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qu'elles ont fait partie du Royaume des Pays-Bas, constitué en 1815 à l'exception des districts de la province de Limbourg désignés dans l'article 4. Le territoire Belge comprendra en outre la partie du Grand Duché de Luxembourg indiquée dans l'article 2.

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ART. 2. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, consent à ce que dans le Grand Duché de Luxembourg, les limites du territoire Belge soient telles qu'elles vont être décrites ci-dessous : A partir de la frontière de France, entre Rodange et Athus qui appartiendra à la Belgique, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne, qui laissant à la Belgique la route d'Arlon à Longwy, la ville d'Arlon avec sa banlieue et la route d'Arlon à Bastogne, passera entre Messancy, qui sera sur le territoire Belge, et Clemancy, qui restera au Grand Duché de Luxembourg, pour aboutir à Steinfort, lequel endroit restera également au Grand Duché. De Steinfort, cette ligne sera prolongée d'Eischen, Stecbus, Guirsch, Oberpallen, Grende, Nothomb, Parette et Perlé, jusqu'à Martelange, Stecbus, Guirsch, Nothomb et Parette devant appartenir à la Belgique, et Eischen, Operhallen, Perlé et Martelange au Grand Duché. De Martelange, ladite ligne descendra le cours de la Lure dont le thalweg servira de limite entre les deux états jusqu'à vis-à-vis Tintange, d'où elle sera prolongée aussi directement que possible vers la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch et passera entre Lurret, Harlange, Tarchamps, qu'elle laissera au Grand Duché de Luxembourg, et Houville, Livarchamps et Loutremange, qui feront partie du territoire Belge atteignant ensuite aux environs de Doncols et de Soulez qui resteront au Grand Duché la frontière actuelle de l'arrondissement de Diekirch, la ligne en question suivra la dite frontière jusqu'à celle du territoire Prussien. Tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'ouest de cette ligne appartiendront à la Belgique et tous les territoires, villes, places et lieux situés à l'est de cette même ligne, continueront d'appartenir au Grand Duché de Luxembourg.

Il est entendu qu'en traçant cette ligne et en se conformant autant que possible à la description qui en a été faite ci-dessus

ainsi qu'aux indications de la carte jointe, pour plus de clarté, au présent article, les commissaires démarcateurs dont il est fait mention dans l'article 6, auront égard aux localités ainsi qu'aux convenances qui pourront en résulter mutuellement.

ART. 3. Pour les cessions faites dans l'article précédent, il sera assigné à S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, une indemnité territoriale dans la province de Limbourg.

ART. 4.

En exécution de la partie de l'article 1er relative à la province de Limbourg et par suite des cessions que S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, fait dans l'article 2, Ladite Majesté possédera, soit en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg, soit pour être réunis à la Hollande, les territoires dont les limites sont indiquées ci-dessous :

1° Sur la rive droite de la Meuse aux anciennes enclaves hollandaises sur ladite rive dans la province de Limbourg, seront joints les districts de cette même province, sur cette même rive, qui n'appartenaient pas aux États généraux en 1790; de façon que la partie de la province actuelle de Limbourg située sur la rive droite de la Meuse et comprise entre ce fleuve à l'ouest, la frontière du territoire Prussien à l'est, la frontière actuelle de la province de Liège au midi et la Guelder Hollandaise au nord appartiendra désormais toute entière à S. M. le Roi des Pays-Bas, soit en sa qualité de Grand Duc de Luxembourg, soit pour être réunie à la Hollande.

2o Sur la rive gauche de la Meuse: A partir du point le plus méridional de la province hollandaise du Brabant septentrional, il sera tiré, d'après la carte ci-jointe, une ligne qui aboutira à la Meuse au dessus de Wessem, entre cet endroit et Stevenswaardt, au point où se touchent, sur la rive gauche de la Meuse, les frontières des arrondissements actuels de Ruremonde et de Maestricht, de manière que Bergerot, Stamproy, Nee-Stterem, Illerwoordt et Thorn, avec leurs banlieues ainsi que tous les autres endroits situés au nord de cette ligne, feront partie du territoire Hollandais.

Les anciennes enclaves hollandaises dans la province de Limbourg sur la rive gauche de la Meuse, appartiendront à la

Belgique, à l'exception de la ville de Maestricht, laquelle avec un rayon de territoire de douze cents toises à partir du glacis extérieur de la place sur la dite rive de ce fleuve continuera d'être possédée en toute souveraineté et propriété par S. M. le Roi des Pays-Bas.

ART. 5. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, s'entendra avec la Confédération germanique et les Agnats de la Maison de Nassau, sur l'application des stipulations renfermées dans les articles 3 et 4 ainsi que sur tous les arrangements que lesdits articles pourraient rendre nécessaires. soit avec les Agnats ci-dessus nommés de la Maison de Nassau, soit avec la Confédération germanique.

ART. 6. Moyennant les arrangements territoriaux arrêtés ci-dessus, chacune des deux parties renonce réciproquement pour jamais à toute prétention sur les territoires, villes, places et lieux situés dans les limites des possessions de l'autre partie, telles qu'elles se trouvent décrites dans les articles 1, 2 et 4.

