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placés sous la surveillance des capitaines de port, lesquels relèveront directement de l'inspecteur et seront tenus de suivre ses instructions pour tout ce qui concernera leur action sur la voie fluviale.

On entend par la dénomination de port, au sens du présent règlement, toute la partie du fleuve comprise entre deux lignes droites partant, normalement aux rives, des limites d'amont et d'aval desdits ports et échelles et se prolongeant jusqu'au thalweg.

Si la rive opposée appartient au même État, le port comprend également la partie du fleuve située au delà du thalweg, entre les deux lignes prolongées jusqu'à ladite rive, à moins toutefois qu'il n'existe sur cette rive, dans les mêmes eaux, un port ou échelle muni d'un capitaine de port.

Les bâtiments en cours de navigation et traversant les eaux d'un port sans s'y arrêter ne sont pas soumis à la juridiction des capitaines de port; l'inspecteur et les sous-inspecteurs sont seuls compétents pour agir à l'égard de ces bâtiments.

106. Les attributions spéciales de la police judiciaire fluviale seront exercées par les sous-inspecteurs et les capitaines de port, par chacun dans son domaine de surveillance, et les appels seront portés devant la commission mixte, qui jugera en dernier ressort.

Si, dans l'exercice de leurs fonctions, les sous-inspecteurs avaient à relever des contraventions commises en dehors de leur ressort, ils constateraient ces contraventions et les porteraient à la connaissance du sous-inspecteur compétent.

107. La commission mixte aura son siège à Giurgevo.

108. Les articles 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 10, ainsi que les articles 96 à 108 inclusivement du présent règlement, ne pourront être modifiés qu'à la suite d'une entente des Puissances intéressées. Les autres articles ne pourront être modifiés par la commission mixte qu'avec le concours de la commission européenne du Daunbe.

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Une insurrection des tribus Khroumirs de la frontière algérotunisienne, la mauvaise volonté du gouvernement beylical dans le règlement de certaines affaires litigieuses dans lesquelles se trouvaient intéressés des Français ou des protégés français, notamment la fameuse affaire de l'Enfida, amenèrent l'occupation du territoire tunisien par les troupes françaises, et la conclusion des deux traités du Bardo et de La Marsa, qui établirent définitivement le protectorat de la France sur la Régence.

C'est en exécution de ces deux traités que furent organisés le contrôle de l'administration tunisienne, les tribunaux français chargés, au lieu et place des anciennes juridictions consulaires, de juger les affaires civiles ou criminelles dans lesquelles des Européens se trouvent parties, et que furent effectuées, sous la souveraineté du Bey, et sous l'inspiration du Résident Général de la République, ces réformes dont quelques-unes, comme celle des finances dans l'ordre économique, ou la loi foncière dans le domaine législatif, ont renouvelé et si profondément modifié l'ancien territoire de Tunis.

Mais, établi en 1881, le Protectorat fut loin d'ètre reconnu immédiatement par toutes les Puissances. Mème à l'heure actuelle, la Porte, pour donner satisfaction à certains théoriciens de la souveraineté du Commandeur des Croyants sur tous les musulmans, se refuse à une reconnaissance expresse et considère encore les sujets tunisiens, dès qu'ils ont mis le pied sur le territoire turc, comme des sujets ottomans. C'est ainsi que, lors des

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derniers troubles survenus en Asie Mineure, et dont les massacres d'Adana furent l'épisode le plus tristement célèbre, le gouvernement turc, à une demande de réparation présenté par la France en faveur de Tunisiens molestés, a opposé un refus qui, pour se traduire par un silence obstiné, n'en a été que plus caractéristique.

Des incidents étant survenus au commencement de 1910 à la frontière tunisienne entre des réguliers turcs et des soldats tunisiens, la Porte a pourtant accepté de régler l'incident avec une commission mixte composée de commissaires tunisiens et français, mais où la France parle au nom du bey de Tunis. Il faut espérer que le gouvernement jeune turc fera un pas de plus dans la voie de la reconnaissance formelle, et qu'il ne tardera pas à régulariser une situation intolérable et contraire à toutes les règles du droit public.

Les puissances autres que la Turquie ont toutes successivement reconnu le Protectorat de la France sur la Tunisie, soit dans des traités de commerce, soit dans des conventions consulaires ou d'extradition, soit encore dans des déclarations expresses1.

