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préjudice néanmoins aux juges de s'aider, en outre, des éclaircissements qui peuvent résulter des baux non suspects, des procès-verbaux d'estimation qui ont pu être dressés précédemment à des époques rapprochées, et autres actes semblables, et d'évaluer le revenu au taux moyen entre les résultats de ces divers renseignements.

CHAPITRE V.

De l'effet des priviléges et hypothèques contre les tiers détenteurs.

Art. 75. Les créanciers, ayant privilége ou hypothèque inscrite sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être colloqués et payés suivant l'ordre de leurs créances.

Art. 76. Si le tiers détenteur prend les formes qui vont être prescrites pour consolider et purger sa propriété, les capitaux aliénés et les créances à terme, hypothéqués sur l'immeuble qui lui a été transféré, deviennent tous dès à présent exigibles.

Art. 77. S'il ne remplit pas ces formalités, il jouit des mêmes termes et délais accordés au débiteur originaire; mais, par l'effet seul des inscriptions, il demeure oblige, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires.

Art. 78. Le tiers détenteur est tenu, dans ce cas, ou de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme qu'ils puissent monter, ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve.

Art. 79. Faute par le tiers détenteur de satisfaire pleinement à l'une de ces obligations, chaque créancier hypothécaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après commandement fait au débiteur originaire, sommation faite au tiers détenteur de payer la dette exigible ou de délaisser l'héritage."

et

Art. 80. Néanmoins le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'héritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du principal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable selon la forme réglée dans le titre des cautionnements.

Art. 81. Quant au délaissement par hypothèque, il peut être fait par tous les tiers détenteurs qui ne sont pas personnellement obligés à la dette, et qui ont la capacité d'aliéner.

Art. 82. Il peut l'être même après que le tiers détenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualité seulement; il n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication sur le délaissement, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la dette et les frais. Art. 83. Le délaissement par hypothèque se fait au greffe du tribunal de la situation, et est reçu en jugement.

Sur la pétition du plus diligent des intéressés, il est créé à l'immeuble délaissé un curateur sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes qui seront prescrites pour les expropriations.

Art. 84. Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à l'indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus-value.

Art. 85. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et si les poursuites commencées ont été aban

données pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

Art. 86. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le délaissement ou après l'adjudication faite sur lui.

Ses créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

Art. 87. Le tiers détenteur, qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le débiteur principal.

Art. 88. Le tiers détenteur, qui veut consolider et purger sa propriété en en payant le prix, observe les formalités qui seront établies dans le chapitre VII.

CHAPITRE VI.

De l'extinction des priviléges et hypothèques. Art. 89. Les priviléges et hypothèques s'éteignent:

1° Par l'extinction de l'obligation principale; 2o Par la renonciation du créancier à l'hypothèque;

30 Par la prescription.

Elle n'est acquise, quant aux biens étant dans les mains du détenteur, que par le temps fixé pour la prescription de l'action personnelle.

Elle s'acquiert, quant aux biens qui sont dans les mains d'un tiers détenteur, par le temps réglé par la prescription de la propriété au profit du tiers détenteur, mais seulement à compter du jour où il a fait transcrire son titre de propriété sur les registres du conservateur.

Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur;

4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis des priviléges et hypothèques;

50 Par les adjudications des biens hypothéqués sur expropriation.

CHAPITRE VII.

Mode de consolider les propriétés, et de les purger des priviléges et hypothèques.

Art. 90. La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur, ne purge pas les hypothèques et priviléges établis sur l'immeuble.

Il ne passe au nouveau propriétaire qu'avec les droits qui appartenaient au précédent, et affecté des mêmes priviléges ou hypothèques dont il était chargé.

Art. 91. Si le nouveau propriétaire veut se dispenser de payer l'intégralité des dettes hypothécaires ou privilégiées, et se garantir de l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre V, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier, par extrait, aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions:

1° Son titre;

2o Le certificat de la transcription qu'il en a faite:

3° L'état des charges et hypothèques dont l'immeuble est grevé;

4° Le prix stipulé dans l'acte, avec toutes les conditions faisant partie du prix; ou, si le titre est gratuit en tout ou partie, le prix auquel il évalue l'immeuble;

5° Une déclaration qu'il est prêt à acquitter surle-champ les dettes et charges hypothécaires, et charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix.

