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l'Académie, n'y pourront rien changer depuis que l'appro bation leur aura été délivrée, sans le consentement de la Compagnie.

· XLII. Si l'épître liminaire ou la préface d'un livre est vue dans la Compagnie sans le reste, l'on ne donnera l'approba-' tion que pour ce qui aura été examiné, et l'auteur ne pourra mettre dans l'imprimé sa qualité d'Académicien, encore qu'il ait l'approbation de l'Académie pour une partie de l'ouvrage.

XLIII. Les règles générales qui seront faites par l'Académie touchant le langage, seront suivies par tous ceux de la Compagnie qui écriront tant en prose qu'en vers.

XLIV. Ils suivront aussi les règles qui seront faites pour l'orthographe.

XLV. L'Académie ne jugera que des ouvrages de ceux dont elle est composée; et si ellc se trouve obligée, par quelque considération importante, d'en examiner d'autres, elle donnera seulement ses avis, sans en faire aucune censure, et san en donner l'approbation.

* XLVI. S'il arrive que l'on fasse quelque écrit contre l'Aca démie, aucun des Académiciens n'entreprendra d'y répondre, ou de rien publier pour sa défense, sans en avoir charge expresse de la Compagnie assemblée au nombre de vingt pour le moins.

* XLVII. Il est expressément défendu à tous ceux qui seront reçus à l'Académie, de révéler aucune chose concernant la correction, le refus d'approbation, ou tout autre fait de cette nature, qui puisse être important au général ou aux particuliers de la Compagnie, sur peine d'être bannis avec honte sans espérance de rétablissement.

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XLVIII. L'Académie choisira un imprimeur pour imprimer les ouvrages qui se publieront sous son nom, et ceux des particuliers qu'elle aura approuvés; mais pour ceux que les particuliers voudront mettre au jour sans approbation et sans

la qualité d'Académicien, il sera en leur liberté de se servir de tel imprimeur que bon leur semblera.

XLIX. Get imprimeur sera élu par les suffrages des Académiciens, et fera serment de fidélité à la Compagnie entre les mains du directeur ou de celui qui présidera.

L. Il ne pourra associer personne avec lui pour ce qui regardera les ouvrages de l'Académie, ou ceux qu'elle aura approuvés, dont il n'imprimera aucune chose que sur la copie qui lui sera mise en main sous le seing du directeur et du secrétaire; et lui sera fait défense de rien changer sans la permission de la Compagnie, à peine de repondre en son nom de tous les inconvéniens, de refaire l'impression à ses dépens, et d'être déchu de la grace qui lui aura été accordée par l'Académie. Signé, le Cardinal de RICHELIEU. Et plus bas, par mondit Seigneur, CHARPENTIer.

DÉLIBÉRATION de l'Académie françoise, au sujet des élections.

Du jeudi, 2 janvier 1721.

L'ACADÉMIE, pour se munir contre les brigues et les sollicitations, a jugé à propos de faire ce réglement, qui ne fait que renouveler l'ordre que le feu Roi lui avoit donné.

Tous messieurs les Académiciens promettront sur leur honneur de n'avoir aucun égard pour les sollicitations, de quelque nature qu'elles puissent être; de n'engager jamais leur parole, et de conserver leur suffrage libre, pour ne le donner le jour de l'élection qu'à celui qui leur en paroîtra le plus digne.

Ce réglement sera signé par tous messieurs les Académi

ciens, afin que leur signature soit un témoignage et un’gagé de leur parole, et qu'elle tienne lieu de serment.

Le jour de l'élection, avant qu'on donne les billets, monsieur le secrétaire lira le présent réglement; et monsieur le directeur, ou celui qui sera à la tête de la Compagnie, de mandera à tous messieurs les Académiciens présens, s'ils n'ont point engagé leur parole; et s'il y en a quelqu'un qui l'ait engagée, son suffrage ne sera pas compté.

Ce réglement sera imprimé, et on en donnera une copie à chacun de messieurs les Académiciens; et quand un Académicien aura été reçu, on lui lira le réglement la première fois qu'il viendra à l'assemblée, il le signera sur le registre, et on lui en donnera une copie.

L'Académie, convoquée par billets, a confirmé ce réglement le jeudi 6 février 1721.

En conséquence de la présente délibération, tous messieurs ont signé sur le registre de l'Académie.

