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JURISPRUDENCE GÉNÉRALE

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE

DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE.

DU ROYAUME.

RECUEIL PÉRIODIQUE ET CRITIQUE DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE

ET

DE JURISPRUDENCE,

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE, ADMINISTRATIVE ET DE DROIT PUBLIC,

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TROISIÈME PARTIE. - Les Lois, Ordonnances royales, Décisions du Conseil d'État, Dissertations,
Délibérations de la Régie, et autres Documens qui peuvent intéresser les Jurisconsultes.

PAR M. DALLOZ,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, DÉPUTÉ, ANCIEN PRÉSIDENT DE L'Ordre des avocats aux conseils du roi et a la Cour
DE CASSATION, MEMBRE DE LA LÉGION-D'HONNEUR ET DE PLUSIEURS SOCIÉTÉS SAVANTES, AUTEUR

DE LA JURISPRUDENCE GÉNÉRALE DU ROYAUME; RÉPERTOIRE ALPHABÉTIQUE;

PAR M. ARMAND DALLOZ JEUNE,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIŞ, AUTEUR DU DICTIONNAIRE GÉNÉRAL ET RAISONNÉ DE LÉGISLATION, DE DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE;
ET PAR PLUSIEURS AUTRES JURISCONSULTES.

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Nota. Dans l'indication des avocats à la fin des arrêts, l'avocat du demandeur en cassation ou de l'appelant est placé le premier; celui du défendeur à la cassation ou de l'intimé est placé le second.

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TOMAISON DU RECUEIL PÉRIODIQUE ou COLLECTION ANCIENNE (1).

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Tome 22.
23.

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vol. de 1823.

vol. de 1824.

vol. de 1825.

vol. de 1826.

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8.

vol. de 1807.

vol. de 1808.

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(1) Cette tomaison est la seule qui concorde parfaitement avec l'ordre des années: c'est celle qui est employée dans le Dictionnaire général; elle ne dérange nullement celle qu'on aurait pu adopter en faisant relier la Collection périodique.

EN MATIÈRE CIVILE, COMMERCIALE, CRIMINELLE ET ADMINISTRATIVE.

PREMIÈRE PARTIE, COUR DE CASSATION.

1° ACTION, OPTION, RENONCIATION, PETITION.-2o, 3o JUGEMENT ADMIN.,

REPONSE MINIST. ARRETE PREFECTORAL, CONCILIATION. 40 ACQUIESCE

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MENT, EXPERTISE, MINISTRE.-50 FEODALITÉ, ACENSEMENT, SOUVEraineté.– 6o SOUVERAINETE, PRINCE DE MONTBÉLIARD. — TRAITE, CASSATION. Le débiteur de l'Etat poursuivi en vertu d'une contrainte de l'administration des domaines en paiement d'une dette qu'il prétend éteinte, peut valablement, après avoir engagé une instance devant les tribunaux, soumettre la difficulté par voie de pétition au ministre des finances, sans que cette pétition, qui n'a que le caractère d'une tentative de conciliation, ni le sursis qu'il a pu demander jusqu'après la réponse du ministre, puissent lui étre opposés comme entraînant renonciation à sa demande judiciaire. On opposerait en vain la règle prohibitive du cumul des actions (1).

L'arrêté du ministre des finances répondant à une pétition qui lui a été adressée par un individu poursuivi comme débiteur de l'Etat, après l'introduction par ce débiteur d'une instance tendant à la nullité des poursuites, ne peut, quels que soient ses termes, être considéré comme un acte de juridiction, mais constitue un simple acte d'administration intérieure relatif à une tentative de conciliation faite auprès de lui, comme représentant des droits de l'Etat, lequel acte ne peut faire obstacle au jugement de l'instance introduite devant les tribunaux (LL. 24 août 1790 et 16 fruct. an 3) (2).

...Il en est de même de l'arrêté du préfet pris en exécution de la décision ministérielle.