Art. 92. Ne seront énoncés, dans l'extrait du titre, que la date et la qualité de ce titre, le nom et la désignation précise du précédent propriétaire, la nature, situation, étendue et désignation précise de l'immeuble;

Dans l'extrait des inscriptions, que leurs dates, les époques des hypothèques, les noms et désignations des créanciers inscrits, les sommes pour lesquelles ils sont inscrits en capital et accessoires, ou la nature de celles des créances éventuelles ou indéterminées qui ont pu être inscrites sans évaluation.

Art. 93. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications publiques, à la charge:

1 Que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant;

2° Qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou de faire porter le prix à un vingtième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3° Que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal;

4° Que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de sa procuration : Le tout à peine de nullité.

Art. 94. Faute d'exécution de ces formalités dans le délai, la valeur de l'immeuble définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclarée par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir.

Art. 95. En cas de revente sur enchères, elle aura lieu suivant les mêmes formes qui sont établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire.

Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.

Art. 96. L'adjudicataire est tenu, au delà du prix de son adjudication, de restituer au tiers détenteur dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente.

Art. 97. Si le nouveau propriétaire veut conserver l'immeuble mis aux enchères, il n'a que deux voies; l'une de solder toutes les dettes hypothécaires et les frais, l'autre de se rendre dernier enchérisseur;

Sans que le désistement du créancier requérant, même en payant le montant de sa soumission, puisse empêcher l'adjudication publique, si ce n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.

Art. 98. Le nouveau propriétaire aura son recours tel que de droit, contre celui qui lui a transmis la propriété, pour le remboursement de ce qu'il aura payé où dû payer au-delà du prix stipulé par son titre, et pour l'intérêt de cet excédant, à compter du jour de chaque paiement.

Les diligences, autorisées dans le présent chapitre, ne préjudicient en rien à l'action personnelle que les créanciers non payés conservent contre le débiteur, ni à l'action hypothécaire qu'ils peuvent avoir sur ses autres biens.

Art. 99. Si les titres des précédents propriétaires n'avaient pas été purgés des hypothèques et priviléges, ils ne peuvent plus l'être par eux; mais le nouveau propriétaire, qui voudra s'en libérer, sera tenu de faire transcrire tous les titres antérieurs aux siens qui ne l'ont pas été, et de faire les notifications prescrites à tous les créanciers inscrits sur chacun des anciens propriétaires ; faute de quoi leurs priviléges et hypothèques subsisteront sur l'immeuble.

Art. 100. A l'égard des créanciers privilégiés qui sont dispensés de l'inscription de leurs droits, ils sont tenus, à peine de déchéance de leurs priviléges, de produire la déclaration de leurs créances, et les titres et pièces à l'appui, au greffe du tribunal civil de la situation de l'immeuble, dans les quarante jours des notifications faites par le nouveau propriétaire aux créanciers inscrits.

Cependant la production sera reçue, et aura son effet pour leur paiement, tant que le nouveau propriétaire n'aura pas soldé son prix, et, en cas de revente sur réquisition des créanciers, tant que l'ordre ne sera pas arrêté et homologué.

Art. 101. L'ordre et la distribution du prix entre les créanciers, en cas de revente aux enchères, se feront ainsi qu'il sera réglé dans le titre des expropriations forcées.

Art. 102. Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des imeubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble, frappé d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre : le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni l'adjudication sur le mobilier ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance et situés dans le même arrondissement; sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs,pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations.

CHAPITRE VIII.

Publicité des registres, et responsabilité des conser

vateurs.

Art. 103. Les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent copie des actes transcrits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aucune.

Art. 104. Ils sont responsables du préjudice résultant :

1° Du défaut de mention sur leurs registres des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux;

2o De l'omission qu'ils feraient dans leurs certificats d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.

Art. 105. L'immeuble, à l'égard duquel le conservateur aurait omis dans ses certificats une ou plusieurs des charges inscrites, en demeure, sauf la responsabilité du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, pourvu qu'il ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans préjudice néanmoins du droit des créanciers de se faire colloquer suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur, ou tant que l'ordre fait entre créanciers n'a pas été homologué.

