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2210. Il sera établi un enseignement de langue française dans les lycées et colléges des villes où le français n'est pas la langue vulgaire.

(Ibid., art. 7.)

extension des priviléges réclamés en faveur des petits séminaires, en déclarant que Ion n'admettrait à l'avenir, dans ces écoles, que les enfans qui se destinent à l'état ecclesiastique. On prendrait les plus sévères précautions pour s'assurer de leur vocation; les parens en répondraient; les enfans eux-mêmes seraient interrogés tous les ans, s'ils sont dans l'intention d'y persévérer; ils seraient toujours revêtus de l'habit ecclésiastique; enfin, les écoles où l'on admettrait, avec les enfans qui doivent entrer dans l'église, des enfans qui auraient une autre destination, seraient des établissemens mixtes, eb, comme tels, rentreraient sous les lois de l'Université. »

Cette distinction, si on la presse, ne donne véritablement aucune garantie à 1 Université. Un petit séminaire, quelque nom qu'on veuille lui donner, es! un établissement mixte de sa nature. On pourrait même en dire autant d'un grand séminaire, qui n'est qu'une maison d'épreuve, où toutes les vocations ne s'achèvent pas, bien que toutes les études y soient dirigées dans le sens de la vocation supposée. Combien donc ce noviciat est-il plus douteux, dans une maison dont les études ne different point et ne sauraient différer des études des autres écoles; car si l'instruction doit être toujours religieuse, elle ne doit pas être théologique pour tous les âges.

Quel serait d'ailleurs Feffet inévitable de celle mesure ? les petits séminaires seront remplis d'enfans sortis de la classe indigente, les seuls qui puissent être attirés par l'exemption d'une taxe légère. L'instruction générale devra toujours se proportionner à Jeur intelligence peu exercée; les jeunes gens qui auraient des dispositions à la piété, mais dont l'esprit aurait d'autres babitudes ou d'autres besoins, ne seront point envoyés dans ces écoles, où ils ne trouveront une instruction ni assez forte, ni assez choisie. D'un autre côté, les prêtres enseignans, qui se rendront de préférence dans les écoles ecclésiastiques, ne pourront exercer leur influence dans les autres colléges.

Il résultera nécessairement de cet état de choses que les petits séminaires auront le privilége exclusif de fournir des sujets à l'église. Mais ces jeunes gens qui, désormais, doivent être à la fois les prédicateurs de l'Evangile et les défenseurs de la religion, sortiront-ils, des petits séminaires, assez préparés aux plus nobles, aux plus difficiles et aux plus délicates fonctions de la société ? le régime de ces écoles autorise-t-il de semblables espérances?

Cependant on insiste : l'église réclame de prompts secours : le clergé meurt et ne se renouvelle point; les autels sont abandonnés, où ne sont plus servis que par des vieillards; le nombre diminue chaque jour dans une progression toujours croissante et toujours accélérée par les travaux excessifs imposés à des hommes parvenus à l'âge du repos. L'avenir est menaçant, la religion abandonne la France; enfin, les besoins sont actuels, il faut des ressources présentes.

On avoue avec douleur que ce tableau n'est point exagéré Mais l'on demande si de pauvres enfans de campagne, dont on aura décidé la vocation dès l'âge le plus tendre, en supposant même, contre l'expérience, que cette vocation ne se démentît pas dans la suite, sont des ressources toutes prêtes pour les besoins du ministère ?

Les maux de l'église sont grands, sans doute; mais l'on ne tient pas compte de tous les remèdes. Il nous semble que ceux qui veulent soustraire ce que l'on appelle les petits séminaires à l'administration générale de l'Université, et concentrer ainsi l'éducation religieuse sur quelques points, sacrifient, non-seulement les plus belles espérances de l'avenir, mais encore des ressources présentes et réelles.

Assurément, les intentions qui ont fondé les petits séminaires sont dignes de respect et de reconnaissance. Lorsque la religion était séparée de l'éducation, on doit bénir les mains qui ouvrirent des asiles à l'éducation religieuse; mais aujourd'hui ces établissemens n'ont plus la même importance pour l'église, ou du moins n'ont plus les mêmes raisons de se tenir à part. Grâce à l'esprit qui anime la nouvelle Université, et aux sages règlemens discutés dans son conseil, la discipline des colléges rappellera des temps meilleurs. Les principes qui rendirent autrefois l'éducation florissante exerceront de nouveau toute leur influence; des exercices publics accoutumeront l'enfance à les respecter; dans un âge plus avancé, des instructions solides, des pratiques pieuses et réglées avec prudence, les graveront au fond des cœurs, et la religion reviendra dans les lieux où s'élève la jeunesse.

Or il suffit que le régime intérieur des colléges ne s'oppose point à la vocation ec

2211. Dans les cérémonies de l'Université, les directeurs et les répétiteurs des écoles secondaires ecclésiastiques marcheront immédiatement après les principaux et régens des colléges.

