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législateur a vu surtout dans la partie civile l'auxiliaire intéressé du ministère public.

Cependant d'aucuns trouvent excessive l'obligation pour le conseil de la partie civile de suivre la langue du ministère public. Dans la pratique, il arrive fréquemment que l'avocat de la partie civile, surpris à l'audience par la nécessité de parler une langue qu'il connaît peu ou point, et de conclure en cette langue, se trouve fort embarrassé.

Le barreau de Bruxelles a un caractère mixte comme l'arrondissement lui-même, et la connaissance suffisamment parfaite du flamand, pour le parler publiquement et l'écrire, n'est pas encore le fait de tous nos honorables maîtres.

Ces considérations n'ont pas suffi pour dicter au législateur une mesure transitoire.

Le texte de l'article II est formel et le président tiendra la main à son observation.

Partie civilement responsable.

Elle fera usage, a son choix, de la langue flamande ou de la langue française.

Plumitif ou feuille d'audience.

La feuille d'audience est tenue en forme de procès-verbal; elle est signée par le président et le greffier et fait foi de son contenu (art. 155 et 189 du code d'inst. crim. et art. 10 de la loi du 1er mai 1849.)

Étant un véritable procès-verbal, la feuille d'audience est soumise aux conditions exigées pour les procès-verbaux par les articles 1er, 5 et 16 de la loi du 3 mai 1889.

Il faut, dès lors, commencer par rechercher le système de la loi sur les procès-verbaux.

Il serait impossible de le produire plus nettement que ne l'a fait M. le ministre de la justice, dans ses explications au Sénat. (Pasin., 1889, p. 191.) D'après l'honorable M. Lejeune, tout procès-verbal peut contenir :

1o Le corps du procès-verbal, c'est-à-dire la relation des choses vues et constatées par le verbalisant;

2o La relation des dires recueillis par lui.

Or, la loi prescrit:

1o Que le corps du procès-verbal soit rédigé en flamand dans les communes flamandes (art. 1er, § 1er). Ces communes flamandes sont désignées par arrêté royal. Sanction: si le corps du procès-verbal est rédigé en français, il ne vaut qu'à titre de renseignement (art. 5, § 1er);

20 Que les dires du témoin, de l'inculpé et du plaignant soient, sur tout le territoire du royaume, relatés dans la langue même dont ils se sont servis (art. 1er, § 1er); sinon, les procès-verbaux n'en font pas foi (art. 1er et 5).

Aussi, pour assurer l'observation de ces dernières dispositions, l'arti- . cle 1er, § 3, et l'article 16 exigent-ils que les procès-verbaux mentionnent la langue dans laquelle les déclarations ont été faites, faute de quoi ils ne vaudront en justice que comme simples renseignements.

Si la langue du déclarant doit être employée pour acter sa déclaration sur tout le territoire du royaume, c'est-à-dire si, en pays de langue française, le procès-verbal doit, à peine de n'en point faire foi, acter une déclaration flamande en flamand, à bien plus forte raison doit-il en être ainsi à Bruxelles, ville de race flamande, que son caractère de capitale et l'immigration comospolite, qui en est la conséquence, ont fait reconnaître comme mixte (1).

Revenons aux feuilles d'audience pour leur appliquer les règles qui précèdent et disons:

1o Le corps de la feuille d'audience sera rédigé en flamand toutes les fois, qu'en vertu de l'article 13, §§ 1er et 2, le flamand sera la langue employée pour l'instruction et pour le jugement. Dans les autres cas, il sera en français;

2o La feuille d'audience, que l'affaire soit instruite en français ou qu'elle le soit en flamand, résumera chaque déclaration ou déposition dans la langue employée par le déclarant et dira dans qu'elle langue il s'est exprimé. Ajoutons, enfin, que, pour exécuter la loi, le président doit ouvrir l'instruction en demandant au ou aux prévenus quelle langue ils comprennent ou comprennent le mieux. Il est bon de veiller à ce que la réponse soit actée avec soin au plumitif, ne fût-ce que pour éviter éventuellement en appel des réclamations pouvant amener l'annulation de la procédure.

G. L.

(1) C'est de la violation de ces dispositions relatives à la tenue des procès-verbaux que se plaignent surtout les Flamands par l'organe de leurs Vlaamsche Grievenkomiteiten. Ils constatent avec amertume que la police de Bruxelles et celle de certains faubourgs persistent à acter en français des déclarations faites en flamand, avec ou sans la mention de la langue dans laquelle la déclaration a été faite. Chaque fois que les Flamands se plaignent de l'inobservation de la loi, leurs griefs doivent être aussitôt pris au sérieux, surtout par les fonctionnaires dont la mission consiste précisément à faire respecter la loi.

ÉTUDES

SUR LE

RÉGIME MATRIMONIAL

DE LA

COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS

(2e ÉTUDE (1).)

SOMMAIRE.

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION DES PATRIMOINES.

Le mari fait ce qu'il veut de son patrimoine propre et administre le patrimoine commun et celui de sa femme. (N° 79.)

§ Ier.

Patrimoine commun ou la communauté.

Le mari est maître de la communauté; il l'administre seul. Étendue de ses pouvoirs. Restrictions. Actes en fraude des droits de la femme. Donations. Legs. (Nos 80 à 83.)

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Le mari a le droit et l'obligation de l'administrer, mais il ne peut en disposer sans le consentement de celle-ci. (N° 84.)

