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articles précédents et des obligations que le Gouvernement du Chili a spontanément acceptées dans le dernier décret du 28 mars 1882, réglementant la propriété des salpêtres de Tarapaca, le Gouvernement du Chili ne reconnaît de créance d'aucune classe comme grevant les nouveaux territoires qu'il acquiert par le présent Traité, quelle que soit leur nature ou provenance.

ART. 9. Les îles de Lobos continueront à être administrées par le Gouvernement du Chili, jusqu'à ce qu'ait pris fin, dans les dépôts existants, l'exploitation d'un million de tonnes de guano, conformément aux stipulations des articles 4 et 7. Cette condition une fois réalisée, elles seront restituées au Pérou.

-

ART. 10. Le Gouvernement du Chili déclare qu'il cédera au Pérou, à partir du jour où le présent Traité sera ratifié, et que l'échange des ratifications aura été fait, conformément à la Constitution, le 50 p. 100 qui lui reviendra sur le produit du guano des îles de Lobos.

ART. 11. Tant que l'on n'aura pas passé un traité spécial, les relations commerciales entre les deux pays continueront dans les mêmes conditions qu'avant le 5 avril 1879.

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ART. 12. Les indemnités dues par le Pérou aux Chiliens ayant souffert des préjudices à la suite de la guerre seront fixées par un tribunal arbitral et par une commission mixte internationale nommée immédiatement après la ratification du présent Traité, suivant la forme établie par des conventions. récentes, passées entre le Chili et les gouvernements d'Angleterre, de France et d'Italie.

ART. 13. Les gouvernements contractants reconnaissent et acceptent la validité de tous les actes administratifs et judiciaires passés pendant l'occupation militaire du Pérou émanant de la juridiction martiale installée par le Gouvernement du Chili.

ART. 14. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans la ville de Lima le plus tôt possible, et dans un délai maximum de cent soixante jours, à partir de la date du présent Traité.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité en double exemplaire et l'ont scellé de leurs

Sceaux.

Fait à Lima, le vingt octobre de l'an de Notre-Seigneur mil huit cent quatre-vingt-trois."

ALBIN,

Signé: JOVINO NOVOA, J. A. De Lavalle,

MARIANO CASTRO ZALDIVAR.

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LIVRE SIXIÈME

APPENDICE

ARBITRAGE INTERNATIONAL

I

DEUXIÈME CONFÉRENCE DE LA HAYE
CONVENTION POUR LE RÈGLEMENT PACIFIQUE

DES CONFLITS INTERNATIONAUX

(18 octobre 1907.)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse; Le Président des États-Unis d'Amérique; Le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; Le Président de la République de Bolivie ; Le Président de la République des États-Unis du Brésil ; Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; Le Président de la République du Chili; Sa Majesté l'Empereur de Chine; Le Président de la République de Colombie; Le Gouvernement Provisoire de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark ; Le Président de la République Dominicaine; Le Président de la République de l'Équateur; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; Le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Le Président de la République de Guatemala; Le Président de la République d'Haïti; Sa Majesté

le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Le Président des États-Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Le Président de la République de Nicaragua ; Sa Majesté le Roi de Norvège; Le Président de la République de Panama; Le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi du Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Le Président de la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi du Siam ; Sa Majesté le Roi de Suède; Le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans; Le Président de la République Orientale de l'Uruguay; Le Président des États-Unis du Vénézuela,

Animés de la ferme volonté de concourir au maintien de la paix générale ;

Résolus à favoriser de tous leurs efforts le règlement amiable des Conflits Internationaux ;

Reconnaissant la solidarité qui unit les membres de la Société des Nations civilisées;

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice internationale;

Convaincus que l'institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible à tous au sein des Puissances Indépendantes peut contribuer efficacement à ce résultat;

Considérant les avantages d'une organisation générale et régulière de la procédure arbitrale;

Estimant avec l'Auguste Initiateur de la Conférence Internationale de la Paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d'équité et de droits sur lesquels reposent la sécurité des États et le bin-être des peuples;

Désirant, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des commissions d'enquête et des tribunaux d'arbitrage et de faciliter le recours à la justice arbitrale lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire ;

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