Les dites limites seront tracées, conformément à ces mêmes articles, par les commissaires démarcateurs Belges et Hollandais, qui se réuniront le plus tôt possible en la ville de Maestricht.

ART. 7.- La Belgique, dans les limites indiquées aux articles 1, 2 et 4, formera un Etat indépendant et perpétuellement neutre. Elle sera tenue d'observer cette même neutralité envers tous les autres Etats.

ART. 8. L'écoulement des eaux de Flandre sera réglé entre la Hollande et la Belgique d'après les stipulations arrêtées à cet égard dans l'article 6 du traité définitif conclu entre S. M. l'Empereur d'Allemagne et les États généraux le 8 novembre 1785, et conformément audit article des commissaires nommés de part et d'autre s'entendront sur l'application des dispositions qu'il consacre.

ART. 9.-1.- Les dispositions des articles 108 jusqu'au 117 inclusivement de l'acte général du Congrès de Vienne, relativement à la libre navigation des fleuves et rivières navigables seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui

séparent ou traversent à la fois le territoire Belge et le territoire Hollandais.

§ 2. En ce qui concerne spécialement la navigation de l'Escaut et de ses embouchures, il est convenu que le pilotage et le balisage, ainsi que la conservation des passes de l'Escaut en aval d'Anvers, seront soumis à une surveillance commune et que cette surveillance commune sera exercée par les commissaires nommés à cet effet de part et d'autre; des droits de pilotage modérés seront fixés d'un commun accord, et ces droits seront les mêmes pour les navires de toutes les nations. En attendant et jusqu'à ce que ces droits soient arrêtés, il ne pourra être perçu des droits de pilotage plus élevés que ceux qui ont été établis par le tarif de 1829 pour les bouches de la Meuse depuis la pleine mer jusqu'à Helvoet et de Helvoet jusqu'à Rotterdam, en proportion des distances. Il sera au choix de tout navire se rendant de la pleine mer en Belgique, ou de la Belgique en pleine mer par l'Escaut, de prendre tel pilote qu'il voudra et il sera loisible d'après cela, aux deux pays, d'établir dans tout le cours de l'Escaut et à son embouchure les services de pilotage qui seront jugés nécessaires pour fournir les pilotes. Tout ce qui est relatif à ces établissements sera déterminé par le règlement à intervenir conformément au paragraphe 6 ci-après. Le service de ces établissements sera sous la surveillance commune mentionnée au commencement du présent paragraphe.

Les deux gouvernements s'engagent à conserver les passes navigables de l'Escaut et de ses embouchures et à y placer et y entretenir les balises et bouées nécessaires, chacun pour sa partie du fleuve.

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§3. Il sera perçu par le gouvernement des Pays-Bas, sur la navigation de l'Escaut et ses embouchures, un droit unique d'un florin cinquante cents par tonneau, savoir un florin douze cents pour les navires qui, arrivant de la pleine mer, remonteront l'Escaut occidental pour se rendre en Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, et de trente-huit cents par tonneau des navires qui, arrivant de Belgique par l'Escaut ou par le canal de Terneuze, descendront l'Escaut occidental pour

se rendre dans la pleine mer. Et afin que lesdits navires ne puissent être assujettis à aucune visite ni à aucun retard ou entrave quelconque dans les rades hollandaises, soit en remontant l'Escaut de la pleine mer, soit en descendant l'Escaut pour se rendre en pleine mer, il est convenu que la perception du droit susmentionné aura lieu par les agents néerlandais à Anvers et à Terneuze. De même les navires arrivant de la pleine mer pour se rendre à Anvers par l'Escaut occidental, et venant d'endroits suspects sous le rapport sanitaire, auront la faculté de continuer leur route sans entrave ni retard, accompagnés d'un garde de santé, et de se rendre ainsi au lieu de leur destination. Les navires se rendant d'Anvers à Terneuze et vice versa, ou faisant dans le fleuve même le cabotage ou la pêche (ainsi que l'exercice de celle-ci sera réglé en conséquence du paragraphe 6 ci-après), ne seront assujettis à aucun droit.

4.- La branche de l'Escaut, dite l'Escaut oriental, ne servant point dans l'état actuel des localités à la navigation de la pleine mer à Anvers et à Terneuze et vice versa, mais étant employée à la navigation entre Anvers et le Rhin, celle-ci ne pourra être grevée dans tout son cours de droits ou péages plus élevés que ceux qui sont perçus, d'après les tarifs de Mayence du 31 mars 1831 sur la navigation de Gorcum jusqu'à la pleine mer en proportion des distances.

§ 3. Il est également convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versa, restera réciproquement libre et qu'elle ne sera assujettie qu'à des péages modérés qui seront les mêmes pour le commerce des deux pays.

§ 6. Des commissaires re réuniront de part et d'autre à Anvers dans le délai d'un mois tant pour arrêter le montant définitif et permanent de ces péages qu'afin de convenir d'un règlement général pour l'exécution du présent article et d'y comprendre l'exercice du droit de pêche et du commerce de pêcherie dans toute l'étendue de l'Escaut sur le pied d'une parfaite réciprocité et égalité en faveur des sujets des deux pays.

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7. En attendant, et jusqu'à ce que le dit règlement soit

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