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fon efpece. De plus, ce charme que les deux fexes s'infpirent par leur différence, augmenteroit ce plaifir; & la priere naturelle qu'ils fe font toujours l'un à l'autre, feroit une troifieme loi.

Outre le fentiment que les hommes ont d'abord, ils parviennent encore à

me pasir des connoiffances; ainfi ils ont un

fecond lien que les autres animaux n'ont pas. Ils ont donc un nouveau motif de s'unir, & le défir de vivre en fociété eft une quatrieme loi naturelle.

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CHAPITRE II I

Des Lois pofitives.

I-TOT que les hommes font en fociété, ils perdent le fentiment de leur foibleffe; l'égalité qui étoit entr'eux ceffe, & l'état de guerre

commence.

Chaque fociété particuliere vient à fentir fa force; ce qui produit un état de guerre de nation à nation. Les particuliers dans chaque fociété commencent à fentir leur force; ils cherchent à tourner en leur faveur les principaux

avantages de cette fociété, ce qui fait entr'eux un état de guerre.

Ces deux fortes d'état de guerre font établir les lois parmi les hommes. Confidérés comme habitans d'une fi grande planete, qu'il eft néceffaire qu'il y ait différens peuples, ils ont des lois dans le rapport que ces peuples ont entr'eux, & c'est le DROIT DES GENS. Confidérés comme vivant dans une fociété qui doit être maintenue, ils ont des lois dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui font gouvernés; & c'eft le DROIT POLITIQUE. Ils en ont encore dans le rapport que tous les citoyens ont entr'eux; & c'eft le

DROIT CIVIL.

Le droit des gens eft naturellement

2 human jo due je fondé fur ce principe: Que les diverfes

Invit de, efens alors entièremey

nations doivent fe faire dans la paix le plus de bien, & dans la guerre le moins

•Wafuque puede mal qu'il eft poffible, fans nuire à

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leurs véritables intérêts.

L'objet de la

guerre, c'eft la victoire; celui de la victoire, la conquête; celui

hfhent de la conquête, la confervation. De ce

Foryours

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principe & du précédent doivent dériver toutes les lois qui forment le droit des gens.

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Toutes les nations ont un droit des gens; & les Iroquois même, qui mangent leurs prifonniers, en ont un. Ils envoient & reçoivent des ambaffades ; ils connoiffent des droits de la guerre & de la paix: le mal eft que ce droit n'eft pas fondé fur les vrais

des gens

principes.

Outre le droit des gens qui regarde toutes les fociétés, il y a un droit politique pour chacune. Une fociété ne fauroit fubfifter fans un gouvernement. La réunion de toutes les forces particu lieres, dit très-bien GRAVINA, forme ce qu'on appelle l'état politique.

La force générale peut être placée entre les mains d'un feul, ou entre les mains de plufieurs. Quelques-uns ont penfé que la nature ayant établi le pou voir paternel, le gouvernement d'un feul étoit le plus conforme à la nature. Mais l'exemple du pouvoir paternel ne prouve rien. Car fi le pouvoir du pere a du rapport au gouvernement d'un feul; après la mort du pere, le pouvoir des freres, ou après la mort des freres, celui des coufins germains, ont du rapport au gouvernement de plufieurs. La puiffance politique comprend

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néceffairement l'union de plufieurs familles.

Il vaut mieux dire que le gouvernement le plus conforme à la nature, eft celui dont la difpofition particuliere fe rapporte mieux à la difpofition du peuple pour lequel il eft établi.

Les forces particulieres ne peuvent fe réunir, fans que toutes les volontés fe réuniffent. La réunion de ces volontés dit encore très-bien GRAVINA, eft ce qu'on appelle L'ÉTAT CIVIL.

La loi, en général, eft la raison humaine, en tant qu'elle gouverne tous les peuples de la terre, & les lois politiques & civiles de chaque nation, ne doivent être que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine.

Elles doivent être tellement propres au peuple pour lequel elles font faites que c'eft un très-grand hafard fi celles d'une nation peuvent convenir à une

autre.

Il faut qu'elles fe rapportent à la nature & au principe du gouvernement qui eft établi, ou qu'on veut établir; foit qu'elles le forment, comme font les lois politiques; foit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles,

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tille

Elles doivent être relatives au phyfique
du pays, au climat glacé, brûlant ou
tempéré; à la qualité du terrain, à fa
fituation, à fa grandeur; au genre de
vie des peuples, laboureurs, chaffeurs,
ou pafteurs: elles doivent fe rapporter
au degré de liberté, que la conftitution
peut fouffrir; à la religion des habitans,
à leurs inclinations, à leurs richeffes
à leur nombre, à leur commerce, à

fingention leurs moeurs, à leurs manieres. Enfin,

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elles ont des rapports entr'elles ; elles
en ont avec leur origine, avec l'objet
du législateur, avec l'ordre des chofes
ur lefquelles elles font établies. C'eft
dans toutes ces vues qu'il faut les
confidérer.

C'est ce que j'entreprends de faire
dans cet ouvrage. J'examinerai tous
ces rapports: ils forment tous enfem-
ble ce que l'on appelle L'ESPRIT DES
LOIS.

Je n'ai point féparé les lois politiques des civiles: Car comme je ne traite point des lois, mais de l'efprit des lois; & que cet efprit confifte dans les divers rapports que les lois peuvent avoir avec diverfes chofes; j'ai dû moins fuivre l'ordre naturel des lois, que

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