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Si le père spécifie les actes pour lesquels le « conseil sera nommé, la tutrice sera habile à « faire les autres sans son assistance. »>

Art. 5. Cette nomination de conseil ne pourra étre faite que de l'une des manières suivantes : 1° Par acte de dernière volonté ;

2o Par une déclaration faite ou devant le juge de paix assisté de son greffier, ou devant << notaire. >>

Art. 6. « Si, lors du décès du mari, la femme ⚫ est enceinte, il sera nommé un curateur au « ventre par le conseil de famille.

« A la naissance de l'enfant, la mère en de« viendra tutrice, et le curateur en sera de plein « droit le subrogé-tuteur. »>>

Art. 7. « La mère n'est point tenue d'accepter a la tutelle; néanmoins et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à « ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. »><

Art. 8. «Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.

« A défaut de cette convocation, elle perdra la « tutelle de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aurait indûment conservée. »

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Art. 9. « Lorsque le conseil de famille, dùment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il

« lui donnera nécessairement pour coluteur le second mari, qui deviendra solidairement res«ponsable, avec sa femme, de la gestion posté«rieure au mariage.

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a son aïeul paternel: à défaut de celui-ci, à sou « aïeul maternel; et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré. Art. 16. « Si, à défaut de l'aïeul paternel et de a l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se << trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur, qui appartinssent tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera « de droit à celui des deux qui se trouvera être «l'aïeul paternel du père du mineur. »

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Art. 17. « Si la même concurrence a lieu entre << deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la no«mination sera faite par le conseil de famille, « qui ne pourra néanmoins que choisir l'un dé " ces deux ascendants. »

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Art. 19. « Ce conseil sera convoqué, soit sur << la réquisition et à la diligence des parents du « mineur, de ses créanciers ou d'autres parties <«< intéressées, soit même d'office, et à la pour« suite du juge de paix du domicile du mineur. « Toute personne pourra dénoncer à ce juge de « paix le fait qui donnera lieu à la nomination « d'un tuteur. »

Art. 20. Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de paix, de six parents ou « alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié d côté maternel, et en suivant l'ordre de proxi«mité dans chaque ligne.

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Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et parmi les parents du même degré, le plus âgé à celui qui le sera moins. >>

Art. 21. « Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

«S'ils sont six ou au delà, ils seront tous mem<< bres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendants et les ascen«dants valablement excusés, s'il y en a.

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«S'ils sont en nombre inférieur, les autres pa«rents ne seront appelés que pour compléter le «< conseil. »><

Art. 22. « Lorsque les parents ou alliés de l'une « ou de l'autre ligne se trouveront en nombre in<< suffisant sur les lieux, ou dans la distance dé" signée par l'article 19, le juge de paix appellera, « soit des parents ou alliés domiciliés à de plus « grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations << habituelles d'amitié avec le père ou la mère du mineur. »

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Art. 23. « Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant « de parents ou alliés, permettre de citer, à quel« que distance qu'ils soient domiciliés, des parents «ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents, de manière, toutefois, que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers, et sans excéder

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• le nombre réglé par les précédents articles. »> Art. 24. « Le délai pour comparaitre sera réglé « par le juge de paix à jour fixe, mais de manière « qu'il y ait toujours entre la citation notifiée et le « jour indiqué pour la réunion du conseil, un in"tervalle de trois jours au moins, quand toutes « les parties citées résideront dans la commune, << ou dans la distance de deux myriamètres.

«Toutes les fois que parmi les parties citées, «< il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette « distance, le délai sera augmenté d'un jour par « trois myriamètres. »>

Art. 25. « Les parents, alliés ou amis ainsi con«< voqués, seront tenus de se rendre en personne, ou « de se faire représenter par un mandataire spécial. « Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus « d'une personne. »>

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Art. 26. « Tout parent, allié ou ami convoqué, <«<et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra ex« céder 50 francs, et sera prononcée sans appel « par le juge de paix.

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Art. 27. S'il y a excuse suffisante, et qu'il con<< vienne soit d'attendre le membre absent, soit de «<le remplacer, en ce cas comme en tout autre où « l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de << paix pourra ajourner l'assemblée où la pro« roger. »

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Art. 28. « Cette assemblée se tiendra de plein « droit chez le juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. » Art. 29. « Le conseil de famille sera présidé par « le juge de paix, qui y aura voix délibérative et << prépondérante en cas de partage. »

Art. 30. «Quand le mineur domicilié en France possèdera des biens dans les colonies ou réci«proquement, l'administration spéciale de ses «biens sera donnée à un protuteur.