(Ibid., art. 8.)

clésiastique; le système général de l'Université le favorisera. Ceci mériterait plus de développemens qu'il n'est possible d'en donner. Tout ce qui est dans une institution, n'est pas toujours écrit dans ses règlemens ou dans ses lois : c'est mème cette partie de la loi qui n'est point écrite, mais dont l'interprétation est laissée à la volonté de l'homme qui exécute, qui est ordinairement la plus féconde pour le bien, parce qu'elle renferme l'esprit du corps. Le décret du 17 mars, par exemple, offre certaines dispositions dont les conséquences naturelles doivent donner à l'Université une direction éminemment religieuse. Le zèle aperçoit ces conséquences; que la prudence accompagne le zèle. Déjà l'on commence à entrevoir comment les divers établissemens d'instruction publique formeront à l'église autant et plus de sujets peut-être que les petits séminaires, à qui l'on voudrait confier toutes les destinées de la religion.

En général, ce qui attire les hommes dans une carrière, ce sont les avantages qu'on y propose, et la vue de ces avantages attire toujours plus, que les difficultés de la carrière ne sont capables de décourager.

Que l'on jette les yeux sur les élèves des petits séminaires, dont on aura favorisé la première éducation par quelques immunités et quelques priviléges, on peut assurer que la plupart n'iront pas jusqu'à l'autel, arrêtés par la considération d'une famille à soutenir, ou par d'autres motifs de prudence humaine, que la religion ne désavoue pas toujours.

Que l'on considère ensuite les jeunes gens qui voudraient entrer dans l'église, mais en passant par l'enseignement; plusieurs motifs se réunissent pour affermir leur vocation. Ils voient d'abord dans la maison des émérites, ce terme de repos dont la jeunesse même a besoin au milieu de ses illusions et de ses projets; leur éducation s'achève et se perfectionne, aux frais du gouvernement, dans l'école normale, qui devient ainsi le grand séminaire de l'église et de l'instruction publique; ils y puisent des connaissances qui doivent servir à leur fortune, et, dans la suite, au succès de leur ministère. Lorsque leur vocation s'est tout-à-fait déclarée, le grand-maître les dispense pour un temps, des travaux de l'enseignement; ils vont dans les séminaires cherchér l'instruction théologique, la retraite et le recueillement, qui préparent aux ordres sacrés. Lorsque leur engagement est formé, ils rentrent dans l'Université, pour y achever la carrière prescrite par les statuts qu'ils ont promis d'observer.

» L'église les donne à l'instruction publique, l'instruction publique les rend à l'église. Les prêtres universitaires y apportent de la considération personnelle, de l'expérience, des connaissances, du zèle, des talens enfin, sans lesquels un prètre est aujourd'hui, dans le monde, ce que serait un homme de courage désarmé sur un champ de bataille.

» Maintenant, que l'on suppose les petits séminaires retranchés du sein de l'Université, toutes ces espérances s'évanouissent.

» Les élèves de ces petits séminaires, vivant sous un régime étranger, ne seront point admis au concours de l'école normale, et ceux qui entreront dans l'église n'y apporteront que des connaissances incomplètes, telles qu'on peut les recevoir dans des écoles éloignées de toutes les sources de l'instruction.

» D'un autre côté, les prêtres enseignans qui se rendront de préférence, comme nous l'avons dit, dans les maisons ecclésiastiques, ne pourront exercer leur influence sur les autres établissemens d'instruction publique : la piété n'y trouvera point de secours, et les vocations les plus heureuses n'y seront point encouragées. Le grand bien moral qui résultait autrefois de ce commerce d'études et de bons exemples entre les jeunes gens qui étaient destinés à une vie plus parfaite, et ceux qui devaient remplir les professions ordinaires de la société, sera perdu pour l'éducation publique. Elle sera divisée en deux parts; l'une religieuse, l'autre savante et littéraire, et le but de l'Université est mauqué.

Que l'on y prenne garde, ce moment est décisif pour l'église de France; elle a, dans le sein mème de l'Université, des représentans naturels de ses intérêts; elle a des garanties non moins rassurantes dans les intentions connues de son chef et dans la disposi tion générale des esprits. Il s'agit aujourd'hui de rattacher l'éducation publique à la

718 2212. Les recteurs sont spécialement chargés de l'exécution du présent arrêté.

Dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux d'académie, l'exécution des art. 1, 2, 3 et 4 sera particulièrement recommandée, par les recteurs, à la surveillance des proviseurs de lycée et des principaux de collége.