Le débiteur poursuivi d'une rente domaniale qui, après avoir formé une action judiciaire tendant à faire déclarer cette rente supprimée comme féodale, s'est adressé au ministre des finances pour faire reconnaître par lui sa prétention et n'en a obtenu qu'une décision qui, sans admettre le caractère féodal de la rente, déclare seulement qu'elle peut être réduite suivant une estimation d'experts nommés contradictoirement, ne se rend pus non recevable, en concourant volontairement et sans réserve à l'expertise, à poursuivre le jugement de la question de féodalité de la rente dont il avait d'abord saisi les tribunaux (3).

Les lois suppressives des contrats féodaux ne s'appliquent pas à un contrat d'acensement consenti par un prince souverain d'un de ses domaines: il y a présomption légale, dans ce cas, à moins qu'il n'y ait érection de fief, que le contrat constitue un bail emphyteotique ou à rente foncière, nonobstant l'emploi du mot cens, surtout quand il a lieu dans un pays allodial et faisant partie des Etats d'Allemagne, comme la principauté de Montbéliard. Pour pouvoir juger le contraire, il faudrait que l'acte contînt des stipulations incompatibles avec l'emphytéose et le bail à rente foncière.

Les princes de Montbéliard étaient princes souverains, nonobstant les liens de suprématie qui les rattachaient à l'empire d'Allemagne.- Les tribunaux ne peuvent leur refuser cette qualité sans violer le traité de Lunéville qui la leur reconnaît, et est devenu loi de l'Etat (4).

(Préfet du Doubs C. Boigeol.)

On sait que la principauté de Montbéliard n'a été réunie à la France que par le traité du 20 therm. an 4, confirmé par le traité de Lunéville du 20 pluv. an 9.

Par contrat du 20 juillet 1792, passé devant le secrétaire-auditeur des comptes à Montbéliard, un sieur Berger, agissant en qualité de receveur-général des domaines du duc régnant de Wurtemberg, prince de Montbéliard, à ce autorisé par deux résolutions, suivant extraits du protocole de la chambre des finances, des 16 juin et 18 juillet 1791, déclara laisser, à titre d'acensement perpétuel, au sieur Boigeol, conseil(1) Cette décision, qui a un grand intérêt en présence des relations chaque application fort intéressante de la règle ele cid und vid, etc., règle toujours

jour plus multipliées des citoyens avec les divers ministères, contient une

contestée et sur laquelle nous avons présenté au Dict. gén., vo Action, n. 73 et suiv., tous les documens offerts par la do ctrine et la jurisprudence.-Voy. aussi n. 100, s. et Suppl. iisdem.

(2) Cette distinction est enseignée par M. Cormenin (Questions admin., vo Décisions minist.) — V. aussi ce que nous avons dit au Dict. gen., vo Jugement admin., n. 18 et suiv. Voy. surtout notre Suppl. eod. et suiv.Des exemples nombreux sont indiqués sur cette matière qui n'est pas encore sortie du pouvoir discrétionnaire.

(5) C'est en ce sens que nous l'avons soutenu au Dict. gen., vo Acquiesc. D. 236 et 268.- La chambre civile, par des arrêts récens, est entrée dans celle voie. V. eod. Suppl., n. 267 2o et suiv. · Un grand nombre de décisions sont contraires. V. iisdem.

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ler de régence, cinq prés appartenant à la seigneurie dans la nouvelle prairie de la Champagne, sur le finage de Bart... (suit la désignation de ces prés), pour par le censitaire, ses héritiers légitimes et ayant-cause, les posséder et en jouir, à la charge 1o de les mettre en bon état, de les cultiver et de les clore de haies d'épines prises dans les forêts de la seigneurie; 2o de payer une quote part des frais de certains travaux faits dans la nouvelle prairie de la Champagne, concurremment avec la seigneurie; 3o de payer annuellement à la Saint-Martin le cens perpétuel et indivisible de 285 liv., à peine de déchéance de plein droit du présent acensement, dans le cas où il aurait laissé passer deux années sans payer ledit cens. - Il était stipulé, en outre, que le censitaire ne pourrait vendre ou échanger les fonds acensés sans la permission préalable de la seigneurie, à laquelle était réservé le droit de retenue, si elle le jugeait à propos.

