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Mahomet II, Sélim Ier et Soliman II (1), qui constituent leur autonomie en réglant leurs rapports avec la Sublime Porte, et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; conformément aussi aux articles 22 et 23 du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, les Principautés continueront de jouir, sous la garantie collective des Puissances Contractantes, des priviléges et immunités dont elles sont en possession.

En conséquence, les Principautés s'administreront librement et en dehors de toute ingérence de la Sublime Porte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la Cour suzeraine.

ART. 3. Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque Principauté, à un Hospodar et à une Assemblée élective agissant dans les cas prévus par la présente Convention, avec le concours d'une Commission centrale commune aux deux Principautés.

ART. 4. Le pouvoir exécutif sera exercé par l'Hospodar.

ART. 5. Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par l'Hospodar, par l'Assemblée et par la Commission centrale.

ART. 6. Les lois d'intérêt spécial à chaque Principauté seront préparées par l'Hospodar et votées par l'Assemblée. Les lois d'intérêt commun aux deux Principautés seront préparées par la Commission centrale et votées par les Assemblées, auxquelles elles seront soumises par les Hospodars.

ART. 7. Le pouvoir judiciaire, exercé au nom de l'Hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels. Une loi déterminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progressive du principe de l'inamovibilité.

ART 8. Les Principautés serviront à la Cour suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de un million cinq cent mille piastres pour la Moldavie, et à la somme de deux millions cinq cent mille piastres pour la Valachie.

L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux Hospodars par S. M. le Sultan.

La Cour suzeraine combinera avec les Principautés les mesures de défense de leur territoire, en cas d'agression extérieure; et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les Cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablissement de l'ordre s'il venait à être compromis.

Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la Cour suzeraine avec les Puissances étrangères seront applica

(1) Voir Archives Diplomatiques, 1866; Tome II, pages 293 et suivantes."

bles aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités.

ART. 9. En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la Puissance suzeraine; et s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux Représentants des Puissances garantes, à Constantinople. Les Hospodars se feront représenter auprès de la Cour suzeraine par des agents (capou-kiaya) nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère et agréés par la Porte.

ART. 10. L'Hospodar sera élu à vie par l'Assemblée.

ART. 11. En cas de vacance et jusqu'à l'installation du nouvel Hospodar, l'administration sera dévolue au conseil des ministres, qui entrera de plein droit en exercice. Ses attributions purement administratives, seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires autrement que pour délit constaté judiciairement. Dans ce cas, il ne pourvoira à leur remplacement qu'à titre provisoire.

ART. 12. Lorsque la vacance se produira, si l'Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l'élection de l'Hospodar.

Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours, et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'Hospodar.

La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où pendant les huit jours l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

L'investiture sera demandée comme par le passé ; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus.

ART. 13. Sera éligible à l'hospodorat quiconque, âgé de trentecinq ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de trois mille ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques pendant dix ans, ou fait partie des assemblées.

ART. 14. L'Hospodar gouverne avec le concours de ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. Il a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice. Il prépare les lois d'intérêt spécial à la Princi

pauté et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée. Il nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les réglements nécessaires pour l'exécution des lois.

La liste civile de chaque Hospodar sera votée par l'Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avénement.

ART. 15. Tout acte émanant de l'Hospodar doit être contre-signé par les ministres compétents.

Les ministres seront responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics.

Ils seront justiciables de la Haute Cour de justice et de cassation.

Les poursuites pourront être provoquées par l'Hospodar ou par l'Assemblée.

La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

ART. 16. L'Assemblée élective, dans chaque Principauté, sera élue pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente Convention.

ART. 17. L'Assemblée sera convoquée par l'Hospodar, et devra être réunie, chaque année, le premier dimanche de décembre. La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois. L'Hospodar pourra s'il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'Assemblée extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée, qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

ART. 18. Le Métropolitain et les Evêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'Assemblée. La présidence de l'Assemblée appartiendra au Métropolitain. Les vice-présidents et les secrétaires seront élus par l'Assemblée.

Art. 19. Le Président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d'exception qui seront prévus par le réglement intérieur. Il sera dressé, par les soins du Président, un procès-verbal sommaire de chaque séance, qui sera inséré dans la Gazette officielle.