(Ibid., art. 9.)

religion, et de rendre aux dépositaires de l'instruction religieuse la seconde portion de leur ministère. L'Université les appelle à son aide. Ils ne répondent point à cet appel; ils se tiennent à l'écart. Ils refusent de se mêler à une institution qu'ils pourraient animer de leur esprit, et, par leur défiance précipitée, confirment tous les doutes des pères de famille, je dirai presque l'anathême qui pesait sur le précédent système de l'instruction publique. Cependant l'église et la société porteront les suites de ce schisme originel qui va diviser la génération naissante et les hommes chargés de l'instruire.

On croit avoir démontré, 1o. que le clergé, en se séparant de l'Université, se privera des sujets qui pourraient un jour en être l'ornement et l'appui, c'est-à-dire de ses plus précieuses ressources; 2°. que les petits séminaires ne fourniront pas à l'église un nombre de sujets égal à celui que fourniraient toutes les écoles de France, si les ministres de l'église y exerçaient l'influence qu'on offre de partager avec eux.

» Enfin, la loi est positive, et l'on demande une exception. Il ne s'agit pas seulement de l'accorder, il faut encore l'expliquer et la justifier. Il est difficile de se prêter à croire que des maisons où l'on reçoit des enfans de sept à huit ans, sont des séminaires et des écoles théologiques.

D

La discussion fut terminée par le décret du 9 avril 1809, qui, depuis, a été malheureusement abrogé par l'ordonnance du 5 octobre 1814.

TITRE IV.

DE L'ÉCOLE NORMALE.

STATUT SUR L'ADMINISTRATION, LA POLICE ET L'ENSEIGNEMENT DE L'ÉCOLE NORMALE.

DE LA POLICE.

Des fonctionnaires, de l'économe et des autres agens.

2213. Sous le titre de fonctionnaires sont compris : Le conseiller titulaire chef de l'école (1); ́

Le directeur des études;

L'aumônier;

Les répétiteurs ;

Les maîtres surveiMans.

(Arrêté du 30 mars 1810, art. Ier.)

Du chef de l'école.

Le conseiller titulaire chef de l'école normale y réside; il la gouverne sous l'autorité immédiate du grand-maître. Tous les fonctionnaires, agens et employés de l'école lui sont subordonnés.

Du directeur des études.

2214. Le directeur des études a, dans l'Université, le rang de doyen de faculté.

Il a dans ses attributions tout ce qui concerne l'enseignement, la police et la discipline de l'école.

aider Il y aura, s'il en est besoin, un directeur adjoint pour le directeur des études dans ses fonctions. Il prendra rang immédiatement après le directeur.

Le directeur rend compte chaque jour, au conseiller chef de l'école, de l'état des études et de la conduite des élèves. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés

par

le

(1) On se rappelle que le décret du 17 septembre 1808 donnait au grand-maître la faculté d'appeler au gouvernement de l'école normale un des conseillers à vie. M. de Fontanes confia ces importantes fonctions à M. Gueroult, le traducteur de Pline, l'un des représentans les plus distingués de l'ancienne Université de Paris.

et

grand-maître, sur la présentation de trois sujets faite par le conseiller chef de l'école. Les sujets présentés doivent être docteurs dans les facultés des lettres et des sciences, ou du moins docteurs dans l'une et licenciés dans l'autre.

De l'aumônier.

(Ibid., art. 3... 7.)

2215. Un aumônier est chargé, sous la surveillance du conseiller chef de l'école, de tout ce qui concerne la religion. Il est nommé par le grand-maître, sur la présentation du conseiller chef de l'école, et approuvé ad hoc par l'archevêque de Paris.

Des répétiteurs.

2216. Il y a des répétiteurs destinés,

Les uns, à préparer les élèves au baccalauréat;

(Ibid., art. 8.)

Les autres, à répéter les leçons des professeurs des facultés, et à diriger les conférences.

Ces répétiteurs seront pris, après la première organisation de l'école, parmi les élèves parvenus au moins au grade de licencié.

Ils sont choisis et peuvent être révoqués par le conseiller chef de l'école.

Ils sont subordonnés au directeur des études.

Les élèves sont soumis à l'autorité des répétiteurs pendant leurs leçons.

Aucun répétiteur ne peut se faire remplacer sans l'agrément du conseiller chef de l'école.

Des maîtres surveillans.

(Ibid., art. 9... 14.)

2217. Les maîtres surveillans inspectent les élèves pendant les études et les récréations, aux heures du lever, du coucher, et pendant la nuit. Ils sont subordonnés au directeur des études. Il y a un maître surveillant pour trente élèves.

De l'économe.

(Ibid., art. 15.)

2218. Le chef de l'école a sous ses ordres, tant pour les détails de l'administration intérieure que pour la comptabilité, un économe et les employés reconnus nécessaires pour le ser

vice.

L'économe est nommé par le grand-maître, sur la présentation du conseiller chef de l'école.

(Ibid., art. 16 et 17.).

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