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faculté à l'expiration de la quarantième année, la capitalisation devant se faire à cette date au taux du crédit de l'Empire Ottoman, tel qu'il sera constaté par un accord entre les deux Gouvernements.

ART. 3. La somme de cinq et demi millions de livres turques, soit cent vingt-cinq millions de francs revenant au Gouvernement Impérial Ottoman, représente pour quarante millions de francs la redevance de la Roumélie orientale, pour quarante autres millions la valeur de 310 kilomètres de chemins de fer Orientaux sis en Roumélie Orientale et saisis par le Gouvernement Bulgare, pour deux millions de francs le coût et les loyers arriérés de la ligne Belova-Vakarel et pour quarante-trois millions de francs la contre-valeur des propriétés du domaine de l'État Ottoman sises en Roumélie Orientale et en Bulgarie.

Le Gouvernement Impérial Ottoman renonce en conséquence à ses droits découlant de l'article 9 du traité de Berlin au tribut bulgare, à la part contributive de la Bulgarie à la dette publique de l'Empire ainsi qu'à ses droits aux arriérés de la redevance de la Roumélie Orientale, telle qu'elle est fixée par le règlement organique et ses annexes.

Le Gouvernement bulgare paiera les intérêts à 5 p. 100 sur les quarante millions de francs de la redevance rouméliote à partir du 22 septembre /5 octobre 1909, jusqu'à ratification du présent Protocole.

ART. 4. Le Gouvernement Bulgare renonçant par une déclaration signée en même temps que le présent arrangement à toute réclamation du chef du premier paragraphe de l'article 10 du traité de Berlin relatif au chemin de fer RoustchoukVama, le Gouvernement Ottoman prend acte de cette déclaration.

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ART. 5. Il est entendu que les questions et créances des Vakoufs et communautés religieuses, des postes et télégraphes, des phares et de l'administration sanitaire restent entièrement réservées et feront l'objet d'une entente directe entre le Gouvernement Impérial Ottoman et la Bulgarie.

Il est également entendu que les dettes directes de la Bul

garie vis-à-vis de la Compagnie des Chemins de fer Orientaux résultant de transports, de matériel saisi, etc., ainsi que de l'indemnité d'exploitation, sont laissées en dehors du présent arrangement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé la présente Déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, en double exemplaire, le 8 Décembre 1909.

Signé TURKHAN, ISVOLSKI.

VI

LES PROVINCES TURQUES AUTONOMES

La souveraineté de l'empire ottoman ne se trouve pas seulement atteinte par le régime des capitulations, par l'organisation d'un contrôle financier international, etc., l'exercice de cette souveraineté est encore diminué, dans certaines parties de son territoire, où les puissances se sont réservé certains droits contrôle administratif, protection des chrétiens, droit de choisir le gouverneur ou d'en approuver le choix.

Tel est le cas des deux iles de Samos et de la Crète, et du Liban. Nous reproduirons donc les principaux textes se rapportant au régime de ces trois provinces, en les présentant dans l'ordre chronologique, et nous terminerons ce chapitre par le règlement sur la navigation du Danube 1.

L'ILE DE SAMOS

Au moment de la formation du royaume de Grèce, les deux îles de Samos et de Crète, bien que la majorité de leur population fût de langue hellénique, restèrent soumises à la Turquie. Les puissances obtinrent seulement pour elles une certaine autonomie, garantie par des traités spéciaux.

Le statut de Samos fut réglé par un décret du sultan du 10 décembre 1832 approuvé le lendemain par les ambassadeurs des trois puissances protectrices. Après quelques semaines de résistance les Samiens se soumirent. En 1850, la Porte promulgua, pour interpréter ce décret une charte dite analytique, mais ce nouveau texte n'est valable qu'en tant qu'il s'accorde avec le premier, puisqu'il n'a été revêtu d'aucune sanction de la part des puissances.

1. La question d'Egypte est traitée dans le livre relatif à l'Afrique.

FIRMAN DU SULTAN

(10 décembre 1832). (17 redjeb 1248).

La Sublime Porte accorde aux habitants de l'île de Samos, qui fait partie des États héréditaires de S. H. le sultan MahmoudKhan, à condition qu'ils soient dorénavant sujets fidèles de l'Empire ottoman, les concessions suivantes :

1. S. H. accorde aux Samiens amnistie pleine et entière. Aucun d'eux ne sera recherché pour sa conduite passée, et leurs personnes ainsi que leurs biens sont assurés.

2. L'autorité intérieure de l'île résidera dans un Conseil composé de membres choisis, suivant l'usage, parmi les notables du pays. Ce Conseil aura l'administration générale de l'île; il règlera les diverses branches de cette administration et décidera librement les questions relatives à l'exercice du culte, au commerce et à la réparation des églises.

par

3. La présidence du Conseil appartiendra au chef nommé la Sublime Porte avec le titre de Prince de Samos, qui sera de la religion des Samiens et qui pourra nommer un substitut professant la même religion que lui. Mais, lorsque ce chef sera dans le cas de se rendre en personne à Samos, il lui sera adjoint, pour l'y accompagner, un éfendi choisi parmi les employés civils, afin de constater la manière d'être des habitants et l'état du pays, et d'en faire un rapport à la Sublime Porte.

4. Le chef de l'ile délivrera aux bâtiments et aux bateaux Samiens les expéditions dont ils auront besoin pour naviguer, et les revenus qui en résulteront seront considérés comme faisant partie des droits spéciaux de Sa charge. Il entrera dans les attributions de ce chef de permettre le séjour des étrangers à Samos ou de les renvoyer au besoin par le moyen de la police locale, bien entendu qu'il n'en résultera aucune atteinte aux privilèges garantis par les traités de la Sublime Porte avec les Puissances. En outre, dans toutes les délibérations du Con

seil sur les relations extérieures, ce chef conservera le droit

de veto.

5. Il n'y aura absolument pas de troupes dans l'île de Samos. Les Samiens payeront directement à la Sublime Porte, en tout et pour tout, un kharådj annuel de 400.000 piastres.

6. Des députés Samiens viendront se présenter à Constantinople pour mettre au pied du trône de S. M. impériale l'hommage de la soumission et de la reconnaissance des Samiens.

7. Les bases d'où découlent, avec le pardon des habitants de Samos, les bienfaits de l'organisation donnée à leur île, qui est encore en désordre, seront annoncées et communiquées aux Samiens comme terme final.

8. Le métropolitain de Samos sera, comme autrefois, nommé par le patriarche grec de Constantinople.

Telles sont les concessions que la Sublime Porte a jugé à propos de faire et qui sont arrêtées, nos amis, les représentants des trois cours y ayant donné leur assentiment.

La présente note officielle est, en conséquence, remise à Messieurs les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de Russie.

LE LIBAN

Le vilayet du Liban est formé de tout le versant occidental du mont Liban (Djebel el Libuan) et d'une partie du versant occidental avec la plaine de la Bekaa. La disposition essentielle du traité de 1864, la nomination d'un gouverneur chrétien, a toujours été respectée.

TRAITÉ DE CONSTANTINOPLE

(6 septembre 1864.)

La Sublime Porte, d'accord avec les Représentants de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie, maintient toutes les dispositions du Protocole signé à Constantinople le 9 juin 1861, ainsi que celles de l'article additionnel de même date.

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