Le consentement de la femme ou son mandat pour aliéner doit-il être exprès ? Se présume-t-il? La femme peut-elle ratifier l'aliénation? (Nos 85 et suiv.)

Exception au sujet des meubles que la femme a livrés au mari sur estimation au sujet des choses consomptibles ou destinées à être vendues. (No 90.)

Responsabilité du mari. (No 91.)

(1) Voy. supra, p. 45.

C'est le mari qui passe ou renouvelle les baux des biens de sa femme. (No 93.)

Droits de la femme si le mari néglige ses devoirs d'administrateur. (No 94.)

Par qui et contre qui sont intentées les actions judiciaires concernant les biens de la femme. (No 95.) Divers actes que la femme peut faire sans autorisation aucune. (No 96.)

Quelle est la valeur de l'acte posé par la femme sans l'autorisation ou l'assistance de son mari? Distinction entre les actes judiciaires et extrajudiciaires. (No 96 bis.)

Lorsqu'une femme se marie pendant une instance engagée, est-il nécessaire d'appeler en cause le mari? (N° 97.)

Définition des actions immobilières, mobilières et possessoires. (N° 97 bis.)

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Droits de la femme en cas d'aliénation sans son consentement d'un de ses immeubles propres. Peut-elle le revendiquer? (No 98 à 102.)

2o Meubles.

La femme peut-elle encore revendiquer si c'est un propre mobilier que le mari a aliéné sans son consentement? (No 103.)

Indemnités dues à la femme en cas d'aliénation d'un de ses propres mobiliers. (N° 104.)

CHAPITRE II.

ADMINISTRATION DES PATRIMOINES.

79. — Le mari administre seul les trois patrimoines, mais ses fonctions sont plus ou moins étendues naturellement, selon qu'il s'agit de ses biens personnels, des biens de la communauté ou des propres de sa femme.

Quant à ses biens personnels, le mari en fait ce qu'il veut absolument, nous ne nous en occuperons donc pas.

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si

80. Le mari est maître de la communauté; il l'administre seul. Lorsqu'il contracte, il engage les biens de la communauté en même temps que les siens, tandis que la femme n'oblige la communauté elle agit avec l'autorisation de son époux; nous avons examiné ces points dans notre précédente étude.

Le mari peut dissiper, vendre, hypothéquer, grever de servitudes les biens de la communauté sans le concours de sa femme; il ne devra aucun compte de son administration à la dissolution du mariage, sauf le cas de

fraude, bien entendu (art. 1421) (1). Dans ce cas, la femme, acceptant la communauté, pourrait attaquer comme frauduleuses et simulées des ventes faites par le mari de biens communs; par exemple, si la vente dissimule une donation, ou encore si le mari vend des biens communs pour en acheter d'autres, mais au nom d'un tiers complice de la fraude. Dans ces hypothèses, si l'acheteur a été de mauvaise foi, le tribunal annulera ces actes. Et alors, les droits réels concédés par le prétendu acquéreur de ces biens viendront à tomber également comme ayant été constitués par un non-propriétaire (2)..

Le mari peut encore et à fortiori renoncer seul à l'hypothèque qui garantit une créance de la communauté, comme il pourrait faire remise gratuitement, au débiteur, de la créance même (3).

81. - En règle générale, le mari ne peut pas disposer à titre gratuit des effets de la communauté. L'article 1422 lui interdit formellement de disposer entre-vifs à titre gratuit des immeubles de la communauté, ou de l'universalité ou même d'une quotité du mobilier, si ce n'est pour l'établissement des enfants communs.

Il est autorisé néanmoins à donner à toute personne des objets mobiliers, corporels ou incorporels, spécialement et individuellement désignés, quels que en soient le nombre et la valeur, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit et qu'il ne contrevienne pas, d'ailleurs, à la prohibition de s'enrichir aux dépens de la communauté.

Cette fraude pourrait s'induire, par exemple, de l'excès d'une pareille donation, même faite à un étranger; cet excès ferait présumer facilement que le mari a eu pour but de s'avantager lui ou un tiers, au préjudice de sa femme (4).

Dans tous ces cas de fraude, la femme a une action en nullité; mais cette action ne peut s'exercer qu'à la dissolution de la communauté et dans l'hypothèse où la femme accepte la communauté. Si, en effet, la femme n'accepte pas, elle n'a aucun intérêt à agir, la communauté entière appartenant alors au mari (5).

La fraude s'établira par témoins et par présomptions (art. 1348 et 1353). 82.- La défense faite au mari de disposer à titre gratuit des immeubles de la communauté ou de l'universalité ou d'une quotité du mobilier, ayant été établie dans l'intérêt de la femme, celle-ci peut en abdiquer le bénéfice

(1) Conf. app. Bruxelles, 6 juin 1876 (Pasic., 1876, 11, 331; Belg. jud., 1876, p. 1011). (2) App. Bruxelles, 17 juin 1886 (Pasic., 1887, II, 90); Gand, 12 mars 1887 (Pasic., 1887, II, 352).

(3) Conf. trib. Bruxelles, 3 novembre 1855 (Belg. jud., 1856, p. 1351); CL. et BONJ., t. V, p. 840; app. Liège, 24 juin 1887 (Pasic., 1887, II, 340; Belg. jud., 1887, p. 973; Journ. des trib., 1887, p. 1025).

(4) ZACHARIÆ, t. II, § 519, p. 207.

(5) App. Bruxelles, 17 juin 1886 (Belg. jud., 1886, p. 1593).

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