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dans les ports et territoires de Xeila, de Berbera, d'Aden et de Périm:

Le Gouvernement italien, dans l'Érythrée, la Somalie italienne, et en particulier dans les ports de Massaouah et d'Assab.

2. Pour les armes et munitions destinées au Gouvernement éthiopien, aux chefs éthiopiens reconnus et aux particuliers en Éthiopie, l'autorisation de transit ne sera donnée que sur une demande formulée par ledit Gouvernement, indiquant nominativement les personnes autorisées, ainsi que la nature et la quantité des armes et des munitions, et certifiant que lesdites armes et munitions ne sont pas destinées à la vente.

3. Les trois gouvernements s'engagent à prêter leur concours pour agir auprès du Négus, afin que, suivant les prescriptions de l'Acte général de Bruxelles, le trafic des armes et des munitions soit interdit en territoire abyssin.

4.

En ce qui concerne la surveillance des boutres qui viennent chercher des armes à Djibouti, Aden, Périm, Zeila, Massaouah, Assab et autres ports de la région, pour des points situés en dehors de la zone de protection de l'Acte de Bruxelles, des dispositions seront prises pour les empêcher de se livrer à des actes de contrebande.

5. En maintenant expressément les principes de la législation française sur le droit de visite et demeurant entendu que les deux gouvernements italien et anglais maintiennent également leurs principes sur cette question, le Gouvernement français accepte que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales italiennes et anglaises aux petits bâtiments (boutres) de commerce indigènes, italiens et anglais soient également applicables dans les eaux territoriales anglaises et italienes aux boutres portant le pavillon français; de leur côté, les gouvernements anglais et italien acceptent que les mesures de surveillance appliquées par les autorités locales dans les eaux territoriales françaises aux petits bâtiments indigènes de commerce (boutres) français soient également applicables aux boutres portant le pavillon anglais ou italien.

Ces mesures seront appliquées sans qu'il soit besoin de recourir aux formalités prescrites par les conventions consulaires en vigueur entre les trois gouvernements.

6.

Pour faciliter la surveillance sur les embarcations indigènes, et pour prévenir toute usurpation de pavillon, les trois gouvernements s'engagent à se communiquer chaque année les listes des boutres autorisés à porter leur pavillon respectif.

7. Les trois gouvernements obligeront, en outre, les boutriers autorisés à arborer le pavillon français, anglais ou italien, à inscrire sur leurs embarcations des marques apparentes qui permettent de les reconnaître plus aisément à distance.

8.

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Les gouvernements anglais, français et italien sont d'accord pour prescrire à leurs autorités respectives de se concerter pour l'exécution sur place des dispositions résultant du présent accord.

9. Le présent arrangement est conclu pour une durée de douze années à partir de la signature, et restera en vigueur de trois ans en trois ans, à moins qu'il ne soit dénoncé six mois à l'avance.

Fait à Londres, le 13 décembre 1906.

Signé PAUL CAMBON, E. GREY, A. DE SAN GIULIANO.

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Le sultanat de Mascate est surtout connu par la retentissante affaire des boutres, qui donna lieu, en 1905, à un arbitrage entre la France et l'Angleterre. Nous croyons cependant devoir reproduire l'ancien accord anglo-français relatif à son indépendance, en rappelant que la question du sultanat de Zanzibar a été liquidée par un traité conclu le 14 juin 1890 entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne1.

ACCORD ANGLO-FRANÇAIS

(10 mars 1862.)

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine du RoyaumeUni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, prenant en considération l'importance qui s'attache au maintien de l'indépendance du Sultan de Mascate, d'une part, et du Sultan de Zanzibar, de l'autre, ont jugé convenable de s'engager réciproquement à respecter l'indépendance de ces deux Princes;

Les soussignés, Ministre des Affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français et Ambassadeur extraordi

1. L'Allemagne reconnaissait le protectorat anglais sur Zanzibar et Pemba, et obtenait, en échange, l'île d'Héligoland, et une bande de terre, en face même de Zanzibar, sur la côte africaine.

naire de S. M. Britannique près la Cour de France, étant munis de pouvoirs à cet effet, déclarent en conséquence, par le présent acte, que leurs dites Majestés prennent réciproquement l'engagement indiqué ci-dessus.

En foi de quoi, les soussignés ont signé en double la présente déclaration et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Signé E. THOUVENEL, COULEY.

B.

L'ACCORD ANGLO-RUSSE

L'immémoriale rivalité anglo-russe, qui se manifestait en Perse, en Afghanistan et au Thibet, a pris fin depuis trois ans. Pour obtenir sa liberté d'action dans la grande province qui longe la frontière de l'Inde, la Grande-Bretagne a abandonné toute la partie nord de la Perse à l'influence russe. L'Angleterre n'a réservé à son influence que la zone nécessaire pour s'assurer. par le littoral du golfe Persique, la route de l'Inde.

La situation de la Russie, dans la partie de l'Empire persan qui l'intéresse le plus, se trouve donc nettement dégagée. A la vérité, aucun traité important au point de vue politique, et conclu avec la Perse, ne la consacre. Seules, quelques conventions, non rendues publiques pour la plupart, lui donnent le droit de construire et de garder une route jusqu'à Tauris, et lui conferent certains privilèges en matière de chemins de fer. Le Gouvernement russe, continuant la politique traditionnelle qu'il a suivie, comme nous le verrons, en Chine, a d'ailleurs usé avec beaucoup d'habileté de ces conventions.

TRAITÉ DE SAINT-PETERSBOURG

(31 août 1907.)

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, et Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, animés du sincère désir de régler d'un consentement mutuel différentes questions touchant aux intérêts de leurs

1. En raison de la connexité des diverses parties de l'accord anglorusse, nous le reproduisons en un seul bloc, quels que soient les pays que concernent ces parties.

États sur le continent asiatique, ont résolu de conclure des accords destinés à prévenir toute cause de malentendus entre la Grande-Bretagne et la Russie par rapport auxdites questions et ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires respectifs savoir :

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires britanniques au delà des mers, Empereur des Indes, le très honorable sir Arthur Nicolson, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le maître de sa Cour Alexandre Iswolsky, ministre des Affaires étrangères ; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Arrangement concernant la Perse.

Les gouvernements de la Grande-Bretagne et de Russie s'étant mutuellement engagés à respecter l'intégrité et l'indépendance de la Perse et désirant sincèrement la préservation de l'ordre dans toute l'étendue de ce pays et son développpement pacifique, aussi bien que l'établissement permanent d'avantages égaux pour le commerce et l'industrie de toutes les autres nations;

Considérant que chacun d'eux a, pour des raisons d'ordre géographique et économique, un intérêt spécial au maintien de la paix et de l'ordre dans. certaines provinces de la Perse contiguës ou voisines à la frontière russe d'une part, et aux frontières de l'Afghanistan et du Bélouchistan de l'autre; ct étant désireux d'éviter tout motif de conflit entre leurs intérêts respectifs dans les provinces persanes dont il a été fait mention plus haut:

Se sont mis d'accord sur les termes suivants :

ARTICLE PREMIER. La Grande-Bretagne s'engage à ne pas rechercher pour elle-même et à ne pas appuyer en faveur de sujets britanniques, aussi bien qu'en faveur de sujets de puissances tierces, de concessions quelconques de nature poli

ALBIN.

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