Art. 106. Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypothécaires, ni la délivrance des certificals requis, sous peine des dommages et intérêts des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à la diligence des requérants, dressés sur-le-champ soit par un juge de paix, soit par huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assisté de deux notables communaux.

Art. 107. Tous les registres des conservateurs, destinés à recevoir les transcriptions d'actes et les inscriptions des droits hypothécaires, sont en papier marqué, cotés et paraphés à chaque page, par première et dernière, par l'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est établi.

Les conservateurs sont tenus d'observer cette règle, et de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de 200 à 1,000 francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde, sans préjudice de la responsabilité, et qui est préférée à l'a rende.

Art. 108. Les inscriptions et transcriptions sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1,000 à 2.000 francs d'amende et dommagesintérêts des parties, payables par préférence à l'amende.

TITRE VII (8 DU PROJET).

De l'expropriation forcée, et des ordres entre les créanciers.

CHAPITRE PREMIER.

De l'expropriation forcée.

SECTION PREMIÈRE.

Des cas où l'expropriation a lieu, et des biens qui en sont l'objet.

Art. 1er. L'expropriation forcée, dont il est question dans ce chapitre, n'a lieu qu'à l'égard de la propriété ou de l'usufruit des immeubles, et de leurs accessoires réputés immeubles.

Art.. 2. La part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession, bien que susceptible d'hypothèque judiciaire ou légale, ne peut néanmoins être mise en vente par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils ont droit de provoquer.

Art. 3. Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la discussion du mobilier;

Sans néanmoins que le retard de la présentation du compte, ni les débats sur ce compte, dans le cas où le reliquat liquide serait insuffisant pour

acquitter la dette, puissent suspendre l'expropriation, qui, dans ce cas, est autorisée par simple ordonnance de justice.

Art. 4. La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expropriation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la dette est commune, et aussi dans le cas où les poursuites ont été commencées contre un majeur ou avant l'interdiction.

Art. 5. L'adjudication d'un immeuble d'un mineur ou interdit, sans discussion de son mobilier, ne peut être annulee qu'autant qu'il serait prouvé qu'à l'époque des affiches le mineur ou l'interdit avait des meubles ou deniers suffisants pour acquitter la dette.

L'action en nullité ne peut être par eux exercée après l'année révolue du jour où ils ont acquis où recouvré l'exercice de leurs droits.

Art. 6. L'expropriation des immeubles conquèts de communauté se poursuit contre le mari débitear, seul, quoique la femme soit obligée à la dette.

Celle des immeubles de la femme propres de communauté se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la poursuite est exercée.

Art. 7. Le créancier peut poursuivre l'expropriation de chacun des immeubles de son débiteur, sous les réserves suivantes :

1° Celle des immeubles non hypothéqués ne peut être poursuivie qu'à la suite, et en cas d'insuffisance de celle des immeubles hypothéqués, et seulement dans le cas où la dette qui donne lieu à la poursuite est de plus de 400 francs en capital;

2o La vente forcée des biens situés dans différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement, à moins qu'ils ne fassent partie d'une seule et même exploitation; auquel cas elle est suivie dans le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu d'exploitation, ou à défaut de chef-lieu, la partie de biens qui porte le plus grand revenu d'après la matrice du role.

Art. 8. Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypothéqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert, et ventilation se fait du prix de l'adjudi"cation, s'il y a lieu.

tiques, que le revenu net et libre de ses immeuArt. 9. Si le débiteur justifie, par baux authenbles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être suspendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposition ou obstacle au paiement.

Art. 10. La vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide. Si la dette est en espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la liquidation.

Art. 11. Le titre émané d'un défunt ou d'un mari ne peut autoriser la poursuite d'expropriation sur les biens personnels de l'héritier ou de la veuve commune, qu'après qu'il a été déclaré exécutoire contre eux.

Art. 12. Le cessionnaire d'un titre exécutoire peut poursuivre l'expropriation comme le cédant, après que la signification du transport a été faite au débiteur.

Art. 13. La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'après un jugement definitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s'exercer en vertu de jugement par défaut durant le délai de l'opposition.