Le gouvernement français ayant succédé aux droits des ducs de Wurtemberg sur la principauté de Montbéliard, l'administration des domaines a fait signifier au sieur Boigeol, le 17 juin 1806, une contrainte en paiement des arrérages de la rente censuelle échus depuis l'année 1793, - Pareilles contraintes ont encore été décernées en 1821 et 1822, et suivies de saisies-arrêts.

Par exploit du 21 septembre de cette dernière année, Boigeol a fait assigner la régie devant le tribunal de Montbéliard, pour voir dire que la rente se trouvait supprimée sans indemnité, comme féodale, par la législation française, et qu'en conséquence les contraintes de la régie étaient nulles, ainsi que les poursuites qui les avaient suivies. Il concluait subsidiairement à ce qu'il fût sursis aux poursuites de la régie jusqu'à ce que le ministre des finances eût statue sur la réclamation qu'il allait lui adresser.

En effet, Boigeol, deux jours après, adressa au ministre des finances une pétition tendant à faire déclarer la rente supprimée, ou du moins à la faire réduire comme excessive. Mais le ministre prit un arrêté, le 11 déc. 1826, par lequel, refusant de considérer la rente comme féodale et éteinte, il décida seulement qu'elle serait réduite, à dire d'experts, tant pour le passé que pour l'avenir, en proportion du préjudice causé au petitionnaire par l'abandon de certains travaux.

Cette décision fut signifiée à Boigeol, en 1827, avec notification de l'expert choisi par l'Etat, et sommation de désigner le sien. Boigeol ayant obtempéré de suite à cette sommation, les experts nommés procédèrent à leurs opérations et émirent, d'un commun accord, l'avis que la rente pouvait être réduite à 150 fr. de monnaie actuelle. -Leur procès-verbal fut homologué par un arrêté du préfet, du 3 mars 1828, sous la réserve des droits de l'Etat pour l'application, s'il y avait lieu, de la loi du 14 vent. an 7 aux biens compris dans l'acensement de 1792.

En conséquence de cet arrêté, Tadministration des domaines fit la liquidation genérale des arrérages dus par Boigeol; puis elle notifia à ce dernier tant le procès-verbal d'expertise que l'arrêté homologatif, avec assignation devant le tribunal de Montbéliard, pour voir dire qu'à raison de l'acquiescement dudit Boigeol à la décision ministérielle, l'instance par lui introduite le 21 sept. 1822 devenait sans objet, qu'en tout cas sa prétention était mal fondée, et se voir condamner, dès lors, à payer les arrérages de la rente d'après les bases fixées administrativement.D'un autre côté, et en exécution de la loi du 12 mars 1820, Boigeol reçut, le 20 janv. 1829, une sommation d'avoir à se conformer à la loi du 14 vent. an 7; sommation qui a donné lieu à une seconde instance. Dans un mémoire signifié le 22 oct. 1831, Boigeol a déclaré persister dans sa demande du 21 sept. 1822 tendant à la nullité des contraintes primée; subsidiairement, il a conclu à une réduction de cette rente plus décernées contre lui comme ayant pour objet une rente féodale et supforte que celle qui lui avait été accordée administrativement. — A quoi le préfet du Doubs, agissant au nom de l'Etat intervenant, a répondu que l'arrêté ministériel du 11 déc. 1826 avait l'autorité de la chose jugée et que Boigeol, en y obtempérant, avait nécessairement renoncé à critiquer la légitimité de la rente.

24 juillet 1834, jugement qui, accueillant ce dernier système, déboute Boigeol de ses moyens d'opposition aux contraintes de la régie et ordonne la continuation des poursuites. - Appel.

12 juillet 1837, arrêt infirmatif qui, sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir opposée à Boigeol, déclare la rente dont il s'agit supprimée comme féodale, et annulle en conséquence les contraintes.

Attendu, porte cet arrêt, que toutes les circonstances font penser que le sieur Boigeol, dans son recours au ministre, n'a pas voulu le

I

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