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toutes les assemblées tant ordinaires qu'extraordinaires; et en l'absence du chancelier, le secrétaire.

VI. Le chancelier aura en sa garde les sceaux de l'Académie, pour en sceller tous les actes qui s'y expédieront.

VII. Le secrétaire sera élu par les suffrages des Académiciens assemblés au nombre de vingt pour le moins. Il recueillera les résolutions de toutes les assemblées, et en tiendra registre. Il signera tous les actes qui seront accordés par l'Académie; et gardera tous les titres et pièces concernant son institution, sa fonction et ses intérêts, dont il ne communiquera rien à personne sans la permission de la Compagnie.

VIII. Au commencement de l'année il sera fait deux rôles de tous les Académiciens, lesquels seront signés des officiers, et portés aux greffes des requêtes de l'hôtel du Roi et des requêtes du Palais, pour y avoir recours lorsqu'il en sera besoin.

IX. Si quelqu'un des Académiciens désire d'avoir un témoignage de la Compagnie, pour justifier qu'il en est, le secrétaire lui en délivrera un certificat signé de lui, et scellé du sceau de l'Académie.

X. La Compagnie ne pourra recevoir ni destituer un Académicien, si elle n'est assemblée au nombre de vingt pour le moins, lesquels donneront leur avis par les balottes, dont chacun des Académiciens aura une blanche et une noire. Et lorsqu'il s'agira de la réception, il faudra que le nombre des blanches passe de quatre celui des noires; mais pour la destitution, il faudra au contraire que les noires l'emportent de quatre sur les blanches.

XI. En toutes les autres affaires l'on opinera tout haut et de rang, sans interruption ni jalousie, sans reprendre avec chaleur ou mépris les avis de personne, sans rien dire que de nécessaire, et sans répéter ce qui aura été dit.

XII. Quand les avis se trouveront égaux, l'affaire sera remise en délibération en une autre assemblée.

XIII. Si un des Académiciens fait quelque action indigne d'un homme d'honneur, il sera interdit ou destitué, selon l'importance de la faute.

XIV. Lorsque quelqu'un sera reçu dans la Compagnie, il sera exhorté par celui qui présidera, d'observer tous les statuts de l'Académie, et signera l'acte de sa réception sur le registre du secrétaire.

XV. Celui qui présidera, fera garder le bon ordre dans les assemblées le plus exactement et le plus civilement qu'il sera possible, et comme il se doit faire entre personnes égales.

XVI. Il fera délibérer sur toutes les propositions qui seront faites dans les assemblées, et il prononcera les résolutions, après avoir pris les avis de tous ceux qui seront présens, selon l'ordre de leur séance, commençant par celui qui sera ässis à sa main droite, et opinera le dernier.

XVII. Les assemblées ordinaires se tiendront tous les lundis aux lieux qui seront jugés les plus commodes par le directeur, jusqu'à ce qu'il ait plu au Roi d'en donner un, et commenceront à deux heures après midi précisément.

XVIII. L'on ne pourra rien résoudre dans les assemblées, si elles ne sont composées de douze Académiciens, pour le moins, et d'un des trois officiers.

XIX. Aucun de ceux qui seront à Paris, ne pourra se dispenser de se trouver aux assemblées, principalement à celles où l'on devra traiter de la réception ou de la destitution d'un -Académicien, ou de l'approbation d'un ouvrage, sans excuse légitime, laquelle sera faite dans la Compagnie par l'un des présens, à la prière de celui qui n'aura pu s'y trouver.

XX. Ceux qui ne seront pas de l'Académie, ne pourront être admis dans les assemblées ordinaires ni extraordinaires, pour quelque cause ou prétexte que ce soit.

XXI. Il ne sera mis en délibération aucune matière concernant la religion; et néanmoins parce qu'il est impossible qu'il ne se rencontre, dans les ouvrages qui seront examinés,

quelque proposition qui regarde ce sujet, comme le plus noble exercice de l'éloquence et le plus utile entretien de l'esprit, il ne sera rien prononcé sur les matières de cette qualité; l'Académie soumettant toujours aux lois de l'église, en ce qui touchera les choses saintes, les avis et les approbations qu'elle donnera pour les termes et la forme des ouvrages seulement.

XXII. Les matières politiques ou morales ne seront traitées dans l'Académie que conformément à l'autorité du prince, à l'état du gouvernement, et aux lois du royaume.

XXIII. L'on prendra garde qu'il ne soit employé dans les ouvrages qui seront publiés sous le nom de l'Académie, ou d'un particulier en qualité d'Académicien, aucun terme libertin ou licencieux, et qui puisse être équivoque ou mal interprété.

XXIV. La principale fonction de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et la diligence possibles, à donner des règles certaines à notre langue, et à la rendre plus éloquente et plus capable de traiter les arts et les sciences.