Art. 14. Si le jugement est en forme executoire, ou si l'acte authentique et exécutoire est dùment légalisé, l'expropriation ne peut être poursuivie en quelque lieu du territoire de la République que les immeubles du débiteur soient situés.

Art. 15. La poursuite ne peut être annulée sous prétexte que le créancier l'aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui est due. SECTION II.

De la procédure sur la poursuite en expropriation. Art. 16. La poursuite en expropriation d'immeubles est précédée d'un commandement de payer, fait à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d'un huissier, sans qu'il soit besoin d'assistance de témoins.

Il ne pourra être sursis à la poursuite sur la simple opposition formée au commandement par le débiteur, sans préjudice de ses moyens au fond contre l'action du créancier.

Art. 17. L'original de l'exploit de commandement sera visé gratuitement, dans les vingt jours, par le juge de paix dans l'arrondissement duquel est le lieu où l'exploit aura été signifié; et il en sera laissé à ce juge une seconde copie.

Art. 18. En tête du commandement est la copie des titres de créances; et il y est déclaré que, faute par le débiteur de payer, il y sera contraint par la vente que le créancier entend provoquer de tels immeubles du débiteur, lesquels seront désignés.

Art. 19. Si la vente est provoquée par une surenchère de créanciers à qui le tiers détenteur a notifié qu'il n'entend rembourser que jusqu'à concurrence du prix stipulé par le contrat ou déclaré par lui, alors le commandement au débiteur est remplacé par la signification faite, à la requête du créancier requérant, au précédent propriétaire, aux termes de l'article 93 de la première section, n° 3. Vingt jours au moins et trente jours au plus après le commandement, il sera notifié par extrait aux fermiers, exploitants ou locataires, avec défenses de se dessaisir des fermages ou loyers entre les mains de qui que ce soit, autre que celui ou ceux qui seront déclarés par jugement y avoir droit.

Art. 20. Après un intervalle de quarante jours, à compter soit du commandement mentionné en l'article 16, soit de la signification de la réquisition du créancier dans le cas prévu en l'article précédent, il sera procédé à l'apposition des affiches tendant à l'adjudication.

Art. 21. Faute par le créancier, requérant la revente sur le tiers détenteur, de faire procéder à l'apposition d'affiches dans ce délai, tout autre créancier hypothécaire est autorisé, en son lieu et place, à les faire apposer.

Art. 22. S'il y a six mois expirés depuis le jour du commandement ou de la signification cidessus, sans que les affiches aient été apposées, il ne peut plus être procédé à cette apposition

qu'après un nouveau commandement ou une nouvelle signification au débiteur.

Art. 23. L'adjudication de l'immeuble au plus offrant et dernier enchérisseur est publiée et annoncée par des affiches imprimées, contenant :

1o Le tribunal où elle serà faite, avec indication du jour et de l'heure, lesquels auront été indiqués par le président personnellement, au pied d'une pétition du poursuivant.

Ce tribunal est celui dans le ressort duquel l'immeuble ou les immeubles, ou la partie des immeubles qui rapportent le plus de revenu, sont situés;

2o Le département, l'arrondissement et la commune de la situation des biens à vendre, avec les tenants et aboutissants par orientation autant qu'il est possible; s'il s'agit d'un ou de plusieurs corps de domaines compris dans la même exploitation, il suffira de les désigner par leur nom, la situation du chef-lieu d'exploitation, la qualité des différentes espèces de culture, la consistance et l'étendue exprimées généralement;

3o Les noms des locataires, fermiers ou exploitants; et si c'est une inaison, le lieu et la rue dans lesquels elle est située, et le numéro si les maisons sont numérotées dans la commune;

4o Les noms, professions, domiciles du débiteur et du poursuivant, et ceux du tiers détenteur s'il y en a un;

5 Les conditions de l'adjudication à faire, et la première mise à prix, déterminée soit par soumission du créancier requérant, dans le cas de l'article 19, soit, dans les autres cas, à douze fois le revenu évalué dans la matrice du rôle, si c'est un fonds de terre, ou à huit fois si c'est un immeuble sujet à dépérissement, et à la moitié seulement s'il s'agit de la vente d'un usufruit ou d'une nue propriété;

6o L'élection de domicile par le poursuivant en la demeure d'un avoué qu'il déclarera constituer, à l'effet de poursuivre en son nom et de recevoir la signification de tous les actes relatifs à la poursuite.