«En ce cas, le tuteur et le protuteur seront in« dépendants et nou responsables l'un envers « l'autre pour leur gestion respective. »>

Art. 31. Le tuteur agira et administrera en <«< cette qualité du jour de sa nomination, si elle «< a lieu en sa présence; sinon du jour qu'elle lui « aura été notifiée. »>

Art. 32. « La tutelle est une charge personnelle << qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux« ci seront seulement responsables de la gestion « de leur auteur; et s'ils sont majeurs, ils seront << tenus de la continuer jusqu'à la nomination « d'un nouveau tuteur. »

SECTION V.

Du subrogé-tuteur.

Art. 33. «Dans toute tutelle il y aura un su«brogé-tuteur nommé par le conseil de famille. « Ses fonctions consisteront à agir pour les « intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposi«tion avec ceux du tuteur. »>

Art. 34. Lorsque les fonctions de tuteur seront « dévolues à une personne de l'une des qualités <«<exprimées aux sections I, II et II ci-dessus, ce « tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire « convoquer, pour la nomination du subrogé-tuteur, un conseil de famille composé comme il « est dit en la section IV.

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S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents, créan"ciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle,

« sans préjudice des indemnités dues au mineur. » Art. 35. Dans les autres tutelles, la nomina«tion du subrogé-tuteur aura lieu ́ immédiate«ment après celle du tuteur. »>

Art. 36. En aucun cas, le tuteur ne votera << pour la nomination du subrogé-tuteur, lequel « sera pris, hors le cas de frères germains, dans « celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point. >>

Art. 37. « Le subrogé-tuteur ne remplacera pas « de plein droit le tuteur lorsque la tutelle de« viendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée << par absence; mais il devra, en ce cas, sous « peine des dommages-intérêts qui pourraient en « résulter pour le mineur, provoquer la nomina«tion d'un nouveau tuteur. »>

Art. 38. Les fonctions de subrogé-tuteur ces« seront à la même époque que la tutelle. »> Art. 39. Les dispositions contenues dans les << sections vi et VII ci-après, s'appliqueront aux su<< brogés-tuteurs.

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«Néanmoins, le tuteur ne pourra provoquer la « destitution du subrogé-tuteur, ni voter dans les «< conseils de famille qui seront convoqués pour « cet objet. >>

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Art. 42. « Si la mission est non authentique et « contestée, la dispense ne sera prononcée qu'a«près que le Gouvernement se sera expliqué par « la voie du ministre dans le département duquel « se placera la mission articulée comme excuse. >> Art. 43. « Les citoyens de la qualité exprimée « aux articles précédents, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services << ou missions qui en dispensent, ne seront plus « admis à s'en faire décharger pour cette cause. » Art. 44. Ceux, au contraire, à qui lesdits fonctions, services ou missions auront été con"férés postérieurement à l'acceptation et gestion « d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la con"server, faire convoquer, dans le mois, un con«seil de famille pour y être procédé à leur rem« placement.

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Si, à l'expiration de ces fonctions, services «ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, << elle pourra lui être rendue par le conseil dé << famille. >>

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soixante-dix ans, se faire décharger de la tu<< teile. »

Art. 47. «Tout individu atteint d'une infirmité grave et dûment justifiée est dispensé de la << tutelle.

« Il pourra même s'en faire décharger, si cette <«< infirmité est survenue depuis sa nomination. » Art. 48. « Deux tutelles sont, pour toutes per« sonnes, une juste dispense d'en accepter une « troisième.

« Celui qui, époux ou père, sera déjà chargé « d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter « une seconde, excepté celle de ses enfants.»

Art. 49. « Ceux qui ont cinq enfants légitimes << sont dispensés de toute tutelle autre que celle « desdits enfants.

« Les enfants morts en activité de service dans « les armées de la République seront toujours ⚫ comptés pour opérer cette dispense.

« Les autres enfants morts ne seront comptés << qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des « enfants actuellement existants. »>

Art. 50. La survenance d'enfants pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer. » Art. 51. Si le tuteur nommé est présent à la « délibération qui lui défère la tutelle, il devra «sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, "proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil « de famille délibérera. »

Art. 52. « Si le tuteur nommé n'a pas assisté à « la délibération qui lui a déféré la tutelle, il "pourra faire convoquer le conseil de famille « pour délibérer sur ses excuses.

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Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu « dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois << myriamètres de distance du lieu de son domi«cile à celui de l'ouverture de la tutelle passé ce délai, il sera non recevable. »

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Art. 53. « Si ses excuses sont rejetées, il pourra << se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu « d'administrer provisoirement.