XXV. Les meilleurs auteurs de la langue française seront distribués aux Académiciens, pour observer tant les dictions que les phrases qui peuvent servir de règles générales, et en faire rapport à la Compagnie, qui jugera de leur travail, et s'en servira aux occasions.

XXVI. Il sera composé un Dictionnaire, une Grammaire, une Rhétorique, et une Poétique, sur les observations de l'Académie.

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XXVII. Chaque jour d'assemblée ordinaire, un des Académiciens, selon l'ordre du tableau, fera un discours en prose, dont le récit par cœur ou la lecture, à son choix, durera un quart d'heure ou demi-heure au plus, sur tel sujet qu'il voudra prendre, et ne commencera qu'à trois heures: le reste du temps sera employé à examiner les ouvrages particuliers qui se présenteront, ou à travailler aux pièces générales dont il est fait mention en l'article précédent.

XXVIII. Aussitôt que chacun de ces discours aura été récité dans l'Académie, celui qui présidera nommera deux commissaires pour l'examiner, lesquels en feront leur rapport un mois après, pour le plus tard, à la Compagnie, qui jugera de leurs observations; et dans le mois suivant l'auteur corrigera tous les endroits qu'elle aura marqués; et ayant communiqué les corrections qu'il aura faites, à ses commissaires, si elles se trouvent conformes aux intentions de la Compagnie, il mettra une copie de son discours entre les mains du secrétaire, qui lui en expédiera l'approbation.

XXIX. Le même ordre sera gardé pour l'examen des autres ouvrages que l'on soumettra au jugement de l'Académie, selon la longueur desquels celui qui présidera pourra nommer plus grand nombre de commissaires; et si quelqu'un de ceux qu'il commettra, allègue des excuses légitimes pour en être déchargé, il en sera nommé un autre en sa place.

XXX. La copie de l'ouvrage qui aura été proposé dans l'Académie pour être examiné, après avoir été lue, sera mise entre les mains du secrétaire pour la garder. L'auteur sera aussi obligé d'en bailler une à chacun de ses commissaires; et quand la copie aura été approuvée, il en baillera une autre copie corrigée au secrétaire, qui lui rendra la première en lui délivrant l'acte d'approbation; laquelle copie corrigée, sera paraphée de l'auteur, du directeur et du secrétaire, pour la justification de l'Académie, si l'ouvrage étoit publié en une autre forme que comme il aura été approuvé.

XXXI. Les commissaires feront leur rapport dans le temps qui leur aura été prescrit, de l'ouvrage qu'ils auront examiné; si ce n'est que pour des raisons importantes, ils demandent quelque délai, qui leur sera accordé ou refusé, selon le mérite de l'excuse, au jugement de l'assemblée.

XXXII. Les commissaires ne pourront communiquer à personne les pièces dont ils auront été chargés, ni leurs obser vations; et n'en retiendront copie, à peine d'être destitués.

XXXIII. Ceux qui auront été commis pour examiner une pièce, seront obligés, s'ils s'éloignent de Paris, de la remettre entre les mains du secrétaire, avec les notes qu'ils auront faites dessus; et s'ils n'en ont point fait, l'Académie nommera d'autres commissaires en leur place.

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XXXIV. Les marques des fautes d'un ouvrage se feront avec modestie et civilité, et la correction en sera soufferte de la même sorte.

XXXV. Quand l'ouvrage aura été approuvé par l'Académie, le secrétaire écrira la résolution dans son registre, laquelle sera signée du directeur et du chancelier.

XXXVI. Les approbations que l'on délivrera aux auteurs des ouvrages qui auront été examinés dans la Compagnie, seront écrites en parchemin, signées des officiers, et scellées du sceau de l'Académie.

XXXVII. Toutes les approbations seront données sans éloge, et conformément au formulaire qui sera inséré à la fin des présens statuts.

XXXVIII. Pour délibérer sur la publication d'un ouvrage de l'Académie, l'assemblée sera de vingt Académiciens pour le moins, compris les officiers; et si les avis ne passent de quatre voix, elle ne sera point tenue pour résolue, mais on en délibérera encore en une autre assemblée.

XXXIX. Les approbations des ouvrages des particuliers pourront être proposées en une assemblée de douze Académiciens et de l'un des officiers; et il suffira d'une voix de plus pour les accorder.

XL, Aucun ne pourra faire imprimer l'approbation qu'il aura eue de l'Académie, mais il pourra mettre à la première ou à la dernière page de l'imprimé, Par...... de l'Académie Françoise et s'il n'a point fait examiner l'ouvrage dans l'Académie, ou qu'il n'en ait point eu l'approbation, il n'y pourra mettre sa qualité d'Académicien.

XLI. Ceux qui feront imprimer des pièces approuvées par

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