Art. 24. Les affiches sont apposées:

1o A l'extérieur du domicile du débiteur; 2o Dans le cas de l'article 19, à l'extérieur du domicile du tiers détenteur;

3o A l'extérieur des domiciles des fermiers et exploitants;

40 A l'extérieur des édifices à vendre, s'il y

en a;

5° Aux lieux destinés à recevoir des affiches publiques dans les communes de la situation des biens, de la demeure du juge de paix, du cheflieu de l'arrondissement, du bureau des hypotheques, et du chef-lieu du département ;

Go A la porte extérieure et à celle de l'auditoire du tribunal civil qui doit faire l'adjudication.

Il est en outre déposé deux exemplaires au greffe de ce tribunal, l'un pour servir à l'adjudication, l'autre qui sera affiché par le greffier dans l'intérieur de l'auditoire.

Art. 25. L'apposition d'affiches vaut saisie des biens qui y sont détaillés.

Art. 26. Elle est constatée par simple certificat daté et signé par l'huissier, au pied d un exemplaire d'affiche pour chacun des lieux mentionnés en l'article précédent.

Art. 27. Dans le délai de cinq jours de la dernière apposition, il est signifié, à la requête du poursuivant, au débiteur, au tiers détenteur s'il y en a, à chacun des fermiers et exploitants ou locataires, à leur personne ou domicile, et aux créanciers inscrits, à leur domicile élu, que tels

172

[Projet de Code civil.]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

jour et heure il sera procédé à l'adjudication de
tels immeubles, dans tel tribunal, sur les affiches
apposées dans tels et tels lieux, à telle date, et
que les affiches et certificats d'apposition sont dé-
posés au greffe.

Art. 28. Dans les communes mentionnées en
l'article 24, il sera fait, à son de tambour, aux
lieux et en la manière accoutumés, une publica-
tion de l'affiche. Cette publication, dans chaque
commune, sera faite cinquante jours au plus et
quarante jours au moins avant celui de l'adjudi-
cation, sans exception des jours fériés, et simple-
ment certifiée par le maire de chaque commune,
au pied d'un exemplaire d'affiche que l'huissier
signe avec lui.

Art. 29. Il ne peut y avoir ni moins de trois mois, ni plus de quatre, entre la dernière des notifications prescrites en l'article 27 et le jour indiqué pour l'adjudication.

Art. 30. Si plusieurs créanciers provoquent la vente des mêmes biens, l'adjudication se fait sur la poursuite de celui qui, après le délai prescrit depuis le commandement, aura fait procéder le premier à l'apposition d'affiches: si l'un d'eux a dirigé la poursuite sur des biens différents, cette poursuite est continuée séparément.

S'il a fait afficher la vente d'autres biens avec la totalité ou partie des biens déjà saisis, ces affiches ne valent, et les frais n'en sont alloués, que pour les biens non compris dans les précédentes affiches, sans retardation de la première procédure; et sauf le tribunal, si les biens nouvellement saisis sont aussi hypothéqués aux mêmes créanciers, à ordonner la jonction des deux poursuites, pour la procédure être, en ce cas, continuée sur le tout par le premier poursuivant.

Art. 31. S'il y a plusieurs corps de domaines saisis, le débiteur est autorisé à requérir qu'ils soient adjugés séparément, à régler l'ordre des adjudications, et à s'opposer à toute vente ultérieure, lorsque le prix des biens adjugés sera suffisante pour le paiement des créanciers et des frais.

Art. 32. Pendant toute la durée des poursuites, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas fait le délaissement, restent en possession des immeubles mis en vente, qu'ils exploitent ou font valoir par eux-mêmes, sans préjudice du droit de chaque créancier de faire procéder aux saisies mobilières conformément aux lois.

Art. 33. Ils ne peuvent faire aucune coupe de bois, ni commettre aucune dégradation, sous peine de dommages et intérêts, au paiement desquels ils seront contraignables par corps.

Art. 34. A compter de la notification des appositions d'affiches, ils ne pourront disposer de la propriété de la chose saisie, si ce n'est du consentement de tous les créanciers inscrits, ou bien à tel prix qu'il suffise pour les payer tous.