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Art. 54. «S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pour«ront être condamnés aux frais de l'instance. <«< S'il succombe, il y sera condamné lui-même. »>

SECTION VII.

De l'incapacité, des exclusions et destitutions de la tutelle.

Art. 55. Ne peuvent être tuteurs ni membres « des conseils de famille :

«1° Les mineurs, excepté le père ou la mère; « 2o Les interdits;

«30 Les femmes, autres que la mère et les ⚫ ascendantes;

« 4° Tous ceux qui ont ou dont les père ou mère << ont avec le mineur un procès dans lequel l'état « de ce mineur, sa fortune ou une partie notable "de ses biens sont compromis.

Art. 56. « La condamnation à une peine afflic«tive ou infamante emporte de plein droit l'ex«clusion de la tutelle; elle emporte de même la « destitution dans le cas où il s'agirait d'une tu«telle antérieurement déférée. »

Art. 57. « Sont aussi exclus de la tutelle, et << même destituables, s'ils sont en exercice: » « 1° Les gens d'une inconduite notoire; «2° Ceux dont la gestion attesterait l'incapa

« cité ou l'infidélité. »

Art. 58. Tout individu qui aura été exclu ou

« destitué d'une tutelle ne pourra être membre « d'un conseil de famille. >>

Art. 59. Toutes les fois qu'il y aura lieu à une « destitution de tuteur, elle sera prononcée par je « conseil de famille, convoqué à la diligence du « subrogé-tuteur, ou d'office par le juge de paix.

« Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette « convocation quand elle sera formellement re« quise par un ou plusieurs parents ou alliés du <«< mineur au degré de cousin germain ou à des « degrés plus proches. »

Art. 60. « Toute délibération du conseil de <«<famille qui prononcera l'exclusion ou la desti«tution du tuteur sera motivée et ne pourra être «prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.»

Art. 61. Si le tuteur adhère à la délibération, << il en sera fait mention, et le nouveau tuteur en«<trera aussitôt en fonctions.

«S'il y a réclamation, le subrogé-tuteur pour« suivra l'homologation de la délibération devant «<le tribunal de première instance, qui prouoncera, sauf l'appel.

« Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en « ce cas, assigner le subrogé-tuteur pour se faire « déclarer maintenu en la tutelle. »>

Art. 62. « Les parents ou alliés qui auront re« quis la convocation pourront intervenir dans «la cause, qui sera instruite et jugée comme af« faire urgente. »>

SECTION VIII.

De l'administration du tuleur.

Art. 63. « Le tuteur prendra soin de la personne « du mineur, et le représentera dans tous les << actes civils.

«<ll administrera ses biens en bon père de fa« mille, et répondra des dommages-intérêts qui « pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

«Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni « les prendre à ferme, à moins que le conseil de «< famille n'ait autorisé le subrogé-tuleur à lui « en passer bail, ni accepter la cession d'aucun « droit ou créance contre son pupille. »

Art. 64. « Dans les dix jours qui suivront celui « de sa nomination dûment connue de lui, le tu«<teur requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et fera procéder immédiatement à l'in« ventaire des biens du mineur, en présence du « subrogé-tuteur.

«S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il « devra le déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier « public sera tenu de lui en faire, et dont men«tion sera faite au procès-verbal. »>

Art. 65. Dans le mois qui suivra la clôture de <«<l'inventaire, le tuteur fera vendre, en présence « du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un « officier public, et après des affiches ou publica«tions dont le procès-verbal de vente fera men«tion, tous les meubles autres que ceux que le « conseil de famille l'aurait autorisé à conserver « en nature. »>

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Art. 68. Ce conseil déterminera positivement « la somme à laquelle commencera, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédant des revenus « sur la dépense; cet emploi devra être fait dans « le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra <«<les intérêts à défaut d'emploi.

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Art. 69.« Si le tuteur n'a pas fait déterminer « par le conseil de famille là somme à laquelle << doit commencer l'emploi, il devra, après le délai «< exprimé dans l'article précédent, les intérêts de « toute somme non employée, quelque modique « qu'elle soit. »

Art. 70. « Le tuteur, même le père ou la mère, << ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner «ou hypothéquer ses biens immeubles, sans y « être autorisé par un conseil de famille.

« Cette autorisation ne devra être accordée que « pour cause d'une nécessité absolue, ou d'un << avantage évident.

« Dans le premier cas, le conseil de famille n'ac<<cordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté par un compte sommaire présenté par le tuteur, que les deniers, effets mobiliers et « revenus du mineur sont insuffisants.

