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CHAPITRE CINQUIÈME,

Du nombre des députés des départemens, et de leur répartition entre les différentes espèces de colléges et corps électoraux.

ART. LVI.

La chambre des députés sera composée de 650 députés.

ART. LVII.

Tout Français jouissant des droits civils, et âgé de 30 ans accomplis, est apte à être nommé député.

ART. LVIII.

Le nombre des députés sera réparti entre les divers colléges électoraux, la magistrature, l'université et le commerce, de la manière suivante, savoir :

250 députés appartiendront aux grands

colléges des électeurs héréditaires,

150 aux petits colléges des électeurs héréditaires,

150 aux colléges des électeurs mobiles,

I à la cour de cassation,

I à la cour des comptes, 27 aux cours royales,

26 à l'université,

45 au commerce.

650

Le nombre des députés attribués à chacun des grands et des petits colléges des électeurs héréditaires, à chacun des collé

ges des électeurs mobiles et à chacun des 26 arrondissemens commerciaux, sera réparti de la manière fixée par le tableau n° 5 ci-joint.

TITRE QUATRIÈME.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. LIX.

Il sera statué par une ordonnance réglementaire qui sera annexée à la présente ordonnance;

1° Sur le mode de recueillir les votes dans les différens colléges et corps électoraux; sur la composition des bureaux; sur le jugement des difficultés qui pourraient s'élever pendant les opérations des colléges et corps électoraux; sur la tenue des sessions desdits colléges et corps électo

raux;

2° Sur ceux des membres des académics qui auront droit de concourir à l'élection

des députés de l'université; sur la fixation du domicile et la formation des listes des électeurs mobiles, ainsi que des individus ayant droit de nommer des représentans aux colléges des électeurs mobiles; sur le mode de nommer ces représentans; sur les justifications à faire par ces derniers pour être admis aux colléges des électeurs mobiles;

3° Sur les peines à infliger aux individus qui auraient voté sans droit dans le collége des électeurs mobiles ou dans les assemblées des négocians, ou à ceux qui, aussi sans droit, auraient coopéré à la nomination de représentans aux colléges des électeurs mobiles, ou coopéreraient à plusieurs nominations subséquentes à l'occasion de la même élection.

ART. LX.

I

Il est défendu à l'avenir à tous et chacun

de nos sujets, autres que les pairs de France et leurs fils aînés, les électeurs héréditaires des grands et petits colléges et leurs fils aînés, de porter aucun titre, et de s'attribuer aucune distinction, si ce n'est les titres et distinctions qui sont établis par ceux de nos ordres royaux dont ils seront décorés.

Toutefois, les descendans cadets des pairs et des électeurs héréditaires, auront le droit de porter les armes et les livrées de leurs familles.

TITRE CINQUIÈME.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. LXI.

Tous les pairs de France dont les pairies

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