1. Voici, dans l'ordre chronologique, la liste de ces instruments diplomatiques :

26 juin 1888, déclaration franco-belge ;

31 décembre 1889, arrangement anglo-français ;

12 avril 1893, arrangement franco-suisse ;

20 juillet 1896, déclaration échangée entre l'Autriche-Hongrie et la France;

28 septembre 1896, convention de commerce et de navigation et convention consulaire et d'établissement entre la France et l'Italie. Ces deux actes mettaient fin à l'opposition de l'Italie sur notre protectorat, et marquèrent le point de départ de la réconciliation entre les deux nations. Ils furent signés à Paris par M. G. Hanotaux, ministre des Affaires etrangères, au nom de la France, et par le comte Tornielli, au nom de l'Italie. Une convention d'extradition les compléta le même jour;

2/14 octobre 1896, déclaration franco-russe;

14 octobre 1896, déclaration franco-suisse ;

18 novembre 1896, déclaration franco-allemande ;

2 janvier 1897, déclaration franco-belge;

12 janvier 1897, déclaration franco-espagnole ;

26 janvier 1897, déclaration franco-danoise;

3 avril 1897, déclaration entre la France et les Pays-Bas ;

5 mai 1897, déclaration entre la France et la Suède et Norvège; 18 septembre 1897, arrangement anglo-français.

Cette énumération comprend seulement, cela va sans dire, les déclarations, arrangements et traités, portant reconnaissance générale du Protectorat. Bien antérieurement, les puissances avaient accepté l'abrogation des capitulations dans la Régence et la substitution de la justice française organisée par la loi du 27 mars 1883, à la juridiction consulaire. L'Italie elle-même avait donné son consentement au mois de janvier 1884.

TRAITÉ DU BARDO OU DE CASR-SAID

(12 mai 1881.)

Le Gouvernement de la République française et celui de Son Altesse le Bey de Tunis voulant empêcher à jamais le renouvellement des désordres qui se sont produits récemment sur les frontières des deux États et sur le littoral de la Tunisie, et désireux de resserrer leurs anciennes relations d'amitié et de bon voisinage, ont résolu de conclure une convention à cette fin, dans l'intérêt des deux Hautes Parties contractantes.

En conséquence, le Président de la République française a nommé pour son plénipotentiaire M. le général Bréart, qui est tombé d'accord avec Son Altesse le Bey sur les stipulations suivantes :

ARTICLE PREMIER. Les traités de paix, d'amitié et de commerce, et toutes autres conventions existant actuellement entre la République française et son Altesse le Bey de Tunis, sont expressément confirmés et renouvelés.

2. En vue de faciliter au Gouvernement de la République française l'accomplissement des mesures qu'il doit prendre pour atteindre le but que se proposent les Hautes Parties contractantes, Son Altesse le Bey de Tunis consent à ce que l'autorité militaire française fasse occuper les points qu'elle jugera nécessaires pour assurer le rétablissement de l'ordre et la sécurité de la frontière et du littoral. Cette occupation cessera lorsque les autorités militaires françaises et tunisiennes auront reconnu, d'un commun accord, que l'administration locale est en état de garantir le maintien de l'ordre.

3. Le Gouvernement de la République française prend l'engagement de prêter un constant appui à Son Altesse le Bey de Tunis contre tout danger qui menacerait la personne ou la dynastie de Son Altesse ou qui compromettrait la tranquillité de ses États.

4. Le Gouvernement de la République française se porte garant de l'exécution des traités actuellement existants entre

le Gouvernement de la Régence et les diverses Puissances européennes.

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5. Le Gouvernement de la République française sera représenté auprès de Son Altesse le Bey de Tunis par un ministre résident qui veillera à l'exécution du présent Acte et qui sera l'intermédiaire des rapports du Gouvernement français avec les autorités tunisiennes pour toutes les affaires communes aux deux pays.

6. Les agents diplomatiques et consulaires de la France en pays étrangers seront chargés de la protection des intérêts tunisiens et des nationaux de la Régence.

En retour, Son Altesse le Bey s'engage à ne conclure aucun acte ayant un caractère international sans en avoir donné connaissance au Gouvernement de la République française et sans s'être entendu préalablement avec lui.

7.- Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis se réservent de fixer, d'un commun accord, les bases d'une organisation financière de la Régence, qui soit de nature à assurer le service de la dette publique et à garantir les droits des créanciers de la Tunisie.

8. Une contribution de guerre sera imposée aux tribus insoumises de la frontière et du littoral.

Une convention ultérieure en déterminera le chiffre et le mode de recouvrement, dont le Gouvernement de Son Altesse le Bey se porte responsable.

9.

Afin de protéger contre la contrebande des armes et des munitions de guerre les possessions algériennes de la République française, le Gouvernement de Son Altesse le Bey de Tunis s'engage à prohiber toute introduction d'armes ou de munitions de guerre par l'île de Djerba, le port de Gabès ou les autres ports du Sud de la Tunisie.

10. Le présent traité sera soumis à la ratification du Gouvernement de la République française et l'instrument de ratification sera remis à Son Altesse le Bey de Tunis dans le plus bref délai possible.

Casr Saïd, le 12 mai 1881.

Signé MOHAMMED ES SADOQ Bey, Gal Breart.

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