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Arrête ce qui suit:

ARTICLE 1er.

Les articles 5, jusqu'à ces mots, pourvu que ce soit, etc.; 6, jusqu'aux mots, et du carcan, etc.; 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17 et 18 du titre XXXI de l'ordonnance des eaux et forêts de 1669, relatifs à la police de la pèche, continueront d' tre exécutés en conséquence, et conformément à l'art. 609 du Code des délits et des peines, les tribunaux correctionnels appliqueront, à ceux qui contreviendront aux dispositions de ces articles, les peines qu'ils prononcent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par le Corps législatif.

2. Les articles ci-dessus cités du tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, seront réimprimés, affichés et publiés dans toute l'étendue des neuf départemens réunis.

3. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des Lois, ainsi que les articles précités.

Suivent les articles précités :

5. « Leur défendons pareillement de pêcher, en quelques jours et saisons que ce puisse être, à autres heures que depuis le lever du soleil jusques à son concher, sinon aux arches des ponts, aux moulins et aux gords où se tendent des dideaux, auxquels lieux où ils pourront pècher tant de nuit que de jour. »

6. « Les pêcheurs ne pourront pêcher durant le

temps du frai, savoir: aux rivières où la truite abonde sur tous les autres poissons, depuis le 1o février (13 pluviose) jusqu'à la mi-mars (25 ventôse); et aux autres; depuis le 1er avril (12 germi nal) jusqu'au 1er juin (15 prairial), à peine, pour la première fois, de vingt francs d'amende et d'un mois de prison, et du double de l'amende et de deux mois de prison pour la seconde. » (1)

7. « Exceptons toutefois de la prohibition contenue en l'article, la pêche aux saumons, aloses et lamproies, qui sera continuée en la manière ac

coutumée. »

8. «Ne pourront aussi mettre bires (2) ou nasses d'osier à bout des dideaux, pendant le temps de frai, à peine de vingt franes d'amende, et de confiscation du harnois pour la première fois, et d'être privés de la pêche pendant un an pour la seconde. »

9. «Leur permettons néanmoins d'y mettre des chausses ou sacs, du moale de dix-huit lignes en carré (quatre centimètres environ), et non autrement, sur les mêmes peines; mais après le temps de frai passé, ils y pourront mettre des bires ou nasses d'osier à jour, dont les verges seront éloignées les unes des autres de douze lignes (vingtsept millimètres.) »

10. «Faisons très-expresses défenses aux maîtres

(1) Indépendamment des dommages et intérêts du fer

mier.

(2) Espèce de nasse qui en a une petite sur le côté.

pêcheurs de se servir d'aucuns engins et harnois. prohibés par les anciennes ordonnances sur le fait de la pêche, et en outre de ceux appelés giles (1), tramail, furet (2), épervier, châlon (3) et sabre (4), dont elles ne font pas de mention, et de tous autres qui pourraient être inventés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'aller au barandage, et mettre des bacs en rivières, à peine de cent francs d'amende pour la première fois, et de punition corporelle pour la seconde.»

11. «Leur défendons, en outre, de bouiller (5) avec bouilles (6) ou rabots (7), tant sur les chevrins, racines, saules, osiers, terriers et arches, qu'en autres lieux, ou de mettre lignes avec échets et amorces vives (8), ensemble de porter chaînes et clairons (9) en leurs batelets, et d'aller à la

(1) Espèce de grand épervier.

(2) Espèce d'épervier.

(3) Grand filet qui n'est plus en usage.

(4) Espèce de trouble.

(5) Troubler l'eau.

(6) Longue perche.

(7) Instrument semblable à celui dont on se sert pour délayer la chaux vive.

(8) Echets ou amorces vives, appât qui se compose d'un poisson vivant.

(9) Espèce de cliquette composée de deux morceaux de bois réunis par une chaîne, et qui sert à troubler l'eau.

phare (1), ou de pêcher dans les noues (2) avec filets, et d'y bouiller pour prendre le poisson et le frai qui a pu y être porté par le débordement des rivières, sous quelque prétexte, en quelque temps et manière que ce soit, à peine de cinquante francs d'amende contre les contrevenans, et d'être banni des rivières pour trois ans, et de trois cents francs contre les maîtres particuliers ou leurs lieutenans qui en auront donné la permission. »>

12. « Les pêcheurs rejetteront en rivière les truites, carpes, barbeaux, brêmes et mouniers (3) qu'ils auront pris, ayant moins de six pouces entre l'œil et la queue, et les tanches, perches et gardons qui en auront moins de cinq, à peine de cent francs d'amende, et confiscation contre les pêcheurs et marchands qui en auront vendu on acheté. »

14. « Défendons à toutes personnes de jeter dans les rivières aucune chaux, nois vomique, coque de levant, momie et autres drogues ou appâts, à peine de punition corporelle. »

17. «Défendons de prendre et enlever les épaves (4), saus permission des officiers de nos maî

(1) Ou pêcher au feu.

(2) Espèce d'égouts ou de canaux qui aboutissent aux rivières navigables.

(3) Ou chevanne.

(4) Effets trouvés, délaissés sur les rivières, soit par naufrage, incndation et autres accidens, et qui ne sont réclamés par aucun légitime propriétaire.

trises, après la reconnaissance qui en aura été faite, et qu'elles aient été adjugées à celui qui les réclame >>

18. «Faisons défenses à toutes personnes d'aller sur les mares, étangs et fossés, lorsqu'ils seront glacés, pour en rompre la glace et y faire des trous, ni d'y porter flambeaux, brandons et autres feux, à peine d'être punis comme de vol. »

Extrait de la loi du 14 floréal an X.

TITRE V.

De la Péche,

Art. 12. A compter du 1er vendémiaire prochain, nul ne pourra pêcher dans les fleuves et rivières navigables, s'il n'est muni d'une licence, ou s'il n'est adjudicataire de la ferme de la pêche, conformément aux articles suivans.

13. Le gouvernement déterminera les parties des fleuves et rivières où il jugera la pêche susceptible d'être mise en ferme, et il réglera pour les autres les conditions auxquelles seront assujettis les citoyens qui voudront y pècher moyennant une licence.

14. Tout individu qui, n'étant ni fermier de la pêche, ni pourvu de licence, pêchera dans les fleuves et rivières navigables, autrement qu'à la ligne flottante et à la main, sera condamné,

1o A une amende qui ne pourra être moindre-de cinquante francs, ni excéder deux cents francs;

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