« Le conseil de famille indiquera, dans tous les « cas, les immeubles qui devront être vendus de « préférence, et toutes les conditions qu'il jugera << utiles. >>

Art. 71. « Les délibérations du conseil de fa« mille relatives à cet objet ne seront exécutées << qu'après que le tuteur en aura demandé et obtenu « l'homologation devant le tribunal de première « instance, qui y statuera en la chambre du conseil, et après avoir entendu le commissaire du « Gouvernement. »

Art. 72. « La vente se fera publiquement, en • présence du subrogé-tuteur, aux enchères qui « seront reçues par un membre du tribunal ci« vil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches apposées par trois diman«<ches consécutifs, aux lieux accoutumés dans le

a canton.

« Chacune de ces affiches sera visée et certifiée « par le maire des communes où elles auront eu « lieu. »>

Art. 73. « Les formalités exigées par les articles << 69 et 70, pour l'aliénation des biens du mineur, « ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la licitation sur la provocation << d'un copropriétaire par indivis.

« Seulement, en ce cas, la licitation ne pourra « se faire que dans la forme prescrite par l'article précédent les étrangers y seront nécessaire«ment admis. »

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Art. 74. « Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur sans une autorisation préalable du conseil de famille : l'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. »

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Art. 75. Dans le cas où la succession répu« diée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée <«< par un autre, elle pourra être reprise soit par tuteur autorisé à cet effet par une nouvelle « délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir

attaquer les ventes et autres actes qui auraient « été légalement faits durant la vacance. »

Art. 76. « La donation faite au mineur ne pourra « être acceptée par le tuteur qu'avec l'autorisation « du conseil de famille.

« Elle aura, à l'égard du mineur, le même effet « qu'à l'égard du majeur. »>

Art. 77. « Aucun tuteur ne pourra

introduire

<< en justice une action relative aux droits immo«biliers du mineur, ni acquiescer à une demande << relative aux mêmes droits, sans l'autorisation « du conseil de famille. »

Art. 78. « La même autorisation sera nécessaire << au tuteur pour provoquer un partage; mais il << pourra, sans cette autorisation, répondre à une « demande en partage dirigée contre le mineur. » Art. 79. « Pour obtenir à l'égard du mineur tout <«<l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage <«< devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribu<< nal civil du lieu de l'ouverture de la succes<< sion.

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Art. 83. Tout tuteur, autre que le père ou la « mère, peut être tenu, même durant la tutelle, « de remettre au subrogé-tuteur des états de si«<tuation de sa gestion aux époques que le con«seil de famille aurait jugé à propos de fixer, «< sans néanmoins que le tuteur puisse être as« treint à en fournir plus d'un chaque année.

« Ces états de situation seront rédigés et remis << sans frais, sur papier non timbré, et sans aucune « formalité de justice. »

Art. 84. « Le compte définitif de tutelle sera « rendu aux dépens du mineur, lorsqu'il aura << atteint sa majorité ou obtenu son émancipation: a le tuteur en avancera les frais.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Poyant compte, dix jours au moins avant le << traité. >>

Art. 86. « Si le compte donne lieu à des con<< testations, elles seront poursuivies et jugées « comme les autres contestations en matière << civile. »>

Art. 87. « La somme à laquelle s'élèvera le reli-
<«<quat dû par le tuteur portera intérêt, sans
demande, à compter de la clôture du compte.
« Les intérêts de ce qui sera dù au tuteur par
« le mineur ne courront que du jour de la soin-
«<mation de payer qui aura suivi la clôture du
* compte. >>

Art. 88. «Toute action du mineur contre son
<< tuteur, relativement aux frais de la tutelle, se
⚫ prescrit par dix mois, à compter de la majorité. »

CHAPITRE III.

Art. 89. Le mineur est émancipé de plein
De l'émancipation.
« droit par le mariage.

Art. 90. « Le mineur, même non marié, pourra
« être émancipé par son père, ou, à défaut de
«père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge
« de quinze ans révolus.

« Cette émancipation s'opérera par la seule dé<«claration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.»

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Art. 91. Le mineur resté sans père ni mère « pourra aussi, mais seulement à l'âge de dix<< huit ans accomplis, être émancipé, si le conseil << de famille l'en juge capable.

