après laquelle il faut, pour qu'il y ait récidive, que la première contravention ait été punie par le même tribunal : » Commentaire X, 4.

On remarquera que cette disposition, ajoutée au texte de l'art. 565, équivaut au rétablissement de la condition exigée par le code de 1810, relative au ressort du même tribunal, dont il est question à la note précédente. Or,

M. HAUS, dans l'Exposé des motifs (II, 30), avait justifié, par des raisons péremptoires, la suppression de cette condition; l'honorable rapporteur de la commission de la chambre, M. CARLIER (III, 21), avait ajouté : « La facilité de locomotion et le peu d'étendue du ressort de certaines justices de paix, motivent parfaitement cette modification. » J'ajouterai, enfin, que les deux chambres elles-mêmes avaient partagé cette manière de voir, puisqu'elles avaient adopté le texte modifié, sans observation. Comment donc la disposition finale de l'art. 565 se trouve-t-elle dans le texte et par qui y a-t-elle été introduite? Ce sont des questions sur lesquelles les travaux parlementaires ne donnent aucun renseignement. Voy. chamb. des représ., séance du 10 mai 1867; IX, 11.

ART. 566.

Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de cinq francs, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à un franc.

COMMENTAIRE.

1. Source de cette disposition: code français revisé en 1832, art. 483, second alinéa.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

2. L'amende pourra être réduite. Pourquoi le texte ne parle pas de la réduction de l'emprisonnement: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 31.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

ART. 567.

Un arrêté royal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent code.

COMMENTAIRE.

Disposition nouvelle présentée par M. le ministre de la justice, dans la séance de la chambre des représentants du 10 mai 1867; IX, 13. - Sa justification: Rapp. au sén. par M. D'ANETHAN; X, 4.

Un arrêté royal, rendu en exécution de la disposition ci-dessus, porte:

LÉOPOLD II, roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 567 du code pénal nouveau ;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Le code pénal nouveau, adopté par les chambres législatives, sanctionné et

promulgué par nous, et publié par la voie du Moniteur, sera mis à exécution à partir du 15 oc

tobre 1867.

Notre ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Par le Roi:

Le ministre de la justice,

JULES BARA.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1867.
LÉOPOLD.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par

la voie du Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 1867.

LÉOPOLD.

Par le Roi:

Le ministre de la justice,

JULES BARA.

Vu et scellé du sceau de l'État :

Le ministre de la justice,

JULES BARA.

(Moniteur belge du 9 juin 1867.)

ERRATA DU TOME III.

PREMIÈRE PARTIE.

Page xxv. A la fin de la note 9, ligne 12, ajoutez: Voy. encore le commentaire de l'art. 473.

[blocks in formation]

Page 114, 1re col., ligne 22 d'en bas : au lieu de : J'indique l'effet..... lisez : Je n'indique pas l'effet.

Page 188, 1re col. Art. 499, § 2. Au lieu de : à l'art. 38, lisez à l'art. 491. (La faute se trouve dans le document de la chambre.) Page 247, ire col., ligne 5 d'en bas ajoutez: Voy. ci-après, VI, 20.

Page 250, 1re col., ligne 12 d'en haut: au lieu de (art. 49), lisez : (art. 499).

Page 277, 1re col., ligne 10 d'en haut: ajoutez : c'est une erreur, le gouvernement ne change rien aux peines.

Mème page, 2o col., ligne 6 d'en haut : ajoutez : c'est une erreur évidente; elle a été relevée par le rapporteur de la commission du sénat; voy., ci-après, VI, no 6.

Page 315, 2e col., ligne 29 d'en bas : effacez le mot : même.

Page 317, tre col., ligne 6 d'en bas : lisez : prouve que le propriétaire savait que l'individu.......

Même page, 2e col., ligne 19 d'en bas : au lieu de ces cas sont très-communs, lisez : la question soulevée peut se présenter.

Page 318, 2e col., ligne 13 d'en haut: au lieu de : 15 jours à 2 mois, lisez conçue comme suit: usage des armes... 2 mois à 18 mois. 1 mois à 1 an.

lisez : 2 mois à 18 mois.

15 jours à 3 mois. Et ajoutez une nouvelle ligne

- A la ligne suivante, au lieu de 1 mois à 18 mois,

Page 333, 2o col., ligne 5 d'en haut : au lieu de : facilement, lisez : sainement.
Page 349, 2e col., ligne 17 d'en bas : au lieu de : les délits, lisez : les injures.
Page 389, 1re col., ligne 35 d'en haut: au lieu de : L'article 473, lisez l'article 493.
Page 395, ire col., ligne 22 d'en haut: au lieu de : § 3, lisez : § 5.

Page 419, 1re col., ligne 5 : au lieu de : 1865, lisez : 1866.

:

Page 476, 1re col., art. 552 : au lieu de : (473 du code), lisez : (n'a pas passé dans le code). — Art. 553 : au lieu de : (473 du code), lisez (n'a pas passé dans le code).

Page 477, ire col., art. 559 : au lieu de : (n'a pas passé dans le code), lisez : (242 du code).

Page 490, ire col., ligne 14 d'en bas : au lieu de : de, lisez ne.

Page 491, 2e col., ligne 20 d'en haut: au lieu de : condition, lisez : condiction.

Page 567, 1re col. Sommaire, no 42 : au lieu de : (voy. no 72 b...), lisez : (voy. no 72 a...).

Page 600, 1re col., ligne 25 d'en bas : au lieu de : le code, lisez : ce code.

Page 608, 1re col., ligne 18 d'en haut : au lieu de : L'art. 62, lisez : L'art. 624.

Page 753, fre col., ligne 29 d'en haut: au lieu de : (323 du code), lisez : (525 du code).

« PrécédentContinuer »