Art. 35. Il ne pourra être formé aucune demande en nullité, quant à la forme, que contre le commandement, les appositions et notifications d'affiches: cette demande sera formée dans les vingt jours qui suivront la date du commandement et celle des notifications d'affiches; passé lesquels délais, toutes demandes en nullité seront non recevables.

Elles seront jugées dans les dix jours, et si elles sont fondées, le tribunal ordonnera la réparation de ces nullités, dans un délai fixé à la moitié de ceux qui ont été prescrits ci-dessus.

Art. 36. Il ne sera reçu aucune opposition aux jugements par défaut rendus sur ces nullités : l'appel n'en pourra être interjeté que dans les dix

[Tribunal de cassation.]

jours de la prononciation, si le jugement est contradictoire, et de la signification, s'il est par défaut il sera relevé dans le même délai, et la cause sera portée au rôle des causes urgentes du tribunal d'appel.

Au jour indiqué pour l'adjudication, les enchères seront reçues après lecture faite, par le greffier, de l'affiche contenant les conditions de l'adjudication et la première mise à prix.

Il sera allumé, successivement, des bougies préparées de manière que chacune d'elles ait une durée d'environ cinq minutes.

soit survenu des enchères qui aient porté le prix Art. 37. S'il s'éteint deux bougies sans qu'il à quinze fois le revenu évalué comme il a été dit, ou à dix fois ce revenu pour les biens sujets l'adjudication à un jour qui soit éloigné d'un mois à dépérissement, le tribunal est tenu de remettre au moins, et de quarante-cinq jours au plus, pendant lequel temps le poursuivant fera apposer et publier, à son de tambour, des affiches dans les lieux et selon les formes mentionnés ci-dessus, deux décades au moins avant l'adjudication, sans qu'il soit besoin de nouvelle notification.

Art. 38. Dans le cas où, soit à la première séance, soit à la suivante, il y aurait, pendant la durée des deux premières bougies, des enchères qui eussent porté le prix aux sommes indiquées par l'article précédent, il en est successivement qu'il soit survenu de nouvelle enchère; et l'adallumé jusqu'à ce qu'il s'en soit éteint une sans judication est sur-le-champ prononcée au profit du dernier enchérisseur.

Art. 39. Au jour indiqué pour la remise, s'il ne se trouve pas d'enchérisseur au-dessus de la mise à prix, il y a une seconde remise à tel jour qu'il plaira au tribunal d'indiquer, lors de laquelle l'immeuble sera toujours adjugé, pourvu que la plus forte enchère ne soit pas au-dessous des trois quarts de la mise à prix.

Art. 40. Les enchères ne peuvent être au-dessous de dix francs lorsque la première mise à prix est de deux mille francs, ni au-dessous de vingt-cinq francs lorsqu'elle est de plus de deux mille francs jusqu'à vingt mille francs, ni au-dessous de cent francs pour les objets dont la mise à prix est de plus de vingt mille francs.

Art. 41. Dans la poursuite en expropriation contre le débiteur, la mise à prix faite par le poursuivant n'emporte contre lui aucun engagement.

Art. 42. Quant aux adjudications poursuivies sur la soumission d'un créancier, d'augmenter ou de faire augmenter le prix stipulé dans le titre de judication se fait toujours au jour indiqué par les propriété, ou déclaré par le tiers détenteur, cette soumission tient lieu de première enchère; l'adaffiches, sans remises.

Elle se fait soit au dernier enchérisseur, soit, s'il ne s'en présente pas, au créancier provoquant.

Si celui-ci ne se présente pas, ni personne pour lui, à l'effet de la requérir, le tribunal, après l'extinction de trois feux consécutifs, déclare que le créancier demeure déchu du bénéfice de son enchère, et que l'acquéreur continuera de demeurer propriétaire moyennant le prix stipulé ou déclaré.

Le créancier surenchérisseur est en même temps condamné aux frais, et en outre à payer, comme excédant le prix, la somme dont sa soumission était au-dessus cet excédant tourne au profit des créanciers, et, s'ils sont payés intégralement, au profit du tiers acquéreur.

Art. 43. Les enchères sont mises, pour chacun, par un avoué près le tribunal.

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