«En ce cas, l'émancipation résultera de la déli<< bération qui l'aura autorisée, et de la déclaration « que le juge de paix, comme président du con<< seil de famille, aura faite dans le même acte « que le mineur est émancipé. »

Art. 92. « Lorsque le tuteur n'aura fait aucune
<< diligence pour l'émancipation du miueur dont
<«< il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou
plusieurs parents ou alliés de ce mineur au
degré de cousins germains ou à des degrés plus
«proches, le jugeront capable d'être émancipé, ils
pourront requérir le juge de paix de convoquer
« le conseil de famille, pour délibérer à ce sujet.
«Le juge de paix devra déférer à cette réquisi-

((

<< tion. »

Art. 93. « Le compte de la tutelle sera rendu <«< au mineur émancipé, assisté d'un curateur qui << sera nommé par le conseil de famille. »>

Art. 94. Le mineur émancipé passera les baux <«< dont la durée n'excédera point neuf ans; il re« cevra ses revenus, en donnera décharge, et fera « tous les actes qui ne sont que de pure adminis<< tration, sans être restituable contre ces actes << dans tous les cas où le majeur ne le sera pas << lui-même. »

Art. 95. « Il ne pourra intenter une action im<«< mobilière, ni y défendre, même recevoir et << donner décharge d'un capital mobilier, sans « l'assistance de son curateur qui, en ce dernier «< cas, surveillera l'emploi du capital reçu. »>

Art. 96. « Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une dé<«< libération du conseil de famille, homologuée « par le tribunal civil, après avoir entendu le «< commissaire du Gouvernement. »>

Art. 97. « Il ne pourra non plus vendre ni aliéner << ses immeubles, ni faire aucun acte autre que « ceux de pure administration, sans observer les «formes prescrites au mineur non émancipé.

"A l'égard des obligations qu'il aurait contrac«tées par voies d'achats ou autrement, elles seront « réductibles en cas d'excès; les tribunaux prea

[Procès-verbal du Cons. d'État.]

<«< dront, à ce sujet, en considération la fortune
« du mineur, la bonne ou mauvaise foi des
<«< sonnes qui auront contracté avec lui, l'utilité
« ou l'inutilité des dépenses. »
per-

Art. 98. « Tout mineur émancipé dont les en-
<«<gagements auraient été réduits en vertu de l'ar-
«ticle précédent, pourra être privé du bénéfice
« de l'émancipation, laquelle lui sera retirée, en
<< suivant les mêmes formes que celles qui auront
<< eu lieu pour la lui conférer. »

Art. 99. « Dès le jour où l'émancipation aura « été révoquée, le mineur rentrera en tutelle et « y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

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Art. 100. « Le mineur émancipé, qui fait un « commerce, est réputé majeur pour les faits rela«tifs à ce commerce. »

Le citoyen Tronchet observe sur l'article 20 qu'il serait nécessaire d'expliquer où le tuteur sera

nommé.

Le citoyen Berlier dit que ces détails obligeaient de trop multiplier les articles du titre.

Le Conseil arrête qu'ils seront rejetés dans une loi organique.

La rédaction du titre est adoptée.

Le citoyen Berlier présente une nouvelle rédaction du titre de l'adoption. Elle est ainsi conçue :

Art. 1er. «

« l'un, en faveur d'enfants auxquels l'adoptant L'adoption aura lieu dans deux cas : « aura rendu des services durant leur minorite; « l'autre, en faveur d'individus même majeurs, << dont l'adoptant aura lui-même reçu d'impor<< tants services.

De l'adoption des enfants auxquels l'adoptant aura rendu des services durant leur minorité.

Art. 2. « Tout individu qui aura été recueilli « mineur, et auquel on aura donné des soins « continués pendant six années au moins, pourra, à sa majorité et après l'expiration desdites <«< années, être adopté par la personne qui aura « pris soin de lui. »

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Art. 3. Celui qui voudra, durant la minorité « d'un individu, se l'attacher par un titre légal, « pourra devenir son tuteur officieux, en obte«nant le consentement des père et mère de <«<l'enfant, ou du survivant d'entre eux, ou, à « leur défaut, du tuteur ordinaire muni de l'au«torisation d'un conseil de famille; ou enfin, << si l'enfant n'a point de parents connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l'hospice où il aura été recueilli, ou de la muInicipalité du lieu de sa résidence.

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Elle emportera avec soi l'obligation de
<< nourrir et élever le pupille, et de lui rendre
<«tous les soins d'un bon père de famille, jusqu'à
« ce que le pupille soit lui-même en état de pour-
« voir convenablement à son existence. »

Art. 5. Dans l'intervalle de la tutelle officieuse
<«< à la majorité du pupille, celui-ci n'aura d'autres
droits que ceux exprimés dans l'article précédent,
«< ou qui auraient été particulièrement stipulés.
« Néanmoins si le tuteur officieux, cinq ans
« après la tutelle, et dans la prévoyance de son
a décès avant la majorité de son pupille, lui
« confère l'adoption par acte testamentaire, cette
« disposition sera valable.

S'il n'y a pas de disposition de cette nature. et

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