Art. 20. L'Assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'Hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'article 36, quant aux lois d'intérêt commun.

Art. 21. Si les Ministres ne sont pas membres des Assemblées, ils n'y auront pas moins entrée et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.

Art. 22. Le budget des recettes et celui des dépenses, préparés annuellement, pour chaque Principauté, par les soins de l'Hospodar

respectif et soumis à l'Assemblée, qui pourra les amender, ne seront définitifs qu'après avoir été votés par elle. Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le pouvoir exécutif pourvoirait aux services publics, conformément au budget de l'année précédente.

Art 23. Les différents fonds provenant, jusqu'à présent, de caisses spéciales et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes.

Art. 24. Le réglement définitif des comptes devra être présenté à l'Assemblée au plus tard dans un délai de deux ans, à partir de la clôture de chaque exercice.

Art. 25. Aucun impôt ne pourra être établi ou perçu s'il n'a été consenti par l'Assemblée.

Art. 26. Comme toutes les lois d'intérêt commun ou spécial et les réglements d'administration publique, les lois de finances seront insérées dans la Gazette officielle.

Art. 27. La Commission centrale siégera à Fockshani. Elle sera composée de seize membres, huit Moldaves et huit Valaques; quatre seront choisis par chaque Hospodar parmi les membres de l'Assemblée ou les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays, et quatre par chaque Assemblée dans son sein.

Art. 28. Les membres de la Commission centrale conservent le droit de prendre part à l'élection des Hospodars dans l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Art. 29. La Commission centrale est permanente; elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne devra en aucun cas excéder quatre mois.

La durée des fonctions de ses membres, pour chaque Principauté, qu'ils aient été nommés par l'Hospodar ou choisis par les Assemblées, sera limitée à la durée de la législature.

Toutefois, les fonctions des membres sortants ne cesseront qu'à l'installation des membres nouveaux.

Dans le cas où le mandat des deux Assemblées expirera simultanément, la Commission centrale sera renouvelée en totalité pour les deux Principautés à l'ouverture des Assemblées nouvelles.

En cas de dissolution de l'une des Assemblées, le renouvellement n'aura lieu que pour ceux des membres de la Commission centrale appartenant à la Principauté dont l'Assemblée sera réélue.

Les membres sortants pourront être choisis de nouveau.

Art. 30. Les fonctions de membre de la Commission centrale seront rétribuées.

Art. 31. La Commission centrale nommera son président.
Dans le cas où les suffrages se partageraient également entre deux

candidats, il sera décidé par la voie du sort. Les fonctions du président cesseront avec son mandat de membre de la Commission centrale: elles pourront être renouvelées. En cas de partage égal des voix dans les délibérations, la voix du président sera prépondérante. La Commission centrale pourvoira à son réglement intérieur. Ses dépenses de toute nature seront mises par moitié à la charge des deux Principautés.

Art. 32. Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés sont placées sous la sauvegarde de la Commission centrale. Elle pourra signaler aux Hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'introduire dans les différentes branches de l'administration.

Art. 33. Les Hospodars pourront saisir la Commission centrale de toutes les propositions qu'il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux Principautés. La Commission centrale préparera les lois d'intérêt général communes aux deux Principautés, et soumettra ces lois, par l'intermédiaire des Hospodars, aux délibérations des Assemblées.

Art. 34. Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

Art. 35. Une fois constituée, la Commission centrale devra s'occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'Acte constitutif de la nouvelle organisation. Elle revisera les réglements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce, de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus désormais qu'un seul et même corps de législation, qui sera exécutoire dans les deux Principautés, après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque Hospodar.

Art. 36. Si les Assemblées introduisent des amendements dans les projets de lois d'intérêt commun, le projet amendé sera renvoyé à la Commission centrale, qui appréciera et arrêtera un projet définitif que les Assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble. La Commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux Assemblées.

Art. 37. Les lois d'intérêt spécial à chacune des Principautés ne seront sanctionnées par l'Hospodar qu'après avoir été communiquées par lui à la Commission centrale, qui aura à apprécier si elles sont

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