Collationné à l'original, D'ALEMBERT, secrétaire perpétuel.

RÉGLEMENS pour l'Académie françoise,

donnés par

le roi Louis XV.

L'ACADÉMIE FRANÇOISE nous ayant très-humblement représenté que depuis son établissement fait par lettres patentes de LOUIS XIII, elle n'a eu d'autres statuts que ceux que lui donna pour lors le Cardinal DE RICHELIEU; que des réglemens faits pour une Compagnie naissante ont dû éprouver dans le cours de plus d'un siècle divers changemens, sur-tout depuis que le feu Roi, notre très-honoré seigneur et bisaïeul, l'eut prise, pour lui et pour ses successeurs, sous sa

protection immédiate et personnelle, qu'il l'eut logée au Louvre, et qu'il l'eut admise à l'honneur de le haranguer dans toutes les occasions où il recevoit les complimens des Cours supérieures; que l'importance des réglemens qu'elle a successivement faits, ayant été reconnue, elle a cru qu'il étoit de son devoir de nous les exposer, afin qu'en les confirmant, il nous plût leur donner force de loi. A quoi désirant pourvoir, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons ce qui suit :

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L'Académie Françoise continuera de tenir ses séances au Louvre le lundi, le jeudi et le samedi de chaque semaine; et quand un de ces jours-là il se rencontrera quelque fête ou autre empêchement, la séance sera indiquée pour le jour précédent, ou pour le suivant.

II. L'Académie aura toujours trois officiers, un directeur, un chancelier, et un secrétaire qui sera en même temps trésorier. Le directeur et le chancelier seront renouvelés et tirés au sort tous les trois mois. Le secrétaire-trésorier sera perpétuel, et jouira en cette qualité du logement que nous lui avons assigné au Louvre.

III. Le directeur présidera à toutes les assemblées qui se tiendront pendant son trimestre; en son absence, ce sera le chancelier; en l'absence du chancelier, ce sera le doyen; en l'absence du doyen, ce sera le secrétaire; et au défaut de ces quatre Académiciens, ce sera le plus ancien de ceux qui se trouveront à l'assemblée.

IV. Si quelque circonstance paroît exiger que le directeur soit continué, il pourra l'être, mais jamais contre son gré, ni pour plus de trois mois. L'assemblée où cette continuation, sera arrêtée, devra être composéc de douze Académiciens au moins; et le même nombre sera nécessaire dans toutes les

délibérations qui formeront quelque engagement pour le corps

entier de l'Académie.

V. On ne pourra convoquer aucune assemblée pour l'élection d'un Académicien, que trente jours après que le décès dé celui qu'il s'agit de remplacer, aura été connu de l'Académie et inscrit sur les registres; et cetté convocation sera toujours indiquée quatre séances auparavant : de sorte que, si elle étoit résolue un samedi, elle n'auroit lieu que pour le second lundi suivant, et ainsi des autres jours,

VI. Toute assemblée convoquée pour une élection, devra être de vingt Académiciens au moins; et quand ce nombre ne s'y trouvera pas, on convoquera pour la huitaine une nouvelle assemblée, où il suffira d'être dix-huit; mais si l'on étoit moins de dix-huit, l'élection seroit remise à un autre temps.

VII. La réputation de l'Académie dépendant principalement de son attention à bien remplir les places vacantes, elle n'aura nul égard aux brigues et aux sollicitations, de quelque nature qu'elles soient; et tout Académicien conservera son suffrage libre jusqu'au moment de l'élection, pour ne le donner alors qu'au sujet qu'il en croira le plus digne.

VIII. Quand l'Académie sera assemblée pour une élection, le directeur, ou celui qui présidera en son absence, fera lire à haute voix l'article précédent, et demandera séparément à chacun des Académiciens, s'il n'a point engagé sa parole. Que si quelqu'un d'eux reconnoît l'avoir engagé, son suffrage ne sera point compté. Mais si le fait étoit notoire d'ailleurs, l'Académie nous en portera ses plaintes, et nous apprendra par qui et jusqu'à quel point cette loi aura été violée.

IX. Pour procéder à une élection, il se fera toujours deux scrutins; le premier par billets, le second par boules blanches et boules noires. Dans le premier, la simple, pluralité des suffrages donnés par billets, suffira pour décider sur qui tombe le choix de la Compagnie. Mais dans le second, qui se fait

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